Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 26 juillet 2012 (version 9f97c52)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -39444,6 +39444,88 @@ Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des
39444 39444
 
39445 39445
 Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification.
39446 39446
 
39447
+###### Article R2336-7
39448
+
39449
+L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.
39450
+
39451
+###### Article R2336-8
39452
+
39453
+Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.
39454
+
39455
+###### Article R2336-9
39456
+
39457
+I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme des derniers montants connus :
39458
+
39459
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
39460
+
39461
+b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;
39462
+
39463
+c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
39464
+
39465
+II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
39466
+
39467
+Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
39468
+
39469
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
39470
+
39471
+III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.
39472
+
39473
+IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
39474
+
39475
+###### Article R2336-10
39476
+
39477
+I. ― Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :
39478
+
39479
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
39480
+
39481
+b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;
39482
+
39483
+c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
39484
+
39485
+d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
39486
+
39487
+Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
39488
+
39489
+II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
39490
+
39491
+Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
39492
+
39493
+III. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
39494
+
39495
+Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de l'attribution mentionnée au II définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.
39496
+
39497
+Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
39498
+
39499
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
39500
+
39501
+IV. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
39502
+
39503
+V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
39504
+
39505
+###### Article R2336-11
39506
+
39507
+I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus :
39508
+
39509
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
39510
+
39511
+b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;
39512
+
39513
+c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
39514
+
39515
+II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte.
39516
+
39517
+Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
39518
+
39519
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
39520
+
39521
+III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
39522
+
39523
+IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
39524
+
39525
+###### Article R2336-12
39526
+
39527
+Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7.
39528
+
39447 39529
 ##### CHAPITRE VII : Avances et emprunts
39448 39530
 
39449 39531
 ###### Section 1 : Avances.