Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 mai 2012 (version db93aa6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

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@@ -38769,7 +38769,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapp
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38770 38770
 ######## Article R2333-120
38771 38771
 
38772
-Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
38772
+La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
38773 38773
 
38774 38774
 ###### Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
38775 38775
 
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@@ -43049,7 +43049,7 @@ Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public p
43049 43049
 
43050 43050
 ######## Article R3333-17
43051 43051
 
43052
-Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
43052
+La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
43053 43053
 
43054 43054
 ###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
43055 43055