Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 21853b3)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2012.

... ...
@@ -28646,7 +28646,7 @@ La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règ
28646 28646
 
28647 28647
 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
28648 28648
 
28649
-Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
28649
+Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.
28650 28650
 
28651 28651
 Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
28652 28652
 
... ...
@@ -30164,7 +30164,7 @@ Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commissi
30164 30164
 
30165 30165
 Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
30166 30166
 
30167
-La comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
30167
+La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
30168 30168
 
30169 30169
 Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
30170 30170
 
... ...
@@ -31787,7 +31787,7 @@ Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de
31787 31787
 
31788 31788
 La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
31789 31789
 
31790
-Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
31790
+Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
31791 31791
 
31792 31792
 Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
31793 31793
 
... ...
@@ -32897,7 +32897,7 @@ Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de
32897 32897
 
32898 32898
 ######## Article R1617-1
32899 32899
 
32900
-Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
32900
+Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32901 32901
 
32902 32902
 Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
32903 32903
 
... ...
@@ -33077,7 +33077,7 @@ Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les con
33077 33077
 
33078 33078
 ####### Article D1617-21
33079 33079
 
33080
-Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
33080
+Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33081 33081
 
33082 33082
 ####### Article R1617-22
33083 33083
 
... ...
@@ -33087,7 +33087,7 @@ Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code gén
33087 33087
 
33088 33088
 Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
33089 33089
 
33090
-La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
33090
+La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
33091 33091
 
33092 33092
 La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
33093 33093
 
... ...
@@ -35260,7 +35260,7 @@ L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un o
35260 35260
 
35261 35261
 L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
35262 35262
 
35263
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
35263
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
35264 35264
 
35265 35265
 ########## Article R2221-32
35266 35266
 
... ...
@@ -35640,7 +35640,7 @@ Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ce
35640 35640
 
35641 35641
 L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
35642 35642
 
35643
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
35643
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35644 35644
 
35645 35645
 L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
35646 35646
 
... ...
@@ -38830,7 +38830,7 @@ En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le rede
38830 38830
 
38831 38831
 ####### Article R2333-135
38832 38832
 
38833
-Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
38833
+Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
38834 38834
 
38835 38835
 ####### Article R2333-136
38836 38836
 
... ...
@@ -39128,7 +39128,7 @@ Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements
39128 39128
 
39129 39129
 ####### Article R2334-16
39130 39130
 
39131
-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
39131
+Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
39132 39132
 
39133 39133
 ####### Article R2334-17
39134 39134
 
... ...
@@ -39593,7 +39593,7 @@ Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du minist
39593 39593
 
39594 39594
 ###### Article R2342-1
39595 39595
 
39596
-Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
39596
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
39597 39597
 
39598 39598
 ###### Article D2342-2
39599 39599
 
... ...
@@ -39735,7 +39735,7 @@ Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
39735 39735
 
39736 39736
 ###### Article D2343-8
39737 39737
 
39738
-Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies à l'article 46 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
39738
+Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39739 39739
 
39740 39740
 Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
39741 39741
 
... ...
@@ -43391,7 +43391,7 @@ Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses 
43391 43391
 
43392 43392
 ###### Article R3341-1
43393 43393
 
43394
-Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
43394
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
43395 43395
 
43396 43396
 ###### Article R3341-2
43397 43397
 
... ...
@@ -45137,7 +45137,7 @@ La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine publi
45137 45137
 
45138 45138
 ###### Article R4341-1
45139 45139
 
45140
-Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
45140
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
45141 45141
 
45142 45142
 ###### Article R4341-2
45143 45143