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@@ -796,7 +796,7 @@ Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux d |
796 | 796 |
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797 | 797 |
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; |
798 | 798 |
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-b) lorsque ce service est confié à un établissement public sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; |
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799 |
+b) lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société ; |
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800 | 800 |
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801 | 801 |
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
802 | 802 |
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@@ -826,6 +826,10 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent ég |
826 | 826 |
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827 | 827 |
Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
828 | 828 |
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829 |
+###### Article L1411-19 |
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830 |
+ |
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831 |
+Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. |
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832 |
+ |
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829 | 833 |
##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics |
830 | 834 |
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831 | 835 |
###### Article L1412-1 |
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@@ -2396,6 +2400,20 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
2396 | 2400 |
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2397 | 2401 |
3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6. |
2398 | 2402 |
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2403 |
+#### TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES |
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2404 |
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2405 |
+##### Article L1531-1 |
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2406 |
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2407 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. |
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2408 |
+ |
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2409 |
+Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. |
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2410 |
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2411 |
+Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. |
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2412 |
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2413 |
+Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. |
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2414 |
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2415 |
+Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. |
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2416 |
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2399 | 2417 |
### LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES |
2400 | 2418 |
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2401 | 2419 |
#### TITRE Ier |