Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 décembre 2013 (version 1942cc3)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

... ...
@@ -7059,7 +7059,7 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties
7059 7059
 
7060 7060
 ###### Article L2252-2
7061 7061
 
7062
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
7062
+I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
7063 7063
 
7064 7064
 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
7065 7065
 
... ...
@@ -7067,6 +7067,11 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L
7067 7067
 
7068 7068
 3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
7069 7069
 
7070
+II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
7071
+
7072
+- concernent principalement la construction de logements ;
7073
+- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
7074
+
7070 7075
 ###### Article L2252-4
7071 7076
 
7072 7077
 Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
... ...
@@ -13615,7 +13620,7 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties
13615 13620
 
13616 13621
 ####### Article L3231-4-1
13617 13622
 
13618
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
13623
+I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
13619 13624
 
13620 13625
 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
13621 13626
 
... ...
@@ -13623,6 +13628,11 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L
13623 13628
 
13624 13629
 3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
13625 13630
 
13631
+II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
13632
+
13633
+- concernent principalement la construction de logements ;
13634
+- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
13635
+
13626 13636
 ####### Article L3231-5
13627 13637
 
13628 13638
 Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
... ...
@@ -17129,7 +17139,7 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties
17129 17139
 
17130 17140
 ####### Article L4253-2
17131 17141
 
17132
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :
17142
+I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :
17133 17143
 
17134 17144
 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
17135 17145
 
... ...
@@ -17137,6 +17147,11 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L
17137 17147
 
17138 17148
 3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
17139 17149
 
17150
+II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
17151
+
17152
+- concernent principalement la construction de logements ;
17153
+- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
17154
+
17140 17155
 ###### Section 2 : Participation au capital de sociétés.
17141 17156
 
17142 17157
 ####### Article L4253-3