Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -33627,81 +33627,77 @@ Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés
33627 33627
 
33628 33628
 Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
33629 33629
 
33630
-##### CHAPITRE III : Fusion de communes
33630
+##### CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
33631 33631
 
33632
-###### Section 1 : Dispositions communes.
33632
+###### Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
33633 33633
 
33634
-####### Article D2113-1
33634
+####### Article R2113-1
33635 33635
 
33636
-Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
33636
+Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
33637 33637
 
33638
-####### Article D2113-3
33638
+####### Article R2113-2
33639 33639
 
33640
-Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
33640
+Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.
33641 33641
 
33642
-####### Article D2113-4
33642
+####### Article R2113-3
33643 33643
 
33644 33644
 Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
33645 33645
 
33646
-####### Article D2113-5
33646
+####### Article R2113-4
33647 33647
 
33648
-La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
33648
+La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.
33649 33649
 
33650 33650
 Le scrutin est organisé par commune.
33651 33651
 
33652 33652
 Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
33653 33653
 
33654
-####### Article D2113-6
33654
+####### Article R2113-5
33655 33655
 
33656 33656
 Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
33657 33657
 
33658
-####### Article D2113-7
33658
+####### Article R2113-6
33659 33659
 
33660
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
33660
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.
33661 33661
 
33662
-Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
33662
+Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.
33663 33663
 
33664
-Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
33664
+####### Article R2113-7
33665 33665
 
33666
-####### Article D2113-8
33666
+Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
33667 33667
 
33668
-Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
33668
+A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
33669 33669
 
33670 33670
 Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
33671 33671
 
33672
-Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.
33673
-
33674
-####### Article R2113-9
33672
+####### Article R2113-8
33675 33673
 
33676 33674
 Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
33677 33675
 
33678
-####### Article D2113-10
33676
+####### Article R2113-9
33679 33677
 
33680
-Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
33678
+Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
33681 33679
 
33682
-####### Article R2113-11
33680
+####### Article R2113-10
33683 33681
 
33684
-Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.
33682
+Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
33685 33683
 
33686
-Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
33684
+Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
33687 33685
 
33688
-####### Article D2113-12
33686
+####### Article R2113-11
33689 33687
 
33690
-Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
33688
+Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.
33691 33689
 
33692 33690
 Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
33693 33691
 
33694 33692
 Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
33695 33693
 
33696
-####### Article D2113-13
33697
-
33698
-Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.
33694
+####### Article R2113-12
33699 33695
 
33700
-Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
33696
+Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.
33701 33697
 
33702
-###### Section 2 : Fusions simples
33698
+Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
33703 33699
 
33704
-###### Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
33700
+###### Section 2 : Communes issues d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées
33705 33701
 
33706 33702
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes
33707 33703
 
... ...
@@ -33709,25 +33705,25 @@ Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du dépar
33709 33705
 
33710 33706
 ######### Article R2113-14
33711 33707
 
33712
-La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
33708
+La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
33713 33709
 
33714 33710
 ######## Paragraphe 2 : Attribution de logements (R).
33715 33711
 
33716 33712
 ######### Article R2113-15
33717 33713
 
33718
-Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées.
33714
+Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.
33719 33715
 
33720
-Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées et celle de la commune.
33716
+Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.
33721 33717
 
33722
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants
33718
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes associées issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes déléguées
33723 33719
 
33724 33720
 ######## Paragraphe 1 : Conseil consultatif (R).
33725 33721
 
33726 33722
 ######### Article R2113-16
33727 33723
 
33728
-Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, les membres du conseil consultatif prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
33724
+Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
33729 33725
 
33730
-Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
33726
+Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
33731 33727
 
33732 33728
 ######### Article R2113-17
33733 33729
 
... ...
@@ -33737,13 +33733,13 @@ Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses ad
33737 33733
 
33738 33734
 ######### Article R2113-18
33739 33735
 
33740
-Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants.
33736
+Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.
33741 33737
 
33742 33738
 ######## Paragraphe 3 : Répartition de la seconde part de la dotation prévue à l'article L. 2511-39 (R).
33743 33739
 
33744 33740
 ######### Article R2113-19
33745 33741
 
33746
-Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, lorsque deux ou plusieurs communes associées ont été créées dans la commune.
33742
+Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune
33747 33743
 
33748 33744
 ####### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
33749 33745
 
... ...
@@ -33751,27 +33747,26 @@ Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associée
33751 33747
 
33752 33748
 ######### Article R2113-20
33753 33749
 
33754
-Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
33755
-
33750
+Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
33756 33751
 - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
33757 33752
 - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
33758 33753
 - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
33759 33754
 
33760 33755
 ######### Article R2113-21
33761 33756
 
33762
-La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 se réunit dans l'annexe de la mairie.
33757
+La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, se réunit dans l'annexe de la mairie.
33763 33758
 
33764 33759
 ######## Paragraphe 2 : Associations municipales (R).
33765 33760
 
33766 33761
 ######### Article R2113-22
33767 33762
 
33768
-Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26.
33763
+Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
33769 33764
 
33770 33765
 ######## Paragraphe 3 :Répartition de la seconde part de la dotation prévue à l'article L. 2511-39 (R)
33771 33766
 
33772 33767
 ######### Article R2113-23
33773 33768
 
33774
-Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
33769
+Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
33775 33770
 
33776 33771
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes.
33777 33772
 
... ...
@@ -34272,7 +34267,7 @@ Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ain
34272 34267
 
34273 34268
 ######## Article D2123-25
34274 34269
 
34275
-Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
34270
+Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
34276 34271
 
34277 34272
 Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
34278 34273
 
... ...
@@ -39561,13 +39556,13 @@ Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue
39561 39556
 
39562 39557
 ######## Article R2335-5
39563 39558
 
39564
-Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet.
39559
+Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet.
39565 39560
 
39566 39561
 Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
39567 39562
 
39568 39563
 ######## Article R2335-6
39569 39564
 
39570
-La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
39565
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
39571 39566
 
39572 39567
 ######## Article R2335-7
39573 39568
 
... ...
@@ -40841,7 +40836,7 @@ Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'install
40841 40836
 
40842 40837
 Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
40843 40838
 
40844
-Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
40839
+Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
40845 40840
 
40846 40841
 ######## Article R2531-26
40847 40842
 
... ...
@@ -47080,6 +47075,24 @@ Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont
47080 47075
 
47081 47076
 ##### CHAPITRE UNIQUE
47082 47077
 
47078
+###### Article R5111-1
47079
+
47080
+I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.
47081
+
47082
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
47083
+
47084
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.
47085
+
47086
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
47087
+
47088
+II. – Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.
47089
+
47090
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
47091
+
47092
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.
47093
+
47094
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
47095
+
47083 47096
 ### LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
47084 47097
 
47085 47098
 #### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
... ...
@@ -47102,6 +47115,32 @@ Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend
47102 47115
 
47103 47116
 ######## Paragraphe 1 : Organe délibérant
47104 47117
 
47118
+######### Article R5211-1-1
47119
+
47120
+I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.
47121
+
47122
+II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :
47123
+
47124
+1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
47125
+
47126
+2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;
47127
+
47128
+3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;
47129
+
47130
+4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.
47131
+
47132
+III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.
47133
+
47134
+######### Article R5211-1-2
47135
+
47136
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :
47137
+
47138
+1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
47139
+
47140
+2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;
47141
+
47142
+Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
47143
+
47105 47144
 ######## Paragraphe 2 : Le président.
47106 47145
 
47107 47146
 ######## Paragraphe 3 : Le bureau
... ...
@@ -47118,11 +47157,13 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'
47118 47157
 
47119 47158
 1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
47120 47159
 
47121
-2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
47160
+2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
47122 47161
 
47123 47162
 ######## Article R5211-4
47124 47163
 
47125
-Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.
47164
+Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1,
47165
+R. 5214-1, R. 5215-2-1,
47166
+R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.
47126 47167
 
47127 47168
 ######## Article D5211-5
47128 47169
 
... ...
@@ -47138,7 +47179,7 @@ Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux
47138 47179
 
47139 47180
 ######## Article D5211-5-2
47140 47181
 
47141
-Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés d'agglomération nouvelle et aux communautés de communes.
47182
+Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, et aux communautés de communes.
47142 47183
 
47143 47184
 ###### Section 5 : Modifications statutaires
47144 47185
 
... ...
@@ -47702,18 +47743,14 @@ Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions pri
47702 47743
 
47703 47744
 ######## Article D5212-16
47704 47745
 
47705
-Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
47746
+Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
47706 47747
 
47707
-Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée.
47748
+Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.
47708 47749
 
47709 47750
 ###### Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
47710 47751
 
47711 47752
 ###### Section 6 : Disparition du syndicat (R).
47712 47753
 
47713
-####### Article R5212-17
47714
-
47715
-Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
47716
-
47717 47754
 ##### CHAPITRE IV : Communauté de communes
47718 47755
 
47719 47756
 ###### Section 1 : Création
... ...
@@ -47792,14 +47829,6 @@ Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre
47792 47829
 
47793 47830
 L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
47794 47831
 
47795
-####### Article R5214-2
47796
-
47797
-Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.
47798
-
47799
-Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
47800
-
47801
-L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.
47802
-
47803 47832
 ###### Section 5 : Dispositions financières
47804 47833
 
47805 47834
 ###### Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
... ...
@@ -47814,14 +47843,6 @@ L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou s
47814 47843
 
47815 47844
 ####### Sous-section 1 : Le conseil de communauté.
47816 47845
 
47817
-######## Article R5215-1
47818
-
47819
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté urbaine dans les cas prévus à l'article L. 5215-8, cette répartition intervient dans un délai de trois mois qui commence à compter de :
47820
-
47821
-1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet modifiant le périmètre de la communauté urbaine en application de l'article L. 5215-40 ;
47822
-
47823
-2° La date d'entrée en vigueur de l'acte prononçant la fusion ou la création de la ou des nouvelles communes.
47824
-
47825 47846
 ######## Article R5215-2
47826 47847
 
47827 47848
 Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
... ...
@@ -48098,14 +48119,6 @@ Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est proc
48098 48119
 
48099 48120
 #### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
48100 48121
 
48101
-##### CHAPITRE Ier : Communauté d'agglomération nouvelle
48102
-
48103
-###### Section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté d'agglomération nouvelle
48104
-
48105
-####### Article R5331-1
48106
-
48107
-Les dispositions prévues à l'article R. 5216-1 sont applicables aux membres des conseils des communautés d'agglomération nouvelle.
48108
-
48109 48122
 ##### CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle
48110 48123
 
48111 48124
 ###### Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
... ...
@@ -48174,7 +48187,7 @@ Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par l
48174 48187
 
48175 48188
 ###### Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait
48176 48189
 
48177
-##### CHAPITRE III : Compétences  et pouvoirs de la communauté d'agglomération nouvelle et du syndicat d'agglomération nouvelle
48190
+##### CHAPITRE III : Compétences  et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
48178 48191
 
48179 48192
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières
48180 48193
 
... ...
@@ -48194,7 +48207,7 @@ Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la prése
48194 48207
 
48195 48208
 La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
48196 48209
 
48197
-1° Le préfet du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
48210
+1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
48198 48211
 
48199 48212
 2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
48200 48213
 
... ...
@@ -48202,15 +48215,15 @@ La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la ma
48202 48215
 
48203 48216
 4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
48204 48217
 
48205
-5° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
48218
+5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
48206 48219
 
48207 48220
 6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
48208 48221
 
48209 48222
 7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
48210 48223
 
48211
-8° Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
48224
+8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
48212 48225
 
48213
-9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
48226
+9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.
48214 48227
 
48215 48228
 ####### Article D5334-4
48216 48229
 
... ...
@@ -48624,27 +48637,27 @@ L'article R. 5211-1, à l'exception de son second alinéa, est applicable en Pol
48624 48637
 
48625 48638
 L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
48626 48639
 
48627
-1° Au a, les mots : " Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ” sont remplacés par les mots : " Communautés d'agglomération ” ;
48640
+1° Au a, les mots : "Communautés urbaines, et communautés d'agglomération” sont remplacés par les mots : "Communautés d'agglomération” ;
48628 48641
 
48629
-2° Au b, les mots : " ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1 ” sont supprimés.
48642
+2° Au b, les mots : "ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1” sont supprimés.
48630 48643
 
48631 48644
 ######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercices des mandats des membres des conseils ou comités.
48632 48645
 
48633 48646
 ######### Article D5842-3
48634 48647
 
48635
-I. ― Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
48648
+I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
48636 48649
 
48637
-II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
48650
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
48638 48651
 
48639 48652
 1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
48640 48653
 
48641
-2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
48654
+2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
48642 48655
 
48643
-III. ― Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-2 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
48656
+III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
48644 48657
 
48645
-IV. ― Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
48658
+IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
48646 48659
 
48647
-V. ― Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” et : ", aux communautés d'agglomération nouvelle ” sont supprimés.
48660
+V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.
48648 48661
 
48649 48662
 ######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires.
48650 48663
 
... ...
@@ -48724,19 +48737,13 @@ Les articles R. 5212-1-1 et R. 5212-7 à R. 5212-16 sont applicables en Polynés
48724 48737
 
48725 48738
 ######## Paragraphe 2 : Dissolution.
48726 48739
 
48727
-######### Article D5842-10
48728
-
48729
-I. ― L'article R. 5212-17 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
48730
-
48731
-II. ― Pour l'application de l'article R. 5212-17, les mots : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” sont supprimés.
48732
-
48733 48740
 ####### Sous-section 3 : Communauté de communes.
48734 48741
 
48735 48742
 ######## Paragraphe 1 : Compétences.
48736 48743
 
48737 48744
 ######### Article D5842-11
48738 48745
 
48739
-Les articles R. 5214-1-1 et R. 5214-2 sont applicables en Polynésie française.
48746
+L'article R. 5214-1-1 est applicable en Polynésie française.
48740 48747
 
48741 48748
 ##### CHAPITRE III : Syndicat mixte
48742 48749