Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version d7a8d41)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2009.

... ...
@@ -2488,7 +2488,7 @@ Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de p
2488 2488
 
2489 2489
 Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
2490 2490
 
2491
-Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3.
2491
+Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.
2492 2492
 
2493 2493
 ###### Article L1612-2
2494 2494
 
... ...
@@ -2627,8 +2627,12 @@ II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7
2627 2627
 
2628 2628
 I.-A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
2629 2629
 
2630
+En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros.
2631
+
2630 2632
 II.-Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %.
2631 2633
 
2634
+III. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0, 6 %.
2635
+
2632 2636
 ####### Article L1613-2-1
2633 2637
 
2634 2638
 Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
... ...
@@ -2653,11 +2657,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2653 2657
 
2654 2658
 ####### Article L1613-6
2655 2659
 
2656
-Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
2660
+Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
2657 2661
 
2658
-Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, comme la dotation globale de fonctionnement.
2662
+Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2011, comme la dotation globale de fonctionnement.
2659 2663
 
2660
-Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
2664
+Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.
2661 2665
 
2662 2666
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.
2663 2667
 
... ...
@@ -2669,7 +2673,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2669 2673
 
2670 2674
 Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
2671 2675
 
2672
-A titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009.
2676
+A titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009 et en 2010.
2673 2677
 
2674 2678
 ####### Article L1614-1-1
2675 2679
 
... ...
@@ -2705,7 +2709,7 @@ Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts
2705 2709
 
2706 2710
 A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
2707 2711
 
2708
-Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
2712
+Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme la dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
2709 2713
 
2710 2714
 A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
2711 2715
 
... ...
@@ -2825,6 +2829,8 @@ Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours vers
2825 2829
 
2826 2830
 Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2827 2831
 
2832
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.
2833
+
2828 2834
 Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2829 2835
 
2830 2836
 ###### Article L1615-3
... ...
@@ -2851,7 +2857,7 @@ I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
2851 2857
 
2852 2858
 Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
2853 2859
 
2854
-II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
2860
+II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
2855 2861
 
2856 2862
 Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
2857 2863
 
... ...
@@ -2859,6 +2865,14 @@ Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, aprè
2859 2865
 
2860 2866
 Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
2861 2867
 
2868
+Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.
2869
+
2870
+Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2871
+
2872
+Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
2873
+
2874
+Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2875
+
2862 2876
 III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
2863 2877
 
2864 2878
 A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
... ...
@@ -5119,7 +5133,11 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
5119 5133
 
5120 5134
 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
5121 5135
 
5122
-1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
5136
+1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
5137
+
5138
+a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
5139
+
5140
+b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
5123 5141
 
5124 5142
 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement ;
5125 5143
 
... ...
@@ -5129,7 +5147,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
5129 5147
 
5130 5148
 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5131 5149
 
5132
-5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
5150
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
5133 5151
 
5134 5152
 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
5135 5153
 
... ...
@@ -7380,7 +7398,9 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu d
7380 7398
 
7381 7399
 4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
7382 7400
 
7383
-5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
7401
+5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
7402
+
7403
+6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7384 7404
 
7385 7405
 b) Les recettes suivantes :
7386 7406
 
... ...
@@ -7412,7 +7432,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
7412 7432
 
7413 7433
 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
7414 7434
 
7415
-4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
7435
+4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;
7416 7436
 
7417 7437
 5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
7418 7438
 
... ...
@@ -7448,8 +7468,6 @@ Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
7448 7468
 
7449 7469
 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
7450 7470
 
7451
-3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
7452
-
7453 7471
 ####### Article L2331-6
7454 7472
 
7455 7473
 Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
... ...
@@ -7526,23 +7544,21 @@ Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en antici
7526 7544
 
7527 7545
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
7528 7546
 
7547
+Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
7548
+
7529 7549
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
7530 7550
 
7531 7551
 ##### CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
7532 7552
 
7533
-###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics
7553
+###### Section 1 : Redevance d'usage des abattoirs publics
7534 7554
 
7535 7555
 ####### Article L2333-1
7536 7556
 
7537
-Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
7557
+Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
7538 7558
 
7539
-La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette.
7559
+En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
7540 7560
 
7541
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
7542
-
7543
-Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
7544
-
7545
-Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
7561
+La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.
7546 7562
 
7547 7563
 ###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité
7548 7564
 
... ...
@@ -8053,12 +8069,16 @@ Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées un
8053 8069
 
8054 8070
 ####### Article L2333-70
8055 8071
 
8056
-Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
8057
-
8058
-1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
8072
+I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
8059 8073
 
8060 8074
 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.
8061 8075
 
8076
+II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
8077
+
8078
+Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
8079
+
8080
+Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
8081
+
8062 8082
 ####### Article L2333-71
8063 8083
 
8064 8084
 La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.
... ...
@@ -8073,7 +8093,7 @@ Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux
8073 8093
 
8074 8094
 ####### Article L2333-74
8075 8095
 
8076
-La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, L. 2333-70 et L. 2333-71.
8096
+La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.
8077 8097
 
8078 8098
 ####### Article L2333-75
8079 8099
 
... ...
@@ -8087,7 +8107,7 @@ Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
8087 8107
 
8088 8108
 L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
8089 8109
 
8090
-A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
8110
+A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
8091 8111
 
8092 8112
 Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
8093 8113
 
... ...
@@ -8289,7 +8309,7 @@ Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
8289 8309
 
8290 8310
 Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.
8291 8311
 
8292
-Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. Pour 2009, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros.
8312
+Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. Pour 2009 et pour 2010, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros.
8293 8313
 
8294 8314
 ######## Article L2334-2
8295 8315
 
... ...
@@ -8339,7 +8359,7 @@ Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré
8339 8359
 
8340 8360
 Pour l'application du premier alinéa :
8341 8361
 
8342
-1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ;
8362
+1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ; A compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ;
8343 8363
 
8344 8364
 2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
8345 8365
 
... ...
@@ -8357,7 +8377,7 @@ Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommun
8357 8377
 
8358 8378
 Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
8359 8379
 
8360
-Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
8380
+Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
8361 8381
 
8362 8382
 Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.
8363 8383
 
... ...
@@ -8414,7 +8434,7 @@ A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de b
8414 8434
 
8415 8435
 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %.A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
8416 8436
 
8417
-Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;
8437
+Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;
8418 8438
 
8419 8439
 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :
8420 8440
 
... ...
@@ -8422,7 +8442,7 @@ a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux
8422 8442
 
8423 8443
 b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
8424 8444
 
8425
-A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %.
8445
+A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %.
8426 8446
 
8427 8447
 Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
8428 8448
 
... ...
@@ -8432,7 +8452,9 @@ Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes consti
8432 8452
 
8433 8453
 A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
8434 8454
 
8435
-5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
8455
+5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national, y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
8456
+
8457
+Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.
8436 8458
 
8437 8459
 ######## Article L2334-7-1
8438 8460
 
... ...
@@ -8500,7 +8522,7 @@ Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L.
8500 8522
 
8501 8523
 La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8502 8524
 
8503
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
8525
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. En 2009 et en 2010, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
8504 8526
 
8505 8527
 En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8506 8528
 
... ...
@@ -8602,9 +8624,10 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233
8602 8624
 
8603 8625
 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
8604 8626
 
8605
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 .
8627
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
8606 8628
 
8607
-Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
8629
+Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2,
8630
+L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
8608 8631
 
8609 8632
 Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
8610 8633
 
... ...
@@ -8624,7 +8647,7 @@ Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indic
8624 8647
 
8625 8648
 En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.
8626 8649
 
8627
-A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. A titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009.
8650
+A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. A titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
8628 8651
 
8629 8652
 ######### Article L2334-18-2
8630 8653
 
... ...
@@ -8638,6 +8661,8 @@ Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L.
8638 8661
 
8639 8662
 En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
8640 8663
 
8664
+En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
8665
+
8641 8666
 ######### Article L2334-18-3
8642 8667
 
8643 8668
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
... ...
@@ -8650,9 +8675,9 @@ Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comit
8650 8675
 
8651 8676
 ######### Article L2334-18-4
8652 8677
 
8653
-En 2009, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :
8678
+En 2009 et en 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :
8654 8679
 
8655
-1° Aux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
8680
+1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
8656 8681
 
8657 8682
 2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
8658 8683
 
... ...
@@ -8794,7 +8819,7 @@ Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compt
8794 8819
 
8795 8820
 ####### Article L2334-32
8796 8821
 
8797
-Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
8822
+Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
8798 8823
 
8799 8824
 ####### Article L2334-33
8800 8825
 
... ...
@@ -8875,7 +8900,7 @@ Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des
8875 8900
 
8876 8901
 ####### Article L2334-40
8877 8902
 
8878
-Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
8903
+Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
8879 8904
 
8880 8905
 Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural.
8881 8906
 
... ...
@@ -8919,6 +8944,18 @@ La population à prendre en compte pour l'application du présent article est ce
8919 8944
 
8920 8945
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8921 8946
 
8947
+####### Article L2334-42
8948
+
8949
+Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.
8950
+
8951
+Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année de la répartition.
8952
+
8953
+La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire.L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.
8954
+
8955
+L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-41.
8956
+
8957
+La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
8958
+
8922 8959
 ##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
8923 8960
 
8924 8961
 ###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
... ...
@@ -8953,7 +8990,7 @@ Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu
8953 8990
 
8954 8991
 Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
8955 8992
 
8956
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
8993
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
8957 8994
 
8958 8995
 ####### Article L2335-4
8959 8996
 
... ...
@@ -10336,7 +10373,7 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les re
10336 10373
 
10337 10374
 ####### Article L2531-6
10338 10375
 
10339
-Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
10376
+I. - Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
10340 10377
 
10341 10378
 Le produit est versé au Syndicat des transports parisiens.
10342 10379
 
... ...
@@ -10346,6 +10383,12 @@ Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :
10346 10383
 
10347 10384
 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.
10348 10385
 
10386
+II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
10387
+
10388
+Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
10389
+
10390
+Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
10391
+
10349 10392
 ####### Article L2531-7
10350 10393
 
10351 10394
 Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel, ledit syndicat répartit le solde en fonction des affectations définies à l'article L. 2531-5.
... ...
@@ -10360,7 +10403,7 @@ Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux
10360 10403
 
10361 10404
 ####### Article L2531-10
10362 10405
 
10363
-Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
10406
+Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.
10364 10407
 
10365 10408
 ####### Article L2531-11
10366 10409
 
... ...
@@ -13377,7 +13420,11 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
13377 13420
 
13378 13421
 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
13379 13422
 
13380
-1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;
13423
+1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :
13424
+
13425
+a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ;
13426
+
13427
+b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
13381 13428
 
13382 13429
 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
13383 13430
 
... ...
@@ -13385,7 +13432,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
13385 13432
 
13386 13433
 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
13387 13434
 
13388
-5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
13435
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
13389 13436
 
13390 13437
 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
13391 13438
 
... ...
@@ -14124,6 +14171,8 @@ Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en antici
14124 14171
 
14125 14172
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
14126 14173
 
14174
+Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
14175
+
14127 14176
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
14128 14177
 
14129 14178
 ####### Article L3332-2
... ...
@@ -14152,6 +14201,437 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment
14152 14201
 
14153 14202
 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
14154 14203
 
14204
+####### Article L3332-2-1
14205
+
14206
+I. ― A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.
14207
+
14208
+Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
14209
+
14210
+II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
14211
+
14212
+1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
14213
+
14214
+2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
14215
+
14216
+B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
14217
+
14218
+C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
14219
+
14220
+Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
14221
+
14222
+III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14223
+
14224
+<table border="1"><tbody>
14225
+ <tr>
14226
+  <th>DÉPARTEMENT</th>
14227
+  <th>POURCENTAGE</th>
14228
+ </tr>
14229
+ <tr>
14230
+  <td align="center">Paris</td>
14231
+  <td align="center">0</td>
14232
+ </tr>
14233
+ <tr>
14234
+  <td align="center">Ain</td>
14235
+  <td align="center">0, 6208</td>
14236
+ </tr>
14237
+ <tr>
14238
+  <td align="center">Aisne</td>
14239
+  <td align="center">1, 4185</td>
14240
+ </tr>
14241
+ <tr>
14242
+  <td align="center">Allier</td>
14243
+  <td align="center">0, 9152</td>
14244
+ </tr>
14245
+ <tr>
14246
+  <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
14247
+  <td align="center">0, 3485</td>
14248
+ </tr>
14249
+ <tr>
14250
+  <td align="center">Hautes-Alpes</td>
14251
+  <td align="center">0</td>
14252
+ </tr>
14253
+ <tr>
14254
+  <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
14255
+  <td align="center">0</td>
14256
+ </tr>
14257
+ <tr>
14258
+  <td align="center">Ardèche</td>
14259
+  <td align="center">1, 0142</td>
14260
+ </tr>
14261
+ <tr>
14262
+  <td align="center">Ardennes</td>
14263
+  <td align="center">0, 7182</td>
14264
+ </tr>
14265
+ <tr>
14266
+  <td align="center">Ariège</td>
14267
+  <td align="center">0, 4917</td>
14268
+ </tr>
14269
+ <tr>
14270
+  <td align="center">Aube</td>
14271
+  <td align="center">0, 3700</td>
14272
+ </tr>
14273
+ <tr>
14274
+  <td align="center">Aude</td>
14275
+  <td align="center">0, 9218</td>
14276
+ </tr>
14277
+ <tr>
14278
+  <td align="center">Aveyron</td>
14279
+  <td align="center">0, 5365</td>
14280
+ </tr>
14281
+ <tr>
14282
+  <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
14283
+  <td align="center">4, 1040</td>
14284
+ </tr>
14285
+ <tr>
14286
+  <td align="center">Calvados</td>
14287
+  <td align="center">0</td>
14288
+ </tr>
14289
+ <tr>
14290
+  <td align="center">Cantal</td>
14291
+  <td align="center">0, 2529</td>
14292
+ </tr>
14293
+ <tr>
14294
+  <td align="center">Charente</td>
14295
+  <td align="center">0, 9144</td>
14296
+ </tr>
14297
+ <tr>
14298
+  <td align="center">Charente-Maritime</td>
14299
+  <td align="center">0</td>
14300
+ </tr>
14301
+ <tr>
14302
+  <td align="center">Cher</td>
14303
+  <td align="center">0</td>
14304
+ </tr>
14305
+ <tr>
14306
+  <td align="center">Corrèze</td>
14307
+  <td align="center">0, 5759</td>
14308
+ </tr>
14309
+ <tr>
14310
+  <td align="center">Côte-d'Or</td>
14311
+  <td align="center">0</td>
14312
+ </tr>
14313
+ <tr>
14314
+  <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
14315
+  <td align="center">1, 2666</td>
14316
+ </tr>
14317
+ <tr>
14318
+  <td align="center">Creuse</td>
14319
+  <td align="center">0, 1553</td>
14320
+ </tr>
14321
+ <tr>
14322
+  <td align="center">Dordogne</td>
14323
+  <td align="center">0, 5757</td>
14324
+ </tr>
14325
+ <tr>
14326
+  <td align="center">Doubs</td>
14327
+  <td align="center">1, 4654</td>
14328
+ </tr>
14329
+ <tr>
14330
+  <td align="center">Drôme</td>
14331
+  <td align="center">1, 7697</td>
14332
+ </tr>
14333
+ <tr>
14334
+  <td align="center">Eure</td>
14335
+  <td align="center">0</td>
14336
+ </tr>
14337
+ <tr>
14338
+  <td align="center">Eure-et-Loir</td>
14339
+  <td align="center">0</td>
14340
+ </tr>
14341
+ <tr>
14342
+  <td align="center">Finistère</td>
14343
+  <td align="center">1, 6723</td>
14344
+ </tr>
14345
+ <tr>
14346
+  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
14347
+  <td align="center">0, 7632</td>
14348
+ </tr>
14349
+ <tr>
14350
+  <td align="center">Haute-Corse</td>
14351
+  <td align="center">0, 4749</td>
14352
+ </tr>
14353
+ <tr>
14354
+  <td align="center">Gard</td>
14355
+  <td align="center">1, 7345</td>
14356
+ </tr>
14357
+ <tr>
14358
+  <td align="center">Haute-Garonne</td>
14359
+  <td align="center">2, 5494</td>
14360
+ </tr>
14361
+ <tr>
14362
+  <td align="center">Gers</td>
14363
+  <td align="center">0, 5415</td>
14364
+ </tr>
14365
+ <tr>
14366
+  <td align="center">Gironde</td>
14367
+  <td align="center">2, 0760</td>
14368
+ </tr>
14369
+ <tr>
14370
+  <td align="center">Hérault</td>
14371
+  <td align="center">1, 9787</td>
14372
+ </tr>
14373
+ <tr>
14374
+  <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
14375
+  <td align="center">1, 3681</td>
14376
+ </tr>
14377
+ <tr>
14378
+  <td align="center">Indre</td>
14379
+  <td align="center">0</td>
14380
+ </tr>
14381
+ <tr>
14382
+  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
14383
+  <td align="center">0</td>
14384
+ </tr>
14385
+ <tr>
14386
+  <td align="center">Isère</td>
14387
+  <td align="center">4, 7854</td>
14388
+ </tr>
14389
+ <tr>
14390
+  <td align="center">Jura</td>
14391
+  <td align="center">0, 6912</td>
14392
+ </tr>
14393
+ <tr>
14394
+  <td align="center">Landes</td>
14395
+  <td align="center">1, 1090</td>
14396
+ </tr>
14397
+ <tr>
14398
+  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
14399
+  <td align="center">0, 4451</td>
14400
+ </tr>
14401
+ <tr>
14402
+  <td align="center">Loire</td>
14403
+  <td align="center">2, 0718</td>
14404
+ </tr>
14405
+ <tr>
14406
+  <td align="center">Haute-Loire</td>
14407
+  <td align="center">0, 5080</td>
14408
+ </tr>
14409
+ <tr>
14410
+  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
14411
+  <td align="center">2, 1532</td>
14412
+ </tr>
14413
+ <tr>
14414
+  <td align="center">Loiret</td>
14415
+  <td align="center">0</td>
14416
+ </tr>
14417
+ <tr>
14418
+  <td align="center">Lot</td>
14419
+  <td align="center">0, 2352</td>
14420
+ </tr>
14421
+ <tr>
14422
+  <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
14423
+  <td align="center">0, 4700</td>
14424
+ </tr>
14425
+ <tr>
14426
+  <td align="center">Lozère</td>
14427
+  <td align="center">0</td>
14428
+ </tr>
14429
+ <tr>
14430
+  <td align="center">Maine-et-Loire</td>
14431
+  <td align="center">0</td>
14432
+ </tr>
14433
+ <tr>
14434
+  <td align="center">Manche</td>
14435
+  <td align="center">1, 0594</td>
14436
+ </tr>
14437
+ <tr>
14438
+  <td align="center">Marne</td>
14439
+  <td align="center">0</td>
14440
+ </tr>
14441
+ <tr>
14442
+  <td align="center">Haute-Marne</td>
14443
+  <td align="center">0, 2600</td>
14444
+ </tr>
14445
+ <tr>
14446
+  <td align="center">Mayenne</td>
14447
+  <td align="center">0, 6072</td>
14448
+ </tr>
14449
+ <tr>
14450
+  <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
14451
+  <td align="center">2, 1377</td>
14452
+ </tr>
14453
+ <tr>
14454
+  <td align="center">Meuse</td>
14455
+  <td align="center">0, 3784</td>
14456
+ </tr>
14457
+ <tr>
14458
+  <td align="center">Morbihan</td>
14459
+  <td align="center">1, 0262</td>
14460
+ </tr>
14461
+ <tr>
14462
+  <td align="center">Moselle</td>
14463
+  <td align="center">1, 9187</td>
14464
+ </tr>
14465
+ <tr>
14466
+  <td align="center">Nièvre</td>
14467
+  <td align="center">0, 5763</td>
14468
+ </tr>
14469
+ <tr>
14470
+  <td align="center">Nord</td>
14471
+  <td align="center">3, 3920</td>
14472
+ </tr>
14473
+ <tr>
14474
+  <td align="center">Oise</td>
14475
+  <td align="center">1, 5194</td>
14476
+ </tr>
14477
+ <tr>
14478
+  <td align="center">Orne</td>
14479
+  <td align="center">0</td>
14480
+ </tr>
14481
+ <tr>
14482
+  <td align="center">Pas-de-Calais</td>
14483
+  <td align="center">4, 5249</td>
14484
+ </tr>
14485
+ <tr>
14486
+  <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
14487
+  <td align="center">0, 7711</td>
14488
+ </tr>
14489
+ <tr>
14490
+  <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
14491
+  <td align="center">1, 1209</td>
14492
+ </tr>
14493
+ <tr>
14494
+  <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
14495
+  <td align="center">0, 8456</td>
14496
+ </tr>
14497
+ <tr>
14498
+  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
14499
+  <td align="center">1, 2141</td>
14500
+ </tr>
14501
+ <tr>
14502
+  <td align="center">Bas-Rhin</td>
14503
+  <td align="center">2, 3500</td>
14504
+ </tr>
14505
+ <tr>
14506
+  <td align="center">Haut-Rhin</td>
14507
+  <td align="center">3, 2141</td>
14508
+ </tr>
14509
+ <tr>
14510
+  <td align="center">Rhône</td>
14511
+  <td align="center">0</td>
14512
+ </tr>
14513
+ <tr>
14514
+  <td align="center">Haute-Saône</td>
14515
+  <td align="center">0, 3172</td>
14516
+ </tr>
14517
+ <tr>
14518
+  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
14519
+  <td align="center">0, 8898</td>
14520
+ </tr>
14521
+ <tr>
14522
+  <td align="center">Sarthe</td>
14523
+  <td align="center">0, 8468</td>
14524
+ </tr>
14525
+ <tr>
14526
+  <td align="center">Savoie</td>
14527
+  <td align="center">1, 3413</td>
14528
+ </tr>
14529
+ <tr>
14530
+  <td align="center">Haute-Savoie</td>
14531
+  <td align="center">1, 5344</td>
14532
+ </tr>
14533
+ <tr>
14534
+  <td align="center">Seine-Maritime</td>
14535
+  <td align="center">1, 7600</td>
14536
+ </tr>
14537
+ <tr>
14538
+  <td align="center">Seine-et-Marne</td>
14539
+  <td align="center">0</td>
14540
+ </tr>
14541
+ <tr>
14542
+  <td align="center">Yvelines</td>
14543
+  <td align="center">0</td>
14544
+ </tr>
14545
+ <tr>
14546
+  <td align="center">Deux-Sèvres</td>
14547
+  <td align="center">0</td>
14548
+ </tr>
14549
+ <tr>
14550
+  <td align="center">Somme</td>
14551
+  <td align="center">1, 4146</td>
14552
+ </tr>
14553
+ <tr>
14554
+  <td align="center">Tarn</td>
14555
+  <td align="center">0, 9248</td>
14556
+ </tr>
14557
+ <tr>
14558
+  <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
14559
+  <td align="center">0, 6722</td>
14560
+ </tr>
14561
+ <tr>
14562
+  <td align="center">Var</td>
14563
+  <td align="center">1, 1316</td>
14564
+ </tr>
14565
+ <tr>
14566
+  <td align="center">Vaucluse</td>
14567
+  <td align="center">1, 7245</td>
14568
+ </tr>
14569
+ <tr>
14570
+  <td align="center">Vendée</td>
14571
+  <td align="center">1, 6440</td>
14572
+ </tr>
14573
+ <tr>
14574
+  <td align="center">Vienne</td>
14575
+  <td align="center">0, 3905</td>
14576
+ </tr>
14577
+ <tr>
14578
+  <td align="center">Haute-Vienne</td>
14579
+  <td align="center">0, 6389</td>
14580
+ </tr>
14581
+ <tr>
14582
+  <td align="center">Vosges</td>
14583
+  <td align="center">1, 6009</td>
14584
+ </tr>
14585
+ <tr>
14586
+  <td align="center">Yonne</td>
14587
+  <td align="center">0, 4219</td>
14588
+ </tr>
14589
+ <tr>
14590
+  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
14591
+  <td align="center">0, 4117</td>
14592
+ </tr>
14593
+ <tr>
14594
+  <td align="center">Essonne</td>
14595
+  <td align="center">2, 9622</td>
14596
+ </tr>
14597
+ <tr>
14598
+  <td align="center">Hauts-de-Seine</td>
14599
+  <td align="center">0</td>
14600
+ </tr>
14601
+ <tr>
14602
+  <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
14603
+  <td align="center">4, 5785</td>
14604
+ </tr>
14605
+ <tr>
14606
+  <td align="center">Val-de-Marne</td>
14607
+  <td align="center">1, 7555</td>
14608
+ </tr>
14609
+ <tr>
14610
+  <td align="center">Val-d'Oise</td>
14611
+  <td align="center">1, 2647</td>
14612
+ </tr>
14613
+ <tr>
14614
+  <td align="center">Guadeloupe</td>
14615
+  <td align="center">0, 4472</td>
14616
+ </tr>
14617
+ <tr>
14618
+  <td align="center">Martinique</td>
14619
+  <td align="center">0</td>
14620
+ </tr>
14621
+ <tr>
14622
+  <td align="center">Guyane</td>
14623
+  <td align="center">0, 3478</td>
14624
+ </tr>
14625
+ <tr>
14626
+  <td align="center">La Réunion</td>
14627
+  <td align="center">0</td>
14628
+ </tr>
14629
+</tbody></table>
14630
+
14631
+Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
14632
+
14633
+Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
14634
+
14155 14635
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
14156 14636
 
14157 14637
 ####### Article L3332-3
... ...
@@ -14419,7 +14899,7 @@ Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions
14419 14899
 
14420 14900
 ####### Article L3334-12
14421 14901
 
14422
-Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
14902
+Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
14423 14903
 
14424 14904
 ###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
14425 14905
 
... ...
@@ -14431,7 +14911,9 @@ Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences dé
14431 14911
 
14432 14912
 En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
14433 14913
 
14434
-A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
14914
+En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
14915
+
14916
+A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
14435 14917
 
14436 14918
 La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
14437 14919
 
... ...
@@ -14445,31 +14927,43 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem
14445 14927
 
14446 14928
 ####### Article L3334-16-2
14447 14929
 
14448
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008 et 2009 de 500 millions d'euros par an.
14930
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 de 500 millions d'euros par an.
14449 14931
 
14450 14932
 I.-Ce fonds est constitué de trois parts :
14451 14933
 
14452
-1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008 et 2009 ;
14934
+1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
14453 14935
 
14454
-2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
14936
+2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
14455 14937
 
14456
-3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008 et 2009.
14938
+3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008, 2009 et 2010.
14457 14939
 
14458
-II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14940
+II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14459 14941
 
14460 14942
 III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
14461 14943
 
14462
-Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14944
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombrecumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14463 14945
 
14464
-Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
14946
+Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
14465 14947
 
14466 14948
 L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
14467 14949
 
14468 14950
 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
14469 14951
 
14470
-2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
14952
+2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale.
14953
+
14954
+IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
14955
+
14956
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
14957
+
14958
+Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. ;
14959
+
14960
+V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
14471 14961
 
14472
-IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements.
14962
+A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
14963
+
14964
+Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
14965
+
14966
+Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements.
14473 14967
 
14474 14968
 ###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
14475 14969
 
... ...
@@ -15596,13 +16090,13 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la rég
15596 16090
 
15597 16091
 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
15598 16092
 
15599
-1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
16093
+1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
15600 16094
 
15601 16095
 2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
15602 16096
 
15603 16097
 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
15604 16098
 
15605
-4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
16099
+4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
15606 16100
 
15607 16101
 5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
15608 16102
 
... ...
@@ -15770,9 +16264,7 @@ Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant
15770 16264
 
15771 16265
 Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
15772 16266
 
15773
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
15774
-
15775
-Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région.
16267
+Les acquisitions et cessions opérées par une région ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donnent lieu chaque année à un état de variation du patrimoine, annexé au compte administratif de la région.
15776 16268
 
15777 16269
 ###### Article L4221-4-1
15778 16270
 
... ...
@@ -16011,17 +16503,57 @@ Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliqu
16011 16503
 
16012 16504
 #### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
16013 16505
 
16014
-##### CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
16506
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
16507
+
16508
+###### Article L4311-1
16509
+
16510
+Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
16511
+
16512
+Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
16513
+
16514
+Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.
16015 16515
 
16016 16516
 ###### Article L4311-2
16017 16517
 
16018
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
16518
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
16019 16519
 
16020
-Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional.
16520
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :
16521
+
16522
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
16523
+
16524
+2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
16525
+
16526
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
16527
+
16528
+##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
16529
+
16530
+###### Article L4312-1
16531
+
16532
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.
16021 16533
 
16022
-###### Article L4311-3
16534
+Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
16023 16535
 
16024
-I.-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
16536
+###### Article L4312-2
16537
+
16538
+Le budget de la région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
16539
+
16540
+Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil régional, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
16541
+
16542
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
16543
+
16544
+###### Article L4312-3
16545
+
16546
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
16547
+
16548
+Dans ces deux cas, le conseil régional peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
16549
+
16550
+En cas de vote par article, le président du conseil régional ne peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article qu'à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
16551
+
16552
+Dans la limite de 7, 5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil régional peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil régional informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
16553
+
16554
+###### Article L4312-4
16555
+
16556
+I. – Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
16025 16557
 
16026 16558
 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
16027 16559
 
... ...
@@ -16029,25 +16561,133 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
16029 16561
 
16030 16562
 L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
16031 16563
 
16032
-Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
16564
+II. – Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
16033 16565
 
16034
-II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.
16566
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la région s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
16035 16567
 
16036
-###### Article L4311-4
16568
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
16037 16569
 
16038
-Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
16570
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
16039 16571
 
16040
-Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
16572
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
16041 16573
 
16042
-Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.
16574
+A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil régional présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
16043 16575
 
16044
-##### CHAPITRE II : Publicité des budgets et des comptes
16576
+La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents, donne lieu à un état joint au compte administratif.
16045 16577
 
16046
-###### Article L4312-1
16578
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
16579
+
16580
+###### Article L4312-5
16581
+
16582
+Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil régional établit son règlement budgétaire et financier.
16583
+
16584
+Le règlement budgétaire et financier de la région précise notamment :
16585
+
16586
+1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
16587
+
16588
+2° Les modalités d'information du conseil régional sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
16589
+
16590
+Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
16591
+
16592
+###### Article L4312-6
16593
+
16594
+Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
16595
+
16596
+###### Article L4312-7
16597
+
16598
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
16599
+
16600
+Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional.
16601
+
16602
+###### Article L4312-8
16603
+
16604
+Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
16605
+
16606
+Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
16607
+
16608
+Le compte administratif est adopté par le conseil régional.
16609
+
16610
+Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
16611
+
16612
+###### Article L4312-9
16613
+
16614
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil régional est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
16615
+
16616
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement et le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
16617
+
16618
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil régional peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
16619
+
16620
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil régional procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
16621
+
16622
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
16623
+
16624
+###### Article L4312-10
16625
+
16626
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
16627
+
16628
+##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
16629
+
16630
+###### Article L4313-1
16047 16631
 
16048 16632
 Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
16049 16633
 
16050
-Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail (1). Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
16634
+Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
16635
+
16636
+###### Article L4313-2
16637
+
16638
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
16639
+
16640
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;
16641
+
16642
+2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
16643
+
16644
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;
16645
+
16646
+4° De la liste des organismes pour lesquels la région :
16647
+
16648
+a) Détient une part du capital ;
16649
+
16650
+b) A garanti un emprunt ;
16651
+
16652
+c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
16653
+
16654
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la région ;
16655
+
16656
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la région ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
16657
+
16658
+6° De la liste des délégataires de service public ;
16659
+
16660
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
16661
+
16662
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
16663
+
16664
+9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
16665
+
16666
+10° De l'état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;
16667
+
16668
+11° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
16669
+
16670
+12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses différents engagements.
16671
+
16672
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
16673
+
16674
+Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble de la région.
16675
+
16676
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
16677
+
16678
+###### Article L4313-3
16679
+
16680
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.
16681
+
16682
+Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
16683
+
16684
+Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :
16685
+
16686
+1° Détient au moins 33 % du capital ;
16687
+
16688
+2° Ou a garanti un emprunt ;
16689
+
16690
+3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
16051 16691
 
16052 16692
 #### TITRE II : DÉPENSES
16053 16693
 
... ...
@@ -16081,7 +16721,11 @@ Sont obligatoires pour la région :
16081 16721
 
16082 16722
 ###### Article L4322-1
16083 16723
 
16084
-Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent à la région.
16724
+Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
16725
+
16726
+L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
16727
+
16728
+Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
16085 16729
 
16086 16730
 #### TITRE III : RECETTES
16087 16731
 
... ...
@@ -16089,31 +16733,43 @@ Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent à la région.
16089 16733
 
16090 16734
 ###### Article L4331-1
16091 16735
 
16092
-Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.
16736
+Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.
16093 16737
 
16094 16738
 ###### Article L4331-2
16095 16739
 
16096
-Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
16740
+Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :
16097 16741
 
16098 16742
 a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
16099 16743
 
16100 16744
 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
16101 16745
 
16102
-2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
16746
+2° La taxe sur les permis de conduire ;
16747
+
16748
+3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
16749
+
16750
+4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
16751
+
16752
+5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
16103 16753
 
16104
-3° La taxe sur les permis de conduire ;
16754
+6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
16105 16755
 
16106
-4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
16756
+7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
16107 16757
 
16108
-b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
16758
+8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
16109 16759
 
16110
-c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
16760
+Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
16111 16761
 
16112
-d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
16762
+b) Les dotations de l'Etat ;
16763
+
16764
+c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
16765
+
16766
+d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
16113 16767
 
16114 16768
 e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
16115 16769
 
16116
-f) Les recettes pour services rendus.
16770
+f) Les recettes pour services rendus ;
16771
+
16772
+g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3.
16117 16773
 
16118 16774
 ###### Article L4331-2-1
16119 16775
 
... ...
@@ -16125,27 +16781,33 @@ Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en antici
16125 16781
 
16126 16782
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
16127 16783
 
16784
+Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
16785
+
16128 16786
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
16129 16787
 
16130 16788
 ###### Article L4331-3
16131 16789
 
16132
-Les recettes de la section d'investissement comprennent :
16790
+Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
16133 16791
 
16134
-a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
16792
+a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
16135 16793
 
16136 16794
 b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
16137 16795
 
16138
-c) Les dons et legs ;
16796
+c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
16139 16797
 
16140
-d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
16798
+d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
16141 16799
 
16142 16800
 e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
16143 16801
 
16144
-f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
16802
+f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
16803
+
16804
+g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
16805
+
16806
+h) Pour les régions d'outre-mer :
16145 16807
 
16146
-g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
16808
+1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
16147 16809
 
16148
-h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.
16810
+2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
16149 16811
 
16150 16812
 ##### CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
16151 16813
 
... ...
@@ -16185,7 +16847,9 @@ Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définie
16185 16847
 
16186 16848
 En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
16187 16849
 
16188
-A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
16850
+En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009.
16851
+
16852
+A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
16189 16853
 
16190 16854
 La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
16191 16855
 
... ...
@@ -16253,6 +16917,8 @@ La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :
16253 16917
 
16254 16918
 Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
16255 16919
 
16920
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l'application de l'article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l'année 2009.
16921
+
16256 16922
 ###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
16257 16923
 
16258 16924
 ####### Article L4332-11
... ...
@@ -16267,12 +16933,18 @@ Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables à la région.
16267 16933
 
16268 16934
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
16269 16935
 
16270
-##### CHAPITRE UNIQUE  : Engagement des dépenses
16936
+##### CHAPITRE Ier  : Engagement des dépenses
16271 16937
 
16272 16938
 ###### Article L4341-1
16273 16939
 
16274 16940
 Le président du conseil régional tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
16275 16941
 
16942
+##### CHAPITRE II : Comptable de la région
16943
+
16944
+###### Article L4342-1
16945
+
16946
+Le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.
16947
+
16276 16948
 ### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
16277 16949
 
16278 16950
 #### TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
... ...
@@ -16333,14 +17005,11 @@ La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'
16333 17005
 
16334 17006
 ####### Article L4414-2
16335 17007
 
16336
-La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :
16337
-
16338
-1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
17008
+La région d'Ile-de-France bénéficie notamment des ressources suivantes :
16339 17009
 
16340
-- la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
16341
-- la part restante en section d'investissement.
17010
+1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;
16342 17011
 
16343
-2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
17012
+2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.
16344 17013
 
16345 17014
 ###### Section 2 : Autres ressources.
16346 17015
 
... ...
@@ -17326,7 +17995,7 @@ Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intér
17326 17995
 
17327 17996
 Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
17328 17997
 
17329
-Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
17998
+Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
17330 17999
 
17331 18000
 ###### Article L4425-3
17332 18001
 
... ...
@@ -17334,7 +18003,7 @@ Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice
17334 18003
 
17335 18004
 ###### Article L4425-4
17336 18005
 
17337
-L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
18006
+L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
17338 18007
 
17339 18008
 Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.
17340 18009
 
... ...
@@ -18540,12 +19209,14 @@ Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les commun
18540 19209
 
18541 19210
 A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7.
18542 19211
 
18543
-Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7.
19212
+Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement.
18544 19213
 
18545 19214
 Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
18546 19215
 
18547 19216
 En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.
18548 19217
 
19218
+En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
19219
+
18549 19220
 ######## Article L5211-29
18550 19221
 
18551 19222
 I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :
... ...
@@ -19091,7 +19762,7 @@ Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité
19091 19762
 
19092 19763
 Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
19093 19764
 
19094
-Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
19765
+Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée.
19095 19766
 
19096 19767
 Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
19097 19768
 
... ...
@@ -19286,7 +19957,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être d
19286 19957
 
19287 19958
 Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
19288 19959
 
19289
-1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
19960
+1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
19961
+
19962
+La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;
19290 19963
 
19291 19964
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
19292 19965
 
... ...
@@ -19328,7 +20001,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptio
19328 20001
 
19329 20002
 Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
19330 20003
 
19331
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
20004
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
19332 20005
 
19333 20006
 ###### Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
19334 20007
 
... ...
@@ -19668,9 +20341,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
19668 20341
 
19669 20342
 Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
19670 20343
 
19671
-1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
19672
-
19673
-- soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;.
20344
+1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ;
19674 20345
 
19675 20346
 2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
19676 20347
 
... ...
@@ -19714,7 +20385,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions t
19714 20385
 
19715 20386
 Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
19716 20387
 
19717
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
20388
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
19718 20389
 
19719 20390
 ####### Article L5215-36
19720 20391
 
... ...
@@ -19903,7 +20574,9 @@ Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commu
19903 20574
 
19904 20575
 Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
19905 20576
 
19906
-1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
20577
+1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
20578
+
20579
+La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;
19907 20580
 
19908 20581
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
19909 20582
 
... ...
@@ -19923,7 +20596,7 @@ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
19923 20596
 
19924 20597
 Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
19925 20598
 
19926
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
20599
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
19927 20600
 
19928 20601
 ###### Section 6 : Dissolution.
19929 20602
 
... ...
@@ -20664,11 +21337,12 @@ La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interré
20664 21337
 
20665 21338
 ###### Article L5622-3
20666 21339
 
20667
-Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1 et les articles L. 4311-3 et L. 4312-1 sont applicables à l'entente interrégionale.
21340
+Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1,
21341
+l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.
20668 21342
 
20669 21343
 ###### Article L5622-4
20670 21344
 
20671
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.
21345
+Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.
20672 21346
 
20673 21347
 ### LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
20674 21348
 
... ...
@@ -20828,9 +21502,13 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
20828 21502
 
20829 21503
 ###### Article L5722-1
20830 21504
 
20831
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
21505
+I.- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
21506
+
21507
+Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.
20832 21508
 
20833
-Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
21509
+La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.
21510
+
21511
+II.- Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
20834 21512
 
20835 21513
 ###### Article L5722-2
20836 21514
 
... ...
@@ -20846,6 +21524,12 @@ Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est sou
20846 21524
 
20847 21525
 Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
20848 21526
 
21527
+###### Article L5722-4
21528
+
21529
+Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.
21530
+
21531
+Si l'application du I de l'article L. 5722-1 amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010.
21532
+
20849 21533
 ###### Article L5722-5
20850 21534
 
20851 21535
 Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
... ...
@@ -21560,13 +22244,13 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes don
21560 22244
 
21561 22245
 L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
21562 22246
 
21563
-1° Au 1°, les mots : " mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
22247
+1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
21564 22248
 
21565 22249
 2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
21566 22250
 
21567 22251
 3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
21568 22252
 
21569
-" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "
22253
+" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".
21570 22254
 
21571 22255
 ######## Paragraphe 5 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
21572 22256
 
... ...
@@ -21638,7 +22322,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
21638 22322
 
21639 22323
 L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
21640 22324
 
21641
-1° Au 1°, les mots : " mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ;
22325
+1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ;
21642 22326
 
21643 22327
 2° Au 4°, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par : " de la Polynésie française " ;
21644 22328
 
... ...
@@ -26973,7 +27657,9 @@ En 2008, son montant s'élève à 2 653 706 euros. Ce montant correspond au mont
26973 27657
 
26974 27658
 En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008.
26975 27659
 
26976
-A compter de 2010, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
27660
+En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %.
27661
+
27662
+A compter de 2011, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
26977 27663
 
26978 27664
 La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
26979 27665
 
... ...
@@ -29740,7 +30426,7 @@ Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de
29740 30426
 
29741 30427
 I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
29742 30428
 
29743
-II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 206 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
30429
+II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 193 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
29744 30430
 
29745 30431
 La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
29746 30432
 
... ...
@@ -29762,7 +30448,7 @@ Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier
29762 30448
 
29763 30449
 La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
29764 30450
 
29765
-VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
30451
+VI. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
29766 30452
 
29767 30453
 ###### Article D1414-2
29768 30454
 
... ...
@@ -29836,9 +30522,9 @@ Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alin
29836 30522
 
29837 30523
 ###### Article D1414-5
29838 30524
 
29839
-I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 150 000 € HT.
30525
+I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 4 845 000 € HT.
29840 30526
 
29841
-II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 206 000 € HT.
30527
+II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 193 000 € HT.
29842 30528
 
29843 30529
 III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
29844 30530
 
... ...
@@ -31320,226 +32006,269 @@ La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans
31320 32006
 
31321 32007
 ######## Article R1511-5
31322 32008
 
31323
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 susvisé relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
32009
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
31324 32010
 
31325
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce dernier règlement.
31326
-
31327
-Elles ne peuvent pas être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière.
32011
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne L. 214 du 9 août 2008, qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.
31328 32012
 
31329 32013
 ######## Article R1511-6
31330 32014
 
31331 32015
 Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
31332 32016
 
31333
-a) Soit 7, 5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
32017
+a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
31334 32018
 
31335
-b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
32019
+b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
31336 32020
 
31337
-Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
32021
+Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
31338 32022
 
31339 32023
 ######## Article R1511-7
31340 32024
 
31341
-Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
32025
+Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
31342 32026
 
31343
-Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
32027
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux mentionné au premier alinéa peut être porté :
31344 32028
 
31345 32029
 a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
31346 32030
 
31347 32031
 b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
31348 32032
 
31349
-Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
32033
+Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
31350 32034
 
31351 32035
 ######## Article R1511-8
31352 32036
 
31353
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
31354
-
31355
-a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
31356
-
31357
-b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
32037
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet, le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros.
31358 32038
 
31359 32039
 ######## Article R1511-9
31360 32040
 
31361
-Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
32041
+Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
31362 32042
 
31363
-Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, le plafond mentionné au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
32043
+Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
31364 32044
 
31365
-####### Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à finalité régionale.
32045
+####### Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale.
31366 32046
 
31367 32047
 ######## Article R1511-10
31368 32048
 
31369
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
31370
-
31371
-Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.
31372
-
31373
-Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre 2008.
32049
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.
31374 32050
 
31375 32051
 ######## Article R1511-11
31376 32052
 
31377
-Les aides à l'investissement immobilier sont attribuées dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 302 du 1er novembre 2006).
32053
+Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
31378 32054
 
31379
-Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux dispositions de ce règlement.
32055
+######## Article R1511-12
31380 32056
 
31381
-Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
32057
+Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
31382 32058
 
31383
-######## Article R1511-12
32059
+Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
31384 32060
 
31385
-Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Il ne peut excéder :
32061
+######## Article R1511-13
31386 32062
 
31387
-a) 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
32063
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
31388 32064
 
31389
-b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
32065
+a) 45 millions d'euros en Guyane ;
31390 32066
 
31391
-c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
32067
+b) 37,5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
31392 32068
 
31393
-d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
32069
+c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 ;
31394 32070
 
31395
-######## Article R1511-13
32071
+d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
31396 32072
 
31397
-Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :
32073
+Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.
31398 32074
 
31399
-a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
32075
+######## Article R1511-14
31400 32076
 
31401
-b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
32077
+I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
31402 32078
 
31403
-c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
32079
+Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
31404 32080
 
31405
-d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
32081
+a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;
31406 32082
 
31407
-Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.
32083
+b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;
31408 32084
 
31409
-Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
32085
+c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;
31410 32086
 
31411
-######## Article R1511-14
32087
+d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;
31412 32088
 
31413
-La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b, c, et d des articles R. 1511-12 et R. 1511-13 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
32089
+e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.
31414 32090
 
31415
-a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
32091
+II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
31416 32092
 
31417
-b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
32093
+III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
31418 32094
 
31419
-c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
32095
+Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
31420 32096
 
31421 32097
 ######## Article R1511-15
31422 32098
 
31423
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
32099
+Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
31424 32100
 
31425
-a) 33,75 millions d'euros en Guyane ;
32101
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
31426 32102
 
31427
-b) 28,125 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
32103
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
31428 32104
 
31429
-c) 8,4375 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
32105
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
31430 32106
 
31431
-d) 5,625 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
32107
+Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
31432 32108
 
31433 32109
 ######## Article R1511-16
31434 32110
 
31435
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
31436
-
31437
-a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
32111
+Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
31438 32112
 
31439
-b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
32113
+####### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation.
31440 32114
 
31441
-######## Article R1511-18-1
32115
+######## Article R1511-17
31442 32116
 
31443
-Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
32117
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.
31444 32118
 
31445
-######## Article R1511-17
32119
+Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :
31446 32120
 
31447
-Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
32121
+a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;
31448 32122
 
31449
-L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
32123
+b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;
31450 32124
 
31451
-Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
32125
+c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.
31452 32126
 
31453
-Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
32127
+Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.
31454 32128
 
31455 32129
 ######## Article R1511-18
31456 32130
 
31457
-Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux mentionnés à l'article R. 1511-12. Lorsque les aides sont accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, ce pourcentage ne peut être supérieur, selon la zone où se situent les biens loués et la taille de l'entreprise, aux taux mentionnés à l'article R. 1511-13.
31458
-
31459
-Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
32131
+Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :
31460 32132
 
31461
-a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
32133
+a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
31462 32134
 
31463
-b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
32135
+b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
31464 32136
 
31465
-Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
32137
+Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.
31466 32138
 
31467
-####### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement.
32139
+Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
31468 32140
 
31469 32141
 ######## Article R1511-19
31470 32142
 
31471
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions ci-après.
32143
+Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :
31472 32144
 
31473
-Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
32145
+Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.
31474 32146
 
31475
-Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement supportés peuvent être pris en compte.
32147
+Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :
31476 32148
 
31477
-Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1. Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par l'entreprise.
32149
+a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;
31478 32150
 
31479
-######## Article R1511-19-1
32151
+b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 sont remplies.
31480 32152
 
31481
-Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder :
32153
+Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.
31482 32154
 
31483
-a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;
32155
+######## Article R1511-20
31484 32156
 
31485
-b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;
32157
+Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :
31486 32158
 
31487
-c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel.
32159
+a) 15 % pour une grande entreprise ;
31488 32160
 
31489
-Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article.
32161
+b) 25 % pour une entreprise moyenne ;
31490 32162
 
31491
-Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :
32163
+c) 35 % pour une petite entreprise.
31492 32164
 
31493
-- 10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
31494
-- 10 points dans les départements d'outre-mer ;
31495
-- 5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
31496
-- 15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ;
31497
-- 25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ;
31498
-- 10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
31499
-- 10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
31500
-- 10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.
32165
+######## Article R1511-21
31501 32166
 
31502
-######## Article R1511-20
32167
+Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
31503 32168
 
31504
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides accordées en application de la présente sous-section ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
32169
+Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.
31505 32170
 
31506
-a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche fondamentale ;
32171
+######## Article R1511-22
31507 32172
 
31508
-b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche industrielle ;
32173
+Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.
31509 32174
 
31510
-c) 7,5 millions d'euros pour tous les autres projets.
32175
+Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :
31511 32176
 
31512
-####### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
32177
+a) 15 % pour la métropole ;
31513 32178
 
31514
-######## Article R1511-21
32179
+b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;
31515 32180
 
31516
-Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.
32181
+c) 50 % pour la Guyane.
31517 32182
 
31518
-Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
32183
+Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
31519 32184
 
31520
-Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.
32185
+######## Article R1511-23
31521 32186
 
31522
-En outre, aucune aide ne peut être accordée :
32187
+Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.
31523 32188
 
31524
-a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ;
32189
+######## Article R1511-23-1
31525 32190
 
31526
-b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
32191
+Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
31527 32192
 
31528
-######## Article R1511-22
32193
+L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :
31529 32194
 
31530
-Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.
32195
+a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;
31531 32196
 
31532
-######## Article R1511-23
32197
+b) De la portée du projet ;
31533 32198
 
31534
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
32199
+c) Du rythme d'exécution du projet ;
31535 32200
 
31536
-######## Article R1511-23-1
32201
+d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.
32202
+
32203
+######## Article R1511-23-2
32204
+
32205
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :
32206
+
32207
+a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;
32208
+
32209
+b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;
32210
+
32211
+c) 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;
32212
+
32213
+d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;
31537 32214
 
31538
-Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
32215
+e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.
31539 32216
 
31540
-Le montant des aides à la location ne peut excéder 40 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Ce taux est porté à 50 % dans les départements d'outre-mer.
32217
+Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.
31541 32218
 
31542
-Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le taux mentionné au deuxième alinéa peut être porté :
32219
+Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.
32220
+
32221
+######## Article R1511-23-3
32222
+
32223
+Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.
32224
+
32225
+Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
32226
+
32227
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
32228
+
32229
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
32230
+
32231
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
32232
+
32233
+####### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
32234
+
32235
+######## Article R1511-23-4
32236
+
32237
+Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
32238
+
32239
+Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :
32240
+
32241
+a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
32242
+
32243
+b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;
32244
+
32245
+c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.
32246
+
32247
+######## Article R1511-23-5
32248
+
32249
+I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
32250
+
32251
+a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
32252
+
32253
+b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
32254
+
32255
+c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.
32256
+
32257
+Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
32258
+
32259
+II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.
32260
+
32261
+######## Article R1511-23-6
32262
+
32263
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.
32264
+
32265
+Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.
32266
+
32267
+######## Article R1511-23-7
32268
+
32269
+Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
32270
+
32271
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
31543 32272
 
31544 32273
 a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
31545 32274
 
... ...
@@ -34382,6 +35111,10 @@ La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de le
34382 35111
 
34383 35112
 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
34384 35113
 
35114
+####### Article D2131-5-1
35115
+
35116
+Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 193 000 euros hors taxes.
35117
+
34385 35118
 ####### Article R2131-6
34386 35119
 
34387 35120
 Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.
... ...
@@ -37455,14 +38188,6 @@ Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre
37455 38188
 
37456 38189
 ###### Section 5 : Abattoirs
37457 38190
 
37458
-####### Article R2224-32
37459
-
37460
-Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
37461
-
37462
-Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
37463
-
37464
-Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
37465
-
37466 38191
 ###### Section 6 : Distribution et production d'électricité
37467 38192
 
37468 38193
 ####### Article R2224-33
... ...
@@ -38094,50 +38819,6 @@ En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires p
38094 38819
 
38095 38820
 ###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
38096 38821
 
38097
-####### Article R2333-1
38098
-
38099
-Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article L. 2333-1 au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
38100
-
38101
-####### Article R2333-2
38102
-
38103
-Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
38104
-
38105
-####### Article R2333-3
38106
-
38107
-Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.
38108
-
38109
-Celle-ci comprend :
38110
-
38111
-1° Quatre représentants de l'Etat :
38112
-
38113
-- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
38114
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
38115
-- le directeur des services vétérinaires,
38116
-- et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,
38117
-- ou leurs représentants ;
38118
-
38119
-2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
38120
-
38121
-3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
38122
-
38123
-4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
38124
-
38125
-- un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
38126
-- un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
38127
-- le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
38128
-
38129
-Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
38130
-
38131
-La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
38132
-
38133
-La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
38134
-
38135
-Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
38136
-
38137
-####### Article R2333-4
38138
-
38139
-Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 sont fixées par le décret n° 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs.
38140
-
38141 38822
 ###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
38142 38823
 
38143 38824
 ####### Sous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
... ...
@@ -38576,9 +39257,9 @@ En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de con
38576 39257
 
38577 39258
 ######### Article R2333-57
38578 39259
 
38579
-En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
39260
+En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
38580 39261
 
38581
-Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
39262
+Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
38582 39263
 
38583 39264
 ######### Article R2333-58
38584 39265
 
... ...
@@ -38667,7 +39348,7 @@ A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pi
38667 39348
 
38668 39349
 Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
38669 39350
 
38670
-Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
39351
+Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
38671 39352
 
38672 39353
 Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
38673 39354
 
... ...
@@ -39055,6 +39736,22 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapp
39055 39736
 
39056 39737
 Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
39057 39738
 
39739
+###### Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
39740
+
39741
+####### Article R2333-121
39742
+
39743
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
39744
+
39745
+Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
39746
+
39747
+####### Article R2333-122
39748
+
39749
+Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.
39750
+
39751
+####### Article R2333-123
39752
+
39753
+Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
39754
+
39058 39755
 ###### Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
39059 39756
 
39060 39757
 ####### Article R2333-133
... ...
@@ -43012,6 +43709,12 @@ Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public p
43012 43709
 
43013 43710
 Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
43014 43711
 
43712
+###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
43713
+
43714
+####### Article R3333-18
43715
+
43716
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
43717
+
43015 43718
 ##### CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
43016 43719
 
43017 43720
 ###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
... ...
@@ -45276,6 +45979,14 @@ Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nat
45276 45979
 
45277 45980
 Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.
45278 45981
 
45982
+##### CHAPITRE IV : Redevances
45983
+
45984
+###### Section 1 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
45985
+
45986
+####### Article R4334-1
45987
+
45988
+La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
45989
+
45279 45990
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
45280 45991
 
45281 45992
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)