Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 4789926)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

... ...
@@ -44297,24 +44297,6 @@ Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la maj
44297 44297
 
44298 44298
 Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
44299 44299
 
44300
-##### CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité départementale et l'Etat
44301
-
44302
-###### Article R3544-1
44303
-
44304
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
44305
-
44306
-a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
44307
-
44308
-b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
44309
-
44310
-c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
44311
-
44312
-d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
44313
-
44314
-###### Article R3544-2
44315
-
44316
-Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.
44317
-
44318 44300
 #### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE
44319 44301
 
44320 44302
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -47220,7 +47202,7 @@ Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualis
47220 47202
 
47221 47203
 Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
47222 47204
 
47223
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
47205
+Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
47224 47206
 
47225 47207
 1° Le préfet de région ou son représentant ;
47226 47208
 
... ...
@@ -47230,7 +47212,13 @@ Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publi
47230 47212
 
47231 47213
 4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
47232 47214
 
47233
-5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
47215
+5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;
47216
+
47217
+6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
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+
47219
+7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
47220
+
47221
+8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.
47234 47222
 
47235 47223
 En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
47236 47224