Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 décembre 2007 (version df6ba78)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2007.

... ...
@@ -679,7 +679,7 @@ La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obliga
679 679
 
680 680
 ###### Article L1321-9
681 681
 
682
-Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un syndicat de communes est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.
682
+Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.
683 683
 
684 684
 ### LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
685 685
 
... ...
@@ -845,7 +845,7 @@ La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
845 845
 
846 846
 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
847 847
 
848
-3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
848
+3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
849 849
 
850 850
 4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
851 851
 
... ...
@@ -853,12 +853,14 @@ Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe dé
853 853
 
854 854
 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
855 855
 
856
-2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie.
856
+2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
857 857
 
858 858
 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.
859 859
 
860 860
 Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
861 861
 
862
+Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
863
+
862 864
 ##### CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
863 865
 
864 866
 ###### Article L1414-1
... ...
@@ -3628,6 +3630,8 @@ Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
3628 3630
 
3629 3631
 Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
3630 3632
 
3633
+Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
3634
+
3631 3635
 ####### Article L2121-8
3632 3636
 
3633 3637
 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
... ...
@@ -3842,8 +3846,6 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour
3842 3846
 
3843 3847
 L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
3844 3848
 
3845
-L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
3846
-
3847 3849
 ###### Section 6 : Délégation spéciale
3848 3850
 
3849 3851
 ####### Article L2121-35
... ...
@@ -4092,11 +4094,11 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4092 4094
 
4093 4095
 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4094 4096
 
4095
-4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4097
+4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4096 4098
 
4097 4099
 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4098 4100
 
4099
-6° De passer les contrats d'assurance ;
4101
+6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
4100 4102
 
4101 4103
 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
4102 4104
 
... ...
@@ -4728,15 +4730,17 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
4728 4730
 
4729 4731
 ###### Article L2131-2
4730 4732
 
4731
-- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
4733
+Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
4732 4734
 
4733 4735
 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
4734 4736
 
4735
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
4737
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement ;
4738
+
4739
+- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
4736 4740
 
4737 4741
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4738 4742
 
4739
-4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
4743
+4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
4740 4744
 
4741 4745
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
4742 4746
 
... ...
@@ -12055,7 +12059,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
12055 12059
 
12056 12060
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
12057 12061
 
12058
-4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
12062
+4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
12059 12063
 
12060 12064
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
12061 12065
 
... ...
@@ -12363,7 +12367,7 @@ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en
12363 12367
 
12364 12368
 ###### Article L3221-11
12365 12369
 
12366
-Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
12370
+Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
12367 12371
 
12368 12372
 Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
12369 12373
 
... ...
@@ -14207,7 +14211,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
14207 14211
 
14208 14212
 2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
14209 14213
 
14210
-3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
14214
+3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
14211 14215
 
14212 14216
 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
14213 14217
 
... ...
@@ -14449,7 +14453,7 @@ Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et inter
14449 14453
 
14450 14454
 ###### Article L4231-8
14451 14455
 
14452
-Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
14456
+Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
14453 14457
 
14454 14458
 Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
14455 14459
 
... ...
@@ -16679,6 +16683,8 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pro
16679 16683
 
16680 16684
 Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
16681 16685
 
16686
+Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3.
16687
+
16682 16688
 ###### Article LO5111-5
16683 16689
 
16684 16690
 Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales.
... ...
@@ -17663,15 +17669,15 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
17663 17669
 
17664 17670
 ####### Article L5212-24
17665 17671
 
17666
-Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
17672
+Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.
17667 17673
 
17668
-Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
17674
+Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
17669 17675
 
17670
-Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
17676
+Le syndicat ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
17671 17677
 
17672
-Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat.
17678
+Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat ou le département.
17673 17679
 
17674
-Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
17680
+Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat ou le département peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
17675 17681
 
17676 17682
 ####### Article L5212-25
17677 17683