Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -826,7 +826,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent ég
826 826
 
827 827
 ###### Article L1411-18
828 828
 
829
-Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
829
+Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
830 830
 
831 831
 ##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
832 832
 
... ...
@@ -1572,8 +1572,6 @@ Les contributions des communes, des établissements publics de coopération inte
1572 1572
 
1573 1573
 Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
1574 1574
 
1575
-A compter du 1er janvier 2010, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
1576
-
1577 1575
 Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.
1578 1576
 
1579 1577
 Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
... ...
@@ -2334,6 +2332,10 @@ Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractè
2334 2332
 
2335 2333
 Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
2336 2334
 
2335
+###### Article L1611-2-1
2336
+
2337
+Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
2338
+
2337 2339
 ###### Article L1611-3
2338 2340
 
2339 2341
 La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
... ...
@@ -7532,200 +7534,143 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
7532 7534
 
7533 7535
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
7534 7536
 
7535
-###### Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
7536
-
7537
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7537
+###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
7538 7538
 
7539
-######## Article L2333-6
7539
+####### Article L2333-6
7540 7540
 
7541
-Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
7541
+Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
7542 7542
 
7543
-####### Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
7543
+Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées.
7544 7544
 
7545
-######## Article L2333-7
7545
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
7546 7546
 
7547
-La taxe frappe :
7547
+Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
7548 7548
 
7549
-1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
7549
+####### Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
7550 7550
 
7551
-2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
7551
+######## Article L2333-7
7552 7552
 
7553
-3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
7553
+Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
7554
+- les dispositifs publicitaires ;
7555
+- les enseignes ;
7556
+- les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
7554 7557
 
7555
-4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.
7558
+Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
7556 7559
 
7557
-Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ;
7560
+Sont exonérés :
7558 7561
 
7559
-5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
7562
+- les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
7563
+- sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
7560 7564
 
7561 7565
 ######## Article L2333-8
7562 7566
 
7563
-Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 2333-6.
7564
-
7565
-######## Article L2333-9
7566
-
7567
-Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régi s par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
7567
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :
7568
+- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;
7569
+- les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;
7570
+- les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;
7571
+- les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;
7572
+- les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
7568 7573
 
7569
-Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 2333-6. La liste en est établie par arrêté interministériel.
7570
-
7571
-####### Sous-section 3 : Taux de la taxe.
7572
-
7573
-######## Article L2333-10
7574
+Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
7574 7575
 
7575
-I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
7576
+Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
7576 7577
 
7577
-1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ;
7578
+####### Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
7578 7579
 
7579
-2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
7580
-
7581
-La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
7582
-
7583
-Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
7584
-
7585
-3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
7586
-
7587
-Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
7588
-
7589
-4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
7590
-
7591
-Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants.
7592
-
7593
-Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
7594
-
7595
-A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
7596
-
7597
-- 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;
7598
-- 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.
7599
-
7600
-Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
7580
+######## Article L2333-9
7601 7581
 
7602
-5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :
7582
+A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
7603 7583
 
7604
-Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
7584
+B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
7605 7585
 
7606
-- 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;
7607
-- 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.
7586
+1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;
7608 7587
 
7609
-Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
7588
+2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
7610 7589
 
7611
-II. - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
7590
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.
7612 7591
 
7613
-III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
7592
+Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
7614 7593
 
7615
-Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants :
7594
+Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.
7616 7595
 
7617
-- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
7618
-- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
7596
+C.-La taxation se fait par face.
7619 7597
 
7620
-Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
7598
+Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
7621 7599
 
7622
-IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
7600
+######## Article L2333-10
7623 7601
 
7624
-####### Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
7602
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
7603
+- fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
7604
+- dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;
7605
+- dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.
7625 7606
 
7626 7607
 ######## Article L2333-11
7627 7608
 
7628
-La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
7629
-
7630
-Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
7631
-
7632
-La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
7609
+A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.
7633 7610
 
7634 7611
 ######## Article L2333-12
7635 7612
 
7636
-Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
7637
-
7638
-Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :
7639
-
7640
-1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
7641
-
7642
-2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
7613
+A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
7643 7614
 
7644
-3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
7645
-
7646
-####### Sous-section 5 : Sanctions applicables.
7615
+####### Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
7647 7616
 
7648 7617
 ######## Article L2333-13
7649 7618
 
7650
-Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
7619
+La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
7651 7620
 
7652
-En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
7621
+Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
7653 7622
 
7654 7623
 ######## Article L2333-14
7655 7624
 
7656
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
7657
-
7658
-Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
7659
-
7660
-######## Article L2333-15
7661
-
7662
-Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12.
7663
-
7664
-######## Article L2333-16
7665
-
7666
-Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
7667
-
7668
-###### Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires.
7669
-
7670
-####### Article L2333-17
7671
-
7672
-Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
7673
-
7674
-####### Article L2333-18
7675
-
7676
-La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006.
7677
-
7678
-####### Article L2333-19
7625
+La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
7679 7626
 
7680
-Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés à l'article L. 2333-17 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
7627
+Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
7681 7628
 
7682
-####### Article L2333-20
7629
+Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
7683 7630
 
7684
-Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur les véhicules publicitaires.
7631
+####### Sous-section 4 : Sanctions applicables
7685 7632
 
7686
-###### Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
7633
+######## Article L2333-15
7687 7634
 
7688
-####### Article L2333-21
7635
+Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
7689 7636
 
7690
-Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
7637
+Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
7691 7638
 
7692
-####### Article L2333-22
7639
+Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
7693 7640
 
7694
-Sont exonérés de la taxe :
7641
+Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
7695 7642
 
7696
-- les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abribus et autres éléments de mobilier urbain ;
7697
-- les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7643
+####### Sous-section 5 : Dispositions transitoires
7698 7644
 
7699
-####### Article L2333-23
7645
+######## Article L2333-16
7700 7646
 
7701
-Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
7647
+A.-Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
7702 7648
 
7703
-- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ;
7704
-- 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
7705
-- 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
7706
-- 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
7649
+B.-Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
7707 7650
 
7708
-Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
7651
+1. Ce tarif de référence est égal :
7709 7652
 
7710
-Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
7653
+a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
7711 7654
 
7712
-Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
7655
+b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes.
7713 7656
 
7714
-Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
7657
+2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
7715 7658
 
7716
-####### Article L2333-24
7659
+- d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
7660
+- d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
7717 7661
 
7718
-La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
7662
+Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
7719 7663
 
7720
-Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 2333-16.
7664
+Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
7721 7665
 
7722
-Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
7666
+C.-A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
7723 7667
 
7724
-####### Article L2333-25
7668
+De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
7725 7669
 
7726
-L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16.
7670
+D.-Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :
7727 7671
 
7728
-La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
7672
+- les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
7673
+- les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
7729 7674
 
7730 7675
 ###### Section 6 : Taxes particulières aux stations
7731 7676
 
... ...
@@ -7895,7 +7840,7 @@ Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositi
7895 7840
 
7896 7841
 7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2.
7897 7842
 
7898
-####### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
7843
+####### Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
7899 7844
 
7900 7845
 ######## Article L2333-54
7901 7846
 
... ...
@@ -7915,6 +7860,32 @@ Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 jui
7915 7860
 
7916 7861
 Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
7917 7862
 
7863
+######## Article L2333-55-1
7864
+
7865
+Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
7866
+
7867
+Le produit brut des jeux est constitué :
7868
+
7869
+1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
7870
+
7871
+2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
7872
+
7873
+3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
7874
+
7875
+4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
7876
+
7877
+5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
7878
+
7879
+a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
7880
+
7881
+b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
7882
+
7883
+Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
7884
+
7885
+Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
7886
+
7887
+Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
7888
+
7918 7889
 ######## Article L2333-56
7919 7890
 
7920 7891
 Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
... ...
@@ -8252,14 +8223,10 @@ Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de
8252 8223
 
8253 8224
 ######## Article L2334-2
8254 8225
 
8255
-La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8226
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8256 8227
 
8257 8228
 Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.
8258 8229
 
8259
-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.
8260
-
8261
-Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation.
8262
-
8263 8230
 Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
8264 8231
 
8265 8232
 Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :
... ...
@@ -8389,10 +8356,6 @@ A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du
8389 8356
 
8390 8357
 Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
8391 8358
 
8392
-Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.
8393
-
8394
-Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation.
8395
-
8396 8359
 La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.
8397 8360
 
8398 8361
 Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.
... ...
@@ -8435,18 +8398,6 @@ Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant d
8435 8398
 
8436 8399
 IV.-Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.
8437 8400
 
8438
-######## Article L2334-7-3
8439
-
8440
-I.-La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
8441
-
8442
-II.-L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
8443
-
8444
-III.-Pour le calcul, en 2010, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2009 est fixée, avant le 30 octobre 2009, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
8445
-
8446
-IV.-Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.
8447
-
8448
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune.A compter de 2011, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.
8449
-
8450 8401
 ######## Article L2334-8
8451 8402
 
8452 8403
 La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
... ...
@@ -8581,7 +8532,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233
8581 8532
 
8582 8533
 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
8583 8534
 
8584
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article.
8535
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 .
8585 8536
 
8586 8537
 Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
8587 8538
 
... ...
@@ -8735,9 +8686,7 @@ Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnelle
8735 8686
 
8736 8687
 Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
8737 8688
 
8738
-Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
8739
-
8740
-La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.
8689
+Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée.
8741 8690
 
8742 8691
 ####### Article L2334-27
8743 8692
 
... ...
@@ -8761,8 +8710,6 @@ Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des di
8761 8710
 
8762 8711
 A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.
8763 8712
 
8764
-La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26.
8765
-
8766 8713
 ####### Article L2334-30
8767 8714
 
8768 8715
 Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
... ...
@@ -10383,7 +10330,7 @@ I.-Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Ile-de
10383 10330
 
10384 10331
 Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
10385 10332
 
10386
-1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1, 25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
10333
+1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
10387 10334
 
10388 10335
 2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
10389 10336
 
... ...
@@ -10391,7 +10338,7 @@ Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
10391 10338
 
10392 10339
 Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.
10393 10340
 
10394
-En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1, 4 et 1, 5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %.
10341
+En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %.
10395 10342
 
10396 10343
 Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
10397 10344
 
... ...
@@ -10399,7 +10346,7 @@ Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe fonciè
10399 10346
 
10400 10347
 La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
10401 10348
 
10402
-II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
10349
+II.-1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
10403 10350
 
10404 10351
 Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10405 10352
 
... ...
@@ -10407,13 +10354,13 @@ Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du re
10407 10354
 
10408 10355
 Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1, 1 fois celui du prélèvement prévu au I.
10409 10356
 
10410
-2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10357
+2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10411 10358
 
10412
-Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10359
+Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10413 10360
 
10414 10361
 Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
10415 10362
 
10416
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
10363
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1, 1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
10417 10364
 
10418 10365
 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
10419 10366
 
... ...
@@ -10423,7 +10370,7 @@ Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la cont
10423 10370
 
10424 10371
 III.-Pour l'application du II :
10425 10372
 
10426
-- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2 ;
10373
+- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part ;
10427 10374
 - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ;
10428 10375
 - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
10429 10376
 - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;
... ...
@@ -10448,7 +10395,7 @@ II.-L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les c
10448 10395
 
10449 10396
 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;
10450 10397
 
10451
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
10398
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte du recensement.
10452 10399
 
10453 10400
 Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
10454 10401
 
... ...
@@ -10472,7 +10419,7 @@ VI.-Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des commu
10472 10419
 
10473 10420
 A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds.
10474 10421
 
10475
-VII.-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
10422
+VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
10476 10423
 
10477 10424
 ####### Article L2531-15
10478 10425
 
... ...
@@ -11330,7 +11277,11 @@ Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
11330 11277
 
11331 11278
 ######## Article L2572-16
11332 11279
 
11333
-Les articles L. 2141-1, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
11280
+Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 :
11281
+
11282
+1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;
11283
+
11284
+2° Les mots : " au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont supprimés.
11334 11285
 
11335 11286
 ###### Section 3 : Administration et services communaux
11336 11287
 
... ...
@@ -12618,13 +12569,13 @@ Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation
12618 12569
 
12619 12570
 ########## Article L2573-52
12620 12571
 
12621
-I. - Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
12572
+I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
12622 12573
 
12623
-II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
12574
+II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
12624 12575
 
12625
-Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire.
12576
+" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "
12626 12577
 
12627
-III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
12578
+III.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
12628 12579
 
12629 12580
 ######### Sous-paragraphe 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
12630 12581
 
... ...
@@ -14219,11 +14170,7 @@ A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionn
14219 14170
 
14220 14171
 ######## Article L3334-2
14221 14172
 
14222
-La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..
14223
-
14224
-Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
14225
-
14226
-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
14173
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
14227 14174
 
14228 14175
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
14229 14176
 
... ...
@@ -14285,11 +14232,11 @@ Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de res
14285 14232
 
14286 14233
 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
14287 14234
 
14288
-3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
14235
+3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2 ;
14289 14236
 
14290
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
14237
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
14291 14238
 
14292
-Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
14239
+Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
14293 14240
 
14294 14241
 La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.
14295 14242
 
... ...
@@ -14338,12 +14285,6 @@ A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2
14338 14285
 
14339 14286
 En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
14340 14287
 
14341
-######## Article L3334-7-2
14342
-
14343
-Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
14344
-
14345
-Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
14346
-
14347 14288
 ###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
14348 14289
 
14349 14290
 ####### Article L3334-10
... ...
@@ -14394,19 +14335,19 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem
14394 14335
 
14395 14336
 ####### Article L3334-16-2
14396 14337
 
14397
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007 , 2008 et 2009 de 500 millions d'euros par an.
14338
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008 et 2009 de 500 millions d'euros par an.
14398 14339
 
14399
-I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
14340
+I.-Ce fonds est constitué de trois parts :
14400 14341
 
14401
-1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 , 2008 et 2009 ;
14342
+1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008 et 2009 ;
14402 14343
 
14403
-2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 , 2008 et 2009 ;
14344
+2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
14404 14345
 
14405
-3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 , 2008 et 2009 .
14346
+3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008 et 2009.
14406 14347
 
14407
-II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14348
+II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14408 14349
 
14409
-III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
14350
+III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
14410 14351
 
14411 14352
 Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
14412 14353
 
... ...
@@ -14416,9 +14357,9 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc
14416 14357
 
14417 14358
 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
14418 14359
 
14419
-2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
14360
+2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
14420 14361
 
14421
-IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements.
14362
+IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail (1), des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code (1), des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements.
14422 14363
 
14423 14364
 ###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
14424 14365
 
... ...
@@ -14606,13 +14547,11 @@ La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l
14606 14547
 
14607 14548
 La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
14608 14549
 
14609
-La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :
14550
+La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :
14610 14551
 
14611
-1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
14552
+1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
14612 14553
 
14613
-2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
14614
-
14615
-Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6.
14554
+2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
14616 14555
 
14617 14556
 ###### Article L3443-3
14618 14557
 
... ...
@@ -16110,6 +16049,10 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem
16110 16049
 
16111 16050
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
16112 16051
 
16052
+######## Article L4332-4-1
16053
+
16054
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
16055
+
16113 16056
 ######## Article L4332-5
16114 16057
 
16115 16058
 Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
... ...
@@ -17827,9 +17770,7 @@ Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à c
17827 17770
 
17828 17771
 La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3.
17829 17772
 
17830
-La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
17831
-
17832
-Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article LO 6371-6.
17773
+La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 654 503 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
17833 17774
 
17834 17775
 ###### Article L4434-9
17835 17776
 
... ...
@@ -18498,9 +18439,7 @@ Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération
18498 18439
 
18499 18440
 I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
18500 18441
 
18501
-A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.
18502
-
18503
-En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.
18442
+A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.
18504 18443
 
18505 18444
 Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :
18506 18445
 
... ...
@@ -18552,7 +18491,7 @@ V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opt
18552 18491
 
18553 18492
 VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I.
18554 18493
 
18555
-VII.-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
18494
+VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
18556 18495
 
18557 18496
 ######## Article L5211-31
18558 18497
 
... ...
@@ -21283,7 +21222,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-21 :
21283 21222
 
21284 21223
 ######### Article L5842-8
21285 21224
 
21286
-Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
21225
+Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
21287 21226
 
21288 21227
 Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.
21289 21228
 
... ...
@@ -25084,7 +25023,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
25084 25023
 
25085 25024
 En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
25086 25025
 
25087
-Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
25026
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
25088 25027
 
25089 25028
 Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
25090 25029
 
... ...
@@ -25096,7 +25035,7 @@ La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies s
25096 25035
 
25097 25036
 En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.
25098 25037
 
25099
-La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
25038
+La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
25100 25039
 
25101 25040
 Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
25102 25041
 
... ...
@@ -25118,7 +25057,7 @@ Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Sa
25118 25057
 
25119 25058
 Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
25120 25059
 
25121
-Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
25060
+Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
25122 25061
 
25123 25062
 ###### Article L6265-2
25124 25063
 
... ...
@@ -26828,7 +26767,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
26828 26767
 
26829 26768
 En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
26830 26769
 
26831
-Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
26770
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
26832 26771
 
26833 26772
 ###### Article LO6364-4
26834 26773
 
... ...
@@ -26838,11 +26777,11 @@ La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies s
26838 26777
 
26839 26778
 En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.
26840 26779
 
26841
-En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 euros.
26780
+En 2008, son montant s'élève à 2 653 706 euros. Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
26842 26781
 
26843
-Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article LO 6371-6.
26782
+En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008.
26844 26783
 
26845
-A compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
26784
+A compter de 2010, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
26846 26785
 
26847 26786
 La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
26848 26787
 
... ...
@@ -26866,7 +26805,7 @@ Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Sa
26866 26805
 
26867 26806
 Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
26868 26807
 
26869
-Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
26808
+Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
26870 26809
 
26871 26810
 ###### Article L6365-2
26872 26811
 
... ...
@@ -28444,7 +28383,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
28444 28383
 
28445 28384
 ####### Article L6473-4
28446 28385
 
28447
-Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
28386
+Les dispositions de l'article L. 3334-1 et de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
28448 28387
 
28449 28388
 ####### Article L6473-5
28450 28389
 
... ...
@@ -34247,36 +34186,6 @@ Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière élector
34247 34186
 
34248 34187
 Par dérogation au premier alinéa, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
34249 34188
 
34250
-###### Article R2151-4
34251
-
34252
-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
34253
-
34254
-B + C supérieur ou = à 15 % de A
34255
-
34256
-dans laquelle :
34257
-
34258
-A = population totale selon le dernier recensement ;
34259
-
34260
-B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
34261
-
34262
-C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
34263
-
34264
-les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
34265
-
34266
-###### Article R2151-5
34267
-
34268
-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
34269
-
34270
-###### Article R2151-6
34271
-
34272
-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5.
34273
-
34274
-###### Article R2151-7
34275
-
34276
-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
34277
-
34278
-En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
34279
-
34280 34189
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
34281 34190
 
34282 34191
 #### TITRE Ier : POLICE
... ...
@@ -36984,6 +36893,84 @@ V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent
36984 36893
 
36985 36894
 Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
36986 36895
 
36896
+####### Article R2224-22
36897
+
36898
+Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
36899
+
36900
+La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
36901
+
36902
+Elle indique notamment :
36903
+
36904
+1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
36905
+
36906
+2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
36907
+
36908
+3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
36909
+
36910
+4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
36911
+
36912
+5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
36913
+
36914
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
36915
+
36916
+####### Article R2224-22-1
36917
+
36918
+Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
36919
+
36920
+1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
36921
+
36922
+2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
36923
+
36924
+3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
36925
+
36926
+####### Article R2224-22-2
36927
+
36928
+Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.
36929
+
36930
+Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.
36931
+
36932
+####### Article R2224-22-3
36933
+
36934
+Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
36935
+
36936
+1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
36937
+
36938
+2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
36939
+
36940
+3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
36941
+
36942
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
36943
+
36944
+####### Article R2224-22-4
36945
+
36946
+Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
36947
+
36948
+Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
36949
+
36950
+Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
36951
+
36952
+Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
36953
+
36954
+L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
36955
+
36956
+Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
36957
+
36958
+Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
36959
+
36960
+Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
36961
+
36962
+####### Article R2224-22-5
36963
+
36964
+Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.
36965
+
36966
+Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
36967
+
36968
+A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
36969
+
36970
+####### Article R2224-22-6
36971
+
36972
+Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.
36973
+
36987 36974
 ###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
36988 36975
 
36989 36976
 ####### Article R2224-23
... ...
@@ -38662,22 +38649,8 @@ Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui
38662 38649
 
38663 38650
 ######## Article R2334-1
38664 38651
 
38665
-Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti :
38666
-
38667
-a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
38668
-
38669
-b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
38670
-
38671
-######## Article R2334-2
38672
-
38673
-L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4.
38674
-
38675 38652
 Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
38676 38653
 
38677
-######## Article R2334-2-1
38678
-
38679
-Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
38680
-
38681 38654
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
38682 38655
 
38683 38656
 ######## Article R2334-3
... ...
@@ -38748,13 +38721,13 @@ Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés a
38748 38721
 
38749 38722
 ######### Article R2334-5-1
38750 38723
 
38751
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.
38724
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.
38752 38725
 
38753 38726
 ######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
38754 38727
 
38755 38728
 ######### Article R2334-6
38756 38729
 
38757
-Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au recensement de population de 1999.
38730
+Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.
38758 38731
 
38759 38732
 ######### Article R2334-7
38760 38733
 
... ...
@@ -38776,19 +38749,15 @@ Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est é
38776 38749
 
38777 38750
 ######### Article R2334-9-1
38778 38751
 
38779
-La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
38752
+La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
38780 38753
 
38781 38754
 ######### Article R2334-9-2
38782 38755
 
38783
-La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
38756
+La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
38784 38757
 
38785 38758
 ######### Article R2334-9-3
38786 38759
 
38787
-Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.
38788
-
38789
-######### Article R2334-9-4
38790
-
38791
-La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
38760
+La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
38792 38761
 
38793 38762
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
38794 38763
 
... ...
@@ -38810,11 +38779,11 @@ e) Autres communes : 100 ;
38810 38779
 
38811 38780
 15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
38812 38781
 
38813
-3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
38782
+3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;
38814 38783
 
38815
-4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
38784
+4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
38816 38785
 
38817
-5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
38786
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
38818 38787
 
38819 38788
 ###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
38820 38789
 
... ...
@@ -39039,6 +39008,48 @@ Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
39039 39008
 
39040 39009
 Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.
39041 39010
 
39011
+###### Section 6 : Dotation de développement urbain
39012
+
39013
+####### Article R2334-36
39014
+
39015
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-41, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
39016
+
39017
+1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice en cours ;
39018
+
39019
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le dernier recensement des populations en zone urbaine sensible ;
39020
+
39021
+3° Au 1er janvier de l'année de la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
39022
+
39023
+II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
39024
+
39025
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
39026
+
39027
+2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
39028
+
39029
+3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année en cours.
39030
+
39031
+Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
39032
+
39033
+Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain.
39034
+
39035
+Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu.
39036
+
39037
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
39038
+
39039
+Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
39040
+
39041
+####### Article R2334-37
39042
+
39043
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.
39044
+
39045
+####### Article R2334-38
39046
+
39047
+I.-Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-41, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39048
+
39049
+II.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
39050
+
39051
+III.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
39052
+
39042 39053
 ##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
39043 39054
 
39044 39055
 ###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
... ...
@@ -40452,6 +40463,8 @@ Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le
40452 40463
 
40453 40464
 Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
40454 40465
 
40466
+Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours.
40467
+
40455 40468
 Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
40456 40469
 
40457 40470
 ######## Article R2531-33
... ...
@@ -40588,26 +40601,34 @@ La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-
40588 40601
 
40589 40602
 ######## Article R2563-3
40590 40603
 
40591
-La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
40604
+La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
40592 40605
 
40593 40606
 ######## Article R2563-4
40594 40607
 
40595
-La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
40608
+La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
40596 40609
 
40597 40610
 ######## Article R2563-4-1
40598 40611
 
40599 40612
 La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
40600 40613
 
40601
-a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
40614
+a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
40615
+
40616
+Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
40617
+
40618
+b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.
40602 40619
 
40603
-b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
40620
+Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
40604 40621
 
40605
-c) Taxe d'habitation ;
40622
+c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
40606 40623
 
40607
-d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
40624
+Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
40625
+
40626
+d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
40608 40627
 
40609 40628
 Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
40610 40629
 
40630
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
40631
+
40611 40632
 ####### Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
40612 40633
 
40613 40634
 ######## Article R2563-5
... ...
@@ -40652,6 +40673,10 @@ A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commu
40652 40673
 
40653 40674
 ##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
40654 40675
 
40676
+###### Article R2571-1
40677
+
40678
+Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
40679
+
40655 40680
 ##### Chapitre II : Communes de Mayotte.
40656 40681
 
40657 40682
 ###### Article D2572-1
... ...
@@ -40832,9 +40857,9 @@ Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynés
40832 40857
 
40833 40858
 ######## Article D2573-13
40834 40859
 
40835
-I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40860
+I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40836 40861
 
40837
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
40862
+II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
40838 40863
 
40839 40864
 1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
40840 40865
 
... ...
@@ -40844,7 +40869,35 @@ II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
40844 40869
 
40845 40870
 " 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
40846 40871
 
40847
-III. ― Pour l'application des articles R. 2151-4 et R. 2151-5, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
40872
+######## Article D2573-13-1
40873
+
40874
+Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
40875
+
40876
+B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
40877
+
40878
+dans laquelle :
40879
+
40880
+A = population totale selon le dernier recensement ;
40881
+
40882
+B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
40883
+
40884
+C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
40885
+
40886
+les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
40887
+
40888
+######## Article D2573-13-2
40889
+
40890
+Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
40891
+
40892
+######## Article D2573-13-3
40893
+
40894
+Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
40895
+
40896
+######## Article D2573-13-4
40897
+
40898
+Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
40899
+
40900
+En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
40848 40901
 
40849 40902
 ###### Section 3 : Administration et services communaux.
40850 40903
 
... ...
@@ -41308,7 +41361,7 @@ Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de tra
41308 41361
 
41309 41362
 ########## Article R2573-50
41310 41363
 
41311
-L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1 à R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4.
41364
+L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1, R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-3.
41312 41365
 
41313 41366
 ######### Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
41314 41367
 
... ...
@@ -42510,7 +42563,9 @@ Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de
42510 42563
 
42511 42564
 ######### Article R3334-3
42512 42565
 
42513
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2.
42566
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
42567
+
42568
+Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
42514 42569
 
42515 42570
 ######### Article R3334-3-1
42516 42571
 
... ...
@@ -42544,7 +42599,7 @@ La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnel
42544 42599
 
42545 42600
 ####### Article R3334-7
42546 42601
 
42547
-Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
42602
+Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
42548 42603
 
42549 42604
 Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
42550 42605
 
... ...
@@ -42831,21 +42886,25 @@ Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-m
42831 42886
 
42832 42887
 ####### Article R3443-1
42833 42888
 
42834
-La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
42889
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
42890
+
42891
+####### Article R3443-1-1
42892
+
42893
+Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
42835 42894
 
42836 42895
 ####### Article R3443-2
42837 42896
 
42838
-La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
42897
+La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
42839 42898
 
42840 42899
 ####### Article R3443-2-1
42841 42900
 
42842 42901
 La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
42843 42902
 
42844
-1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
42903
+1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
42845 42904
 
42846 42905
 2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
42847 42906
 
42848
-3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.
42907
+3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.
42849 42908
 
42850 42909
 ###### Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R)
42851 42910
 
... ...
@@ -43679,13 +43738,13 @@ Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont appl
43679 43738
 
43680 43739
 ###### Article R3563-2
43681 43740
 
43682
-La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
43741
+La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
43683 43742
 
43684 43743
 ###### Article R3563-3
43685 43744
 
43686 43745
 La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
43687 43746
 
43688
-Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
43747
+Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
43689 43748
 
43690 43749
 ###### Article R3563-4
43691 43750
 
... ...
@@ -47522,24 +47581,6 @@ En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désig
47522 47581
 
47523 47582
 Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
47524 47583
 
47525
-####### Article R5334-8
47526
-
47527
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.
47528
-
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-####### Article R5334-9
47530
-
47531
-L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
47532
-
47533
-La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
47534
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47535
-Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
47536
-
47537
-####### Article R5334-10
47538
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47539
-Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant.
47540
-
47541
-Ces recensements sont effectués tous les ans.
47542
-
47543 47584
 ###### Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles
47544 47585
 
47545 47586
 #### TITRE IV : FIN DU REGIME APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES
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@@ -54448,6 +54489,10 @@ Service public de l'assainissement non collectif
54448 54489
 
54449 54490
 121-01 Action : aides à l'équipement des régions.
54450 54491
 
54492
+122 Programme : concours spécifiques et administration.
54493
+
54494
+122-03 Action : dotation générale de décentralisation
54495
+
54451 54496
 <i>Mission : santé</i>
54452 54497
 
54453 54498
 171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins.