Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 27 juillet 2005 (version 76a6a43)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2005.

... ...
@@ -1691,7 +1691,7 @@ Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n°
1691 1691
 
1692 1692
 ####### Article L1424-67
1693 1693
 
1694
-Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
1694
+Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
1695 1695
 
1696 1696
 ####### Article L1424-68
1697 1697
 
... ...
@@ -1860,7 +1860,7 @@ Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité
1860 1860
 
1861 1861
 ###### Article L1511-2
1862 1862
 
1863
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
1863
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux.
1864 1864
 
1865 1865
 Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
1866 1866
 
... ...
@@ -4323,7 +4323,7 @@ Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urge
4323 4323
 
4324 4324
 ######## Article L2123-18-4
4325 4325
 
4326
-Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
4326
+Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
4327 4327
 
4328 4328
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
4329 4329
 
... ...
@@ -11636,7 +11636,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11636 11636
 
11637 11637
 ####### Article L3123-19-1
11638 11638
 
11639
-Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
11639
+Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
11640 11640
 
11641 11641
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.
11642 11642
 
... ...
@@ -14405,7 +14405,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14405 14405
 
14406 14406
 ####### Article L4135-19-1
14407 14407
 
14408
-Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
14408
+Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
14409 14409
 
14410 14410
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
14411 14411
 
... ...
@@ -28614,12 +28614,18 @@ Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande
28614 28614
 
28615 28615
 #### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
28616 28616
 
28617
-##### Chapitre Ier : Aides directes et indirectes.
28617
+##### CHAPITRE Ier : Aides économiques
28618 28618
 
28619 28619
 ###### Article R2251-1
28620 28620
 
28621 28621
 Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.
28622 28622
 
28623
+###### Article R2251-2
28624
+
28625
+Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1.
28626
+
28627
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2.
28628
+
28623 28629
 ##### CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
28624 28630
 
28625 28631
 ###### Section 1 : Dispositions générales (R)
... ...
@@ -32483,6 +32489,14 @@ Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil gén
32483 32489
 
32484 32490
 ##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
32485 32491
 
32492
+###### Section 1 : Aides économiques
32493
+
32494
+####### Article R3231
32495
+
32496
+Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.
32497
+
32498
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.
32499
+
32486 32500
 ###### Section 2 : Garanties d'emprunts
32487 32501
 
32488 32502
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
... ...
@@ -34731,12 +34745,18 @@ Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux rég
34731 34745
 
34732 34746
 Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux régions.
34733 34747
 
34734
-###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R).
34748
+###### Section 3 : Aides économiques (R)
34735 34749
 
34736 34750
 ####### Article R4253-3
34737 34751
 
34738 34752
 Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions.
34739 34753
 
34754
+####### Article R4253-4
34755
+
34756
+Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5.
34757
+
34758
+Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
34759
+
34740 34760
 ### LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
34741 34761
 
34742 34762
 #### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES