Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 13 décembre 2005 (version 0ea3f61)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2005.

... ...
@@ -20093,7 +20093,7 @@ Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article
20093 20093
 
20094 20094
 ##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
20095 20095
 
20096
-###### Section unique : Référendum local
20096
+###### Section 1 : Référendum local
20097 20097
 
20098 20098
 ####### Article R1112-1
20099 20099
 
... ...
@@ -20123,7 +20123,7 @@ Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus
20123 20123
 
20124 20124
 Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
20125 20125
 
20126
-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
20126
+Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
20127 20127
 
20128 20128
 Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
20129 20129
 
... ...
@@ -20190,7 +20190,7 @@ Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'
20190 20190
 
20191 20191
 ######## Article R1112-7
20192 20192
 
20193
-Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
20193
+Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
20194 20194
 
20195 20195
 Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
20196 20196
 
... ...
@@ -20274,25 +20274,33 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
20274 20274
 
20275 20275
 ######## Article R1112-16
20276 20276
 
20277
-Est puni d'une amende de 750 Euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
20277
+Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
20278 20278
 
20279 20279
 ######## Article R1112-17
20280 20280
 
20281 20281
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
20282 20282
 
20283
+###### Section 2 : Consultation des électeurs
20284
+
20285
+####### Article R1112-18
20286
+
20287
+La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :
20288
+
20289
+Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
20290
+
20283 20291
 ##### CHAPITRE III : Expérimentation
20284 20292
 
20285 20293
 ##### CHAPITRE IV : Autonomie financière
20286 20294
 
20287
-##### CHAPITRE IV : Coopération décentralisée
20295
+##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée
20288 20296
 
20289
-###### Section 1 : Groupements d'intérêt public (R).
20297
+###### Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
20290 20298
 
20291
-####### Article D1114-1
20299
+####### Article D1115-1
20292 20300
 
20293
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
20301
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
20294 20302
 
20295
-####### Article D1114-2
20303
+####### Article D1115-2
20296 20304
 
20297 20305
 Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
20298 20306
 
... ...
@@ -20300,9 +20308,9 @@ Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les r
20300 20308
 
20301 20309
 Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
20302 20310
 
20303
-####### Article D1114-3
20311
+####### Article D1115-3
20304 20312
 
20305
-Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20313
+Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20306 20314
 
20307 20315
 La publication fait notamment état :
20308 20316
 
... ...
@@ -20318,7 +20326,7 @@ La publication fait notamment état :
20318 20326
 
20319 20327
 Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
20320 20328
 
20321
-####### Article D1114-4
20329
+####### Article D1115-4
20322 20330
 
20323 20331
 Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
20324 20332
 
... ...
@@ -20328,15 +20336,15 @@ Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de d
20328 20336
 
20329 20337
 Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
20330 20338
 
20331
-####### Article D1114-5
20339
+####### Article D1115-5
20332 20340
 
20333
-Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20341
+Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20334 20342
 
20335
-Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20343
+Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20336 20344
 
20337 20345
 Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
20338 20346
 
20339
-####### Article D1114-6
20347
+####### Article D1115-6
20340 20348
 
20341 20349
 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
20342 20350
 
... ...
@@ -20350,21 +20358,21 @@ Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 d
20350 20358
 
20351 20359
 Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
20352 20360
 
20353
-####### Article D1114-7
20361
+####### Article D1115-7
20354 20362
 
20355 20363
 Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
20356 20364
 
20357 20365
 Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
20358 20366
 
20359
-###### Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R).
20367
+###### Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
20360 20368
 
20361
-####### Article R1114-8
20369
+####### Article R1115-8
20362 20370
 
20363
-La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20371
+La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20364 20372
 
20365 20373
 Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
20366 20374
 
20367
-####### Article R1114-9
20375
+####### Article R1115-9
20368 20376
 
20369 20377
 Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
20370 20378
 
... ...
@@ -20398,31 +20406,31 @@ Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au m
20398 20406
 
20399 20407
 8° Ministre chargé de la francophonie.
20400 20408
 
20401
-####### Article R1114-10
20409
+####### Article R1115-10
20402 20410
 
20403 20411
 Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
20404 20412
 
20405
-####### Article R1114-11
20413
+####### Article R1115-11
20406 20414
 
20407 20415
 Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
20408 20416
 
20409
-####### Article R1114-12
20417
+####### Article R1115-12
20410 20418
 
20411 20419
 Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
20412 20420
 
20413
-####### Article R1114-13
20421
+####### Article R1115-13
20414 20422
 
20415
-Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20423
+Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1115-1 à L. 1115-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20416 20424
 
20417 20425
 Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
20418 20426
 
20419 20427
 Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
20420 20428
 
20421
-####### Article R1114-14
20429
+####### Article R1115-14
20422 20430
 
20423 20431
 Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
20424 20432
 
20425
-####### Article R1114-15
20433
+####### Article R1115-15
20426 20434
 
20427 20435
 La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
20428 20436
 
... ...
@@ -24345,7 +24353,7 @@ Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 d
24345 24353
 
24346 24354
 ###### Article R1722-1
24347 24355
 
24348
-Les articles R. 1114-8 à R. 1114-15 sont applicables à Mayotte.
24356
+Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables à Mayotte.
24349 24357
 
24350 24358
 #### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
24351 24359
 
... ...
@@ -24597,17 +24605,9 @@ Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article in
24597 24605
 
24598 24606
 Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
24599 24607
 
24600
-Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
24601
-
24602
-####### Article D2113-2
24603
-
24604
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
24605
-
24606 24608
 ####### Article D2113-3
24607 24609
 
24608
-Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
24609
-
24610
-Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
24610
+Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
24611 24611
 
24612 24612
 ####### Article D2113-4
24613 24613
 
... ...
@@ -25345,90 +25345,6 @@ Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enr
25345 25345
 
25346 25346
 Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
25347 25347
 
25348
-#### TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
25349
-
25350
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
25351
-
25352
-##### Chapitre II : Participation des habitants à la vie locale
25353
-
25354
-###### Section 1 : Initiative (R).
25355
-
25356
-####### Article R2142-1
25357
-
25358
-Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
25359
-
25360
-####### Article R2142-2
25361
-
25362
-La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
25363
-
25364
-Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
25365
-
25366
-La demande est adressée au maire de la commune.
25367
-
25368
-La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.
25369
-
25370
-####### Article R2142-3
25371
-
25372
-La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
25373
-
25374
-Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
25375
-
25376
-Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
25377
-
25378
-###### Section 2 : Modalités (R).
25379
-
25380
-####### Article R2142-4
25381
-
25382
-Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.
25383
-
25384
-####### Article R2142-5
25385
-
25386
-Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
25387
-
25388
-Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
25389
-
25390
-Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
25391
-
25392
-####### Article R2142-6
25393
-
25394
-Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
25395
-
25396
-####### Article R2142-7
25397
-
25398
-Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
25399
-
25400
-Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
25401
-
25402
-####### Article R2142-8
25403
-
25404
-Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
25405
-
25406
-Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
25407
-
25408
-Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
25409
-
25410
-####### Article R2142-9
25411
-
25412
-Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
25413
-
25414
-Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
25415
-
25416
-Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
25417
-
25418
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
25419
-
25420
-####### Article R2142-10
25421
-
25422
-Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.
25423
-
25424
-Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
25425
-
25426
-####### Article R2142-11
25427
-
25428
-Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
25429
-
25430
-##### Chapitre III : Dispositions diverses
25431
-
25432 25348
 #### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
25433 25349
 
25434 25350
 ##### CHAPITRE UNIQUE (R).
... ...
@@ -37021,41 +36937,39 @@ La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au n
37021 36937
 
37022 36938
 ######## Article R5211-42
37023 36939
 
37024
-La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
37025
-
37026
-Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
36940
+Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
37027 36941
 
37028
-La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-49.
37029
-
37030
-La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 5211-49.
36942
+Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
37031 36943
 
37032 36944
 ######## Article R5211-43
37033 36945
 
37034
-La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
37035
-
37036
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
37037
-
37038
-Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
36946
+La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
37039 36947
 
37040 36948
 ######## Article R5211-44
37041 36949
 
37042
-Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-49, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
36950
+Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
36951
+
36952
+Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
37043 36953
 
37044 36954
 ######## Article R5211-45
37045 36955
 
37046
-Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.
36956
+Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
36957
+
36958
+Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
37047 36959
 
37048 36960
 ######## Article R5211-46
37049 36961
 
37050
-Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 5211-42, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
36962
+Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
37051 36963
 
37052
-######## Article R5211-47
36964
+Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
37053 36965
 
37054
-Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
36966
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
37055 36967
 
37056
-Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
36968
+Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
37057 36969
 
37058
-######## Article R5211-48
36970
+Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
36971
+
36972
+######## Article R5211-47
37059 36973
 
37060 36974
 Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
37061 36975