Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -78,6 +78,24 @@ Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exer
78 78
 
79 79
 II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.
80 80
 
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+###### Article L1111-10
82
+
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+I. ― Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
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+
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+II. ― La région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d'intérêt public.
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+
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+III. ― Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
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+
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+Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
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+
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+Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
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+
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+Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.
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+
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+IV. ― Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
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+
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+V. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
98
+
81 99
 ##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
82 100
 
83 101
 ###### Section 1 : Référendum local
... ...
@@ -1617,7 +1635,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relative
1617 1635
 
1618 1636
 Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
1619 1637
 
1620
-Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
1638
+Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
1621 1639
 
1622 1640
 Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
1623 1641
 
... ...
@@ -3130,6 +3148,8 @@ Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collect
3130 3148
 
3131 3149
 En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
3132 3150
 
3151
+9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
3152
+
3133 3153
 ##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
3134 3154
 
3135 3155
 ###### Section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -3447,6 +3467,20 @@ L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la co
3447 3467
 
3448 3468
 Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.
3449 3469
 
3470
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
3471
+
3472
+###### Article L1872-1
3473
+
3474
+I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
3475
+
3476
+II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
3477
+
3478
+III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".
3479
+
3480
+IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
3481
+
3482
+V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.
3483
+
3450 3484
 ##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
3451 3485
 
3452 3486
 ###### Article L1873-1
... ...
@@ -4456,7 +4490,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4456 4490
 
4457 4491
 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
4458 4492
 
4459
-11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
4493
+11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
4460 4494
 
4461 4495
 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
4462 4496
 
... ...
@@ -4480,7 +4514,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4480 4514
 
4481 4515
 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;
4482 4516
 
4483
-23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
4517
+23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
4484 4518
 
4485 4519
 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
4486 4520
 
... ...
@@ -6616,6 +6650,12 @@ Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécuti
6616 6650
 
6617 6651
 Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
6618 6652
 
6653
+######## Article L2224-12-3-1
6654
+
6655
+Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou des charges collectives afférentes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
6656
+
6657
+Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.
6658
+
6619 6659
 ######## Article L2224-12-4
6620 6660
 
6621 6661
 I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
... ...
@@ -6750,9 +6790,10 @@ L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des pe
6750 6790
 
6751 6791
 I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
6752 6792
 
6753
-Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
6793
+Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
6754 6794
 
6755
-Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
6795
+Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3,
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+L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
6756 6797
 
6757 6798
 Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.
6758 6799
 
... ...
@@ -6760,13 +6801,23 @@ L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et
6760 6801
 
6761 6802
 En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.
6762 6803
 
6763
-Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33.
6804
+L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.
6805
+
6806
+Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.
6807
+
6808
+La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.
6809
+
6810
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.
6811
+
6812
+I bis.-Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
6813
+
6814
+a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;
6764 6815
 
6765
-Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.
6816
+b) Entre 0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.
6766 6817
 
6767
-Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.
6818
+Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.
6768 6819
 
6769
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
6820
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts.
6770 6821
 
6771 6822
 II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
6772 6823
 
... ...
@@ -7446,7 +7497,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
7446 7497
 
7447 7498
 6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
7448 7499
 
7449
-7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
7500
+7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
7450 7501
 
7451 7502
 8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7452 7503
 
... ...
@@ -8094,16 +8145,6 @@ La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme e
8094 8145
 
8095 8146
 Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
8096 8147
 
8097
-####### Sous-section 2 : Taxe de pavage.
8098
-
8099
-######## Article L2333-62
8100
-
8101
-Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
8102
-
8103
-######## Article L2333-63
8104
-
8105
-Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
8106
-
8107 8148
 ###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
8108 8149
 
8109 8150
 ####### Article L2333-64
... ...
@@ -8252,13 +8293,13 @@ Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l
8252 8293
 
8253 8294
 L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
8254 8295
 
8255
-###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et de gaz
8296
+###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
8256 8297
 
8257 8298
 ####### Article L2333-84
8258 8299
 
8259 8300
 Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
8260 8301
 
8261
-Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
8302
+Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.
8262 8303
 
8263 8304
 Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8264 8305
 
... ...
@@ -11344,7 +11385,7 @@ Pour les communes situées en Corse, le montant de la taxe foncière sur les pro
11344 11385
 
11345 11386
 ###### Article L2561-1
11346 11387
 
11347
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.
11388
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.
11348 11389
 
11349 11390
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
11350 11391
 
... ...
@@ -11390,536 +11431,137 @@ Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1
11390 11431
 
11391 11432
 ###### Section 1 : Dispositions générales
11392 11433
 
11393
-####### Sous-section unique
11434
+####### Article L2564-1
11394 11435
 
11395
-######## Article L2564-1
11436
+Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
11396 11437
 
11397
-Pour l'application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :
11438
+####### Article L2564-2
11398 11439
 
11399
-1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
11440
+Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
11441
+
11442
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
11400 11443
 
11401 11444
 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
11402 11445
 
11403 11446
 3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
11404 11447
 
11405
-######## Article L2564-2
11406
-
11407
-Pour l'application des articles L. 2121-11,
11408
-L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
11409
-
11410
-1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
11411
-
11412
-2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.
11413
-
11414 11448
 ###### Section 2 : Organisation  de la commune
11415 11449
 
11416
-####### Sous-section 1 : Nom, territoire et régime financier de la commune.
11417
-
11418
-######## Article L2564-4
11419
-
11420
-Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte.
11450
+####### Sous-section 1 : Nom et territoire de la commune
11421 11451
 
11422 11452
 ######## Article L2564-3
11423 11453
 
11424
-I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
11425
-
11426
-II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 " sont supprimés.
11454
+Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
11427 11455
 
11428 11456
 ####### Sous-section 2 : Organes de la commune
11429 11457
 
11430
-######## Paragraphe 1 : Le conseil municipal
11431
-
11432
-######### Article L2564-5
11433
-
11434
-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
11435
-
11436
-######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
11437
-
11438
-######### Article L2564-6
11439
-
11440
-I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
11441
-
11442
-II.-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11443
-
11444
-III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
11445
-
11446
-1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
11447
-
11448
-2° Le 15° est ainsi rédigé :
11449
-
11450
-15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
11451
-
11452
-######## Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
11453
-
11454
-######### Article L2564-11
11455
-
11456
-I.-Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11457
-
11458
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
11459
-
11460
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont remplacés par les mots :
11461
-
11462
-" de l'article L. 2123-26 ".
11463
-
11464
-######### Article L2564-12
11465
-
11466
-I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.
11467
-
11468
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : " selon les tarifs appliqués " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
11469
-
11470
-######### Article L2564-9
11471
-
11472
-I.-Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3,
11473
-L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
11474
-
11475
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
11476
-
11477
-1° Les mots : " fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires de Mayotte " ;
11478
-
11479
-2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
11480
-
11481
-III et IV (Abrogés)
11482
-
11483
-V.-Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : " l'article L. 2123-20 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-8 ".
11484
-
11485
-######### Article L2564-7
11486
-
11487
-I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11488
-
11489
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
11490
-
11491
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
11492
-
11493
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
11494
-
11495
-1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
11496
-
11497
-- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
11498
-
11499
-2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2 ".
11500
-
11501
-######### Article L2564-8
11502
-
11503
-I.-Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.
11504
-
11505
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : " dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6 ".
11506
-
11507
-######### Article L2564-10
11508
-
11509
-I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11510
-
11511
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accident " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
11512
-
11513
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :
11514
-
11515
-1° Les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'assurance maladie-maternité de Mayotte " ;
11516
-
11517
-2° Les mots : " maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " maladie et maternité ".
11518
-
11519
-######### Article L2564-13
11520
-
11521
-I.-Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
11458
+######## Article L2564-4
11522 11459
 
11523
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : " par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ".
11460
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
11524 11461
 
11525
-######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
11462
+######## Article L2564-5
11526 11463
 
11527
-######### Article L2564-14
11464
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :
11528 11465
 
11529
-Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
11466
+1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
11530 11467
 
11531
-####### Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses
11468
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".
11532 11469
 
11533
-######## Article L2564-16
11470
+######## Article L2564-6
11534 11471
 
11535
-Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
11472
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
11536 11473
 
11537
-######## Article L2564-15
11474
+######## Article L2564-7
11538 11475
 
11539
-Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11476
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
11540 11477
 
11541
-####### Sous-section 4 : Information et participation des habitants
11478
+" Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "
11542 11479
 
11543
-######## Article L2564-17
11480
+######## Article L2564-8
11544 11481
 
11545
-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 :
11482
+L'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte.
11546 11483
 
11547
-1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;
11484
+######## Article L2564-9
11548 11485
 
11549
-2° Les mots : " au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont supprimés.
11486
+L'article L. 2121-32 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
11550 11487
 
11551 11488
 ###### Section 3 : Administration et services communaux
11552 11489
 
11553 11490
 ####### Sous-section 1 : Police
11554 11491
 
11555
-######## Article L2564-18
11492
+######## Article L2564-10
11556 11493
 
11557
-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11494
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2213-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11558 11495
 
11559
-######## Article L2564-21
11560
-
11561
-Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11562
-
11563
-######## Article L2564-19
11564
-
11565
-Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.
11566
-
11567
-######## Article L2564-22
11568
-
11569
-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11570
-
11571
-######## Article L2564-20
11572
-
11573
-I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
11574
-
11575
-II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ".
11576
-
11577
-III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
11578
-
11579
-IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
11580
-
11581
-Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
11582
-
11583
-V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
11584
-
11585
-" Art. L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".
11586
-
11587
-######## Article L2564-23
11588
-
11589
-Les articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
11496
+" Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. "
11590 11497
 
11591 11498
 ####### Sous-section 2 : Services communaux
11592 11499
 
11593
-######## Paragraphe 1 : Régies municipales
11594
-
11595
-######### Article L2564-24
11596
-
11597
-Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1,
11598
-L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
11599
-
11600
-######## Paragraphe 2 : Concessions et affermages
11601
-
11602
-######### Article L2564-25
11603
-
11604
-Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11605
-
11606
-######## Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
11607
-
11608
-######### Article L2564-26
11609
-
11610
-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
11611
-
11612
-######### Article L2564-27
11613
-
11614
-Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
11615
-
11616
-1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
11617
-
11618
-2° L'organisation des obsèques ;
11619
-
11620
-3° Les soins de conservation ;
11621
-
11622
-4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
11623
-
11624
-5° Alinéa supprimé
11625
-
11626
-6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
11627
-
11628
-7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
11629
-
11630
-8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
11631
-
11632
-Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
11633
-
11634
-Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
11635
-
11636
-######### Article L2564-28
11637
-
11638
-Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2572-26 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2572-29.
11639
-
11640
-######### Article L2564-29
11641
-
11642
-Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
11643
-
11644
-######### Article L2564-30
11645
-
11646
-Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
11647
-
11648
-1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;
11649
-
11650
-2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
11651
-
11652
-3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
11653
-
11654
-4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
11655
-
11656
-L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
11657
-
11658
-######### Article L2564-31
11659
-
11660
-Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :
11661
-
11662
-1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
11663
-
11664
-a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
11665
-
11666
-b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
11667
-
11668
-c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
11669
-
11670
-d) Escroquerie ;
11671
-
11672
-e) Abus de confiance ;
11673
-
11674
-f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
11675
-
11676
-g) Vol ;
11677
-
11678
-h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
11679
-
11680
-i) Recel ;
11681
-
11682
-j) Coups et blessures volontaires ;
11683
-
11684
-2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
11685
-
11686
-3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
11687
-
11688
-######### Article L2564-32
11689
-
11690
-L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
11691
-
11692
-1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;
11693
-
11694
-2° Alinéa abrogé ;
11695
-
11696
-3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
11697
-
11698
-4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
11699
-
11700
-Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
11701
-
11702
-######### Article L2564-33
11703
-
11704
-Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
11705
-
11706
-######### Article L2564-34
11707
-
11708
-Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
11709
-
11710
-Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
11711
-
11712
-######### Article L2564-35
11713
-
11714
-Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
11500
+######## Paragraphe 1 : Opérations funéraires
11715 11501
 
11716
-######### Article L2564-36
11717
-
11718
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2572-26 à L. 2572-34.
11719
-
11720
-######### Article L2564-37
11721
-
11722
-I.-Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
11723
-
11724
-II.-Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : " les concessions dans les cimetières " sont supprimés.
11725
-
11726
-######### Article L2564-38
11727
-
11728
-I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
11729
-
11730
-II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
11731
-
11732
-######### Article L2564-39
11733
-
11734
-I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
11735
-
11736
-II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
11737
-
11738
-III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.
11739
-
11740
-######## Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
11741
-
11742
-######### Article L2564-40
11743
-
11744
-I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11745
-
11746
-II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : " communes de moins de 3 000 habitants " et les mots " dont la population de dépasse pas 3 000 habitants " sont respectivement remplacés par les mots : " communes de moins de 20 000 habitants " et les mots : " dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ".
11747
-
11748
-III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000 habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".
11749
-
11750
-######### Article L2564-41
11751
-
11752
-I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11753
-
11754
-II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
11755
-
11756
-######### Article L2564-42
11757
-
11758
-I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
11759
-
11760
-II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
11761
-
11762
-" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
11763
-
11764
-######### Article L2564-43
11765
-
11766
-I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11767
-
11768
-II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".
11769
-
11770
-####### Sous-section 3 : Biens de la commune
11771
-
11772
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
11502
+######### Article L2564-11
11773 11503
 
11774
-######### Article L2564-44
11504
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-20, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Le règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. "
11775 11505
 
11776
-Les articles L. 2241-1 et L. 2241-3 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11506
+######### Article L2564-12
11777 11507
 
11778
-######## Paragraphe 2 : Dons et legs
11508
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-21, la référence au règlement national des pompes funèbres est remplacée par la référence au règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte.
11779 11509
 
11780
-######### Article L2564-45
11510
+######### Article L2564-13
11781 11511
 
11782
-Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11512
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
11783 11513
 
11784
-######## Paragraphe 3 : Déclaration de parcelle en état d'abandon
11514
+" Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
11785 11515
 
11786
-######### Article L2564-46
11516
+######### Article L2564-14
11787 11517
 
11788
-Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11518
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2223-28, après les mots : " sous la surveillance du maire ", sont ajoutés les mots : " sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité ".
11789 11519
 
11790
-####### Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale
11520
+######### Article L2564-15
11791 11521
 
11792
-######## Paragraphe 1 : Aides économiques
11522
+Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
11793 11523
 
11794
-######### Article L2564-47
11524
+######## Paragraphe 2 : Eau et assainissement
11795 11525
 
11796
-I.-Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11526
+######### Article L2564-16
11797 11527
 
11798
-II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
11528
+Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-1, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015.
11799 11529
 
11800
-######## Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts
11530
+######### Article L2564-17
11801 11531
 
11802
-######### Article L2564-48
11532
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2224-8 :
11803 11533
 
11804
-Les articles L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 et L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11534
+1° Au deuxième alinéa du I, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015 ;
11805 11535
 
11806
-######## Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés
11536
+2° Au cinquième alinéa du III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2018.
11807 11537
 
11808
-######### Article L2564-49
11538
+######### Article L2564-18
11809 11539
 
11810
-Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11540
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 2224-10, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
11811 11541
 
11812 11542
 ###### Section 4 :  Finances communales
11813 11543
 
11814 11544
 ####### Sous-section 1 : Budget et comptes
11815 11545
 
11816
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
11817
-
11818
-######### Article L2564-50
11819
-
11820
-I.-Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11821
-
11822
-II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : " prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte ".
11823
-
11824
-######## Paragraphe 2 : Adoption du budget
11825
-
11826
-######### Article L2564-51
11827
-
11828
-I.-Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11829
-
11830
-II.-L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.
11831
-
11832
-III.-Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : " 10 000 habitants " et " 3 500 habitants " sont remplacés respectivement par les termes : " 20 000 habitants " et " 10 000 habitants ".
11833
-
11834
-######## Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes
11835
-
11836
-######### Article L2564-52
11546
+######## Article L2564-19
11837 11547
 
11838
-Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11548
+L'antépénultième alinéa de l'article L. 2313-1 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
11839 11549
 
11840 11550
 ####### Sous-section 2 : Dépenses
11841 11551
 
11842
-######## Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires
11843
-
11844
-######### Article L2564-53
11845
-
11846
-I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
11847
-
11848
-II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
11849
-
11850
-1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
11851
-
11852
-2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
11853
-
11854
-3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
11855
-
11856
-4° La rémunération des agents communaux ;
11857
-
11858
-5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
11859
-
11860
-6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
11861
-
11862
-7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;
11863
-
11864
-Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
11865
-
11866
-Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
11867
-
11868
-8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
11869
-
11870
-9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
11871
-
11872
-10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
11873
-
11874
-11° Les frais de livrets de famille ;
11875
-
11876
-12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
11877
-
11878
-13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
11879
-
11880
-14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
11881
-
11882
-15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
11883
-
11884
-16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11885
-
11886
-17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
11887
-
11888
-18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
11889
-
11890
-19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
11891
-
11892
-20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
11893
-
11894
-21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
11895
-
11896
-22° Les dettes exigibles ;
11897
-
11898
-23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
11899
-
11900
-III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11901
-
11902
-1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
11903
-
11904
-2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
11905
-
11906
-3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
11907
-
11908
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
11909
-
11910
-######## Paragraphe 2 : Dépenses imprévues
11911
-
11912
-######### Article L2564-54
11552
+######## Article L2564-20
11913 11553
 
11914
-Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11554
+Le 7° de l'article L. 2321-2 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
11915 11555
 
11916 11556
 ####### Sous-section 3 : Recettes
11917 11557
 
11918 11558
 ######## Paragraphe 1 : Catégories de recettes
11919 11559
 
11920
-######### Article L2564-55
11560
+######### Article L2564-21
11921 11561
 
11922
-Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
11562
+I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
11563
+
11564
+II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :
11923 11565
 
11924 11566
 1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
11925 11567
 
... ...
@@ -11937,9 +11579,11 @@ Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
11937 11579
 
11938 11580
 8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
11939 11581
 
11940
-######### Article L2564-56
11582
+######### Article L2564-22
11583
+
11584
+I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
11941 11585
 
11942
-I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
11586
+II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :
11943 11587
 
11944 11588
 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11945 11589
 
... ...
@@ -11959,145 +11603,57 @@ I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
11959 11603
 
11960 11604
 9° Le produit des fonds de concours ;
11961 11605
 
11962
-10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
11963
-
11964
-II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11965
-
11966
-1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
11967
-
11968
-2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
11969
-
11970
-III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
11606
+10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
11971 11607
 
11972
-1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
11608
+11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
11973 11609
 
11974
-2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
11610
+12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
11975 11611
 
11976
-######### Article L2564-57
11612
+######### Article L2564-23
11977 11613
 
11978
-Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
11614
+Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".
11979 11615
 
11980
-######### Article L2564-58
11616
+######## Paragraphe 2 : Contributions et taxes
11981 11617
 
11982
-L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
11983
-
11984
-######## Paragraphe 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
11985
-
11986
-######### Article L2564-59
11987
-
11988
-I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
11989
-
11990
-L. 2333-1 ;
11991
-
11992
-L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
11993
-
11994
-L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
11995
-
11996
-L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
11997
-
11998
-L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
11999
-
12000
-L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
12001
-
12002
-L. 2333-87 à L. 2333-91.
12003
-
12004
-II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
12005
-
12006
-" Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
12007
-
12008
-III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
12009
-
12010
-1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
12011
-
12012
-2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".
12013
-
12014
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
12015
-
12016
-######### Article L2564-60
12017
-
12018
-Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
12019
-
12020
-Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
12021
-
12022
-La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
12023
-
12024
-######## Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
12025
-
12026
-######### Article L2564-61
12027
-
12028
-I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
12029
-
12030
-II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
12031
-
12032
-######### Article L2564-62
12033
-
12034
-I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
12035
-
12036
-II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
12037
-
12038
-" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
12039
-
12040
-######### Article L2564-63
11618
+######### Article L2564-24
12041 11619
 
12042
-L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.
11620
+Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
12043 11621
 
12044
-######### Article L2564-64
11622
+1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;
12045 11623
 
12046
-Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
11624
+2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre.
12047 11625
 
12048
-Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
11626
+######## Paragraphe 3 : Dotations et subventions
12049 11627
 
12050
-######### Article L2564-65
11628
+######### Article L2564-25
12051 11629
 
12052
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11630
+Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
12053 11631
 
12054
-######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
11632
+1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;
12055 11633
 
12056
-######### Article L2564-66
11634
+2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.
12057 11635
 
12058
-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11636
+######### Article L2564-26
12059 11637
 
12060
-######### Article L2564-67
11638
+Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
12061 11639
 
12062
-Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
11640
+######### Article L2564-27
12063 11641
 
12064
-Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
11642
+Les communes de Mayotte perçoivent en 2012 et 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.
12065 11643
 
12066
-En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.
11644
+Le montant de cette dotation est fixé à 10 682 774 € pour l'année 2012. La dotation est indexée l'année suivante sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
12067 11645
 
12068 11646
 La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
12069 11647
 
12070 11648
 Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
12071 11649
 
12072
-######### Article L2564-68
11650
+######### Article L2564-28
12073 11651
 
12074 11652
 Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
12075 11653
 
12076
-######## Paragraphe 5 : Avances et emprunts
12077
-
12078
-######### Article L2564-69
12079
-
12080
-Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
12081
-
12082
-####### Sous-section 4 : Comptabilité
12083
-
12084
-######## Article L2564-70
12085
-
12086
-Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
12087
-
12088
-###### Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
12089
-
12090
-####### Article L2564-71
12091
-
12092
-I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
12093
-
12094
-II.-Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : " prescrite par l'article L. 2131-11 " sont remplacés par les mots : " prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 ".
12095
-
12096
-###### Section 6 : Dispositions diverses
12097
-
12098
-####### Article L2564-72
11654
+######### Article L2564-29
12099 11655
 
12100
-Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
11656
+L'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
12101 11657
 
12102 11658
 ##### CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
12103 11659
 
... ...
@@ -12121,7 +11677,7 @@ La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-P
12121 11677
 
12122 11678
 ####### Article L2571-2
12123 11679
 
12124
-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11680
+Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-3-1, L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12125 11681
 
12126 11682
 ####### Article L2571-3
12127 11683
 
... ...
@@ -12347,6 +11903,24 @@ Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynés
12347 11903
 
12348 11904
 ####### Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses
12349 11905
 
11906
+######## Article L2573-12
11907
+
11908
+I.-Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
11909
+
11910
+II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
11911
+
11912
+III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
11913
+
11914
+1° Au 4°, après les mots : " de leur montant ", sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
11915
+
11916
+2° Pour l'application du 5° :
11917
+
11918
+a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;
11919
+
11920
+b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;
11921
+
11922
+3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
11923
+
12350 11924
 ######## Article L2573-13
12351 11925
 
12352 11926
 Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
... ...
@@ -14106,11 +13680,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
14106 13680
 
14107 13681
 ####### Article L3232-2
14108 13682
 
14109
-Les aides financières consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale.
13683
+Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.
14110 13684
 
14111
-Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces dotations entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
13685
+Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.
14112 13686
 
14113
-Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public.
13687
+Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.
14114 13688
 
14115 13689
 ###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
14116 13690
 
... ...
@@ -14242,6 +13816,8 @@ Le président du conseil général présente annuellement le compte administrati
14242 13816
 
14243 13817
 Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
14244 13818
 
13819
+Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
13820
+
14245 13821
 Le compte administratif est adopté par le conseil général.
14246 13822
 
14247 13823
 Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
... ...
@@ -14440,62 +14016,62 @@ Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est
14440 14016
 
14441 14017
 III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14442 14018
 
14443
-<table align="center" border="1"><tbody>
14019
+<table border="1"><tbody>
14444 14020
  <tr>
14445
-  <th><font size="1">DÉPARTEMENT</font></th>
14446
-  <th><font size="1">POURCENTAGE</font></th>
14021
+  <th>DÉPARTEMENT</th>
14022
+  <th>POURCENTAGE</th>
14447 14023
  </tr>
14448 14024
  <tr>
14449 14025
   <td align="center">Ain</td>
14450
-  <td align="center">0,880 1</td>
14026
+  <td align="center">0,875 2</td>
14451 14027
  </tr>
14452 14028
  <tr>
14453 14029
   <td align="center">Aisne</td>
14454
-  <td align="center">0,706 3</td>
14030
+  <td align="center">0,700 7</td>
14455 14031
  </tr>
14456 14032
  <tr>
14457 14033
   <td align="center">Allier</td>
14458
-  <td align="center">0,968 3</td>
14034
+  <td align="center">0,960 8</td>
14459 14035
  </tr>
14460 14036
  <tr>
14461 14037
   <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
14462
-  <td align="center">0,323 1</td>
14038
+  <td align="center">0,324 3</td>
14463 14039
  </tr>
14464 14040
  <tr>
14465 14041
   <td align="center">Hautes-Alpes</td>
14466
-  <td align="center">0,241 3</td>
14042
+  <td align="center">0,239 9</td>
14467 14043
  </tr>
14468 14044
  <tr>
14469 14045
   <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
14470
-  <td align="center">1,352 4</td>
14046
+  <td align="center">1,357 2</td>
14471 14047
  </tr>
14472 14048
  <tr>
14473 14049
   <td align="center">Ardèche</td>
14474
-  <td align="center">0,869 3</td>
14050
+  <td align="center">0,865 1</td>
14475 14051
  </tr>
14476 14052
  <tr>
14477 14053
   <td align="center">Ardennes</td>
14478
-  <td align="center">0,628 8</td>
14054
+  <td align="center">0,623 2</td>
14479 14055
  </tr>
14480 14056
  <tr>
14481 14057
   <td align="center">Ariège</td>
14482
-  <td align="center">0,425 4</td>
14058
+  <td align="center">0,422 4</td>
14483 14059
  </tr>
14484 14060
  <tr>
14485 14061
   <td align="center">Aube</td>
14486
-  <td align="center">0,456 1</td>
14062
+  <td align="center">0,455 9</td>
14487 14063
  </tr>
14488 14064
  <tr>
14489 14065
   <td align="center">Aude</td>
14490
-  <td align="center">0,925 4</td>
14066
+  <td align="center">0,919 0</td>
14491 14067
  </tr>
14492 14068
  <tr>
14493 14069
   <td align="center">Aveyron</td>
14494
-  <td align="center">0,606 9</td>
14070
+  <td align="center">0,603 0</td>
14495 14071
  </tr>
14496 14072
  <tr>
14497 14073
   <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
14498
-  <td align="center">3,358 6</td>
14074
+  <td align="center">3,420 1</td>
14499 14075
  </tr>
14500 14076
  <tr>
14501 14077
   <td align="center">Calvados</td>
... ...
@@ -14503,127 +14079,127 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14503 14079
  </tr>
14504 14080
  <tr>
14505 14081
   <td align="center">Cantal</td>
14506
-  <td align="center">0,346 7</td>
14082
+  <td align="center">0,344 3</td>
14507 14083
  </tr>
14508 14084
  <tr>
14509 14085
   <td align="center">Charente</td>
14510
-  <td align="center">0,886 9</td>
14086
+  <td align="center">0,885 9</td>
14511 14087
  </tr>
14512 14088
  <tr>
14513 14089
   <td align="center">Charente-Maritime</td>
14514
-  <td align="center">0,717 2</td>
14090
+  <td align="center">0,713 8</td>
14515 14091
  </tr>
14516 14092
  <tr>
14517 14093
   <td align="center">Cher</td>
14518
-  <td align="center">0,496 9</td>
14094
+  <td align="center">0,493 4</td>
14519 14095
  </tr>
14520 14096
  <tr>
14521 14097
   <td align="center">Corrèze</td>
14522
-  <td align="center">0,535 3</td>
14098
+  <td align="center">0,534 1</td>
14523 14099
  </tr>
14524 14100
  <tr>
14525 14101
   <td align="center">Côte-d'Or</td>
14526
-  <td align="center">0,341 1</td>
14102
+  <td align="center">0,344 5</td>
14527 14103
  </tr>
14528 14104
  <tr>
14529 14105
   <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
14530
-  <td align="center">1,355 7</td>
14106
+  <td align="center">1,346 8</td>
14531 14107
  </tr>
14532 14108
  <tr>
14533 14109
   <td align="center">Creuse</td>
14534
-  <td align="center">0,273 9</td>
14110
+  <td align="center">0,272 4</td>
14535 14111
  </tr>
14536 14112
  <tr>
14537 14113
   <td align="center">Dordogne</td>
14538
-  <td align="center">0,706 1</td>
14114
+  <td align="center">0,702 5</td>
14539 14115
  </tr>
14540 14116
  <tr>
14541 14117
   <td align="center">Doubs</td>
14542
-  <td align="center">1,243 5</td>
14118
+  <td align="center">1,235 0</td>
14543 14119
  </tr>
14544 14120
  <tr>
14545 14121
   <td align="center">Drôme</td>
14546
-  <td align="center">1,289 1</td>
14122
+  <td align="center">1,276 9</td>
14547 14123
  </tr>
14548 14124
  <tr>
14549 14125
   <td align="center">Eure</td>
14550
-  <td align="center">0,547 3</td>
14126
+  <td align="center">0,541 1</td>
14551 14127
  </tr>
14552 14128
  <tr>
14553 14129
   <td align="center">Eure-et-Loir</td>
14554
-  <td align="center">0,583 6</td>
14130
+  <td align="center">0,581 8</td>
14555 14131
  </tr>
14556 14132
  <tr>
14557 14133
   <td align="center">Finistère</td>
14558
-  <td align="center">1,545 5</td>
14134
+  <td align="center">1,541 2</td>
14559 14135
  </tr>
14560 14136
  <tr>
14561 14137
   <td align="center">Corse-du-Sud</td>
14562
-  <td align="center">0,604 9</td>
14138
+  <td align="center">0,602 1</td>
14563 14139
  </tr>
14564 14140
  <tr>
14565 14141
   <td align="center">Haute-Corse</td>
14566
-  <td align="center">0,448 5</td>
14142
+  <td align="center">0,446 4</td>
14567 14143
  </tr>
14568 14144
  <tr>
14569 14145
   <td align="center">Gard</td>
14570
-  <td align="center">1,603 2</td>
14146
+  <td align="center">1,603 5</td>
14571 14147
  </tr>
14572 14148
  <tr>
14573 14149
   <td align="center">Haute-Garonne</td>
14574
-  <td align="center">2,214 7</td>
14150
+  <td align="center">2,195 0</td>
14575 14151
  </tr>
14576 14152
  <tr>
14577 14153
   <td align="center">Gers</td>
14578
-  <td align="center">0,515 0</td>
14154
+  <td align="center">0,519 5</td>
14579 14155
  </tr>
14580 14156
  <tr>
14581 14157
   <td align="center">Gironde</td>
14582
-  <td align="center">1,955 6</td>
14158
+  <td align="center">1,966 2</td>
14583 14159
  </tr>
14584 14160
  <tr>
14585 14161
   <td align="center">Hérault</td>
14586
-  <td align="center">1,867 8</td>
14162
+  <td align="center">1,883 7</td>
14587 14163
  </tr>
14588 14164
  <tr>
14589 14165
   <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
14590
-  <td align="center">1,839 6</td>
14166
+  <td align="center">1,897 6</td>
14591 14167
  </tr>
14592 14168
  <tr>
14593 14169
   <td align="center">Indre</td>
14594
-  <td align="center">0,319 2</td>
14170
+  <td align="center">0,317 7</td>
14595 14171
  </tr>
14596 14172
  <tr>
14597 14173
   <td align="center">Indre-et-Loire</td>
14598
-  <td align="center">0,431 9</td>
14174
+  <td align="center">0,433 1</td>
14599 14175
  </tr>
14600 14176
  <tr>
14601 14177
   <td align="center">Isère</td>
14602
-  <td align="center">3,065 7</td>
14178
+  <td align="center">3,191 0</td>
14603 14179
  </tr>
14604 14180
  <tr>
14605 14181
   <td align="center">Jura</td>
14606
-  <td align="center">0,605 2</td>
14182
+  <td align="center">0,602 6</td>
14607 14183
  </tr>
14608 14184
  <tr>
14609 14185
   <td align="center">Landes</td>
14610
-  <td align="center">0,894 7</td>
14186
+  <td align="center">0,8946</td>
14611 14187
  </tr>
14612 14188
  <tr>
14613 14189
   <td align="center">Loir-et-Cher</td>
14614
-  <td align="center">0,450 7</td>
14190
+  <td align="center">0,450 0</td>
14615 14191
  </tr>
14616 14192
  <tr>
14617 14193
   <td align="center">Loire</td>
14618
-  <td align="center">1,734 2</td>
14194
+  <td align="center">1,723 2</td>
14619 14195
  </tr>
14620 14196
  <tr>
14621 14197
   <td align="center">Haute-Loire</td>
14622
-  <td align="center">0,549 7</td>
14198
+  <td align="center">0,545 4</td>
14623 14199
  </tr>
14624 14200
  <tr>
14625
-  <td align="center">Loire-Atlantque</td>
14626
-  <td align="center">1,694 0</td>
14201
+  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
14202
+  <td align="center">1,689 7</td>
14627 14203
  </tr>
14628 14204
  <tr>
14629 14205
   <td align="center">Loiret</td>
... ...
@@ -14631,23 +14207,23 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14631 14207
  </tr>
14632 14208
  <tr>
14633 14209
   <td align="center">Lot</td>
14634
-  <td align="center">0,338 8</td>
14210
+  <td align="center">0,345 1</td>
14635 14211
  </tr>
14636 14212
  <tr>
14637 14213
   <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
14638
-  <td align="center">0,637 5</td>
14214
+  <td align="center">0,633 2</td>
14639 14215
  </tr>
14640 14216
  <tr>
14641 14217
   <td align="center">Lozère</td>
14642
-  <td align="center">0,083 7</td>
14218
+  <td align="center">0,083 2</td>
14643 14219
  </tr>
14644 14220
  <tr>
14645 14221
   <td align="center">Maine-et-Loire</td>
14646
-  <td align="center">0,475 6</td>
14222
+  <td align="center">0,472 6</td>
14647 14223
  </tr>
14648 14224
  <tr>
14649 14225
   <td align="center">Manche</td>
14650
-  <td align="center">1,032 8</td>
14226
+  <td align="center">1,027 5</td>
14651 14227
  </tr>
14652 14228
  <tr>
14653 14229
   <td align="center">Marne</td>
... ...
@@ -14655,71 +14231,71 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14655 14231
  </tr>
14656 14232
  <tr>
14657 14233
   <td align="center">Haute-Marne</td>
14658
-  <td align="center">0,337 4</td>
14234
+  <td align="center">0,330 7</td>
14659 14235
  </tr>
14660 14236
  <tr>
14661 14237
   <td align="center">Mayenne</td>
14662
-  <td align="center">0,558 7</td>
14238
+  <td align="center">0,557 4</td>
14663 14239
  </tr>
14664 14240
  <tr>
14665 14241
   <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
14666
-  <td align="center">1,698 7</td>
14242
+  <td align="center">1,694 7</td>
14667 14243
  </tr>
14668 14244
  <tr>
14669 14245
   <td align="center">Meuse</td>
14670
-  <td align="center">0,421 6</td>
14246
+  <td align="center">0,423 2</td>
14671 14247
  </tr>
14672 14248
  <tr>
14673 14249
   <td align="center">Morbihan</td>
14674
-  <td align="center">1,023 7</td>
14250
+  <td align="center">1,025 2</td>
14675 14251
  </tr>
14676 14252
  <tr>
14677 14253
   <td align="center">Moselle</td>
14678
-  <td align="center">1,374 6</td>
14254
+  <td align="center">1,370 5</td>
14679 14255
  </tr>
14680 14256
  <tr>
14681 14257
   <td align="center">Nièvre</td>
14682
-  <td align="center">0,699 9</td>
14258
+  <td align="center">0,695 3</td>
14683 14259
  </tr>
14684 14260
  <tr>
14685 14261
   <td align="center">Nord</td>
14686
-  <td align="center">5,102 7</td>
14262
+  <td align="center">5,066 9</td>
14687 14263
  </tr>
14688 14264
  <tr>
14689 14265
   <td align="center">Oise</td>
14690
-  <td align="center">1,499 0</td>
14266
+  <td align="center">1,490 2</td>
14691 14267
  </tr>
14692 14268
  <tr>
14693 14269
   <td align="center">Orne</td>
14694
-  <td align="center">0,378 4</td>
14270
+  <td align="center">0,375 6</td>
14695 14271
  </tr>
14696 14272
  <tr>
14697 14273
   <td align="center">Pas-de-Calais</td>
14698
-  <td align="center">3,793 5</td>
14274
+  <td align="center">3,761 4</td>
14699 14275
  </tr>
14700 14276
  <tr>
14701 14277
   <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
14702
-  <td align="center">0,929 0</td>
14278
+  <td align="center">0,924 7</td>
14703 14279
  </tr>
14704 14280
  <tr>
14705 14281
   <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
14706
-  <td align="center">1,117 4</td>
14282
+  <td align="center">1,114 6</td>
14707 14283
  </tr>
14708 14284
  <tr>
14709 14285
   <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
14710
-  <td align="center">0,697 6</td>
14286
+  <td align="center">0,692 7</td>
14711 14287
  </tr>
14712 14288
  <tr>
14713 14289
   <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
14714
-  <td align="center">1,125 2</td>
14290
+  <td align="center">1,145 4</td>
14715 14291
  </tr>
14716 14292
  <tr>
14717 14293
   <td align="center">Bas-Rhin</td>
14718
-  <td align="center">1,987 2</td>
14294
+  <td align="center">1,980 1</td>
14719 14295
  </tr>
14720 14296
  <tr>
14721 14297
   <td align="center">Haut-Rhin</td>
14722
-  <td align="center">2,001 9</td>
14298
+  <td align="center">1,984 6</td>
14723 14299
  </tr>
14724 14300
  <tr>
14725 14301
   <td align="center">Rhône</td>
... ...
@@ -14727,23 +14303,23 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14727 14303
  </tr>
14728 14304
  <tr>
14729 14305
   <td align="center">Haute-Saône</td>
14730
-  <td align="center">0,410 1</td>
14306
+  <td align="center">0,407 0</td>
14731 14307
  </tr>
14732 14308
  <tr>
14733
-  <td align="center">Saône-et-loire</td>
14734
-  <td align="center">1,009 1</td>
14309
+  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
14310
+  <td align="center">1,002 7</td>
14735 14311
  </tr>
14736 14312
  <tr>
14737 14313
   <td align="center">Sarthe</td>
14738
-  <td align="center">1,029 8</td>
14314
+  <td align="center">1,021 5</td>
14739 14315
  </tr>
14740 14316
  <tr>
14741 14317
   <td align="center">Savoie</td>
14742
-  <td align="center">0,936 7</td>
14318
+  <td align="center">0,931 5</td>
14743 14319
  </tr>
14744 14320
  <tr>
14745 14321
   <td align="center">Haute-Savoie</td>
14746
-  <td align="center">1,210 4</td>
14322
+  <td align="center">1,208 6</td>
14747 14323
  </tr>
14748 14324
  <tr>
14749 14325
   <td align="center">Paris</td>
... ...
@@ -14751,11 +14327,11 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14751 14327
  </tr>
14752 14328
  <tr>
14753 14329
   <td align="center">Seine-Maritime</td>
14754
-  <td align="center">2,124 8</td>
14330
+  <td align="center">2,105 6</td>
14755 14331
  </tr>
14756 14332
  <tr>
14757 14333
   <td align="center">Seine-et-Marne</td>
14758
-  <td align="center">1,671 7</td>
14334
+  <td align="center">1,661 4</td>
14759 14335
  </tr>
14760 14336
  <tr>
14761 14337
   <td align="center">Yvelines</td>
... ...
@@ -14763,55 +14339,55 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14763 14339
  </tr>
14764 14340
  <tr>
14765 14341
   <td align="center">Deux-Sèvres</td>
14766
-  <td align="center">0,576 8</td>
14342
+  <td align="center">0,570 9</td>
14767 14343
  </tr>
14768 14344
  <tr>
14769 14345
   <td align="center">Somme</td>
14770
-  <td align="center">1,488 7</td>
14346
+  <td align="center">1,472 5</td>
14771 14347
  </tr>
14772 14348
  <tr>
14773 14349
   <td align="center">Tarn</td>
14774
-  <td align="center">0,9079</td>
14350
+  <td align="center">0,903 7</td>
14775 14351
  </tr>
14776 14352
  <tr>
14777 14353
   <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
14778
-  <td align="center">0,553 5</td>
14354
+  <td align="center">0,557 7</td>
14779 14355
  </tr>
14780 14356
  <tr>
14781 14357
   <td align="center">Var</td>
14782
-  <td align="center">1,420 4</td>
14358
+  <td align="center">1,418 6</td>
14783 14359
  </tr>
14784 14360
  <tr>
14785 14361
   <td align="center">Vaucluse</td>
14786
-  <td align="center">1,365 2</td>
14362
+  <td align="center">1,365 4</td>
14787 14363
  </tr>
14788 14364
  <tr>
14789 14365
   <td align="center">Vendée</td>
14790
-  <td align="center">1,405 6</td>
14366
+  <td align="center">1,512 5</td>
14791 14367
  </tr>
14792 14368
  <tr>
14793 14369
   <td align="center">Vienne</td>
14794
-  <td align="center">0,520 1</td>
14370
+  <td align="center">0,518 1</td>
14795 14371
  </tr>
14796 14372
  <tr>
14797 14373
   <td align="center">Haute-Vienne</td>
14798
-  <td align="center">0,689 6</td>
14374
+  <td align="center">0,684 9</td>
14799 14375
  </tr>
14800 14376
  <tr>
14801 14377
   <td align="center">Vosges</td>
14802
-  <td align="center">1,298 5</td>
14378
+  <td align="center">1,288 0</td>
14803 14379
  </tr>
14804 14380
  <tr>
14805 14381
   <td align="center">Yonne</td>
14806
-  <td align="center">0,576 0</td>
14382
+  <td align="center">0,571 5</td>
14807 14383
  </tr>
14808 14384
  <tr>
14809 14385
   <td align="center">Territoire de Belfort</td>
14810
-  <td align="center">0,269 8</td>
14386
+  <td align="center">0,268 0</td>
14811 14387
  </tr>
14812 14388
  <tr>
14813 14389
   <td align="center">Essonne</td>
14814
-  <td align="center">2,367 9</td>
14390
+  <td align="center">2,356 9</td>
14815 14391
  </tr>
14816 14392
  <tr>
14817 14393
   <td align="center">Hauts-de-Seine</td>
... ...
@@ -14819,27 +14395,27 @@ III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14819 14395
  </tr>
14820 14396
  <tr>
14821 14397
   <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
14822
-  <td align="center">3,384 0</td>
14398
+  <td align="center">3,371 4</td>
14823 14399
  </tr>
14824 14400
  <tr>
14825 14401
   <td align="center">Val-de-Marne</td>
14826
-  <td align="center">1,885 3</td>
14402
+  <td align="center">1,887 3</td>
14827 14403
  </tr>
14828 14404
  <tr>
14829 14405
   <td align="center">Val-d'Oise</td>
14830
-  <td align="center">1,005 9</td>
14406
+  <td align="center">1,012 3</td>
14831 14407
  </tr>
14832 14408
  <tr>
14833 14409
   <td align="center">Guadeloupe</td>
14834
-  <td align="center">0,562 3</td>
14410
+  <td align="center">0,561 6</td>
14835 14411
  </tr>
14836 14412
  <tr>
14837 14413
   <td align="center">Martinique</td>
14838
-  <td align="center">0,228 7</td>
14414
+  <td align="center">0,229 6</td>
14839 14415
  </tr>
14840 14416
  <tr>
14841 14417
   <td align="center">Guyane</td>
14842
-  <td align="center">0,380 7</td>
14418
+  <td align="center">0,374 3</td>
14843 14419
  </tr>
14844 14420
  <tr>
14845 14421
   <td align="center">La Réunion</td>
... ...
@@ -15052,12 +14628,14 @@ Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dis
15052 14628
 
15053 14629
 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
15054 14630
 
15055
-###### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz
14631
+###### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
15056 14632
 
15057 14633
 ####### Article L3333-8
15058 14634
 
15059 14635
 Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
15060 14636
 
14637
+Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14638
+
15061 14639
 ####### Article L3333-9
15062 14640
 
15063 14641
 Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
... ...
@@ -17267,6 +16845,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
17267 16845
 
17268 16846
 Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
17269 16847
 
16848
+###### Article L4312-11
16849
+
16850
+Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
16851
+
17270 16852
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
17271 16853
 
17272 16854
 ###### Article L4313-1
... ...
@@ -23077,283 +22659,77 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
23077 22659
 
23078 22660
 #### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
23079 22661
 
23080
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
23081
-
23082
-###### Article L5831-3
23083
-
23084
-La cinquième partie du présent code est applicable à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au chapitre II du présent titre.
23085
-
23086
-##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
23087
-
23088
-###### Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale
23089
-
23090
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
23091
-
23092
-######## Paragraphe 1 : Règles générales
23093
-
23094
-######### Article L5832-2
23095
-
23096
-I.-Les articles L. 5211-1, L. 5211-2, L. 5211-4 et L. 5211-4-1 sont applicables à Mayotte.
23097
-
23098
-II.-L'article L. 5211-3 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
23099
-
23100
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :
23101
-
23102
-1° Au deuxième alinéa du I, les mots : " les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " sont remplacés par les mots : " les fonctionnaires de Mayotte, les agents titulaires ou non qui ont vocation à devenir fonctionnaire de Mayotte en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ainsi que les agents communaux non titulaires " ;
23103
-
23104
-2° Au quatrième alinéa du I : les mots : " des fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " des fonctionnaires de Mayotte ", et après les mots : " dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " par l'ordonnance du 5 septembre 1996 précitée ".
23105
-
23106
-######## Paragraphe 2 : Création
23107
-
23108
-######### Article L5832-3
23109
-
23110
-I.-L'article L. 5211-5 à l'exception du dernier alinéa du I est applicable à Mayotte.
23111
-
23112
-II.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 5211-5 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23113
-
23114
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
23115
-
23116
-1° Au premier alinéa du I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ;
23117
-
23118
-2° Dans la première phrase du II, les mots : " dans le ou les départements concernés " sont supprimés ;
23119
-
23120
-3° Au 2° du II, les mots : " ou d'une communauté urbaine " sont supprimés.
23121
-
23122
-######## Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement
23123
-
23124
-######### Article L5832-4
23125
-
23126
-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, et L. 5211-8 à L. 5211-11 sont applicables à Mayotte.
23127
-
23128
-######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
23129
-
23130
-######### Article L5832-5
23131
-
23132
-I.-Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables à Mayotte.
23133
-
23134
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-12, les mots : " d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'un syndicat d'agglomération nouvelle " au premier alinéa sont remplacés par les mots : " d'une communauté d'agglomération ".
22662
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
23135 22663
 
23136
-######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires
23137
-
23138
-######### Article L5832-6
23139
-
23140
-I.-Les articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception du cinquième alinéa, L. 5211-18, à l'exception du deuxième alinéa du II, L. 5211-19, à l'exception du troisième alinéa, et L. 5211-20 sont applicables à Mayotte.
23141
-
23142
-II.-Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23143
-
23144
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-17, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
23145
-
23146
-"Le transfert est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat".
23147
-
23148
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-18, au premier alinéa, les mots : " par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " par arrêté du représentant de l'Etat " ;
23149
-
23150
-V.-Pour l'application de l'article L. 5211-19 :
23151
-
23152
-1° Au premier alinéa, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, " sont supprimés et les mots : " par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " par arrêté du représentant de l'Etat " ;
23153
-
23154
-2° Au dernier alinéa, les mots : " par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat ".
23155
-
23156
-VI.-Pour l'application de l'article L. 5211-20, au dernier alinéa, les mots : " par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés " sont remplacés par les mots : " par arrêté du représentant de l'Etat ".
23157
-
23158
-######## Paragraphe 6 : Dispositions financières
23159
-
23160
-######### Article L5832-7
23161
-
23162
-L'article L. 5211-21, l'article L. 5211-23, les articles L. 5211-25-1 à L. 5211-27 et L. 5211-27-2 sont applicables à Mayotte.
23163
-
23164
-######### Article L5832-8
23165
-
23166
-I.-Les articles L. 5211-28 à L. 5211-34 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23167
-
23168
-II.-Pour l'application des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33 et L. 5211-34, les références aux communautés urbaines et aux syndicats d'agglomération nouvelle sont supprimées.
23169
-
23170
-######### Article L5832-9
23171
-
23172
-I.-Les articles L. 5211-36 à L. 5211-39 sont applicables à Mayotte.
23173
-
23174
-II.-L'article L. 5211-40 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23175
-
23176
-######## Paragraphe 7 : Transformation
23177
-
23178
-######### Article L5832-10
23179
-
23180
-Les articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23181
-
23182
-######## Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale
23183
-
23184
-######### Article L5832-11
23185
-
23186
-I.-Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, à l'exception de son 4°, L. 5211-44 et L. 5211-45, à l'exception de la cinquième phrase de son premier alinéa, sont applicables à Mayotte.
23187
-
23188
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département ", " départementale " et " dans le département " sont supprimés.
23189
-
23190
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-43 :
23191
-
23192
-1° Au 2°, après les mots : " organes délibérants de ces établissements ", la fin de la phrase est supprimée ;
23193
-
23194
-2° Au 3°, les mots : " 15 % " sont remplacés par les mots : " 20 % ".
23195
-
23196
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-45, dans la dernière phrase, les mots : " dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants " sont supprimés.
23197
-
23198
-######## Paragraphe 9 : Information et participation des habitants
23199
-
23200
-######### Article L5832-12
23201
-
23202
-I.-Les articles L. 5211-46 et L. 5211-49 à L. 5211-54 sont applicables à Mayotte.
23203
-
23204
-II.-Les articles L. 5211-47 et L. 5211-48 sont applicables à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
23205
-
23206
-######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses
23207
-
23208
-######### Article L5832-13
23209
-
23210
-I.-Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte.
23211
-
23212
-II.-Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23213
-
23214
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-56, la référence aux communautés urbaines est supprimée.
23215
-
23216
-####### Sous-section 2 : Syndicat de communes
23217
-
23218
-######## Paragraphe 1 : Création
23219
-
23220
-######### Article L5832-14
23221
-
23222
-I.-Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables à Mayotte.
23223
-
23224
-II.-Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
23225
-
23226
-"Cette liste est fixée par le représentant de l'Etat, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du conseil général".
23227
-
23228
-######## Paragraphe 2 : Organes
23229
-
23230
-######### Article L5832-15
23231
-
23232
-Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables à Mayotte.
23233
-
23234
-######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
23235
-
23236
-######### Article L5832-16
23237
-
23238
-Les articles L. 5212-15 et L. 5212-16 sont applicables à Mayotte.
23239
-
23240
-######## Paragraphe 4 : Dispositions financières
23241
-
23242
-######### Article L5832-17
23243
-
23244
-I.-Les articles L. 5212-18 et L. 5212-19, le premier alinéa de l'article L. 5212-20, les articles L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à Mayotte.
23245
-
23246
-II.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23247
-
23248
-######## Paragraphe 5 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement
23249
-
23250
-######### Article L5832-18
23251
-
23252
-I.-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.
23253
-
23254
-II.-Pour l'application de l'article L. 5212-29 :
22664
+###### Article L5831-1
23255 22665
 
23256
-1° Au premier alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;
22666
+Les dispositions de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre.
23257 22667
 
23258
-2° Au troisième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".
22668
+###### Article L5831-2
23259 22669
 
23260
-III.-Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :
22670
+Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
23261 22671
 
23262
-1° Dans la première phrase, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;
23263
-
23264
-2° Dans la deuxième phrase, le mot : " départementale " est supprimé.
23265
-
23266
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5212-30 :
23267
-
23268
-1° Au troisième alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;
23269
-
23270
-2° Au cinquième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".
23271
-
23272
-######## Paragraphe 6 : Dissolution
23273
-
23274
-######### Article L5832-19
23275
-
23276
-I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte.
23277
-
23278
-II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33 :
23279
-
23280
-1° abrogé ;
23281
-
23282
-2° Les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
23283
-
23284
-III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
23285
-
23286
-####### Sous-section 3 : Communauté de communes
23287
-
23288
-######## Article L5832-20
23289
-
23290
-I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
23291
-
23292
-II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
22672
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
23293 22673
 
23294
-III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
22674
+2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
23295 22675
 
23296
-IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ".
22676
+##### Chapitre II : La coopération intercommunale
23297 22677
 
23298
-####### Sous-section 4 : La communauté d'agglomération
22678
+###### Article L5832-1
23299 22679
 
23300
-######## Article L5832-21
22680
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5210-3, les mots : " et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés " sont remplacés par les mots : " peut, à sa demande, être associé ".
23301 22681
 
23302
-I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
22682
+###### Article L5832-2
23303 22683
 
23304
-II.-Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
22684
+I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
23305 22685
 
23306
-III.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
22686
+II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
23307 22687
 
23308
-1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
22688
+1° L'article L. 5210-4 ;
23309 22689
 
23310
-"2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes" ;
22690
+2° L'article L. 5211-9-2 ;
23311 22691
 
23312
-2° Dans le second alinéa du V, le mot : " départementaux " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale ".
22692
+3° Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1 ;
23313 22693
 
23314
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5216-10 :
22694
+4° Les articles L. 5211-40 et L. 5211-40-1 ;
23315 22695
 
23316
-1° Au premier alinéa, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".
22696
+5° Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;
23317 22697
 
23318
-2° Au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " et les mots : " de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées " par les mots : " de la commission de la coopération intercommunale ".
22698
+6° Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 ;
23319 22699
 
23320
-3° Au troisième alinéa, les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " sont remplacés par les mots : " du représentant de l'Etat ".
22700
+7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;
23321 22701
 
23322
-####### Article L5832-1
22702
+8° Les articles L. 5212-24 à L. 5212-24-2 ;
23323 22703
 
23324
-I.-Les articles L. 5210-1 et L. 5210-3 sont applicables à Mayotte.
22704
+9° Les articles L. 5214-1 à L. 5214-29 ;
23325 22705
 
23326
-II.-L'article L. 5210-2 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
22706
+10° Les articles L. 5216-1 à L. 5216-10 ;
23327 22707
 
23328
-III.-Pour l'application de l'article L. 5210-3, les mots : " et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés " sont remplacés par les mots : " peut, à sa demande, être associé ".
22708
+11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-19.
23329 22709
 
23330
-###### Section 2 : Autres formes de coopération intercommunale
22710
+III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".
23331 22711
 
23332
-####### Sous-section 1 : Entente, convention et conférence intercommunales
22712
+###### Article L5832-3
23333 22713
 
23334
-######## Article L5832-22
22714
+I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
23335 22715
 
23336
-I.-Les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 sont applicables à Mayotte.
22716
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :
23337 22717
 
23338
-II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5221-2, les mots : " dans le département " sont supprimés.
22718
+1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;
23339 22719
 
23340
-####### Sous-section 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
22720
+2° Le 2° n'est pas applicable ;
23341 22721
 
23342
-######## Article L5832-23
22722
+3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;
23343 22723
 
23344
-Les articles L. 5222-1 à L. 5222-6 sont applicables à Mayotte.
22724
+4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;
23345 22725
 
23346
-####### Sous-section 3 : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
22726
+5° Le 5° n'est pas applicable ;
23347 22727
 
23348
-######## Article L5832-24
22728
+6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.
23349 22729
 
23350
-Les articles L. 5223-1 à L. 5223-3 sont applicables à Mayotte.
22730
+III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :
23351 22731
 
23352
-###### Section 3 : Dispositions transitoires
23353
-
23354
-####### Article L5832-25
23355
-
23356
-Les syndicats mixtes et les groupements de communes existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 continuent à exercer, en lieu et place des communes qui en sont membres, les compétences prévues par leur statut.
22732
+" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "
23357 22733
 
23358 22734
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
23359 22735
 
... ...
@@ -24318,7 +23694,7 @@ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-
24318 23694
 
24319 23695
 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
24320 23696
 
24321
-2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
23697
+2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, et V du livre II ;
24322 23698
 
24323 23699
 3° Troisième partie : livre II ;
24324 23700
 
... ...
@@ -30220,32 +29596,52 @@ Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérati
30220 29596
 
30221 29597
 ##### CHAPITRE UNIQUE
30222 29598
 
30223
-###### Article R1311-6
29599
+###### Section 1 : Bail emphytéotique administratif
30224 29600
 
30225
-Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
29601
+####### Article R1311-1
30226 29602
 
30227
-###### Article R1311-2
29603
+Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
30228 29604
 
30229
-Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
29605
+Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
30230 29606
 
30231
-###### Article R1311-3
29607
+####### Article R1311-2
30232 29608
 
30233
-Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
29609
+Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
30234 29610
 
30235
-###### Article R1311-5
29611
+L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
30236 29612
 
30237
-L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
29613
+###### Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
30238 29614
 
30239
-Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
29615
+###### Section 3 : Consultation de l'Etat
30240 29616
 
30241
-###### Article R1311-1
29617
+####### Article R1311-3
30242 29618
 
30243 29619
 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
30244 29620
 
30245
-###### Article R1311-4
29621
+####### Article R1311-4
29622
+
29623
+Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
29624
+
29625
+####### Article R1311-5
29626
+
29627
+Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
29628
+
29629
+###### Section 4 : Dispositions diverses
29630
+
29631
+####### Article R1311-6
30246 29632
 
30247 29633
 Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
30248 29634
 
29635
+####### Article R1311-7
29636
+
29637
+L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
29638
+
29639
+Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973portant règlement général de police de la navigation intérieure.
29640
+
29641
+####### Article R1311-8
29642
+
29643
+Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
29644
+
30249 29645
 #### TITRE II : REGLES PARTICULIERES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE
30250 29646
 
30251 29647
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -30364,7 +29760,7 @@ Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de
30364 29760
 
30365 29761
 I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
30366 29762
 
30367
-II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 193 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
29763
+II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 200 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
30368 29764
 
30369 29765
 La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
30370 29766
 
... ...
@@ -30374,7 +29770,7 @@ Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus da
30374 29770
 
30375 29771
 III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.
30376 29772
 
30377
-IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29773
+IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.
30378 29774
 
30379 29775
 La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
30380 29776
 
... ...
@@ -30460,9 +29856,9 @@ Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alin
30460 29856
 
30461 29857
 ###### Article D1414-5
30462 29858
 
30463
-I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 4 845 000 € HT.
29859
+I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 000 000 € HT.
30464 29860
 
30465
-II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 193 000 € HT.
29861
+II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 200 000 € HT.
30466 29862
 
30467 29863
 III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
30468 29864
 
... ...
@@ -30520,7 +29916,7 @@ Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation
30520 29916
 
30521 29917
 I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.
30522 29918
 
30523
-II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
29919
+II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 000 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
30524 29920
 
30525 29921
 III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
30526 29922
 
... ...
@@ -33911,11 +33307,11 @@ Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'
33911 33307
 
33912 33308
 La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
33913 33309
 
33914
-La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code.
33310
+La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
33915 33311
 
33916 33312
 ####### Article R1617-24
33917 33313
 
33918
-L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
33314
+L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
33919 33315
 
33920 33316
 Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
33921 33317
 
... ...
@@ -34131,6 +33527,22 @@ III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phra
34131 33527
 
34132 33528
 L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
34133 33529
 
33530
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets.
33531
+
33532
+###### Article D1872-1
33533
+
33534
+I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
33535
+
33536
+II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”
33537
+
33538
+III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.
33539
+
33540
+IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”
33541
+
33542
+V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.
33543
+
33544
+VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
33545
+
34134 33546
 ##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences.
34135 33547
 
34136 33548
 ###### Article D1873-1
... ...
@@ -34968,7 +34380,7 @@ La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de le
34968 34380
 
34969 34381
 ####### Article D2131-5-1
34970 34382
 
34971
-Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 193 000 euros hors taxes.
34383
+Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 200 000 € hors taxes.
34972 34384
 
34973 34385
 ####### Article R2131-6
34974 34386
 
... ...
@@ -38538,7 +37950,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou
38538 37950
 - des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
38539 37951
 - des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
38540 37952
 - des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
38541
-- des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
37953
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
38542 37954
 
38543 37955
 La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
38544 37956
 
... ...
@@ -39071,7 +38483,7 @@ Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues
39071 38483
 
39072 38484
 Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
39073 38485
 
39074
-En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
38486
+En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.
39075 38487
 
39076 38488
 ######### Article R2333-57
39077 38489
 
... ...
@@ -39180,7 +38592,7 @@ Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues
39180 38592
 
39181 38593
 Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
39182 38594
 
39183
-En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
38595
+En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.
39184 38596
 
39185 38597
 ####### Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
39186 38598
 
... ...
@@ -40283,11 +39695,11 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement
40283 39695
 
40284 39696
 Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
40285 39697
 - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
40286
-- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
39698
+- soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
40287 39699
 
40288
-Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
39700
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
40289 39701
 
40290
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
39702
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
40291 39703
 
40292 39704
 Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
40293 39705
 
... ...
@@ -40391,17 +39803,17 @@ Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
40391 39803
 
40392 39804
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
40393 39805
 
40394
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
39806
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
40395 39807
 
40396 39808
 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
40397 39809
 
40398 39810
 4° D'empêcher les prescriptions ;
40399 39811
 
40400
-5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
39812
+5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;
40401 39813
 
40402 39814
 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
40403 39815
 
40404
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
39816
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
40405 39817
 
40406 39818
 ###### Article D2343-8
40407 39819
 
... ...
@@ -41913,6 +41325,30 @@ III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
41913 41325
 
41914 41326
 Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
41915 41327
 
41328
+####### Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses.
41329
+
41330
+######## Paragraphe 1 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
41331
+
41332
+######### Article D2573-11
41333
+
41334
+I. ― Les articles R. 2131-1 à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
41335
+
41336
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
41337
+
41338
+1° Au 5°, les mots : ", de la commission de la procédure de dialogue compétitif ” sont remplacés par les mots : ", de la commission consultative des marchés ” et les mots : " l'article 75 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ” ;
41339
+
41340
+2° Au 6°, les mots : " des articles 45 et 46 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. ”
41341
+
41342
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
41343
+
41344
+######## Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
41345
+
41346
+######### Article D2573-12
41347
+
41348
+I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
41349
+
41350
+II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
41351
+
41916 41352
 ####### Sous-section 4 : Population de la commune.
41917 41353
 
41918 41354
 ######## Article D2573-13
... ...
@@ -43625,7 +43061,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour ch
43625 43061
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
43626 43062
 - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
43627 43063
 - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
43628
-- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
43064
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
43629 43065
 
43630 43066
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
43631 43067
 
... ...
@@ -44086,11 +43522,11 @@ Les produits des départements, des établissements publics départementaux et i
44086 43522
 
44087 43523
 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
44088 43524
 
44089
-2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
43525
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
44090 43526
 
44091
-Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
43527
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
44092 43528
 
44093
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
43529
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
44094 43530
 
44095 43531
 Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
44096 43532
 
... ...
@@ -44108,17 +43544,17 @@ Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
44108 43544
 
44109 43545
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
44110 43546
 
44111
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article D. 3342-11 ;
43547
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;
44112 43548
 
44113 43549
 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
44114 43550
 
44115 43551
 4° D'empêcher les prescriptions ;
44116 43552
 
44117
-5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
43553
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
44118 43554
 
44119 43555
 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
44120 43556
 
44121
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
43557
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
44122 43558
 
44123 43559
 ####### Article D3342-12
44124 43560
 
... ...
@@ -45564,7 +45000,7 @@ Toutefois :
45564 45000
 - les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
45565 45001
 - les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
45566 45002
 - les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
45567
-- les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
45003
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
45568 45004
 
45569 45005
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
45570 45006
 
... ...
@@ -45778,11 +45214,11 @@ Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégio
45778 45214
 
45779 45215
 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
45780 45216
 
45781
-2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
45217
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
45782 45218
 
45783
-Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
45219
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
45784 45220
 
45785
-Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
45221
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
45786 45222
 
45787 45223
 Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
45788 45224
 
... ...
@@ -45854,17 +45290,17 @@ Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
45854 45290
 
45855 45291
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
45856 45292
 
45857
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
45293
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
45858 45294
 
45859 45295
 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
45860 45296
 
45861 45297
 4° D'empêcher les prescriptions ;
45862 45298
 
45863
-5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
45299
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
45864 45300
 
45865 45301
 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
45866 45302
 
45867
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
45303
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
45868 45304
 
45869 45305
 ####### Article D4342-11
45870 45306
 
... ...
@@ -50277,7 +49713,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour ch
50277 49713
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
50278 49714
 - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
50279 49715
 - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
50280
-- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
49716
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
50281 49717
 
50282 49718
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
50283 49719
 
... ...
@@ -51412,7 +50848,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour ch
51412 50848
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
51413 50849
 - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
51414 50850
 - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
51415
-- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
50851
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
51416 50852
 
51417 50853
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
51418 50854