Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 2011 (version 7fcf15b)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

... ...
@@ -6274,6 +6274,8 @@ Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le départemen
6274 6274
 
6275 6275
 L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
6276 6276
 
6277
+Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
6278
+
6277 6279
 ######## Article L2223-24
6278 6280
 
6279 6281
 Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
... ...
@@ -7435,6 +7437,16 @@ A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat int
7435 7437
 
7436 7438
 Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes et des groupements intéressés et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
7437 7439
 
7440
+###### Article L2321-5
7441
+
7442
+Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
7443
+
7444
+La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.
7445
+
7446
+La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente.
7447
+
7448
+A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.
7449
+
7438 7450
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
7439 7451
 
7440 7452
 ###### Article L2322-1