Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er juin 2008 (version 2c397f0)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2008.

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@@ -6246,6 +6246,60 @@ Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thana
6246 6246
 
6247 6247
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
6248 6248
 
6249
+####### Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
6250
+
6251
+######## Article L2223-47
6252
+
6253
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :
6254
+
6255
+1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;
6256
+
6257
+2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
6258
+
6259
+3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.
6260
+
6261
+######## Article L2223-48
6262
+
6263
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :
6264
+
6265
+1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l'article 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :
6266
+
6267
+- de trois années consécutives ;
6268
+- ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat ;
6269
+- ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant trois années, à titre de salarié ;
6270
+
6271
+2° Ou d'une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité de salarié dans l'une des fonctions mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application au titre de laquelle il souhaite s'établir, si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de ce même Etat.
6272
+
6273
+Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle doit avoir été acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
6274
+
6275
+######## Article L2223-49
6276
+
6277
+Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :
6278
+
6279
+1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :
6280
+
6281
+a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
6282
+
6283
+b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir un titre de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée ;
6284
+
6285
+2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :
6286
+
6287
+a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui exigé en la matière par la réglementation nationale ;
6288
+
6289
+b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir une attestation de compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur sanctionne une formation réglementée.
6290
+
6291
+######## Article L2223-50
6292
+
6293
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
6294
+- lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
6295
+- ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.
6296
+
6297
+L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
6298
+
6299
+######## Article L2223-51
6300
+
6301
+La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'autorité compétente pour la délivrance de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
6302
+
6249 6303
 ##### CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
6250 6304
 
6251 6305
 ###### Section 1 : Dispositions générales