Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 décembre 2009 (version 1440152)
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... ...
@@ -38,18 +38,12 @@ Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
38 38
 
39 39
 1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;
40 40
 
41
-2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.
41
+2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.
42 42
 
43 43
 L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.
44 44
 
45 45
 Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
46 46
 
47
-###### Article L1111-6
48
-
49
-Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.
50
-
51
-Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé.
52
-
53 47
 ###### Article L1111-7
54 48
 
55 49
 Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
... ...
@@ -710,7 +704,7 @@ Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale
710 704
 
711 705
 Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
712 706
 
713
-La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail (1) et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
707
+La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
714 708
 
715 709
 La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
716 710
 
... ...
@@ -1505,6 +1499,8 @@ A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
1505 1499
 
1506 1500
 Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
1507 1501
 
1502
+L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.
1503
+
1508 1504
 ######### Article L1424-24-1
1509 1505
 
1510 1506
 Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.
... ...
@@ -1559,7 +1555,7 @@ Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-
1559 1555
 
1560 1556
 Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
1561 1557
 
1562
-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
1558
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
1563 1559
 
1564 1560
 Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
1565 1561
 
... ...
@@ -1929,13 +1925,13 @@ Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n°
1929 1925
 
1930 1926
 ####### Article L1424-67
1931 1927
 
1932
-Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
1928
+Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.
1933 1929
 
1934 1930
 ####### Article L1424-68
1935 1931
 
1936 1932
 Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1937 1933
 
1938
-##### CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de télécommunications
1934
+##### CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de communications électroniques
1939 1935
 
1940 1936
 ###### Article L1425-1
1941 1937
 
... ...
@@ -2272,7 +2268,7 @@ La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l
2272 2268
 
2273 2269
 Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
2274 2270
 
2275
-Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.
2271
+Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu.
2276 2272
 
2277 2273
 Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.
2278 2274
 
... ...
@@ -2344,7 +2340,7 @@ Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particu
2344 2340
 
2345 2341
 Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
2346 2342
 
2347
-Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
2343
+Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18.
2348 2344
 
2349 2345
 En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
2350 2346
 
... ...
@@ -2476,7 +2472,7 @@ Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté
2476 2472
 
2477 2473
 Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2478 2474
 
2479
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
2475
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
2480 2476
 
2481 2477
 L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
2482 2478
 
... ...
@@ -2494,8 +2490,6 @@ A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlem
2494 2490
 
2495 2491
 Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
2496 2492
 
2497
-Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1..
2498
-
2499 2493
 ###### Article L1612-3
2500 2494
 
2501 2495
 En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.
... ...
@@ -2783,7 +2777,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
2783 2777
 
2784 2778
 ####### Article L1614-9
2785 2779
 
2786
-Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2780
+Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18 et L. 123-19 du code de l'urbanisme et L. 4424-9 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2787 2781
 
2788 2782
 ####### Article L1614-10
2789 2783
 
... ...
@@ -2887,10 +2881,6 @@ Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivit
2887 2881
 
2888 2882
 Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.
2889 2883
 
2890
-###### Article L1615-8
2891
-
2892
-La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
2893
-
2894 2884
 ###### Article L1615-9
2895 2885
 
2896 2886
 Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -2971,7 +2961,7 @@ L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité forme
2971 2961
 
2972 2962
 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2973 2963
 
2974
-L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
2964
+L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
2975 2965
 
2976 2966
 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
2977 2967
 
... ...
@@ -3125,7 +3115,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit
3125 3115
 
3126 3116
 I.-Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
3127 3117
 
3128
-II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".
3118
+II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".
3129 3119
 
3130 3120
 ##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
3131 3121
 
... ...
@@ -3423,29 +3413,30 @@ Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement p
3423 3413
 
3424 3414
 ###### Article L1862-1
3425 3415
 
3426
-I.-Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et du 3° de l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :
3416
+I. – Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5,
3417
+L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et du 3° de l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :
3427 3418
 
3428
-II.-Pour l'application de l'article L. 1521-1 :
3419
+II. – Pour l'application de l'article L. 1521-1 :
3429 3420
 
3430 3421
 1° Les mots : ", les départements, les régions " sont supprimés ;
3431 3422
 
3432 3423
 2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
3433 3424
 
3434
-III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, les mots : " le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " le code de commerce applicable localement ".
3425
+III. – Pour l'application de l'article L. 1522-1, les mots : " le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " le code de commerce applicable localement ".
3435 3426
 
3436
-IV.-Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".
3427
+IV. – Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".
3437 3428
 
3438
-V.-Pour l'application de l'article L. 1523-4 :
3429
+V. – Pour l'application de l'article L. 1523-4 :
3439 3430
 
3440 3431
 1° Au premier alinéa, les mots : " les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public " sont remplacés par les mots : " les contrats prévus sur le fondement de l'article L. 2573-20 " et les mots : " ou de la concession " sont supprimés ;
3441 3432
 
3442 3433
 2° Au deuxième alinéa, les mots : " la concession ou le contrat de délégation de service public " sont remplacés par les mots : " le contrat ".
3443 3434
 
3444
-VI.-Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.
3435
+VI. – Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.
3445 3436
 
3446
-VII.-Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : " les départements et les communes peuvent seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les communes peuvent ".
3437
+VII. – Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : " les départements et les communes peuvent seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les communes peuvent ".
3447 3438
 
3448
-VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 :
3439
+VIII. – Pour l'application de l'article L. 1524-1 :
3449 3440
 
3450 3441
 1° Les mots : " au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République " ;
3451 3442
 
... ...
@@ -3453,13 +3444,13 @@ VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 :
3453 3444
 
3454 3445
 3° Au troisième alinéa, après les mots : " conditions prévues ", les mots : " aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " à l'article L. 231-2 et pour les établissements publics de coopération intercommunale à l'article L. 5211-3 " après cette date ;
3455 3446
 
3456
-IX.-Pour l'application de l'article L. 1524-2, les mots : " ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation " à la fin du second alinéa sont supprimés.
3447
+IX. – Pour l'application de l'article L. 1524-2, les mots : " ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation " à la fin du second alinéa sont supprimés.
3457 3448
 
3458
-X.-Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire ".
3449
+X. – Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire ".
3459 3450
 
3460
-XI.-Pour l'application de l'article L. 1524-5 :
3451
+XI. – Pour l'application de l'article L. 1524-5 :
3461 3452
 
3462
-1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : " aux articles L. 1411-1 et suivants " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur localement " ;
3453
+1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : " aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur localement " ;
3463 3454
 
3464 3455
 2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code électoral ".
3465 3456
 
... ...
@@ -3521,7 +3512,7 @@ L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous
3521 3512
 
3522 3513
 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;
3523 3514
 
3524
-3° Au second alinéa du 2°, les mots : " de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
3515
+3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
3525 3516
 
3526 3517
 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;
3527 3518
 
... ...
@@ -4253,9 +4244,7 @@ Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire o
4253 4244
 
4254 4245
 ####### Article L2121-39
4255 4246
 
4256
-Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 2121-35, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
4257
-
4258
-Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
4247
+Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L. 2121-35 expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
4259 4248
 
4260 4249
 ###### Section 7 : Relations avec le représentant de l'Etat
4261 4250
 
... ...
@@ -4289,14 +4278,12 @@ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en
4289 4278
 
4290 4279
 ####### Article L2122-4
4291 4280
 
4292
-Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
4281
+Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
4293 4282
 
4294 4283
 Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
4295 4284
 
4296 4285
 Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
4297 4286
 
4298
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
4299
-
4300 4287
 Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
4301 4288
 
4302 4289
 ####### Article LO2122-4-1
... ...
@@ -4311,6 +4298,10 @@ La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département
4311 4298
 
4312 4299
 Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.
4313 4300
 
4301
+####### Article L2122-5-1
4302
+
4303
+L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants.
4304
+
4314 4305
 ####### Article L2122-6
4315 4306
 
4316 4307
 Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
... ...
@@ -4343,11 +4334,11 @@ La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est pr
4343 4334
 
4344 4335
 Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
4345 4336
 
4346
-Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
4337
+Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
4347 4338
 
4348
-Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
4339
+Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
4349 4340
 
4350
-En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
4341
+Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
4351 4342
 
4352 4343
 ####### Article L2122-9
4353 4344
 
... ...
@@ -4383,9 +4374,9 @@ L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les con
4383 4374
 
4384 4375
 ####### Article L2122-14
4385 4376
 
4386
-Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
4377
+Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
4387 4378
 
4388
-S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé à des élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, les articles L. 2122-8 et L. 2122-9 sont applicables.
4379
+Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.
4389 4380
 
4390 4381
 ####### Article L2122-15
4391 4382
 
... ...
@@ -4517,7 +4508,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4517 4508
 
4518 4509
 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
4519 4510
 
4520
-22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
4511
+22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;
4521 4512
 
4522 4513
 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
4523 4514
 
... ...
@@ -4682,7 +4673,7 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences vis
4682 4673
 
4683 4674
 ######## Article L2123-9
4684 4675
 
4685
-Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
4676
+Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
4686 4677
 
4687 4678
 ######## Article L2123-10
4688 4679
 
... ...
@@ -4696,14 +4687,14 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient 
4696 4687
 
4697 4688
 ######## Article L2123-11-1
4698 4689
 
4699
-A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
4690
+A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
4700 4691
 
4701
-Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
4692
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
4702 4693
 
4703 4694
 ######## Article L2123-11-2
4704 4695
 
4705 4696
 A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
4706
-- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1) ;
4697
+- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
4707 4698
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
4708 4699
 
4709 4700
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
... ...
@@ -4798,7 +4789,7 @@ Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urge
4798 4789
 
4799 4790
 ######## Article L2123-18-4
4800 4791
 
4801
-Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
4792
+Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
4802 4793
 
4803 4794
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
4804 4795
 
... ...
@@ -4844,7 +4835,7 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo
4844 4835
 
4845 4836
 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
4846 4837
 
4847
-5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.
4838
+5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
4848 4839
 
4849 4840
 ######## Article L2123-23
4850 4841
 
... ...
@@ -6001,7 +5992,7 @@ Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte
6001 5992
 
6002 5993
 ######## Article L2223-11
6003 5994
 
6004
-Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
5995
+Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
6005 5996
 
6006 5997
 ######## Article L2223-12
6007 5998
 
... ...
@@ -8332,7 +8323,7 @@ Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334
8332 8323
 
8333 8324
 ######## Article L2334-4
8334 8325
 
8335
-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.
8326
+Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.
8336 8327
 
8337 8328
 Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.
8338 8329
 
... ...
@@ -8356,7 +8347,7 @@ Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommun
8356 8347
 
8357 8348
 Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
8358 8349
 
8359
-Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
8350
+Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
8360 8351
 
8361 8352
 Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.
8362 8353
 
... ...
@@ -9132,7 +9123,7 @@ Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convoca
9132 9123
 
9133 9124
 ###### Article L2411-5
9134 9125
 
9135
-La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
9126
+La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret.
9136 9127
 
9137 9128
 Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.
9138 9129
 
... ...
@@ -11232,15 +11223,13 @@ II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots
11232 11223
 
11233 11224
 ######### Article L2572-4
11234 11225
 
11235
-I.-Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
11236
-
11237
-II.-L'article L. 2121-2 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11226
+Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
11238 11227
 
11239 11228
 ######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
11240 11229
 
11241 11230
 ######### Article L2572-5
11242 11231
 
11243
-I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
11232
+I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
11244 11233
 
11245 11234
 II.-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11246 11235
 
... ...
@@ -11258,9 +11247,9 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
11258 11247
 
11259 11248
 I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11260 11249
 
11261
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
11250
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
11262 11251
 
11263
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " le livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
11252
+III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
11264 11253
 
11265 11254
 IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
11266 11255
 
... ...
@@ -11576,9 +11565,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tr
11576 11565
 
11577 11566
 ######### Article L2572-43
11578 11567
 
11579
-I.-Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11580
-
11581
-II.-L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
11568
+Les articles L. 2241-1 et L. 2241-3 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11582 11569
 
11583 11570
 ######## Paragraphe 2 : Dons et legs
11584 11571
 
... ...
@@ -11606,13 +11593,13 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livr
11606 11593
 
11607 11594
 ######### Article L2572-47
11608 11595
 
11609
-L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11596
+Les articles L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 et L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11610 11597
 
11611 11598
 ######## Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés
11612 11599
 
11613 11600
 ######### Article L2572-48
11614 11601
 
11615
-Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11602
+Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11616 11603
 
11617 11604
 ###### Section 4 : Finances communales
11618 11605
 
... ...
@@ -12056,7 +12043,7 @@ VII.-Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " so
12056 12043
 
12057 12044
 VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
12058 12045
 
12059
-1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail " (1) sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;
12046
+1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;
12060 12047
 
12061 12048
 2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".
12062 12049
 
... ...
@@ -12392,7 +12379,7 @@ Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, d
12392 12379
 
12393 12380
 ######### Article L2573-33
12394 12381
 
12395
-Les articles L. 2241-1 à L. 2241-4, le premier alinéa de l'article L. 2241-5 et l'article L. 2241-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
12382
+Les articles L. 2241-1, L. 2241-3, L. 2241-4, le premier alinéa de l'article L. 2241-5 et l'article L. 2241-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
12396 12383
 
12397 12384
 ######## Paragraphe 2 : Dons et legs
12398 12385
 
... ...
@@ -13043,6 +13030,10 @@ Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés po
13043 13030
 
13044 13031
 En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5.
13045 13032
 
13033
+####### Article L3122-6-1
13034
+
13035
+L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux.
13036
+
13046 13037
 ####### Article L3122-7
13047 13038
 
13048 13039
 Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
... ...
@@ -13113,7 +13104,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
13113 13104
 
13114 13105
 ######## Article L3123-7
13115 13106
 
13116
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13107
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13117 13108
 
13118 13109
 ######## Article L3123-8
13119 13110
 
... ...
@@ -13127,14 +13118,14 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient 
13127 13118
 
13128 13119
 ######## Article L3123-9-1
13129 13120
 
13130
-A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
13121
+A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
13131 13122
 
13132
-Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
13123
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
13133 13124
 
13134 13125
 ######## Article L3123-9-2
13135 13126
 
13136 13127
 A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13137
-- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1) ;
13128
+- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
13138 13129
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
13139 13130
 
13140 13131
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
... ...
@@ -13256,7 +13247,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13256 13247
 
13257 13248
 ####### Article L3123-19-1
13258 13249
 
13259
-Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
13250
+Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
13260 13251
 
13261 13252
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.
13262 13253
 
... ...
@@ -13534,7 +13525,7 @@ Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégatio
13534 13525
 
13535 13526
 ####### Article L3212-1
13536 13527
 
13537
-Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.
13528
+Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
13538 13529
 
13539 13530
 Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
13540 13531
 
... ...
@@ -13674,7 +13665,7 @@ Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à
13674 13665
 
13675 13666
 Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
13676 13667
 
13677
-Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
13668
+Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
13678 13669
 
13679 13670
 Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
13680 13671
 
... ...
@@ -13877,7 +13868,7 @@ Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétair
13877 13868
 
13878 13869
 Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
13879 13870
 
13880
-1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et quatrième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
13871
+1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
13881 13872
 
13882 13873
 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
13883 13874
 
... ...
@@ -13937,6 +13928,8 @@ Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le bu
13937 13928
 
13938 13929
 Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
13939 13930
 
13931
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
13932
+
13940 13933
 ###### Article L3312-3
13941 13934
 
13942 13935
 Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
... ...
@@ -14001,7 +13994,7 @@ Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux dépar
14001 13994
 
14002 13995
 Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
14003 13996
 
14004
-Les dispositions de l'article L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
13997
+Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
14005 13998
 
14006 13999
 #### TITRE II : DÉPENSES
14007 14000
 
... ...
@@ -14466,7 +14459,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc
14466 14459
 
14467 14460
 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
14468 14461
 
14469
-IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail (1), des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code (1), des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements.
14462
+IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements.
14470 14463
 
14471 14464
 ###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
14472 14465
 
... ...
@@ -14888,7 +14881,7 @@ Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économiq
14888 14881
 
14889 14882
 ####### Article L4132-1
14890 14883
 
14891
-La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 et suivants du code électoral.
14884
+La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral.
14892 14885
 
14893 14886
 ###### Section 2 : Démission et dissolution.
14894 14887
 
... ...
@@ -14978,7 +14971,7 @@ Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres
14978 14971
 
14979 14972
 Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
14980 14973
 
14981
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
14974
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
14982 14975
 
14983 14976
 ######## Article L4132-13-1
14984 14977
 
... ...
@@ -15188,6 +15181,12 @@ Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première
15188 15181
 
15189 15182
 Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.
15190 15183
 
15184
+###### Section 4 :  Contentieux de l'élection
15185
+
15186
+####### Article L4133-9
15187
+
15188
+L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.
15189
+
15191 15190
 ##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
15192 15191
 
15193 15192
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -15328,7 +15327,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
15328 15327
 
15329 15328
 ######## Article L4135-7
15330 15329
 
15331
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
15330
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
15332 15331
 
15333 15332
 ######## Article L4135-8
15334 15333
 
... ...
@@ -15342,14 +15341,14 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient 
15342 15341
 
15343 15342
 ######## Article L4135-9-1
15344 15343
 
15345
-A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
15344
+A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
15346 15345
 
15347
-Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
15346
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
15348 15347
 
15349 15348
 ######## Article L4135-9-2
15350 15349
 
15351 15350
 A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
15352
-- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1);
15351
+- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
15353 15352
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
15354 15353
 
15355 15354
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
... ...
@@ -15467,7 +15466,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
15467 15466
 
15468 15467
 ####### Article L4135-19-1
15469 15468
 
15470
-Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
15469
+Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
15471 15470
 
15472 15471
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
15473 15472
 
... ...
@@ -15599,7 +15598,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
15599 15598
 
15600 15599
 6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;
15601 15600
 
15602
-7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ;
15601
+7° (Supprimé) ;
15603 15602
 
15604 15603
 8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;
15605 15604
 
... ...
@@ -15747,7 +15746,7 @@ Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres col
15747 15746
 
15748 15747
 ###### Article L4221-2
15749 15748
 
15750
-Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 4311-1 et suivants.
15749
+Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 4311-1 et L. 4311-2.
15751 15750
 
15752 15751
 ###### Article L4221-3
15753 15752
 
... ...
@@ -15829,7 +15828,7 @@ Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement d
15829 15828
 
15830 15829
 Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
15831 15830
 
15832
-Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L3122-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
15831
+Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
15833 15832
 
15834 15833
 Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
15835 15834
 
... ...
@@ -15885,7 +15884,7 @@ Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique e
15885 15884
 
15886 15885
 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;
15887 15886
 
15888
-5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales.
15887
+5° (Supprimé)
15889 15888
 
15890 15889
 A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
15891 15890
 
... ...
@@ -16152,7 +16151,7 @@ Ce fonds est alimenté chaque année par :
16152 16151
 
16153 16152
 Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
16154 16153
 
16155
-2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
16154
+2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
16156 16155
 
16157 16156
 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
16158 16157
 
... ...
@@ -16337,7 +16336,7 @@ La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :
16337 16336
 
16338 16337
 ####### Article L4414-3
16339 16338
 
16340
-La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme.
16339
+La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-11 du code de l'urbanisme.
16341 16340
 
16342 16341
 ####### Article L4414-4
16343 16342
 
... ...
@@ -16467,6 +16466,10 @@ A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle él
16467 16466
 
16468 16467
 Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.
16469 16468
 
16469
+######## Article L4422-9-1
16470
+
16471
+L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.
16472
+
16470 16473
 ######## Article L4422-10
16471 16474
 
16472 16475
 Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
... ...
@@ -16559,6 +16562,10 @@ A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de so
16559 16562
 
16560 16563
 Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
16561 16564
 
16565
+######## Article L4422-18-1
16566
+
16567
+L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.
16568
+
16562 16569
 ######## Article L4422-19
16563 16570
 
16564 16571
 Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
... ...
@@ -17290,7 +17297,7 @@ La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suiva
17290 17297
 
17291 17298
 La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
17292 17299
 
17293
-La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants.
17300
+La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8.
17294 17301
 
17295 17302
 ###### Article L4425-2
17296 17303
 
... ...
@@ -17403,24 +17410,6 @@ La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circo
17403 17410
 
17404 17411
 ####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
17405 17412
 
17406
-######## Article L4432-4
17407
-
17408
-Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)
17409
-
17410
-Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
17411
-
17412
-Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
17413
-
17414
-Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
17415
-
17416
-######## Article L4432-5
17417
-
17418
-Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.
17419
-
17420
-Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.
17421
-
17422
-La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
17423
-
17424 17413
 ####### Sous-section 4 : Indemnités.
17425 17414
 
17426 17415
 ######## Article L4432-6
... ...
@@ -17693,7 +17682,7 @@ Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zon
17693 17682
 
17694 17683
 ######## Article L4433-14
17695 17684
 
17696
-Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1), celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
17685
+Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
17697 17686
 
17698 17687
 Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
17699 17688
 
... ...
@@ -18251,13 +18240,13 @@ En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
18251 18240
 
18252 18241
 I bis.-Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d'arrondissement.
18253 18242
 
18254
-II.-Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.
18243
+II.-Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral.
18255 18244
 
18256 18245
 Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
18257 18246
 
18258 18247
 ######### Article L5211-8
18259 18248
 
18260
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
18249
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33 , le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
18261 18250
 
18262 18251
 Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
18263 18252
 
... ...
@@ -18301,7 +18290,7 @@ Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
18301 18290
 
18302 18291
 Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
18303 18292
 
18304
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu'ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.
18293
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-2 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu'ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.
18305 18294
 
18306 18295
 II.-Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.
18307 18296
 
... ...
@@ -18533,7 +18522,7 @@ Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements pub
18533 18522
 
18534 18523
 ######## Article L5211-28
18535 18524
 
18536
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
18525
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.
18537 18526
 
18538 18527
 Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
18539 18528
 
... ...
@@ -19431,7 +19420,7 @@ La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 52
19431 19420
 
19432 19421
 a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
19433 19422
 
19434
-b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
19423
+b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
19435 19424
 
19436 19425
 ######## Article L5215-8
19437 19426
 
... ...
@@ -20291,7 +20280,7 @@ Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomér
20291 20280
 
20292 20281
 ####### Article L5334-4
20293 20282
 
20294
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
20283
+La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
20295 20284
 
20296 20285
 Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
20297 20286
 
... ...
@@ -20857,9 +20846,9 @@ Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou
20857 20846
 
20858 20847
 ###### Article L5722-7
20859 20848
 
20860
-Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.
20849
+Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
20861 20850
 
20862
-Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
20851
+Le taux de ce versement ne peut excéder 0, 5 %.A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
20863 20852
 
20864 20853
 ###### Article L5722-7-1
20865 20854
 
... ...
@@ -21543,7 +21532,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
21543 21532
 
21544 21533
 4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets " ;
21545 21534
 
21546
-5° Au deuxième alinéa du 5° du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
21535
+5° Au huitième alinéa du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
21547 21536
 
21548 21537
 6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
21549 21538
 
... ...
@@ -27788,7 +27777,7 @@ Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de
27788 27777
 
27789 27778
 ####### Article L6434-4
27790 27779
 
27791
-Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
27780
+Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
27792 27781
 
27793 27782
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.
27794 27783