Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -13483,864 +13483,6 @@ Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'artic
13483 13483
 
13484 13484
 Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.
13485 13485
 
13486
-### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
13487
-
13488
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13489
-
13490
-##### CHAPITRE UNIQUE
13491
-
13492
-###### Article L3511-1
13493
-
13494
-Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
13495
-
13496
-1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
13497
-
13498
-2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
13499
-
13500
-3° Les mots : " d'intérêt départemental " sont remplacés par les mots : " intéressant la collectivité départementale " ;
13501
-
13502
-4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
13503
-
13504
-5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
13505
-
13506
-6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
13507
-
13508
-7° La référence à " la valeur horaire du salaire minimum de croissance " est remplacée par la référence à " la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
13509
-
13510
-###### Article L3511-2
13511
-
13512
-Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.
13513
-
13514
-###### Article L3511-2
13515
-
13516
-Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3 .
13517
-
13518
-#### TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
13519
-
13520
-##### CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale
13521
-
13522
-###### Article L3521-1
13523
-
13524
-Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
13525
-
13526
-#### TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITE DÉPARTEMENTALE
13527
-
13528
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
13529
-
13530
-###### Article L3531-1
13531
-
13532
-Il y a à Mayotte un conseil général.
13533
-
13534
-###### Article L3531-2
13535
-
13536
-La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
13537
-
13538
-###### Article L3531-3
13539
-
13540
-Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
13541
-
13542
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
13543
-
13544
-###### Article L3532-1
13545
-
13546
-Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
13547
-
13548
-##### CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
13549
-
13550
-###### Article L3533-1
13551
-
13552
-Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
13553
-
13554
-Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
13555
-
13556
-Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.
13557
-
13558
-###### Article L3533-2
13559
-
13560
-Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
13561
-
13562
-Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
13563
-
13564
-Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
13565
-
13566
-Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
13567
-
13568
-###### Article L3533-3
13569
-
13570
-Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
13571
-
13572
-Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13573
-
13574
-Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
13575
-
13576
-###### Article L3533-4
13577
-
13578
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
13579
-
13580
-Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13581
-
13582
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.
13583
-
13584
-###### Article L3533-5
13585
-
13586
-Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
13587
-
13588
-Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
13589
-
13590
-###### Article L3533-6
13591
-
13592
-L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
13593
-
13594
-###### Article L3533-7
13595
-
13596
-Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
13597
-
13598
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
13599
-
13600
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
13601
-
13602
-###### Article L3533-8
13603
-
13604
-La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
13605
-
13606
-Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
13607
-
13608
-##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
13609
-
13610
-###### Article L3534-1
13611
-
13612
-Les articles L. 3123-1 à L. 3123-9, le premier alinéa de l'article L. 3123-9-1 et les articles L. 3123-9-2 à L. 3123-30 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-9.
13613
-
13614
-###### Article L3534-2
13615
-
13616
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
13617
-
13618
-###### Article L3534-3
13619
-
13620
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-8, après les mots : " les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ", sont insérés les mots : " et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ".
13621
-
13622
-###### Article L3534-3-1
13623
-
13624
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-9-1, les mots : " le livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
13625
-
13626
-###### Article L3534-3-2
13627
-
13628
-Pour l'application de l'article L. 3123-9-2, les mots : "à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
13629
-
13630
-"auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte", et la deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 2123-11-2.
13631
-
13632
-###### Article L3534-4
13633
-
13634
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : " publique ", sont insérés les mots : " de Mayotte ".
13635
-
13636
-###### Article L3534-5
13637
-
13638
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
13639
-
13640
-###### Article L3534-6
13641
-
13642
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 115 % et de 65 %.
13643
-
13644
-###### Article L3534-6-1
13645
-
13646
-Pour l'application de l'article L. 3123-19, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa ne s'applique pas.
13647
-
13648
-###### Article L3534-7
13649
-
13650
-Pour l'application de l'article L. 3123-20-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accidents " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
13651
-
13652
-###### Article L3534-7-1
13653
-
13654
-Pour l'application de l'article L. 3123-20-2, les mots : " des assurances maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " de l'assurance maladie-maternité de Mayotte ".
13655
-
13656
-###### Article L3534-8
13657
-
13658
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
13659
-
13660
-###### Article L3534-9
13661
-
13662
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
13663
-
13664
-#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
13665
-
13666
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
13667
-
13668
-###### Article L3541-1
13669
-
13670
-Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.
13671
-
13672
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
13673
-
13674
-###### Article L3542-1
13675
-
13676
-Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.
13677
-
13678
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale
13679
-
13680
-###### Article L3543-1
13681
-
13682
-L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
13683
-
13684
-##### CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité départementale et l'Etat
13685
-
13686
-###### Article L3544-1
13687
-
13688
-Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.
13689
-
13690
-#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
13691
-
13692
-##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
13693
-
13694
-###### Section 1 : Compétences générales
13695
-
13696
-####### Article L3551-1
13697
-
13698
-L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-2-1, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
13699
-
13700
-####### Article L3551-2
13701
-
13702
-Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
13703
-
13704
-####### Article L3551-3
13705
-
13706
-Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.
13707
-
13708
-####### Article L3551-4
13709
-
13710
-Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
13711
-
13712
-####### Article L3551-5
13713
-
13714
-Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.
13715
-
13716
-####### Article L3551-6
13717
-
13718
-L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
13719
-
13720
-1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;
13721
-
13722
-2° Le 2° est supprimé.
13723
-
13724
-####### Article L3551-7
13725
-
13726
-La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13727
-
13728
-####### Article L3551-8
13729
-
13730
-L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
13731
-
13732
-Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
13733
-
13734
-S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
13735
-
13736
-####### Article L3551-9
13737
-
13738
-Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
13739
-
13740
-Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
13741
-
13742
-Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
13743
-
13744
-####### Article L3551-10
13745
-
13746
-Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
13747
-
13748
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.
13749
-
13750
-####### Article L3551-10-1
13751
-
13752
-Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
13753
-
13754
-Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
13755
-
13756
-Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
13757
-
13758
-Il comprend un service de santé et de secours médical.
13759
-
13760
-####### Article L3551-10-2
13761
-
13762
-Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
13763
-
13764
-Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
13765
-
13766
-En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
13767
-
13768
-Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
13769
-
13770
-Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
13771
-
13772
-- le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
13773
-- le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
13774
-- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;
13775
-- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
13776
-
13777
-Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
13778
-
13779
-Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
13780
-
13781
-Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
13782
-
13783
-En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
13784
-
13785
-Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
13786
-
13787
-Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
13788
-
13789
-####### Article L3551-10-3
13790
-
13791
-Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13792
-
13793
-Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.
13794
-
13795
-Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13796
-
13797
-Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
13798
-
13799
-####### Article L3551-10-4
13800
-
13801
-Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
13802
-
13803
-Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
13804
-
13805
-Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
13806
-
13807
-Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :
13808
-
13809
-- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
13810
-- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13811
-
13812
-Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
13813
-
13814
-Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
13815
-
13816
-Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
13817
-
13818
-####### Article L3551-10-5
13819
-
13820
-Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
13821
-
13822
-Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
13823
-
13824
-Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
13825
-
13826
-####### Article L3551-10-6
13827
-
13828
-Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
13829
-
13830
-- des sapeurs-pompiers professionnels ;
13831
-- des sapeurs-pompiers volontaires ;
13832
-- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
13833
-
13834
-Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
13835
-
13836
-En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
13837
-
13838
-####### Article L3551-10-7
13839
-
13840
-Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
13841
-
13842
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
13843
-
13844
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
13845
-
13846
-Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
13847
-
13848
-####### Article L3551-10-8
13849
-
13850
-Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13851
-
13852
-Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
13853
-
13854
-####### Article L3551-10-9
13855
-
13856
-Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
13857
-
13858
-Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
13859
-
13860
-####### Article L3551-11
13861
-
13862
-Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
13863
-
13864
-Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
13865
-
13866
-Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
13867
-
13868
-Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
13869
-
13870
-####### Article L3551-11-1
13871
-
13872
-Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
13873
-
13874
-###### Section 2 : Autres compétences
13875
-
13876
-####### Sous-section 1 : Consultation et proposition
13877
-
13878
-######## Article L3551-12
13879
-
13880
-Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
13881
-
13882
-L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
13883
-
13884
-######## Article L3551-13
13885
-
13886
-Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
13887
-
13888
-Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
13889
-
13890
-######## Article L3551-14
13891
-
13892
-Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.
13893
-
13894
-L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
13895
-
13896
-Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.
13897
-
13898
-####### Sous-section 2 : Coopération régionale
13899
-
13900
-######## Article L3551-15
13901
-
13902
-Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
13903
-
13904
-######## Article L3551-16
13905
-
13906
-Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
13907
-
13908
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
13909
-
13910
-######## Article L3551-17
13911
-
13912
-Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.
13913
-
13914
-######## Article L3551-18
13915
-
13916
-Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
13917
-
13918
-Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
13919
-
13920
-A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
13921
-
13922
-######## Article L3551-19
13923
-
13924
-Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
13925
-
13926
-######## Article L3551-20
13927
-
13928
-Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.
13929
-
13930
-Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
13931
-
13932
-######## Article L3551-21
13933
-
13934
-Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
13935
-
13936
-Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
13937
-
13938
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
13939
-
13940
-######## Article L3551-22
13941
-
13942
-Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
13943
-
13944
-######## Article L3551-23
13945
-
13946
-Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.
13947
-
13948
-Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
13949
-
13950
-####### Sous-section 3 : Culture et éducation
13951
-
13952
-######## Article L3551-24
13953
-
13954
-La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
13955
-
13956
-En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
13957
-
13958
-La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
13959
-
13960
-######## Article L3551-25
13961
-
13962
-La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
13963
-
13964
-Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
13965
-
13966
-####### Sous-section 4 : Transports et exploitation des ressources maritimes
13967
-
13968
-######## Article L3551-27
13969
-
13970
-La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
13971
-
13972
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.
13973
-
13974
-######## Article L3551-28
13975
-
13976
-La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
13977
-
13978
-Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
13979
-
13980
-La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
13981
-
13982
-Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13983
-
13984
-######## Article L3551-29
13985
-
13986
-La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.
13987
-
13988
-######## Article L3551-30
13989
-
13990
-Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.
13991
-
13992
-####### Sous-section 5 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
13993
-
13994
-######## Article L3551-31
13995
-
13996
-La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
13997
-
13998
-Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
13999
-
14000
-Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
14001
-
14002
-Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
14003
-
14004
-Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
14005
-
14006
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
14007
-
14008
-######## Article L3551-32
14009
-
14010
-Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
14011
-
14012
-1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
14013
-
14014
-2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
14015
-
14016
-3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
14017
-
14018
-Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
14019
-
14020
-Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
14021
-
14022
-######## Article L3551-33
14023
-
14024
-Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
14025
-
14026
-Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
14027
-
14028
-Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
14029
-
14030
-Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
14031
-
14032
-######## Article L3551-34
14033
-
14034
-Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
14035
-
14036
-En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
14037
-
14038
-######## Article L3551-35
14039
-
14040
-La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
14041
-
14042
-######## Article L3551-36
14043
-
14044
-La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
14045
-
14046
-##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil général
14047
-
14048
-###### Article L3552-1
14049
-
14050
-Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.
14051
-
14052
-###### Article L3552-2
14053
-
14054
-L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
14055
-
14056
-###### Article L3552-3
14057
-
14058
-Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.
14059
-
14060
-###### Article L3552-4
14061
-
14062
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : " code général des impôts " sont remplacés par les mots : " code général des impôts applicable à Mayotte ".
14063
-
14064
-###### Article L3552-5
14065
-
14066
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : " du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application " sont remplacés par les mots : " localement applicables ".
14067
-
14068
-###### Article L3552-6
14069
-
14070
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : " à l'article L. 2213-17 " sont remplacés par les mots : " au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ".
14071
-
14072
-###### Article L3552-7
14073
-
14074
-Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
14075
-
14076
-En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
14077
-
14078
-Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.
14079
-
14080
-##### CHAPITRE III : Interventions et aides de la collectivité départementale
14081
-
14082
-###### Article L3553-1
14083
-
14084
-Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
14085
-
14086
-###### Article L3553-2
14087
-
14088
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
14089
-
14090
-###### Article L3553-3
14091
-
14092
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés.
14093
-
14094
-###### Article L3553-4
14095
-
14096
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : " la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots : " le livre II du code de commerce ".
14097
-
14098
-###### Article L3553-5
14099
-
14100
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : " visés à l'article 279 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ".
14101
-
14102
-##### CHAPITRE IV : Gestion des services publics
14103
-
14104
-###### Article L3554-1
14105
-
14106
-Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.
14107
-
14108
-###### Article L3554-2
14109
-
14110
-Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
14111
-
14112
-#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
14113
-
14114
-##### Chapitre Ier : Budgets et comptes
14115
-
14116
-###### Article L3561-1
14117
-
14118
-Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
14119
-
14120
-###### Article L3561-2
14121
-
14122
-L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.
14123
-
14124
-###### Article L3561-3
14125
-
14126
-Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
14127
-
14128
-Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
14129
-
14130
-Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
14131
-
14132
-Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
14133
-
14134
-###### Article L3561-4
14135
-
14136
-Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
14137
-
14138
-1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;
14139
-
14140
-2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
14141
-
14142
-3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;
14143
-
14144
-4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
14145
-
14146
-5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
14147
-
14148
-6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
14149
-
14150
-7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
14151
-
14152
-Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.
14153
-
14154
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14155
-
14156
-###### Article L3561-5
14157
-
14158
-Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
14159
-
14160
-Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
14161
-
14162
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
14163
-
14164
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.
14165
-
14166
-##### Chapitre II : Dépenses
14167
-
14168
-###### Article L3562-1
14169
-
14170
-Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
14171
-
14172
-1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
14173
-
14174
-2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
14175
-
14176
-3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
14177
-
14178
-4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
14179
-
14180
-5° Les intérêts de la dette ;
14181
-
14182
-6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
14183
-
14184
-7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
14185
-
14186
-8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
14187
-
14188
-9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
14189
-
14190
-10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
14191
-
14192
-11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
14193
-
14194
-12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
14195
-
14196
-13° Les dettes exigibles ;
14197
-
14198
-14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
14199
-
14200
-###### Article L3562-2
14201
-
14202
-Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
14203
-
14204
-Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
14205
-
14206
-###### Article L3562-3
14207
-
14208
-Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
14209
-
14210
-A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
14211
-
14212
-Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
14213
-
14214
-##### Chapitre III : Recettes
14215
-
14216
-###### Article L3563-1
14217
-
14218
-L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
14219
-
14220
-###### Article L3563-2
14221
-
14222
-Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : " fiscalité directe locale " sont remplacés par le mot : " fiscalité ".
14223
-
14224
-###### Article L3563-3
14225
-
14226
-Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :
14227
-
14228
-1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
14229
-
14230
-2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
14231
-
14232
-3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
14233
-
14234
-4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
14235
-
14236
-5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
14237
-
14238
-6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
14239
-
14240
-7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
14241
-
14242
-8° Du produit des amendes.
14243
-
14244
-###### Article L3563-4
14245
-
14246
-Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
14247
-
14248
-1° Du produit des emprunts ;
14249
-
14250
-2° De la dotation globale d'équipement ;
14251
-
14252
-3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
14253
-
14254
-4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
14255
-
14256
-5° Des dons et legs ;
14257
-
14258
-6° Du produit des biens aliénés ;
14259
-
14260
-7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
14261
-
14262
-8° De toutes autres recettes accidentelles.
14263
-
14264
-La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
14265
-
14266
-###### Article L3563-5
14267
-
14268
-Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
14269
-
14270
-###### Article L3563-6
14271
-
14272
-La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
14273
-
14274
-Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.
14275
-
14276
-###### Article L3563-7
14277
-
14278
-Les dispositions de l'article L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
14279
-
14280
-###### Article L3563-8
14281
-
14282
-La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
14283
-
14284
-###### Article L3563-9
14285
-
14286
-Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
14287
-
14288
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
14289
-
14290
-###### Article L3563-10
14291
-
14292
-Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
14293
-
14294
-Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
14295
-
14296
-##### Chapitre IV : Comptabilité
14297
-
14298
-###### Article L3564-1
14299
-
14300
-L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
14301
-
14302
-###### Article L3564-2
14303
-
14304
-Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
14305
-
14306
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
14307
-
14308
-##### Chapitre unique
14309
-
14310
-###### Article L3571-1
14311
-
14312
-Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
14313
-
14314
-1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
14315
-
14316
-2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
14317
-
14318
-3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
14319
-
14320
-4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
14321
-
14322
-5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
14323
-
14324
-6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
14325
-
14326
-7° L'article L. 3552-7 ;
14327
-
14328
-8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
14329
-
14330
-###### Article L3571-2
14331
-
14332
-L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.
14333
-
14334
-###### Article L3571-3
14335
-
14336
-Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
14337
-
14338
-1° L'article L. 3511-2 ;
14339
-
14340
-2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
14341
-
14342
-3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4.
14343
-
14344 13486
 ## QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
14345 13487
 
14346 13488
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
... ...
@@ -20507,18 +19649,10 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
20507 19649
 
20508 19650
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
20509 19651
 
20510
-###### Article L5831-2
20511
-
20512
-Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
20513
-
20514 19652
 ###### Article L5831-3
20515 19653
 
20516 19654
 Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
20517 19655
 
20518
-###### Article L5831-4
20519
-
20520
-Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
20521
-
20522 19656
 ##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
20523 19657
 
20524 19658
 ###### Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale