Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 2014 (version 3a6652e)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2014.

... ...
@@ -30040,7 +30040,7 @@ La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bu
30040 30040
 
30041 30041
 ### LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
30042 30042
 
30043
-#### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
30043
+#### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
30044 30044
 
30045 30045
 ##### CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
30046 30046
 
... ...
@@ -30269,77 +30269,236 @@ La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmissi
30269 30269
 
30270 30270
 Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
30271 30271
 
30272
-##### CHAPITRE III : Composition et fonctionnement de la commission consultative d'évaluation des normes
30272
+##### CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
30273 30273
 
30274 30274
 ###### Section 1 : Composition
30275 30275
 
30276
-####### Article R1213-2
30276
+####### Article R1213-1
30277
+
30278
+Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
30277 30279
 
30278
-La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
30280
+Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
30279 30281
 
30280
-Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus.
30282
+####### Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
30281 30283
 
30282
-L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15.
30284
+######## Article R1213-2
30283 30285
 
30284
-####### Article R1213-1
30286
+Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
30287
+
30288
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30289
+
30290
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :
30291
+
30292
+- président ou vice-président de conseil régional ;
30293
+- président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
30294
+
30295
+######## Article R1213-3
30296
+
30297
+Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
30298
+
30299
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30300
+
30301
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général.
30302
+
30303
+######## Article R1213-4
30304
+
30305
+Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
30306
+
30307
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30308
+
30309
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.
30285 30310
 
30286
-La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
30311
+######## Article R1213-5
30287 30312
 
30288
-1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30313
+Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
30314
+
30315
+La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30316
+
30317
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
30318
+
30319
+######## Article R1213-6
30320
+
30321
+Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.
30322
+
30323
+######## Article R1213-7
30324
+
30325
+Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
30326
+
30327
+Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
30328
+
30329
+######## Article R1213-8
30330
+
30331
+L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
30332
+
30333
+######## Article R1213-9
30334
+
30335
+L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
30336
+
30337
+######## Article R1213-10
30338
+
30339
+L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
30340
+
30341
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
30289 30342
 
30290
-2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30343
+- le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
30344
+- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
30291 30345
 
30292
-3° Les deux présidents de conseil régional ;
30346
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
30293 30347
 
30294
-4° Les quatre présidents de conseil général ;
30348
+Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
30295 30349
 
30296
-5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30350
+######## Article R1213-11
30297 30351
 
30298
-6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30352
+Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.
30299 30353
 
30300
-7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
30354
+######## Article R1213-12
30301 30355
 
30302
-8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
30356
+Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
30303 30357
 
30304
-9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
30358
+######## Article R1213-13
30305 30359
 
30306
-10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13.
30360
+En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
30307 30361
 
30308
-Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d'évaluation des normes sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
30362
+######## Article R1213-14
30309 30363
 
30310
-En cas d'empêchement, les membres de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président.
30364
+Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
30365
+
30366
+Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
30367
+
30368
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
30369
+
30370
+Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
30371
+
30372
+######## Article R1213-15
30373
+
30374
+Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
30375
+
30376
+L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
30377
+
30378
+######## Article R1213-16
30379
+
30380
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
30381
+
30382
+######## Article R1213-17
30383
+
30384
+Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.
30385
+
30386
+####### Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
30387
+
30388
+######## Article R1213-18
30389
+
30390
+Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
30391
+
30392
+1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
30393
+
30394
+2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
30395
+
30396
+3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
30397
+
30398
+4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
30399
+
30400
+5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
30311 30401
 
30312 30402
 ###### Section 2 : Fonctionnement
30313 30403
 
30314
-####### Article R1213-3
30404
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
30405
+
30406
+######## Article R1213-19
30407
+
30408
+Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
30409
+
30410
+La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
30411
+
30412
+Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
30413
+
30414
+######## Article R1213-20
30415
+
30416
+Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
30417
+
30418
+######## Article R1213-21
30419
+
30420
+Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
30315 30421
 
30316
-Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales.
30422
+######## Article R1213-22
30317 30423
 
30318
-Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.
30424
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
30319 30425
 
30320
-####### Article R1213-4
30426
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
30321 30427
 
30322
-La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.
30428
+Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
30323 30429
 
30324
-A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.
30430
+######## Article R1213-23
30325 30431
 
30326
-####### Article R1213-5
30432
+Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.
30327 30433
 
30328
-La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
30434
+######## Article R1213-24
30329 30435
 
30330
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
30436
+Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
30331 30437
 
30332
-Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article.
30438
+######## Article R1213-25
30333 30439
 
30334
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
30440
+Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites.
30335 30441
 
30336
-####### Article R1213-6
30442
+Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
30337 30443
 
30338
-La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
30444
+######## Article R1213-26
30339 30445
 
30340
-####### Article R1213-7
30446
+Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.
30341 30447
 
30342
-Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
30448
+Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
30449
+
30450
+####### Sous-section 2 : Examen des projets de normes
30451
+
30452
+######## Article R1213-27
30453
+
30454
+Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.
30455
+
30456
+Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.
30457
+
30458
+######## Article R1213-28
30459
+
30460
+Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
30461
+
30462
+####### Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
30463
+
30464
+######## Article R1213-29
30465
+
30466
+Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.
30467
+
30468
+Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
30469
+
30470
+Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
30471
+
30472
+- soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
30473
+- soit dix présidents de conseil général ;
30474
+- soit deux présidents de conseil régional.
30475
+
30476
+Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
30477
+
30478
+- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
30479
+- président de l'assemblée de Guyane ;
30480
+- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
30481
+- président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
30482
+- président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
30483
+- président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
30484
+
30485
+La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
30486
+
30487
+Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.
30488
+
30489
+######## Article R1213-30
30490
+
30491
+Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
30492
+
30493
+La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
30494
+
30495
+Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
30496
+
30497
+La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
30498
+
30499
+Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
30500
+
30501
+La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.
30343 30502
 
30344 30503
 #### TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
30345 30504
 
... ...
@@ -30511,92 +30670,8 @@ A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu
30511 30670
 
30512 30671
 ###### Section 1 : Organisation et fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux (R)
30513 30672
 
30514
-####### Article R1231-1
30515
-
30516
-Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
30517
-
30518
-####### Article R1231-2
30519
-
30520
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
30521
-
30522
-Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
30523
-
30524
-Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
30525
-
30526
-####### Article R1231-3
30527
-
30528
-Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
30529
-
30530
-####### Article R1231-4
30531
-
30532
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
30533
-
30534
-Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
30535
-
30536
-Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
30537
-
30538
-####### Article D1231-5
30539
-
30540
-Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
30541
-
30542 30673
 ###### Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
30543 30674
 
30544
-####### Article D1231-6
30545
-
30546
-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
30547
-
30548
-####### Article D1231-7
30549
-
30550
-Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
30551
-
30552
-a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
30553
-
30554
-- dix élus municipaux ;
30555
-- quatre conseillers généraux ;
30556
-- deux conseillers régionaux.
30557
-
30558
-b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
30559
-
30560
-- deux secrétaires généraux de commune ;
30561
-- un directeur général de service technique ;
30562
-- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
30563
-- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
30564
-- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
30565
-
30566
-c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
30567
-
30568
-- le directeur général des collectivités locales ;
30569
-- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
30570
-- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
30571
-- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
30572
-- un préfet ;
30573
-- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
30574
-- un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
30575
-- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
30576
-
30577
-Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
30578
-
30579
-Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
30580
-
30581
-####### Article D1231-8
30582
-
30583
-En tant que de besoin, le comité entend :
30584
-
30585
-- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
30586
-- les représentants des professions principalement concernées.
30587
-
30588
-####### Article D1231-9
30589
-
30590
-Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
30591
-
30592
-####### Article D1231-10
30593
-
30594
-Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
30595
-
30596
-####### Article D1231-11
30597
-
30598
-Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.
30599
-
30600 30675
 #### TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
30601 30676
 
30602 30677
 ##### CHAPITRE UNIQUE