Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 24 avril 2009 (version 60c7cda)
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... ...
@@ -36769,6 +36769,90 @@ Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont
36769 36769
 
36770 36770
 ####### Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
36771 36771
 
36772
+######## Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
36773
+
36774
+######### Article D2223-122
36775
+
36776
+Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe.
36777
+
36778
+La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :
36779
+
36780
+1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures
36781
+
36782
+2° Anatomie Durée minimale : 21 heures
36783
+
36784
+3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures
36785
+
36786
+4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures
36787
+
36788
+5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures
36789
+
36790
+6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures
36791
+
36792
+7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures
36793
+
36794
+8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures
36795
+
36796
+Total 150 heures
36797
+
36798
+Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
36799
+
36800
+######### Article D2223-123
36801
+
36802
+La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.
36803
+
36804
+Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
36805
+
36806
+######### Article D2223-124
36807
+
36808
+Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.
36809
+
36810
+######### Article D2223-125
36811
+
36812
+L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
36813
+
36814
+Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.
36815
+
36816
+######### Article D2223-126
36817
+
36818
+Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
36819
+
36820
+Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.
36821
+
36822
+Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
36823
+
36824
+######### Article D2223-127
36825
+
36826
+Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
36827
+
36828
+######### Article D2223-128
36829
+
36830
+Le jury national arrête les sujets des épreuves.
36831
+
36832
+######### Article D2223-129
36833
+
36834
+Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.
36835
+
36836
+######### Article D2223-130
36837
+
36838
+Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur.
36839
+
36840
+Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
36841
+
36842
+Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
36843
+
36844
+Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
36845
+
36846
+Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.
36847
+
36848
+######### Article D2223-131
36849
+
36850
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
36851
+
36852
+######### Article D2223-132
36853
+
36854
+Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
36855
+
36772 36856
 ##### CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
36773 36857
 
36774 36858
 ###### Section 1 : Dispositions générales