Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 janvier 2009 (version 1173652)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2009.

... ...
@@ -29119,7 +29119,7 @@ Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente c
29119 29119
 
29120 29120
 Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
29121 29121
 
29122
-Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
29122
+Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
29123 29123
 
29124 29124
 1° Douze élus locaux, à savoir :
29125 29125
 
... ...
@@ -29145,7 +29145,7 @@ a) Un membre du Conseil d'Etat ;
29145 29145
 
29146 29146
 b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
29147 29147
 
29148
-c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
29148
+c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
29149 29149
 
29150 29150
 d) Six personnalités qualifiées.
29151 29151
 
... ...
@@ -29155,9 +29155,11 @@ Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposit
29155 29155
 
29156 29156
 ######## Article R1221-2
29157 29157
 
29158
-Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.
29158
+Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
29159 29159
 
29160
-Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
29160
+Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.
29161
+
29162
+Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
29161 29163
 
29162 29164
 ######## Article R1221-3
29163 29165
 
... ...
@@ -29191,9 +29193,9 @@ A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au minist
29191 29193
 
29192 29194
 ######## Article R1221-9
29193 29195
 
29194
-Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
29196
+Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
29195 29197
 
29196
-Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
29198
+Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
29197 29199
 
29198 29200
 Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
29199 29201
 
... ...
@@ -29203,7 +29205,7 @@ Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion profe
29203 29205
 
29204 29206
 ######## Article R1221-11
29205 29207
 
29206
-Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
29208
+Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29207 29209
 
29208 29210
 ###### Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
29209 29211
 
... ...
@@ -29221,7 +29223,9 @@ Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé so
29221 29223
 
29222 29224
 3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
29223 29225
 
29224
-4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.
29226
+4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;
29227
+
29228
+5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.
29225 29229
 
29226 29230
 ####### Article R1221-14
29227 29231
 
... ...
@@ -29247,11 +29251,11 @@ L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
29247 29251
 
29248 29252
 ####### Article R1221-19
29249 29253
 
29250
-Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
29254
+Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
29251 29255
 
29252 29256
 1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
29253 29257
 
29254
-2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;
29258
+2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;
29255 29259
 
29256 29260
 3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
29257 29261
 
... ...
@@ -33799,17 +33803,17 @@ La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit de
33799 33803
 
33800 33804
 ######## Article R2123-13
33801 33805
 
33802
-Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
33806
+Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
33803 33807
 
33804 33808
 ######## Article R2123-14
33805 33809
 
33806
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-13, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
33810
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
33807 33811
 
33808 33812
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
33809 33813
 
33810 33814
 ######## Article R2123-15
33811 33815
 
33812
-Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
33816
+Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
33813 33817
 
33814 33818
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
33815 33819
 
... ...
@@ -33833,7 +33837,7 @@ L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié un
33833 33837
 
33834 33838
 ######## Article R2123-19
33835 33839
 
33836
-Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
33840
+Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
33837 33841
 
33838 33842
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
33839 33843
 
... ...
@@ -33867,7 +33871,7 @@ Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agen
33867 33871
 
33868 33872
 Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
33869 33873
 
33870
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
33874
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
33871 33875
 
33872 33876
 Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
33873 33877
 
... ...
@@ -39615,7 +39619,7 @@ Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'ar
39615 39619
 
39616 39620
 ######### Article R2511-20
39617 39621
 
39618
-Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
39622
+Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
39619 39623
 
39620 39624
 ######### Article R2511-21
39621 39625
 
... ...
@@ -41651,17 +41655,17 @@ La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du dro
41651 41655
 
41652 41656
 ######## Article R3123-10
41653 41657
 
41654
-Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41658
+Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
41655 41659
 
41656 41660
 ######## Article R3123-11
41657 41661
 
41658
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
41662
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
41659 41663
 
41660 41664
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
41661 41665
 
41662 41666
 ######## Article R3123-12
41663 41667
 
41664
-Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
41668
+Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
41665 41669
 
41666 41670
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
41667 41671
 
... ...
@@ -41685,7 +41689,7 @@ L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié un
41685 41689
 
41686 41690
 ######## Article R3123-16
41687 41691
 
41688
-Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
41692
+Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
41689 41693
 
41690 41694
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
41691 41695
 
... ...
@@ -41715,7 +41719,7 @@ Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agen
41715 41719
 
41716 41720
 Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
41717 41721
 
41718
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41722
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
41719 41723
 
41720 41724
 Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
41721 41725
 
... ...
@@ -44168,17 +44172,17 @@ La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit de
44168 44172
 
44169 44173
 ######## Article R4135-10
44170 44174
 
44171
-Les frais de déplacement des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
44175
+Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
44172 44176
 
44173 44177
 ######## Article R4135-11
44174 44178
 
44175
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
44179
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-12, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
44176 44180
 
44177 44181
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
44178 44182
 
44179 44183
 ######## Article R4135-12
44180 44184
 
44181
-Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
44185
+Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
44182 44186
 
44183 44187
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
44184 44188
 
... ...
@@ -44202,7 +44206,7 @@ L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié un
44202 44206
 
44203 44207
 ######## Article R4135-16
44204 44208
 
44205
-Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
44209
+Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
44206 44210
 
44207 44211
 A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
44208 44212
 
... ...
@@ -44232,7 +44236,7 @@ Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agen
44232 44236
 
44233 44237
 Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
44234 44238
 
44235
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
44239
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
44236 44240
 
44237 44241
 Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
44238 44242