Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 2005 (version d1c68e8)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2005.

... ...
@@ -2190,6 +2190,10 @@ Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être so
2190 2190
 
2191 2191
 Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
2192 2192
 
2193
+###### Article L1611-5
2194
+
2195
+Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
2196
+
2193 2197
 ###### Article L1611-6
2194 2198
 
2195 2199
 Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.
... ...
@@ -2697,8 +2701,14 @@ En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
2697 2701
 
2698 2702
 La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
2699 2703
 
2704
+###### Article L1617-4
2705
+
2706
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
2707
+
2700 2708
 ###### Article L1617-5
2701 2709
 
2710
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
2711
+
2702 2712
 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
2703 2713
 
2704 2714
 Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
... ...
@@ -2785,12 +2795,6 @@ V. - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressour
2785 2795
 
2786 2796
 #### TITRE UNIQUE
2787 2797
 
2788
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
2789
-
2790
-###### Article L1611-5
2791
-
2792
-Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
2793
-
2794 2798
 ##### CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement.
2795 2799
 
2796 2800
 ###### Article L1613-4
... ...
@@ -2821,12 +2825,6 @@ Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'
2821 2825
 
2822 2826
 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
2823 2827
 
2824
-##### CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales.
2825
-
2826
-###### Article L1617-4
2827
-
2828
-- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.
2829
-
2830 2828
 #### TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX
2831 2829
 
2832 2830
 ##### CHAPITRE UNIQUE