Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 juillet 2011 (version 28f8b4c)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2011.

... ...
@@ -2115,6 +2115,36 @@ Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établiss
2115 2115
 
2116 2116
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements.
2117 2117
 
2118
+#### TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
2119
+
2120
+##### CHAPITRE UNIQUE
2121
+
2122
+###### Article L1451-1
2123
+
2124
+I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
2125
+
2126
+II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.
2127
+
2128
+III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant :
2129
+
2130
+1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ;
2131
+
2132
+2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;
2133
+
2134
+3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
2135
+
2136
+Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.
2137
+
2138
+IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'Etat pour modifier son plan d'action.
2139
+
2140
+V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.
2141
+
2142
+La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat vaut rejet du plan d'action.
2143
+
2144
+VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public.
2145
+
2146
+VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2147
+
2118 2148
 ### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
2119 2149
 
2120 2150
 #### TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
... ...
@@ -15499,7 +15529,11 @@ Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la
15499 15529
 
15500 15530
 ####### Article LO3445-4
15501 15531
 
15502
-La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
15532
+La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
15533
+
15534
+Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
15535
+
15536
+Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
15503 15537
 
15504 15538
 ####### Article LO3445-5
15505 15539
 
... ...
@@ -15509,13 +15543,25 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la t
15509 15543
 
15510 15544
 ####### Article LO3445-6
15511 15545
 
15512
-L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
15546
+L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
15547
+
15548
+Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
15549
+
15550
+Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général.
15551
+
15552
+####### Article LO3445-6-1
15553
+
15554
+Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
15555
+
15556
+La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
15513 15557
 
15514 15558
 ####### Article LO3445-7
15515 15559
 
15516
-Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.
15560
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
15517 15561
 
15518
-Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
15562
+Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
15563
+
15564
+Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
15519 15565
 
15520 15566
 Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
15521 15567
 
... ...
@@ -19123,23 +19169,39 @@ Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la
19123 19169
 
19124 19170
 ####### Article LO4435-4
19125 19171
 
19126
-La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
19172
+La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.
19173
+
19174
+Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
19175
+
19176
+Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
19127 19177
 
19128 19178
 ####### Article LO4435-5
19129 19179
 
19130 19180
 Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
19131 19181
 
19132
-Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
19182
+Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
19133 19183
 
19134 19184
 ####### Article LO4435-6
19135 19185
 
19136
-L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
19186
+L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
19187
+
19188
+Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
19189
+
19190
+Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional.
19191
+
19192
+####### Article LO4435-6-1
19193
+
19194
+Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
19195
+
19196
+La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. L'article LO 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
19137 19197
 
19138 19198
 ####### Article LO4435-7
19139 19199
 
19140
-Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.
19200
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
19201
+
19202
+Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.
19141 19203
 
19142
-Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
19204
+Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
19143 19205
 
19144 19206
 Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 4435-5.
19145 19207
 
... ...
@@ -25060,6 +25122,10 @@ La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la R
25060 25122
 
25061 25123
 Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
25062 25124
 
25125
+###### Article LO6251-17-1
25126
+
25127
+Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
25128
+
25063 25129
 ###### Article LO6251-18
25064 25130
 
25065 25131
 Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
... ...
@@ -26816,6 +26882,10 @@ La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la Répub
26816 26882
 
26817 26883
 Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
26818 26884
 
26885
+###### Article LO6351-17-1
26886
+
26887
+Des représentants du conseil territorial de Saint-Martin participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
26888
+
26819 26889
 ###### Article LO6351-18
26820 26890
 
26821 26891
 Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.