Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 décembre 2013 (version fad15ac)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2013.

... ...
@@ -36852,11 +36852,11 @@ Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui soll
36852 36852
 
36853 36853
 ########## Article D2223-35
36854 36854
 
36855
-Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
36855
+Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
36856 36856
 
36857 36857
 ########## Article D2223-36
36858 36858
 
36859
-Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
36859
+Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
36860 36860
 
36861 36861
 ########## Article D2223-37
36862 36862
 
... ...
@@ -36869,20 +36869,19 @@ Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les f
36869 36869
 ########## Article D2223-39
36870 36870
 
36871 36871
 Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
36872
-
36873
-- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
36874
-- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
36875
-- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
36872
+- pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
36873
+- pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;
36874
+- pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
36876 36875
 - pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
36877
-- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.
36876
+- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.
36878 36877
 
36879 36878
 ########## Article R2223-40
36880 36879
 
36881
-Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
36880
+Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
36882 36881
 
36883 36882
 ########## Article R2223-41
36884 36883
 
36885
-La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).
36884
+La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.
36886 36885
 
36887 36886
 Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
36888 36887
 
... ...
@@ -36894,39 +36893,35 @@ Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'h
36894 36893
 
36895 36894
 ########## Article R2223-43
36896 36895
 
36897
-Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
36898
-
36899
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
36896
+Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
36900 36897
 
36901 36898
 ########## Article R2223-44
36902 36899
 
36903
-Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.
36900
+Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
36904 36901
 
36905
-########## Article R2223-45
36902
+Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
36906 36903
 
36907
-Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.
36904
+########## Article R2223-45
36908 36905
 
36909
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).
36906
+Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
36910 36907
 
36911 36908
 ########## Article R2223-46
36912 36909
 
36913
-Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.
36914
-
36915
-Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.
36910
+Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
36916 36911
 
36917 36912
 ########## Article R2223-47
36918 36913
 
36919
-Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46.
36914
+Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
36920 36915
 
36921 36916
 ########## Article R2223-48
36922 36917
 
36923
-La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
36918
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
36924 36919
 
36925
-La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
36920
+La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
36926 36921
 
36927 36922
 ########## Article R2223-49
36928 36923
 
36929
-Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
36924
+Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
36930 36925
 
36931 36926
 ########## Article R2223-50
36932 36927
 
... ...
@@ -36944,17 +36939,15 @@ Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les f
36944 36939
 
36945 36940
 La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
36946 36941
 
36947
-La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
36948
-
36949
-La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
36942
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
36950 36943
 
36951 36944
 ########## Article R2223-54
36952 36945
 
36953
-Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
36946
+Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
36954 36947
 
36955 36948
 ########## Article R2223-55
36956 36949
 
36957
-Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
36950
+Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
36958 36951
 
36959 36952
 ######### Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
36960 36953
 
... ...
@@ -37040,9 +37033,9 @@ Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de cr
37040 37033
 ########## Article D2223-55-9
37041 37034
 
37042 37035
 Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
37043
-- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ;
37044
-- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes ;
37045
-- département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes.
37036
+- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
37037
+- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
37038
+- département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
37046 37039
 
37047 37040
 Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
37048 37041
 
... ...
@@ -37055,7 +37048,7 @@ Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
37055 37048
 - des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
37056 37049
 - des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
37057 37050
 - des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
37058
-- des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des unions familiales.
37051
+- des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
37059 37052
 
37060 37053
 Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
37061 37054