Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -16,7 +16,7 @@ Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des
16 16
 
17 17
 Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
18 18
 
19
-Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités.
19
+Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu'au développement durable. Chaque année, lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités.
20 20
 
21 21
 Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
22 22
 
... ...
@@ -62,9 +62,9 @@ Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'ac
62 62
 
63 63
 ##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
64 64
 
65
-###### SECTION unique : Référendum local
65
+###### Section 1 : Référendum local
66 66
 
67
-####### Sous-Section 1 : Dispositions générales.
67
+####### Sous-Section 1 : Dispositions générales
68 68
 
69 69
 ######## Article LO1112-1
70 70
 
... ...
@@ -130,7 +130,7 @@ Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des é
130 130
 
131 131
 Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.
132 132
 
133
-####### Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote.
133
+####### Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote
134 134
 
135 135
 ######## Article LO1112-8
136 136
 
... ...
@@ -140,7 +140,7 @@ Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivit
140 140
 
141 141
 La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
142 142
 
143
-Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".
143
+Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats ".
144 144
 
145 145
 Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.
146 146
 
... ...
@@ -168,7 +168,7 @@ Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française in
168 168
 
169 169
 Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
170 170
 
171
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".
171
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste ou le même candidat ".
172 172
 
173 173
 Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
174 174
 
... ...
@@ -176,12 +176,62 @@ Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale
176 176
 
177 177
 Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).
178 178
 
179
-Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".
179
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".
180 180
 
181 181
 ######## Article LO1112-14
182 182
 
183 183
 La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.
184 184
 
185
+###### Section 2 : Consultation des électeurs
186
+
187
+####### Article L1112-15
188
+
189
+Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
190
+
191
+####### Article L1112-16
192
+
193
+Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
194
+
195
+Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
196
+
197
+Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
198
+
199
+La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
200
+
201
+####### Article L1112-17
202
+
203
+L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
204
+
205
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
206
+
207
+Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
208
+
209
+####### Article L1112-18
210
+
211
+Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
212
+
213
+Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
214
+
215
+####### Article L1112-19
216
+
217
+Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
218
+
219
+Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
220
+
221
+####### Article L1112-20
222
+
223
+Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
224
+
225
+####### Article L1112-21
226
+
227
+Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
228
+
229
+Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
230
+
231
+####### Article L1112-22
232
+
233
+Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs.
234
+
185 235
 ##### CHAPITRE III : Expérimentation
186 236
 
187 237
 ###### Article LO1113-1
... ...
@@ -294,9 +344,9 @@ Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européen
294 344
 
295 345
 ###### Article L1115-4
296 346
 
297
-Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
347
+Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du préfet de région.
298 348
 
299
-Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.
349
+Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.
300 350
 
301 351
 La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.
302 352
 
... ...
@@ -1778,37 +1828,53 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré
1778 1828
 
1779 1829
 ### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
1780 1830
 
1781
-#### TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
1831
+#### TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1782 1832
 
1783
-##### CHAPITRE unique.
1833
+##### CHAPITRE UNIQUE
1784 1834
 
1785 1835
 ###### Article L1511-1
1786 1836
 
1787
-- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5.
1837
+La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.
1788 1838
 
1789
-###### Article L1511-2
1839
+Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.
1790 1840
 
1791
-Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.
1841
+Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.
1792 1842
 
1793
-Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région. ;
1843
+Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
1794 1844
 
1795
-###### Article L1511-3
1845
+En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.
1846
+
1847
+###### Article L1511-1-1
1796 1848
 
1797
-- Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.
1849
+L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire.
1798 1850
 
1799
-La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1851
+Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen.
1800 1852
 
1801
-Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. "
1853
+Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.
1802 1854
 
1803
-Les autres aides indirectes sont libres.
1855
+Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises. ;
1856
+
1857
+###### Article L1511-2
1858
+
1859
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
1860
+
1861
+Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
1862
+
1863
+Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
1864
+
1865
+###### Article L1511-3
1866
+
1867
+Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
1868
+
1869
+Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
1804 1870
 
1805 1871
 ###### Article L1511-4
1806 1872
 
1807
-- Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
1873
+Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
1808 1874
 
1809 1875
 ###### Article L1511-5
1810 1876
 
1811
-- Des actions de politique économique, notamment en faveur de l'emploi peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986).
1877
+Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.
1812 1878
 
1813 1879
 ###### Article L1511-7
1814 1880
 
... ...
@@ -2316,6 +2382,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2316 2382
 
2317 2383
 Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
2318 2384
 
2385
+####### Article L1614-1-1
2386
+
2387
+Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi.
2388
+
2319 2389
 ####### Article L1614-2
2320 2390
 
2321 2391
 Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
... ...
@@ -2376,8 +2446,24 @@ Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :
2376 2446
 - les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;
2377 2447
 - les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
2378 2448
 
2449
+####### Article L1614-7
2450
+
2451
+Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
2452
+
2453
+Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
2454
+
2455
+En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
2456
+
2457
+L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière.
2458
+
2459
+Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
2460
+
2379 2461
 ###### Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts
2380 2462
 
2463
+####### Article L1614-8
2464
+
2465
+Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ou de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées.
2466
+
2381 2467
 ####### Article L1614-8-1
2382 2468
 
2383 2469
 A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.
... ...
@@ -2464,16 +2550,6 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont com
2464 2550
 
2465 2551
 Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2466 2552
 
2467
-###### Article L1615-2
2468
-
2469
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
2470
-
2471
-Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
2472
-
2473
-Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
2474
-
2475
-Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2476
-
2477 2553
 ###### Article L1615-5
2478 2554
 
2479 2555
 A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
... ...
@@ -2687,20 +2763,8 @@ Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissemen
2687 2763
 
2688 2764
 ##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
2689 2765
 
2690
-###### Section 1 : Dispositions générales.
2691
-
2692
-####### Article L1614-7
2693
-
2694
-- Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
2695
-
2696
-Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
2697
-
2698 2766
 ###### Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts.
2699 2767
 
2700
-####### Article L1614-8
2701
-
2702
-- Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
2703
-
2704 2768
 ####### Article L1614-12
2705 2769
 
2706 2770
 - A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
... ...
@@ -3131,9 +3195,7 @@ Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les né
3131 3195
 
3132 3196
 ####### Article L2113-2
3133 3197
 
3134
-- Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.
3135
-
3136
-Il ne peut y avoir plus d'une consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
3198
+Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.
3137 3199
 
3138 3200
 Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
3139 3201
 
... ...
@@ -3481,7 +3543,7 @@ En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger
3481 3543
 
3482 3544
 ####### Article L2121-10
3483 3545
 
3484
-- Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
3546
+Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
3485 3547
 
3486 3548
 ####### Article L2121-11
3487 3549
 
... ...
@@ -3503,6 +3565,14 @@ Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui
3503 3565
 
3504 3566
 Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
3505 3567
 
3568
+####### Article L2121-13-1
3569
+
3570
+La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
3571
+
3572
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
3573
+
3574
+Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
3575
+
3506 3576
 ####### Article L2121-14
3507 3577
 
3508 3578
 Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
... ...
@@ -3707,6 +3777,14 @@ Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application
3707 3777
 
3708 3778
 Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
3709 3779
 
3780
+###### Section 7 : Relations avec le représentant de l'Etat
3781
+
3782
+####### Article L2121-40
3783
+
3784
+Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.
3785
+
3786
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
3787
+
3710 3788
 ##### CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
3711 3789
 
3712 3790
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -4527,7 +4605,9 @@ Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les
4527 4605
 
4528 4606
 ###### Article L2131-1
4529 4607
 
4530
-- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement
4608
+Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
4609
+
4610
+Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4531 4611
 
4532 4612
 Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
4533 4613
 
... ...
@@ -4539,15 +4619,15 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
4539 4619
 
4540 4620
 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
4541 4621
 
4542
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
4622
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
4543 4623
 
4544 4624
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4545 4625
 
4546 4626
 4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
4547 4627
 
4548
-5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;
4628
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
4549 4629
 
4550
-6° Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;
4630
+6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;
4551 4631
 
4552 4632
 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
4553 4633
 
... ...
@@ -4555,7 +4635,9 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
4555 4635
 
4556 4636
 ###### Article L2131-3
4557 4637
 
4558
-- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
4638
+Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
4639
+
4640
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
4559 4641
 
4560 4642
 ###### Article L2131-4
4561 4643
 
... ...
@@ -4581,7 +4663,7 @@ L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relativ
4581 4663
 
4582 4664
 ###### Article L2131-7
4583 4665
 
4584
-- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
4666
+Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
4585 4667
 
4586 4668
 ###### Article L2131-8
4587 4669
 
... ...
@@ -4653,53 +4735,7 @@ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel o
4653 4735
 
4654 4736
 ###### Article L2141-1
4655 4737
 
4656
-- Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
4657
-
4658
-##### CHAPITRE II : Consultation des électeurs sur les affaires communales.
4659
-
4660
-###### Article L2142-1
4661
-
4662
-- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
4663
-
4664
-###### Article L2142-2
4665
-
4666
-- Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
4667
-
4668
-La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
4669
-
4670
-###### Article L2142-3
4671
-
4672
-- Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
4673
-
4674
-Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
4675
-
4676
-Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
4677
-
4678
-Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
4679
-
4680
-La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
4681
-
4682
-###### Article L2142-4
4683
-
4684
-- Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
4685
-
4686
-###### Article L2142-5
4687
-
4688
-- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
4689
-
4690
-###### Article L2142-6
4691
-
4692
-- Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
4693
-
4694
-Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
4695
-
4696
-###### Article L2142-7
4697
-
4698
-- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
4699
-
4700
-###### Article L2142-8
4701
-
4702
-- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
4738
+Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
4703 4739
 
4704 4740
 ##### CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale
4705 4741
 
... ...
@@ -4873,8 +4909,6 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio
4873 4909
 
4874 4910
 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
4875 4911
 
4876
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
4877
-
4878 4912
 ####### Article L2213-3
4879 4913
 
4880 4914
 Le maire peut, par arrêté motivé :
... ...
@@ -5810,14 +5844,6 @@ Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération int
5810 5844
 
5811 5845
 A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.
5812 5846
 
5813
-####### Article L2224-13
5814
-
5815
-- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
5816
-
5817
-Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.
5818
-
5819
-A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département.
5820
-
5821 5847
 ####### Article L2224-14
5822 5848
 
5823 5849
 Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
... ...
@@ -5980,156 +6006,20 @@ L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de d
5980 6006
 
5981 6007
 Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.
5982 6008
 
5983
-#### TITRE III : STATIONS CLASSÉES
6009
+#### TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME
5984 6010
 
5985 6011
 ##### CHAPITRE unique
5986 6012
 
5987
-###### Section 1 : Définitions.
5988
-
5989
-####### Article L2231-1
5990
-
5991
-- Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent chapitre.
5992
-
5993
-####### Article L2231-2
5994
-
5995
-- Le classement a pour objet :
5996
-
5997
-1° De faciliter la fréquentation de la station ;
5998
-
5999
-2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
6000
-
6001
-3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
6002
-
6003
-####### Article L2231-3
6004
-
6005
-- Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales.
6006
-
6007
-Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques.
6008
-
6009
-Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquels est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
6010
-
6011
-Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
6012
-
6013
-Une station peut être classée à différents titres.
6014
-
6015
-####### Article L2231-4
6016
-
6017
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
6018
-
6019
-###### Section 2 : Dispositions communes aux stations classées
6013
+###### Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme
6020 6014
 
6021 6015
 ####### Sous-section 1 : Classement.
6022 6016
 
6023
-######## Article L2231-5
6024
-
6025
-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
6026
-
6027 6017
 ######## Article L2231-6
6028 6018
 
6029
-- Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
6019
+Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
6030 6020
 
6031 6021
 Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
6032 6022
 
6033
-######## Article L2231-7
6034
-
6035
-- Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
6036
-
6037
-######## Article L2231-8
6038
-
6039
-- La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
6040
-
6041
-####### Sous-section 2 : Office du tourisme.
6042
-
6043
-######## Article L2231-9
6044
-
6045
-- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
6046
-
6047
-######## Article L2231-10
6048
-
6049
-- L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.
6050
-
6051
-Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
6052
-
6053
-Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
6054
-
6055
-Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
6056
-
6057
-Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
6058
-
6059
-######## Article L2231-11
6060
-
6061
-L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
6062
-
6063
-######## Article L2231-12
6064
-
6065
-- Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
6066
-
6067
-Les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
6068
-
6069
-######## Article L2231-13
6070
-
6071
-- Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
6072
-
6073
-Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
6074
-
6075
-Il ne peut être conseiller municipal.
6076
-
6077
-Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
6078
-
6079
-######## Article L2231-14
6080
-
6081
-- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
6082
-
6083
-1° Des subventions ;
6084
-
6085
-2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
6086
-
6087
-3° De dons et legs ;
6088
-
6089
-4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
6090
-
6091
-5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
6092
-
6093
-6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
6094
-
6095
-En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
6096
-
6097
-######## Article L2231-15
6098
-
6099
-- Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
6100
-
6101
-######## Article L2231-16
6102
-
6103
-- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
6104
-
6105
-Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :
6106
-
6107
-1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
6108
-
6109
-2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
6110
-
6111
-3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.
6112
-
6113
-###### Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
6114
-
6115
-####### Article L2231-17
6116
-
6117
-- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
6118
-
6119
-Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
6120
-
6121
-###### Section 4 : Dispositions générales.
6122
-
6123
-####### Article L2231-18
6124
-
6125
-- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la section 1, de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du présent chapitre.
6126
-
6127
-Ils déterminent notamment :
6128
-
6129
-1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
6130
-
6131
-2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
6132
-
6133 6023
 #### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
6134 6024
 
6135 6025
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -6234,21 +6124,21 @@ L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout
6234 6124
 
6235 6125
 #### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
6236 6126
 
6237
-##### CHAPITRE Ier : Aides directes et indirectes.
6127
+##### CHAPITRE Ier : Aides économiques
6238 6128
 
6239 6129
 ###### Article L2251-1
6240 6130
 
6241
-- L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
6131
+L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
6242 6132
 
6243 6133
 Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.
6244 6134
 
6245 6135
 ###### Article L2251-2
6246 6136
 
6247
-- Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie et à l'article L. 2253-1.
6137
+Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie et à l'article L. 2253-1.
6248 6138
 
6249 6139
 ###### Article L2251-3
6250 6140
 
6251
-- Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
6141
+Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
6252 6142
 
6253 6143
 Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
6254 6144
 
... ...
@@ -6258,7 +6148,7 @@ Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fo
6258 6148
 
6259 6149
 ###### Article L2251-4
6260 6150
 
6261
-- La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
6151
+La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
6262 6152
 
6263 6153
 Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
6264 6154
 
... ...
@@ -6294,6 +6184,10 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L
6294 6184
 
6295 6185
 Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
6296 6186
 
6187
+###### Article L2252-5
6188
+
6189
+Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
6190
+
6297 6191
 ##### CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés
6298 6192
 
6299 6193
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7065,9 +6959,9 @@ Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natu
7065 6959
 
7066 6960
 ######### Article L2333-27
7067 6961
 
7068
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-14, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
6962
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
7069 6963
 
7070
-Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
6964
+Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
7071 6965
 
7072 6966
 ######### Article L2333-28
7073 6967
 
... ...
@@ -7217,11 +7111,15 @@ Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou étab
7217 7111
 
7218 7112
 ######## Article L2333-54
7219 7113
 
7220
-- Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.
7114
+Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
7115
+
7116
+Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
7221 7117
 
7222
-Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 p. 100.
7118
+Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
7223 7119
 
7224
-Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
7120
+Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
7121
+
7122
+Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
7225 7123
 
7226 7124
 ######## Article L2333-55
7227 7125
 
... ...
@@ -7426,7 +7324,7 @@ Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et le
7426 7324
 
7427 7325
 ####### Article L2333-83
7428 7326
 
7429
-- L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application de l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
7327
+L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
7430 7328
 
7431 7329
 ###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et de gaz
7432 7330
 
... ...
@@ -8108,13 +8006,13 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exception
8108 8006
 
8109 8007
 ####### Article L2335-4
8110 8008
 
8111
-- Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
8009
+Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
8112 8010
 
8113 8011
 Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.
8114 8012
 
8115
-Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
8013
+Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d'un treizième et supprimée à partir de la treizième année.
8116 8014
 
8117
-Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
8015
+Au cours d'une année quelconque de cette période de douze ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à 0,15 euro par habitant de ladite commune.
8118 8016
 
8119 8017
 ###### Section 3 : Subventions d'investissement
8120 8018
 
... ...
@@ -8292,9 +8190,9 @@ La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municip
8292 8190
 
8293 8191
 ###### Article L2411-3
8294 8192
 
8295
-- La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
8193
+La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
8296 8194
 
8297
-Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
8195
+Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
8298 8196
 
8299 8197
 Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
8300 8198
 
... ...
@@ -8360,6 +8258,8 @@ Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par l
8360 8258
 
8361 8259
 En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
8362 8260
 
8261
+Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
8262
+
8363 8263
 ###### Article L2411-7
8364 8264
 
8365 8265
 La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
... ...
@@ -8414,7 +8314,7 @@ Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des memb
8414 8314
 
8415 8315
 ###### Article L2411-11
8416 8316
 
8417
-- Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.
8317
+Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section.
8418 8318
 
8419 8319
 Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
8420 8320
 
... ...
@@ -8430,6 +8330,14 @@ Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représent
8430 8330
 
8431 8331
 Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
8432 8332
 
8333
+###### Article L2411-12-1
8334
+
8335
+Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :
8336
+
8337
+- lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
8338
+- lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
8339
+- lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.
8340
+
8433 8341
 ###### Article L2411-13
8434 8342
 
8435 8343
 Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
... ...
@@ -8442,19 +8350,23 @@ Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans
8442 8350
 
8443 8351
 - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
8444 8352
 
8445
-Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
8353
+Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.
8354
+
8355
+L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.
8446 8356
 
8447
-L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
8357
+En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8448 8358
 
8449
-En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précedents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8359
+Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
8450 8360
 
8451 8361
 ###### Article L2411-16
8452 8362
 
8453
-- Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8363
+- Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8454 8364
 
8455
-L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8365
+L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8456 8366
 
8457
-En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8367
+En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8368
+
8369
+Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
8458 8370
 
8459 8371
 ###### Article L2411-17
8460 8372
 
... ...
@@ -8953,9 +8865,7 @@ En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement s
8953 8865
 
8954 8866
 ######## Article L2511-19
8955 8867
 
8956
-- Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
8957
-
8958
-Cette disposition est appliquée aux conseils d'école.
8868
+Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
8959 8869
 
8960 8870
 ######## Article L2511-20
8961 8871
 
... ...
@@ -8969,7 +8879,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
8969 8879
 
8970 8880
 ######## Article L2511-21
8971 8881
 
8972
-Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
8882
+Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
8973 8883
 
8974 8884
 ######## Article L2511-22
8975 8885
 
... ...
@@ -9503,7 +9413,7 @@ Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salair
9503 9413
 
9504 9414
 ####### Article L2531-4
9505 9415
 
9506
-Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :
9416
+Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites :
9507 9417
 
9508 9418
 1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
9509 9419
 
... ...
@@ -9513,10 +9423,13 @@ Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article
9513 9423
 
9514 9424
 ####### Article L2531-5
9515 9425
 
9516
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :
9426
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.
9427
+
9428
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :
9517 9429
 
9518 9430
 - de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
9519
-- à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport.
9431
+- à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;
9432
+- des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette.
9520 9433
 
9521 9434
 ####### Article L2531-6
9522 9435
 
... ...
@@ -10530,7 +10443,7 @@ Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
10530 10443
 
10531 10444
 ####### Article L2572-14
10532 10445
 
10533
-Les articles L. 2141-1, L. 2142-1 à L. 2142-8, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
10446
+Les articles L. 2141-1, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
10534 10447
 
10535 10448
 ##### CHAPITRE III : Administration et services communaux
10536 10449
 
... ...
@@ -10762,14 +10675,6 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du t
10762 10675
 
10763 10676
 L'article L. 2224-30 est applicable aux communes de Mayotte.
10764 10677
 
10765
-###### Section 3 : Stations classées
10766
-
10767
-####### Article L2573-28
10768
-
10769
-I. - Les articles L. 2231-1 à L. 2231-18 sont applicables aux communes de Mayotte.
10770
-
10771
-" II. - Pour l'application de l'article L. 2231-14, la deuxième phrase du 5° est supprimée.
10772
-
10773 10678
 ###### Section 4 : Biens de la commune
10774 10679
 
10775 10680
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -10794,7 +10699,7 @@ Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
10794 10699
 
10795 10700
 ###### Section 5 : Interventions en matière économique et sociale
10796 10701
 
10797
-####### Sous-section 1 : Aides directes et indirectes
10702
+####### Sous-section 1 : Aides économiques
10798 10703
 
10799 10704
 ######## Article L2573-32
10800 10705
 
... ...
@@ -11142,7 +11047,7 @@ Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil
11142 11047
 
11143 11048
 ###### Article L3113-1
11144 11049
 
11145
-- Les modifications des limites territoriales des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
11050
+Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.
11146 11051
 
11147 11052
 Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
11148 11053
 
... ...
@@ -11281,9 +11186,15 @@ Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communi
11281 11186
 
11282 11187
 Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
11283 11188
 
11189
+######## Article L3121-18-1
11190
+
11191
+Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
11192
+
11193
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
11194
+
11284 11195
 ######## Article L3121-19
11285 11196
 
11286
-- Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
11197
+Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
11287 11198
 
11288 11199
 ######## Article L3121-20
11289 11200
 
... ...
@@ -11301,6 +11212,8 @@ Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
11301 11212
 
11302 11213
 - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
11303 11214
 
11215
+De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12.
11216
+
11304 11217
 En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
11305 11218
 
11306 11219
 ######## Article L3121-22-1
... ...
@@ -11343,6 +11256,12 @@ Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans
11343 11256
 
11344 11257
 En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
11345 11258
 
11259
+######## Article L3121-25-1
11260
+
11261
+Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
11262
+
11263
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
11264
+
11346 11265
 ######## Article L3121-26
11347 11266
 
11348 11267
 Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
... ...
@@ -11735,7 +11654,9 @@ L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du
11735 11654
 
11736 11655
 ###### Article L3131-1
11737 11656
 
11738
-- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
11657
+Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
11658
+
11659
+Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11739 11660
 
11740 11661
 Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
11741 11662
 
... ...
@@ -11743,17 +11664,17 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
11743 11664
 
11744 11665
 ###### Article L3131-2
11745 11666
 
11746
-- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
11667
+Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
11747 11668
 
11748 11669
 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;
11749 11670
 
11750
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;
11671
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
11751 11672
 
11752 11673
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
11753 11674
 
11754 11675
 4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
11755 11676
 
11756
-5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;
11677
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
11757 11678
 
11758 11679
 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
11759 11680
 
... ...
@@ -11765,7 +11686,9 @@ Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés
11765 11686
 
11766 11687
 ###### Article L3131-4
11767 11688
 
11768
-- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
11689
+Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
11690
+
11691
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
11769 11692
 
11770 11693
 ###### Article L3131-5
11771 11694
 
... ...
@@ -11795,7 +11718,7 @@ L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relativ
11795 11718
 
11796 11719
 ###### Article L3132-2
11797 11720
 
11798
-- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
11721
+Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
11799 11722
 
11800 11723
 ###### Article L3132-3
11801 11724
 
... ...
@@ -11981,12 +11904,6 @@ Le conseil général statue :
11981 11904
 
11982 11905
 3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
11983 11906
 
11984
-##### CHAPITRE VI : Elections.
11985
-
11986
-###### Article L3216-1
11987
-
11988
-- Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
11989
-
11990 11907
 #### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
11991 11908
 
11992 11909
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -12065,21 +11982,21 @@ Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le prés
12065 11982
 
12066 11983
 ##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
12067 11984
 
12068
-###### Section 1 : Aides directes et indirectes.
11985
+###### Section 1 : Aides économiques
12069 11986
 
12070 11987
 ####### Article L3231-1
12071 11988
 
12072
-- L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
11989
+L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
12073 11990
 
12074 11991
 Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.
12075 11992
 
12076 11993
 ####### Article L3231-2
12077 11994
 
12078
-- Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
11995
+Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
12079 11996
 
12080 11997
 ####### Article L3231-3
12081 11998
 
12082
-- Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
11999
+Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
12083 12000
 
12084 12001
 Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.
12085 12002
 
... ...
@@ -12776,6 +12693,10 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la re
12776 12693
 
12777 12694
 Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
12778 12695
 
12696
+####### Article L3334-16-1
12697
+
12698
+Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
12699
+
12779 12700
 ##### CHAPITRE V : Avances et emprunts
12780 12701
 
12781 12702
 ###### Article L3335-1
... ...
@@ -13194,7 +13115,7 @@ Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivi
13194 13115
 
13195 13116
 ####### Article L3551-1
13196 13117
 
13197
-L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
13118
+L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
13198 13119
 
13199 13120
 ####### Article L3551-2
13200 13121
 
... ...
@@ -13354,13 +13275,7 @@ La collectivité départementale détermine les activités éducatives compléme
13354 13275
 
13355 13276
 Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
13356 13277
 
13357
-####### Sous-section 4 : Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes
13358
-
13359
-######## Article L3551-26
13360
-
13361
-La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
13362
-
13363
-Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
13278
+####### Sous-section 4 : Transports et exploitation des ressources maritimes
13364 13279
 
13365 13280
 ######## Article L3551-27
13366 13281
 
... ...
@@ -13938,11 +13853,17 @@ Tout électeur ou contribuable de la région a le droit de demander la communica
13938 13853
 
13939 13854
 Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.
13940 13855
 
13856
+######## Article L4132-17-1
13857
+
13858
+Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
13859
+
13860
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
13861
+
13941 13862
 ######## Article L4132-18
13942 13863
 
13943
-- Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
13864
+Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
13944 13865
 
13945
-Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.
13866
+Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.
13946 13867
 
13947 13868
 ######## Article L4132-19
13948 13869
 
... ...
@@ -13956,7 +13877,9 @@ Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régiona
13956 13877
 
13957 13878
 ######## Article L4132-21
13958 13879
 
13959
-- Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.
13880
+Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.
13881
+
13882
+De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.
13960 13883
 
13961 13884
 En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
13962 13885
 
... ...
@@ -14482,7 +14405,9 @@ L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de
14482 14405
 
14483 14406
 ###### Article L4141-1
14484 14407
 
14485
-- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.
14408
+Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
14409
+
14410
+Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14486 14411
 
14487 14412
 Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
14488 14413
 
... ...
@@ -14490,7 +14415,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la rég
14490 14415
 
14491 14416
 ###### Article L4141-2
14492 14417
 
14493
-- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
14418
+Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
14494 14419
 
14495 14420
 1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
14496 14421
 
... ...
@@ -14498,7 +14423,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la rég
14498 14423
 
14499 14424
 3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
14500 14425
 
14501
-4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;
14426
+4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
14502 14427
 
14503 14428
 5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
14504 14429
 
... ...
@@ -14516,7 +14441,9 @@ Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans
14516 14441
 
14517 14442
 ###### Article L4141-4
14518 14443
 
14519
-- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
14444
+Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
14445
+
14446
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
14520 14447
 
14521 14448
 ###### Article L4141-5
14522 14449
 
... ...
@@ -14544,7 +14471,7 @@ L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relativ
14544 14471
 
14545 14472
 ###### Article L4142-2
14546 14473
 
14547
-- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
14474
+Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
14548 14475
 
14549 14476
 ###### Article L4142-3
14550 14477
 
... ...
@@ -14841,7 +14768,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'
14841 14768
 
14842 14769
 Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la région et non à ces représentants.
14843 14770
 
14844
-###### Section 3 : Aides directes et indirectes.
14771
+###### Section 3 : Aides économiques.
14845 14772
 
14846 14773
 ####### Article L4253-5
14847 14774
 
... ...
@@ -15057,10 +14984,6 @@ Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans
15057 14984
 
15058 14985
 Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
15059 14986
 
15060
-####### Article L4332-2
15061
-
15062
-- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.
15063
-
15064 14987
 ###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire.
15065 14988
 
15066 14989
 ####### Article L4332-3
... ...
@@ -15073,6 +14996,10 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la recons
15073 14996
 
15074 14997
 Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
15075 14998
 
14999
+####### Article L4332-3-1
15000
+
15001
+Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
15002
+
15076 15003
 ###### Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
15077 15004
 
15078 15005
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -15181,9 +15108,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
15181 15108
 
15182 15109
 ####### Article L4413-3
15183 15110
 
15184
-- La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.
15111
+La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
15112
+
15113
+La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
15185 15114
 
15186
-Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.
15115
+La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.
15187 15116
 
15188 15117
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières
15189 15118
 
... ...
@@ -15877,9 +15806,9 @@ Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de
15877 15806
 
15878 15807
 ######### Article L4424-22
15879 15808
 
15880
-Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.
15809
+Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.
15881 15810
 
15882
-Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
15811
+Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
15883 15812
 
15884 15813
 Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
15885 15814
 
... ...
@@ -15915,7 +15844,7 @@ L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, acc
15915 15844
 
15916 15845
 ######## Article L4424-27
15917 15846
 
15918
-Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse.
15847
+Le régime des aides de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse.
15919 15848
 
15920 15849
 Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.
15921 15850
 
... ...
@@ -15957,12 +15886,36 @@ Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et
15957 15886
 
15958 15887
 Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
15959 15888
 
15960
-Par dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
15889
+Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse.
15890
+
15891
+Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
15961 15892
 
15962 15893
 Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
15963 15894
 
15964 15895
 L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
15965 15896
 
15897
+######## Article L4424-32
15898
+
15899
+I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
15900
+
15901
+II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
15902
+
15903
+a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
15904
+
15905
+b) Les terrains de campings aménagés ;
15906
+
15907
+c) Les villages de vacances ;
15908
+
15909
+d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
15910
+
15911
+e) Les restaurants de tourisme ;
15912
+
15913
+f) (abrogé)
15914
+
15915
+g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
15916
+
15917
+La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.
15918
+
15966 15919
 ####### Sous-section 3 : Agriculture et forêt
15967 15920
 
15968 15921
 ######## Article L4424-33
... ...
@@ -16608,11 +16561,9 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la
16608 16561
 
16609 16562
 ######## Article L4433-24-1
16610 16563
 
16611
-L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.
16564
+Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.
16612 16565
 
16613
-Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.
16614
-
16615
-Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.
16566
+A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.
16616 16567
 
16617 16568
 ######## Article L4433-24-1-1
16618 16569
 
... ...
@@ -16622,10 +16573,6 @@ A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le pr
16622 16573
 
16623 16574
 Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1.
16624 16575
 
16625
-######## Article L4433-24-2
16626
-
16627
-Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
16628
-
16629 16576
 ######## Article L4433-24-3
16630 16577
 
16631 16578
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -16678,19 +16625,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles c
16678 16625
 
16679 16626
 Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
16680 16627
 
16681
-####### Sous-section 4 : Environnement et tourisme.
16628
+####### Sous-section 4 : Environnement.
16682 16629
 
16683 16630
 ######## Article L4433-31
16684 16631
 
16685
-- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
16686
-
16687
-######## Article L4433-32
16688
-
16689
-- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.
16690
-
16691
-Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
16692
-
16693
-Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
16632
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
16694 16633
 
16695 16634
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
16696 16635
 
... ...
@@ -16763,7 +16702,7 @@ A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Ell
16763 16702
 
16764 16703
 2° Une dotation destinée :
16765 16704
 
16766
-- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
16705
+- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;
16767 16706
 - au développement des transports publics de personnes.
16768 16707
 
16769 16708
 Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
... ...
@@ -16775,7 +16714,7 @@ B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. E
16775 16714
 2° Une dotation consacrée :
16776 16715
 
16777 16716
 - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
16778
-- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
16717
+- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;
16779 16718
 - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
16780 16719
 - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
16781 16720
 
... ...
@@ -17185,17 +17124,17 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
17185 17124
 
17186 17125
 ######## Article L5211-18
17187 17126
 
17188
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes :
17127
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :
17189 17128
 
17190
-1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
17129
+1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
17191 17130
 
17192 17131
 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
17193 17132
 
17194 17133
 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
17195 17134
 
17196
-Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
17135
+Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
17197 17136
 
17198
-II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
17137
+II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
17199 17138
 
17200 17139
 Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
17201 17140
 
... ...
@@ -17207,7 +17146,9 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
17207 17146
 
17208 17147
 Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
17209 17148
 
17210
-Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
17149
+Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
17150
+
17151
+Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
17211 17152
 
17212 17153
 Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
17213 17154
 
... ...
@@ -17243,11 +17184,11 @@ La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de
17243 17184
 
17244 17185
 ######## Article L5211-21
17245 17186
 
17246
-- Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
17187
+Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
17247 17188
 
17248 17189
 Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
17249 17190
 
17250
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
17191
+Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
17251 17192
 
17252 17193
 ######## Article L5211-21-1
17253 17194
 
... ...
@@ -17649,11 +17590,11 @@ Le dispositif des délibérations des organes délibérants des établissements
17649 17590
 
17650 17591
 ####### Article L5211-49
17651 17592
 
17652
-- Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
17593
+Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement.
17653 17594
 
17654 17595
 Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
17655 17596
 
17656
-Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
17597
+Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public.
17657 17598
 
17658 17599
 La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
17659 17600
 
... ...
@@ -17861,7 +17802,7 @@ Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six
17861 17802
 
17862 17803
 ######## Article L5212-29
17863 17804
 
17864
-- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
17805
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
17865 17806
 
17866 17807
 Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
17867 17808
 
... ...
@@ -17869,15 +17810,17 @@ Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhés
17869 17810
 
17870 17811
 Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
17871 17812
 
17813
+Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
17814
+
17872 17815
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
17873 17816
 
17874 17817
 ######## Article L5212-29-1
17875 17818
 
17876
-Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
17819
+Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre.L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
17877 17820
 
17878 17821
 ######## Article L5212-30
17879 17822
 
17880
-- Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.
17823
+Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.
17881 17824
 
17882 17825
 Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.
17883 17826
 
... ...
@@ -17889,6 +17832,8 @@ Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhés
17889 17832
 
17890 17833
 Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
17891 17834
 
17835
+Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
17836
+
17892 17837
 Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
17893 17838
 
17894 17839
 ####### Sous-section 5 : Adhésion d'un syndicat à un établissement public de coopération intercommunale.
... ...
@@ -18062,7 +18007,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptio
18062 18007
 
18063 18008
 Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
18064 18009
 
18065
-Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
18010
+Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
18066 18011
 
18067 18012
 ####### Sous-section 4 : Adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte.
18068 18013
 
... ...
@@ -18312,13 +18257,13 @@ La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dan
18312 18257
 
18313 18258
 ######## Article L5215-22
18314 18259
 
18315
-I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
18260
+I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
18316 18261
 
18317 18262
 Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
18318 18263
 
18319
-II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
18264
+II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
18320 18265
 
18321
-III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
18266
+III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
18322 18267
 
18323 18268
 Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
18324 18269
 
... ...
@@ -18589,13 +18534,13 @@ La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'eff
18589 18534
 
18590 18535
 ####### Article L5216-7
18591 18536
 
18592
-I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
18537
+I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
18593 18538
 
18594 18539
 Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
18595 18540
 
18596
-II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
18541
+II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
18597 18542
 
18598
-III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
18543
+III.-Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
18599 18544
 
18600 18545
 Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
18601 18546
 
... ...
@@ -18603,6 +18548,10 @@ Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conf
18603 18548
 
18604 18549
 Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération.
18605 18550
 
18551
+####### Article L5216-7-2
18552
+
18553
+Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
18554
+
18606 18555
 ###### Section 5 : Dispositions financières
18607 18556
 
18608 18557
 ####### Article L5216-8
... ...
@@ -24549,7 +24498,7 @@ Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en appl
24549 24498
 
24550 24499
 ######## Article R2122-10
24551 24500
 
24552
-Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
24501
+Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
24553 24502
 
24554 24503
 L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
24555 24504