Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 7 juin 2005 (version 3ee623d)
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... ...
@@ -3703,11 +3703,11 @@ Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
3703 3703
 
3704 3704
 ####### Article L2121-26
3705 3705
 
3706
-- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
3706
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
3707 3707
 
3708 3708
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3709 3709
 
3710
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
3710
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
3711 3711
 
3712 3712
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
3713 3713
 
... ...
@@ -4007,6 +4007,14 @@ Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du rep
4007 4007
 
4008 4008
 10° De procéder aux enquêtes de recensement.
4009 4009
 
4010
+######## Article L2122-21-1
4011
+
4012
+La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
4013
+
4014
+Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
4015
+
4016
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
4017
+
4010 4018
 ######## Article L2122-22
4011 4019
 
4012 4020
 Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
... ...
@@ -11264,9 +11272,15 @@ Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
11264 11272
 
11265 11273
 ######## Article L3121-17
11266 11274
 
11267
-- Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
11275
+Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
11276
+
11277
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
11268 11278
 
11269
-Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
11279
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
11280
+
11281
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
11282
+
11283
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
11270 11284
 
11271 11285
 ####### Sous-section 5 : Information.
11272 11286
 
... ...
@@ -12058,6 +12072,14 @@ Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut
12058 12072
 
12059 12073
 Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
12060 12074
 
12075
+###### Article L3221-11-1
12076
+
12077
+La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
12078
+
12079
+Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
12080
+
12081
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
12082
+
12061 12083
 ###### Article L3221-12
12062 12084
 
12063 12085
 Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.
... ...
@@ -12322,8 +12344,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
12322 12344
 
12323 12345
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
12324 12346
 
12325
-Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
12326
-
12327 12347
 #### TITRE II : DÉPENSES
12328 12348
 
12329 12349
 ##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
... ...
@@ -13937,9 +13957,15 @@ Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.
13937 13957
 
13938 13958
 ######## Article L4132-16
13939 13959
 
13940
-- Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13960
+Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13961
+
13962
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.
13963
+
13964
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13965
+
13966
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
13941 13967
 
13942
-Tout électeur ou contribuable de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil régional, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
13968
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions.
13943 13969
 
13944 13970
 ####### Sous-section 5 : Information.
13945 13971
 
... ...
@@ -14743,6 +14769,14 @@ Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut
14743 14769
 
14744 14770
 Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
14745 14771
 
14772
+###### Article L4231-8-1
14773
+
14774
+La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
14775
+
14776
+Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
14777
+
14778
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
14779
+
14746 14780
 ###### Article L4231-9
14747 14781
 
14748 14782
 Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.
... ...
@@ -14914,12 +14948,10 @@ Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.
14914 14948
 
14915 14949
 ###### Article L4312-1
14916 14950
 
14917
-- Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
14951
+Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
14918 14952
 
14919 14953
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
14920 14954
 
14921
-Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.
14922
-
14923 14955
 #### TITRE II : DÉPENSES
14924 14956
 
14925 14957
 ##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
... ...
@@ -17626,11 +17658,11 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par
17626 17658
 
17627 17659
 ####### Article L5211-46
17628 17660
 
17629
-- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
17661
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
17630 17662
 
17631 17663
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
17632 17664
 
17633
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de cet établissement que des services déconcentrés de l'Etat.
17665
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
17634 17666
 
17635 17667
 ####### Article L5211-47
17636 17668
 
... ...
@@ -19261,11 +19293,11 @@ Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération in
19261 19293
 
19262 19294
 ###### Article L5421-5
19263 19295
 
19264
-- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
19296
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
19265 19297
 
19266 19298
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
19267 19299
 
19268
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
19300
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
19269 19301
 
19270 19302
 ###### Article L5421-6
19271 19303
 
... ...
@@ -19349,11 +19381,11 @@ Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération in
19349 19381
 
19350 19382
 ###### Article L5621-9
19351 19383
 
19352
-- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
19384
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
19353 19385
 
19354 19386
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
19355 19387
 
19356
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
19388
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
19357 19389
 
19358 19390
 ##### CHAPITRE II : Dispositions financières
19359 19391
 
... ...
@@ -19461,11 +19493,11 @@ Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la d
19461 19493
 
19462 19494
 ###### Article L5721-6
19463 19495
 
19464
-- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.
19496
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.
19465 19497
 
19466 19498
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
19467 19499
 
19468
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services déconcentrés de l'Etat.
19500
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
19469 19501
 
19470 19502
 ###### Article L5721-6-1
19471 19503