Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 juillet 2010 (version 834cd34)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2010.

... ...
@@ -34745,13 +34745,21 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibérati
34745 34745
 
34746 34746
 ####### Article R2121-9
34747 34747
 
34748
-Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet.
34748
+Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
34749 34749
 
34750
-Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du préfet, pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le préfet.
34750
+Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
34751 34751
 
34752
-Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
34752
+Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
34753 34753
 
34754
-Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
34754
+Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
34755
+
34756
+L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
34757
+
34758
+Tout collage est prohibé.
34759
+
34760
+Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
34761
+
34762
+La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.
34755 34763
 
34756 34764
 ####### Article R2121-10
34757 34765
 
... ...
@@ -34831,13 +34839,20 @@ La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certif
34831 34839
 
34832 34840
 La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
34833 34841
 
34834
-L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie.
34842
+L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
34843
+
34844
+Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
34845
+
34846
+######## Article R2122-7-1
34847
+
34848
+Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
34849
+
34850
+Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.
34835 34851
 
34836 34852
 ######## Article R2122-8
34837 34853
 
34838 34854
 Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
34839
-
34840
-- à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-30, la légalisation des signatures ;
34855
+- à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;
34841 34856
 - à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
34842 34857
 
34843 34858
 ######## Article R2122-9
... ...
@@ -35375,12 +35390,18 @@ La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée p
35375 35390
 
35376 35391
 ###### Article R2151-2
35377 35392
 
35378
-Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
35393
+Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
35394
+
35395
+Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
35379 35396
 
35380 35397
 ###### Article R2151-3
35381 35398
 
35382 35399
 Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
35383 35400
 
35401
+###### Article R2151-4
35402
+
35403
+Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
35404
+
35384 35405
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
35385 35406
 
35386 35407
 #### TITRE Ier : POLICE
... ...
@@ -48041,16 +48062,6 @@ Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend
48041 48062
 
48042 48063
 ######## Paragraphe 2 : Le président.
48043 48064
 
48044
-######### Article R5211-2
48045
-
48046
-La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :
48047
-
48048
-a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
48049
-
48050
-b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;
48051
-
48052
-c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
48053
-
48054 48065
 ######## Paragraphe 3 : Le bureau
48055 48066
 
48056 48067
 ####### Sous-section 2 : Fonctionnement