Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1691,7 +1691,7 @@ Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° |
1691 | 1691 |
|
1692 | 1692 |
####### Article L1424-67 |
1693 | 1693 |
|
1694 |
-Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. |
|
1694 |
+Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. |
|
1695 | 1695 |
|
1696 | 1696 |
####### Article L1424-68 |
1697 | 1697 |
|
... | ... |
@@ -1860,7 +1860,7 @@ Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité |
1860 | 1860 |
|
1861 | 1861 |
###### Article L1511-2 |
1862 | 1862 |
|
1863 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. |
|
1863 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux. |
|
1864 | 1864 |
|
1865 | 1865 |
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre. |
1866 | 1866 |
|
... | ... |
@@ -4323,7 +4323,7 @@ Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urge |
4323 | 4323 |
|
4324 | 4324 |
######## Article L2123-18-4 |
4325 | 4325 |
|
4326 |
-Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
4326 |
+Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
4327 | 4327 |
|
4328 | 4328 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. |
4329 | 4329 |
|
... | ... |
@@ -11636,7 +11636,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
11636 | 11636 |
|
11637 | 11637 |
####### Article L3123-19-1 |
11638 | 11638 |
|
11639 |
-Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
11639 |
+Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
11640 | 11640 |
|
11641 | 11641 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19. |
11642 | 11642 |
|
... | ... |
@@ -14405,7 +14405,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14405 | 14405 |
|
14406 | 14406 |
####### Article L4135-19-1 |
14407 | 14407 |
|
14408 |
-Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
14408 |
+Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
14409 | 14409 |
|
14410 | 14410 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19. |
14411 | 14411 |
|
... | ... |
@@ -28614,12 +28614,18 @@ Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande |
28614 | 28614 |
|
28615 | 28615 |
#### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE |
28616 | 28616 |
|
28617 |
-##### Chapitre Ier : Aides directes et indirectes. |
|
28617 |
+##### CHAPITRE Ier : Aides économiques |
|
28618 | 28618 |
|
28619 | 28619 |
###### Article R2251-1 |
28620 | 28620 |
|
28621 | 28621 |
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes. |
28622 | 28622 |
|
28623 |
+###### Article R2251-2 |
|
28624 |
+ |
|
28625 |
+Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1. |
|
28626 |
+ |
|
28627 |
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. |
|
28628 |
+ |
|
28623 | 28629 |
##### CHAPITRE II : Garanties d'emprunts |
28624 | 28630 |
|
28625 | 28631 |
###### Section 1 : Dispositions générales (R) |
... | ... |
@@ -32483,6 +32489,14 @@ Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil gén |
32483 | 32489 |
|
32484 | 32490 |
##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale |
32485 | 32491 |
|
32492 |
+###### Section 1 : Aides économiques |
|
32493 |
+ |
|
32494 |
+####### Article R3231 |
|
32495 |
+ |
|
32496 |
+Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1. |
|
32497 |
+ |
|
32498 |
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2. |
|
32499 |
+ |
|
32486 | 32500 |
###### Section 2 : Garanties d'emprunts |
32487 | 32501 |
|
32488 | 32502 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R). |
... | ... |
@@ -34731,12 +34745,18 @@ Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux rég |
34731 | 34745 |
|
34732 | 34746 |
Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux régions. |
34733 | 34747 |
|
34734 |
-###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R). |
|
34748 |
+###### Section 3 : Aides économiques (R) |
|
34735 | 34749 |
|
34736 | 34750 |
####### Article R4253-3 |
34737 | 34751 |
|
34738 | 34752 |
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions. |
34739 | 34753 |
|
34754 |
+####### Article R4253-4 |
|
34755 |
+ |
|
34756 |
+Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5. |
|
34757 |
+ |
|
34758 |
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2. |
|
34759 |
+ |
|
34740 | 34760 |
### LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION |
34741 | 34761 |
|
34742 | 34762 |
#### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES |