Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 17 août 2004 (version 5f3def0)
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... ...
@@ -26,7 +26,9 @@ La répartition de compétences entre les communes, les départements et les ré
26 26
 
27 27
 ###### Article L1111-4
28 28
 
29
-- La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
29
+La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
30
+
31
+Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée "conférence des exécutifs". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.
30 32
 
31 33
 Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.
32 34
 
... ...
@@ -260,6 +262,18 @@ Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le
260 262
 
261 263
 Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
262 264
 
265
+###### Article L1114-4-1
266
+
267
+Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
268
+
269
+L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.
270
+
271
+La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le district européen a son siège.
272
+
273
+Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.
274
+
275
+Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
276
+
263 277
 ##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée
264 278
 
265 279
 ###### Article L1115-1
... ...
@@ -350,6 +364,16 @@ Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les f
350 364
 
351 365
 Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
352 366
 
367
+###### Article L1211-4-1
368
+
369
+Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
370
+
371
+Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.
372
+
373
+Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.
374
+
375
+La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
376
+
353 377
 ###### Article L1211-5
354 378
 
355 379
 Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
... ...
@@ -979,7 +1003,7 @@ Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers cla
979 1003
 
980 1004
 ####### Article L1424-1
981 1005
 
982
-Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
1006
+Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
983 1007
 
984 1008
 L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
985 1009
 
... ...
@@ -987,17 +1011,9 @@ Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'inc
987 1011
 
988 1012
 Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
989 1013
 
990
-Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental.
991
-
992
-####### Article L1424-1-1
1014
+Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
993 1015
 
994
-I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.
995
-
996
-Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
997
-
998
-II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.
999
-
1000
-III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.
1016
+Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.
1001 1017
 
1002 1018
 ####### Article L1424-2
1003 1019
 
... ...
@@ -1027,6 +1043,16 @@ Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux act
1027 1043
 
1028 1044
 Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1029 1045
 
1046
+L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
1047
+
1048
+En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
1049
+
1050
+Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :
1051
+
1052
+- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
1053
+- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;
1054
+- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1055
+
1030 1056
 ####### Article L1424-5
1031 1057
 
1032 1058
 Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
... ...
@@ -1050,18 +1076,72 @@ En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l
1050 1076
 
1051 1077
 ####### Article L1424-7
1052 1078
 
1053
-Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
1079
+Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
1054 1080
 
1055 1081
 Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.
1056 1082
 
1057
-Le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1083
+Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1058 1084
 
1059 1085
 Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.
1060 1086
 
1087
+Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :
1088
+
1089
+- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;
1090
+- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;
1091
+- un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.
1092
+
1093
+Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions.
1094
+
1061 1095
 ####### Article L1424-8
1062 1096
 
1063 1097
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
1064 1098
 
1099
+###### Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile
1100
+
1101
+####### Article L1424-8-1
1102
+
1103
+Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
1104
+
1105
+Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
1106
+
1107
+####### Article L1424-8-2
1108
+
1109
+La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.
1110
+
1111
+La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
1112
+
1113
+####### Article L1424-8-3
1114
+
1115
+I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
1116
+
1117
+II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
1118
+
1119
+III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
1120
+
1121
+IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.
1122
+
1123
+####### Article L1424-8-4
1124
+
1125
+Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
1126
+
1127
+Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.
1128
+
1129
+####### Article L1424-8-5
1130
+
1131
+Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
1132
+
1133
+####### Article L1424-8-6
1134
+
1135
+Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
1136
+
1137
+####### Article L1424-8-7
1138
+
1139
+Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
1140
+
1141
+####### Article L1424-8-8
1142
+
1143
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.
1144
+
1065 1145
 ###### Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours
1066 1146
 
1067 1147
 ####### Sous-section 1 : Les compétences
... ...
@@ -1189,29 +1269,55 @@ La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le mini
1189 1269
 
1190 1270
 Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
1191 1271
 
1272
+######### Article L1424-23-1
1273
+
1274
+Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
1275
+
1276
+A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
1277
+
1192 1278
 ####### Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours
1193 1279
 
1194 1280
 ######## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
1195 1281
 
1196 1282
 ######### Article L1424-24
1197 1283
 
1198
-Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes :
1284
+Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
1199 1285
 
1200
-1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;
1286
+######### Article L1424-24-1
1201 1287
 
1202
-2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
1288
+Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.
1203 1289
 
1204
-Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
1290
+Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
1205 1291
 
1206
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux ;
1292
+######### Article L1424-24-2
1207 1293
 
1208
-3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.
1294
+Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1295
+
1296
+######### Article L1424-24-3
1297
+
1298
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
1299
+
1300
+Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1301
+
1302
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
1303
+
1304
+######### Article L1424-24-4
1305
+
1306
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
1307
+
1308
+######### Article L1424-24-5
1209 1309
 
1210 1310
 Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
1211 1311
 
1212
-- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
1213
-- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
1214
-- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, et de membre du conseil d'administration.
1312
+1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
1313
+
1314
+2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
1315
+
1316
+3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31.
1317
+
1318
+######### Article L1424-24-6
1319
+
1320
+Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci.
1215 1321
 
1216 1322
 ######### Article L1424-25
1217 1323
 
... ...
@@ -1221,31 +1327,31 @@ Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle
1221 1327
 
1222 1328
 ######### Article L1424-26
1223 1329
 
1224
-Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.
1225
-
1226
-Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
1330
+Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération.
1227 1331
 
1228 1332
 ######### Article L1424-27
1229 1333
 
1230
-Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.
1334
+Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
1231 1335
 
1232
-Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
1336
+Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
1233 1337
 
1234
-En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
1338
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
1339
+
1340
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
1235 1341
 
1236
-Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.
1342
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
1237 1343
 
1238
-Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
1344
+######### Article L1424-27-1
1239 1345
 
1240
-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
1346
+Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
1241 1347
 
1242
-Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.
1348
+Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.
1243 1349
 
1244 1350
 ######### Article L1424-28
1245 1351
 
1246 1352
 Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
1247 1353
 
1248
-En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
1354
+En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
1249 1355
 
1250 1356
 ######### Article L1424-29
1251 1357
 
... ...
@@ -1255,17 +1361,17 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relative
1255 1361
 
1256 1362
 Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
1257 1363
 
1258
-Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
1364
+Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
1259 1365
 
1260 1366
 Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
1261 1367
 
1262 1368
 En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
1263 1369
 
1264
-Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration.
1370
+######### Article L1424-30-1
1265 1371
 
1266
-Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint.
1372
+En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
1267 1373
 
1268
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives.
1374
+Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département pour la première réunion.
1269 1375
 
1270 1376
 ######## Paragraphe 2 : La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
1271 1377
 
... ...
@@ -1275,7 +1381,7 @@ Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d
1275 1381
 
1276 1382
 Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
1277 1383
 
1278
-Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
1384
+Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
1279 1385
 
1280 1386
 ######## Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
1281 1387
 
... ...
@@ -1287,33 +1393,44 @@ Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un dép
1287 1393
 
1288 1394
 ######### Article L1424-33
1289 1395
 
1290
-Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :
1396
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
1291 1397
 
1292 1398
 - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
1293 1399
 - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
1294
-- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.
1400
+- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
1401
+- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
1402
+
1403
+Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
1295 1404
 
1296
-Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.
1405
+Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
1297 1406
 
1298
-Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
1407
+Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
1408
+
1409
+Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
1410
+
1411
+Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
1299 1412
 
1300 1413
 ####### Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours
1301 1414
 
1302 1415
 ######## Article L1424-35
1303 1416
 
1304
-Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. ;
1417
+La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
1418
+
1419
+Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
1420
+
1421
+Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
1305 1422
 
1306 1423
 Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
1307 1424
 
1308
-Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.
1425
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
1309 1426
 
1310
-A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
1427
+A compter du 1er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
1311 1428
 
1312
-Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.
1429
+Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.
1313 1430
 
1314 1431
 Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
1315 1432
 
1316
-Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
1433
+Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
1317 1434
 
1318 1435
 ######## Article L1424-36
1319 1436
 
... ...
@@ -1327,15 +1444,13 @@ Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale pr
1327 1444
 
1328 1445
 ######## Article L1424-36-1
1329 1446
 
1330
-I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
1331
-
1332
-II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
1447
+I. – Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds.
1333 1448
 
1334
-III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
1449
+II. – Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
1335 1450
 
1336
-IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1451
+III. – Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
1337 1452
 
1338
-II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.
1453
+IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1339 1454
 
1340 1455
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
1341 1456
 
... ...
@@ -1345,7 +1460,7 @@ Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'enga
1345 1460
 
1346 1461
 ####### Article L1424-37-1
1347 1462
 
1348
-Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent.
1463
+Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37.
1349 1464
 
1350 1465
 ####### Article L1424-38
1351 1466
 
... ...
@@ -1417,31 +1532,27 @@ Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les offic
1417 1532
 
1418 1533
 A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article L. 1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.
1419 1534
 
1420
-####### Article L1424-50
1421
-
1422
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
1423
-
1424
-###### Section 4 : Dispositions diverses.
1535
+####### Article L1424-49
1425 1536
 
1426
-####### Article L1424-43
1537
+I.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
1427 1538
 
1428
-Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques.
1539
+II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.
1429 1540
 
1430
-Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.
1541
+Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
1431 1542
 
1432
-####### Article L1424-49
1543
+Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
1433 1544
 
1434
-I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
1545
+Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.
1435 1546
 
1436
-II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles L1424-3, L1424-4 et L1424-7.
1547
+III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
1437 1548
 
1438
-Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.
1549
+Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1439 1550
 
1440
-III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L1424-2 et L1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
1551
+Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.
1441 1552
 
1442
-Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1553
+Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.
1443 1554
 
1444
-Les missions de ce service sont celles définies à l'article L1424-2.
1555
+Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.
1445 1556
 
1446 1557
 Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1447 1558
 
... ...
@@ -1452,10 +1563,154 @@ Les recettes du service comprennent notamment :
1452 1563
 - les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;
1453 1564
 - la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.
1454 1565
 
1455
-Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
1566
+Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
1456 1567
 
1457 1568
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
1458 1569
 
1570
+####### Article L1424-50
1571
+
1572
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
1573
+
1574
+###### Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
1575
+
1576
+####### Article L1424-51
1577
+
1578
+Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
1579
+
1580
+La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.
1581
+
1582
+####### Article L1424-52
1583
+
1584
+L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
1585
+
1586
+a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
1587
+
1588
+b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
1589
+
1590
+c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
1591
+
1592
+d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
1593
+
1594
+e) La réalisation d'études et de recherches.
1595
+
1596
+####### Article L1424-53
1597
+
1598
+L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.
1599
+
1600
+Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.
1601
+
1602
+Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
1603
+
1604
+####### Article L1424-54
1605
+
1606
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public interdépartemental.
1607
+
1608
+####### Article L1424-55
1609
+
1610
+Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
1611
+
1612
+a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
1613
+
1614
+b) Les dons et legs ;
1615
+
1616
+c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;
1617
+
1618
+d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
1619
+
1620
+e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
1621
+
1622
+f) Le produit des emprunts.
1623
+
1624
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.
1625
+
1626
+####### Article L1424-56
1627
+
1628
+Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.
1629
+
1630
+####### Article L1424-57
1631
+
1632
+Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
1633
+
1634
+####### Article L1424-58
1635
+
1636
+Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
1637
+
1638
+###### Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
1639
+
1640
+####### Article L1424-59
1641
+
1642
+Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
1643
+
1644
+Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.
1645
+
1646
+####### Article L1424-60
1647
+
1648
+L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
1649
+
1650
+1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
1651
+
1652
+2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
1653
+
1654
+3° L'information et la sensibilisation du public ;
1655
+
1656
+4° La réalisation d'études et de recherches ;
1657
+
1658
+5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
1659
+
1660
+####### Article L1424-61
1661
+
1662
+L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.
1663
+
1664
+Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
1665
+
1666
+Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
1667
+
1668
+####### Article L1424-62
1669
+
1670
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.
1671
+
1672
+Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
1673
+
1674
+Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
1675
+
1676
+####### Article L1424-63
1677
+
1678
+Les ressources de l'établissement public comprennent :
1679
+
1680
+1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
1681
+
1682
+2° Les dons et legs ;
1683
+
1684
+3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
1685
+
1686
+4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
1687
+
1688
+5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
1689
+
1690
+6° Le produit des emprunts.
1691
+
1692
+Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
1693
+
1694
+####### Article L1424-64
1695
+
1696
+Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.
1697
+
1698
+####### Article L1424-65
1699
+
1700
+Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
1701
+
1702
+####### Article L1424-66
1703
+
1704
+Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
1705
+
1706
+####### Article L1424-67
1707
+
1708
+Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
1709
+
1710
+####### Article L1424-68
1711
+
1712
+Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1713
+
1459 1714
 ##### CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de télécommunications
1460 1715
 
1461 1716
 ###### Article L1425-1
... ...
@@ -2121,6 +2376,18 @@ Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'ob
2121 2376
 
2122 2377
 Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
2123 2378
 
2379
+####### Article L1614-3
2380
+
2381
+Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1.
2382
+
2383
+La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.
2384
+
2385
+Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l'évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.
2386
+
2387
+Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l'évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.
2388
+
2389
+Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales.
2390
+
2124 2391
 ####### Article L1614-3-1
2125 2392
 
2126 2393
 La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.
... ...
@@ -2408,18 +2675,6 @@ Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissemen
2408 2675
 
2409 2676
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
2410 2677
 
2411
-####### Article L1614-3
2412
-
2413
-- Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
2414
-
2415
-La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.
2416
-
2417
-Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.
2418
-
2419
-Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.
2420
-
2421
-Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales.
2422
-
2423 2678
 ####### Article L1614-7
2424 2679
 
2425 2680
 - Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
... ...
@@ -2568,6 +2823,18 @@ Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 14
2568 2823
 
2569 2824
 ##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
2570 2825
 
2826
+###### Article L1752-1
2827
+
2828
+Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.
2829
+
2830
+###### Article L1752-2
2831
+
2832
+Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2833
+
2834
+1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2835
+
2836
+2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.
2837
+
2571 2838
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
2572 2839
 
2573 2840
 ##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises
... ...
@@ -2808,6 +3075,10 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant le
2808 3075
 
2809 3076
 Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
2810 3077
 
3078
+####### Article L2112-5-1
3079
+
3080
+Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
3081
+
2811 3082
 ####### Article L2112-6
2812 3083
 
2813 3084
 Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général :
... ...
@@ -3286,7 +3557,7 @@ Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du p
3286 3557
 
3287 3558
 ####### Article L2121-21
3288 3559
 
3289
-- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
3560
+Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
3290 3561
 
3291 3562
 Il est voté au scrutin secret :
3292 3563
 
... ...
@@ -3296,6 +3567,8 @@ Il est voté au scrutin secret :
3296 3567
 
3297 3568
 Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
3298 3569
 
3570
+Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
3571
+
3299 3572
 ####### Article L2121-22
3300 3573
 
3301 3574
 Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
... ...
@@ -3486,7 +3759,7 @@ Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des rég
3486 3759
 
3487 3760
 ####### Article L2122-6
3488 3761
 
3489
-- Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
3762
+Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
3490 3763
 
3491 3764
 ###### Section 2 : Désignation
3492 3765
 
... ...
@@ -3520,14 +3793,16 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à
3520 3793
 
3521 3794
 ####### Article L2122-10
3522 3795
 
3523
-- Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.
3796
+Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.
3524 3797
 
3525 3798
 Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
3526 3799
 
3527
-Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
3800
+Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
3528 3801
 
3529 3802
 Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
3530 3803
 
3804
+Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
3805
+
3531 3806
 ####### Article L2122-11
3532 3807
 
3533 3808
 L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.
... ...
@@ -3580,7 +3855,7 @@ Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillanc
3580 3855
 
3581 3856
 Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
3582 3857
 
3583
-Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.
3858
+Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
3584 3859
 
3585 3860
 ######## Article L2122-18-1
3586 3861
 
... ...
@@ -3632,7 +3907,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
3632 3907
 
3633 3908
 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3634 3909
 
3635
-3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
3910
+3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
3636 3911
 
3637 3912
 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
3638 3913
 
... ...
@@ -3666,11 +3941,13 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
3666 3941
 
3667 3942
 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
3668 3943
 
3944
+20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
3945
+
3669 3946
 ######## Article L2122-23
3670 3947
 
3671
-- Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
3948
+Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
3672 3949
 
3673
-Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
3950
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
3674 3951
 
3675 3952
 Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
3676 3953
 
... ...
@@ -3740,7 +4017,7 @@ Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait
3740 4017
 
3741 4018
 ####### Article L2122-35
3742 4019
 
3743
-- L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandat s municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
4020
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
3744 4021
 
3745 4022
 L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
3746 4023
 
... ...
@@ -3847,7 +4124,7 @@ Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
3847 4124
 
3848 4125
 ######## Article L2123-11-2
3849 4126
 
3850
-A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
4127
+A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
3851 4128
 
3852 4129
 - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
3853 4130
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
... ...
@@ -4480,7 +4757,7 @@ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison
4480 4757
 
4481 4758
 ###### Article L2211-1
4482 4759
 
4483
-- Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique
4760
+Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
4484 4761
 
4485 4762
 ###### Article L2211-2
4486 4763
 
... ...
@@ -4874,6 +5151,10 @@ Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble 
4874 5151
 
4875 5152
 Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
4876 5153
 
5154
+###### Article L2215-8
5155
+
5156
+En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.
5157
+
4877 5158
 ##### CHAPITRE VI : Responsabilité
4878 5159
 
4879 5160
 ###### Article L2216-1
... ...
@@ -4960,7 +5241,7 @@ Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et
4960 5241
 
4961 5242
 ####### Article L2221-10
4962 5243
 
4963
-- Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
5244
+Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
4964 5245
 
4965 5246
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
4966 5247
 
... ...
@@ -7339,15 +7620,15 @@ IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune 
7339 7620
 
7340 7621
 ######## Article L2334-7-3
7341 7622
 
7342
-I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
7623
+I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
7343 7624
 
7344
-II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
7625
+II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
7345 7626
 
7346
-III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
7627
+III. - Pour le calcul, en 2008, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2007 est fixée, avant le 30 octobre 2007, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
7347 7628
 
7348 7629
 IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.
7349 7630
 
7350
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.
7631
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2009, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.
7351 7632
 
7352 7633
 ######## Article L2334-8
7353 7634
 
... ...
@@ -8751,7 +9032,7 @@ Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis au
8751 9032
 
8752 9033
 ######## Article L2511-33
8753 9034
 
8754
-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
9035
+Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
8755 9036
 
8756 9037
 Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
8757 9038
 
... ...
@@ -9061,7 +9342,17 @@ La dissolution du conseil municipal de Marseille ou de Lyon entraîne de plein d
9061 9342
 
9062 9343
 ####### Article L2513-3
9063 9344
 
9064
-- Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
9345
+I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
9346
+
9347
+II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
9348
+
9349
+III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
9350
+
9351
+Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
9352
+
9353
+IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
9354
+
9355
+V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
9065 9356
 
9066 9357
 ###### Section 3 : Dispositions financières
9067 9358
 
... ...
@@ -9073,7 +9364,21 @@ Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les co
9073 9364
 
9074 9365
 ####### Article L2513-5
9075 9366
 
9076
-- Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
9367
+Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
9368
+
9369
+Viennent en atténuation de ces dépenses :
9370
+
9371
+- les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
9372
+- les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
9373
+- la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
9374
+
9375
+La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
9376
+
9377
+####### Article L2513-6
9378
+
9379
+La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.
9380
+
9381
+A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.
9077 9382
 
9078 9383
 #### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
9079 9384
 
... ...
@@ -9093,7 +9398,11 @@ Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
9093 9398
 
9094 9399
 ####### Article L2521-3
9095 9400
 
9096
-- Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
9401
+Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
9402
+
9403
+Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie.
9404
+
9405
+Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
9097 9406
 
9098 9407
 ##### CHAPITRE II : Dispositions financières
9099 9408
 
... ...
@@ -11137,11 +11446,21 @@ Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conse
11137 11446
 
11138 11447
 Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.
11139 11448
 
11140
-######## Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
11449
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
11141 11450
 
11142
-######### Article L3123-9-2
11451
+######## Article L3123-9
11143 11452
 
11144
-A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
11453
+A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
11454
+
11455
+######## Article L3123-9-1
11456
+
11457
+A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
11458
+
11459
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
11460
+
11461
+######## Article L3123-9-2
11462
+
11463
+A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
11145 11464
 
11146 11465
 - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
11147 11466
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
... ...
@@ -11154,18 +11473,6 @@ Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
11154 11473
 
11155 11474
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11156 11475
 
11157
-####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
11158
-
11159
-######## Article L3123-9
11160
-
11161
-A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
11162
-
11163
-######## Article L3123-9-1
11164
-
11165
-A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
11166
-
11167
-Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
11168
-
11169 11476
 ###### Section 2 : Droit à la formation
11170 11477
 
11171 11478
 ####### Article L3123-10
... ...
@@ -11373,7 +11680,7 @@ Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs d
11373 11680
 
11374 11681
 ####### Article L3123-30
11375 11682
 
11376
-L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
11683
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
11377 11684
 
11378 11685
 L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
11379 11686
 
... ...
@@ -11707,6 +12014,10 @@ Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile
11707 12014
 
11708 12015
 Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.
11709 12016
 
12017
+###### Article L3221-13
12018
+
12019
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.
12020
+
11710 12021
 #### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
11711 12022
 
11712 12023
 ##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
... ...
@@ -12285,7 +12596,7 @@ Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements
12285 12596
 
12286 12597
 ######## Article L3334-7-2
12287 12598
 
12288
-Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
12599
+Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2009, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
12289 12600
 
12290 12601
 Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
12291 12602
 
... ...
@@ -12505,6 +12816,34 @@ Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouverne
12505 12816
 
12506 12817
 Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
12507 12818
 
12819
+###### Article L3441-8
12820
+
12821
+Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.
12822
+
12823
+Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
12824
+
12825
+###### Article L3441-9
12826
+
12827
+Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
12828
+
12829
+Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
12830
+
12831
+Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
12832
+
12833
+1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;
12834
+
12835
+2° Du président du conseil général de Mayotte ;
12836
+
12837
+3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.
12838
+
12839
+Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.
12840
+
12841
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
12842
+
12843
+Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.
12844
+
12845
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12846
+
12508 12847
 ##### CHAPITRE II : Organisation
12509 12848
 
12510 12849
 ###### Article L3442-1
... ...
@@ -12813,6 +13152,8 @@ Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de préven
12813 13152
 
12814 13153
 Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
12815 13154
 
13155
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.
13156
+
12816 13157
 ####### Article L3551-11
12817 13158
 
12818 13159
 Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
... ...
@@ -12823,6 +13164,16 @@ Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 d
12823 13164
 
12824 13165
 Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
12825 13166
 
13167
+####### Article L3551-11-1
13168
+
13169
+Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
13170
+
13171
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
13172
+
13173
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".
13174
+
13175
+Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
13176
+
12826 13177
 ###### Section 2 : Autres compétences
12827 13178
 
12828 13179
 ####### Sous-section 1 : Consultation et proposition
... ...
@@ -13805,9 +14156,21 @@ Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conse
13805 14156
 
13806 14157
 Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.
13807 14158
 
14159
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
14160
+
14161
+######## Article L4135-9
14162
+
14163
+A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
14164
+
14165
+######## Article L4135-9-1
14166
+
14167
+A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
14168
+
14169
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
14170
+
13808 14171
 ######## Article L4135-9-2
13809 14172
 
13810
-A l'issue de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
14173
+A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13811 14174
 
13812 14175
 - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
13813 14176
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
... ...
@@ -13820,18 +14183,6 @@ Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
13820 14183
 
13821 14184
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13822 14185
 
13823
-####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
13824
-
13825
-######## Article L4135-9
13826
-
13827
-A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
13828
-
13829
-######## Article L4135-9-1
13830
-
13831
-A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
13832
-
13833
-Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
13834
-
13835 14186
 ###### Section 2 : Droit à la formation.
13836 14187
 
13837 14188
 ####### Article L4135-10
... ...
@@ -14035,7 +14386,7 @@ La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ce
14035 14386
 
14036 14387
 ####### Article L4135-30
14037 14388
 
14038
-L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
14389
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
14039 14390
 
14040 14391
 L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
14041 14392
 
... ...
@@ -14287,6 +14638,10 @@ Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut
14287 14638
 
14288 14639
 Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
14289 14640
 
14641
+###### Article L4231-9
14642
+
14643
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.
14644
+
14290 14645
 #### TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL
14291 14646
 
14292 14647
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -16450,6 +16805,18 @@ Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopératio
16450 16805
 
16451 16806
 Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération.
16452 16807
 
16808
+##### Article L5210-4
16809
+
16810
+Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.
16811
+
16812
+Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens.
16813
+
16814
+L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.
16815
+
16816
+L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
16817
+
16818
+L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence.
16819
+
16453 16820
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
16454 16821
 
16455 16822
 ###### Section 1 : Règles générales
... ...
@@ -16490,11 +16857,15 @@ Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y o
16490 16857
 
16491 16858
 Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
16492 16859
 
16493
-II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
16860
+II. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
16861
+
16862
+Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
16863
+
16864
+Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
16494 16865
 
16495
-Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
16866
+Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
16496 16867
 
16497
-Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
16868
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.
16498 16869
 
16499 16870
 ###### Section 2 : Création
16500 16871
 
... ...
@@ -16530,6 +16901,26 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
16530 16901
 
16531 16902
 IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
16532 16903
 
16904
+####### Article L5211-5-1
16905
+
16906
+Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
16907
+
16908
+a) La liste des communes membres de l'établissement ;
16909
+
16910
+b) Le siège de celui-ci ;
16911
+
16912
+c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
16913
+
16914
+d) Les modalités de répartition des sièges ;
16915
+
16916
+e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
16917
+
16918
+f) L'institution éventuelle de suppléants ;
16919
+
16920
+g) Les compétences transférées à l'établissement.
16921
+
16922
+Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
16923
+
16533 16924
 ###### Section 3 : Organes et fonctionnement
16534 16925
 
16535 16926
 ####### Sous-section 1 : Organes
... ...
@@ -16540,6 +16931,8 @@ IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de créa
16540 16931
 
16541 16932
 L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
16542 16933
 
16934
+Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.
16935
+
16543 16936
 ######### Article L5211-7
16544 16937
 
16545 16938
 I.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
... ...
@@ -16574,7 +16967,7 @@ Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération
16574 16967
 
16575 16968
 Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
16576 16969
 
16577
-Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret et au directeur général adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
16970
+Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
16578 16971
 
16579 16972
 Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
16580 16973
 
... ...
@@ -16588,7 +16981,25 @@ A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du p
16588 16981
 
16589 16982
 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion.
16590 16983
 
16591
-######## Paragraphe 10 : Le bureau.
16984
+######### Article L5211-9-2
16985
+
16986
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
16987
+
16988
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.
16989
+
16990
+Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.
16991
+
16992
+Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
16993
+
16994
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu'ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.
16995
+
16996
+II.-Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.
16997
+
16998
+Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
16999
+
17000
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
17001
+
17002
+######## Paragraphe 3 : Le bureau.
16592 17003
 
16593 17004
 ######### Article L5211-10
16594 17005
 
... ...
@@ -16596,7 +17007,7 @@ Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé
16596 17007
 
16597 17008
 Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
16598 17009
 
16599
-Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
17010
+Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
16600 17011
 
16601 17012
 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
16602 17013
 
... ...
@@ -16714,7 +17125,7 @@ La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le
16714 17125
 
16715 17126
 ######## Article L5211-20
16716 17127
 
16717
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.
17128
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement.
16718 17129
 
16719 17130
 A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
16720 17131
 
... ...
@@ -16722,6 +17133,20 @@ La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipau
16722 17133
 
16723 17134
 La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
16724 17135
 
17136
+######## Article L5211-20-1
17137
+
17138
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
17139
+
17140
+1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;
17141
+
17142
+2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population.
17143
+
17144
+Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées.A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
17145
+
17146
+La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
17147
+
17148
+La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
17149
+
16725 17150
 ###### Section 6 : Dispositions financières
16726 17151
 
16727 17152
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -16758,9 +17183,9 @@ En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de
16758 17183
 
16759 17184
 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
16760 17185
 
16761
-2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
17186
+2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
16762 17187
 
16763
-Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
17188
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
16764 17189
 
16765 17190
 ######## Article L5211-26
16766 17191
 
... ...
@@ -16902,6 +17327,16 @@ Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie
16902 17327
 
16903 17328
 Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
16904 17329
 
17330
+######## Article L5211-32-1
17331
+
17332
+Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.
17333
+
17334
+L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion.
17335
+
17336
+Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
17337
+
17338
+Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants.
17339
+
16905 17340
 ######## Article L5211-33
16906 17341
 
16907 17342
 I Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
... ...
@@ -16928,7 +17363,7 @@ II Toutefois :
16928 17363
 
16929 17364
 La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
16930 17365
 
16931
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
17366
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
16932 17367
 
16933 17368
 Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
16934 17369
 
... ...
@@ -16990,7 +17425,7 @@ Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au consei
16990 17425
 
16991 17426
 Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres.
16992 17427
 
16993
-###### Section 7 : Transformation.
17428
+###### Section 7 : Transformation et fusion.
16994 17429
 
16995 17430
 ####### Article L5211-41
16996 17431
 
... ...
@@ -17004,11 +17439,63 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les dél
17004 17439
 
17005 17440
 Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
17006 17441
 
17007
-Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
17442
+Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
17008 17443
 
17009 17444
 L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
17010 17445
 
17011
-L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.
17446
+Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté portant projet d'extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d'extension du périmètre de l'établissement public. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.
17447
+
17448
+####### Article L5211-41-2
17449
+
17450
+Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
17451
+
17452
+L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
17453
+
17454
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
17455
+
17456
+L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
17457
+
17458
+La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
17459
+
17460
+La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes.
17461
+
17462
+####### Article L5211-41-3
17463
+
17464
+I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
17465
+
17466
+Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
17467
+
17468
+1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
17469
+
17470
+2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.
17471
+
17472
+Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.
17473
+
17474
+A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
17475
+
17476
+Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.
17477
+
17478
+II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
17479
+
17480
+III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
17481
+
17482
+Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
17483
+
17484
+Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.
17485
+
17486
+L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
17487
+
17488
+Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.
17489
+
17490
+L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
17491
+
17492
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
17493
+
17494
+La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
17495
+
17496
+L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
17497
+
17498
+IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
17012 17499
 
17013 17500
 ###### Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
17014 17501
 
... ...
@@ -17108,9 +17595,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
17108 17595
 
17109 17596
 ####### Article L5211-56
17110 17597
 
17111
-Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
17598
+Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
17112 17599
 
17113
-" Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. "
17600
+Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public.
17114 17601
 
17115 17602
 ####### Article L5211-57
17116 17603
 
... ...
@@ -17226,9 +17713,9 @@ Les recettes du budget du syndicat comprennent :
17226 17713
 
17227 17714
 ####### Article L5212-20
17228 17715
 
17229
-- La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
17716
+La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
17230 17717
 
17231
-Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.
17718
+Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.
17232 17719
 
17233 17720
 La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
17234 17721
 
... ...
@@ -17254,9 +17741,15 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
17254 17741
 
17255 17742
 ####### Article L5212-24
17256 17743
 
17257
-Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie et perçue par ledit syndicat au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur.
17744
+Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
17745
+
17746
+Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
17747
+
17748
+Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
17258 17749
 
17259
-Les dispositions de l'article L. 2333-4 s'appliquent à la taxe établie et perçue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
17750
+Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat.
17751
+
17752
+Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
17260 17753
 
17261 17754
 ####### Article L5212-25
17262 17755
 
... ...
@@ -17389,21 +17882,31 @@ II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes condi
17389 17882
 
17390 17883
 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.
17391 17884
 
17392
-III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. ;
17885
+III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
17886
+
17887
+IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.
17888
+
17889
+Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
17393 17890
 
17394
-IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ;
17891
+V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
17395 17892
 
17396
-V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.
17893
+Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
17397 17894
 
17398 17895
 VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
17399 17896
 
17897
+####### Article L5214-16-1
17898
+
17899
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.
17900
+
17400 17901
 ####### Article L5214-21
17401 17902
 
17402
-- Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent.
17903
+Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent.
17904
+
17905
+La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.
17403 17906
 
17404
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
17907
+Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
17405 17908
 
17406
-Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
17909
+Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte.S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
17407 17910
 
17408 17911
 ####### Article L5214-22
17409 17912
 
... ...
@@ -17433,11 +17936,11 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
17433 17936
 
17434 17937
 ####### Article L5214-23-1
17435 17938
 
17436
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :
17939
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des six groupes de compétences suivants :
17437 17940
 
17438
-1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;
17941
+1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
17439 17942
 
17440
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
17943
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
17441 17944
 
17442 17945
 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
17443 17946
 
... ...
@@ -17445,9 +17948,9 @@ Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1
17445 17948
 
17446 17949
 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
17447 17950
 
17448
-L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
17951
+6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.
17449 17952
 
17450
-III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'année de cette publication.
17953
+L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
17451 17954
 
17452 17955
 ####### Article L5214-23-2
17453 17956
 
... ...
@@ -17463,11 +17966,11 @@ Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par
17463 17966
 
17464 17967
 Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
17465 17968
 
17466
-####### Sous-section 4 : Adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale.
17969
+####### Sous-section 4 : Adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte.
17467 17970
 
17468 17971
 ######## Article L5214-27
17469 17972
 
17470
-- A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
17973
+A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
17471 17974
 
17472 17975
 ###### Section 7 : Dissolution.
17473 17976
 
... ...
@@ -17515,12 +18018,34 @@ La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
17515 18018
 
17516 18019
 ######## Article L5215-6
17517 18020
 
17518
-- Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous:
18021
+Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :
18022
+
18023
+<table><tbody>
18024
+ <tr>
18025
+  <td rowspan="2"><center>Nombre de communes</center></td>
18026
+  <td colspan="4"><center>POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération </center><center> </center><center>(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)</center></td>
18027
+ </tr>
18028
+ <tr>
18029
+  <td><center>(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)&lt; 200 000 au plus&gt;</center></td>
18030
+  <td><center>200 001 à 600 000</center></td>
18031
+  <td><center>600 001 à 1 000 000</center></td>
18032
+  <td><center>Plus de 1 000 000</center></td>
18033
+ </tr>
18034
+ <tr>
18035
+  <td>20 au plus ............ De 21 à 50 ............
17519 18036
 
17520
-[tableau non reproduit]
18037
+Plus de 50 .............</td>
18038
+  <td><center>50 </center><center>70</center><center>90</center></td>
18039
+  <td><center>80 </center><center>90</center><center>120</center></td>
18040
+  <td><center>90 </center><center>120</center><center>140</center></td>
18041
+  <td><center>120 </center><center>140</center><center>155</center></td>
18042
+ </tr>
18043
+</tbody></table>
17521 18044
 
17522 18045
 Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
17523 18046
 
18047
+Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
18048
+
17524 18049
 ######## Article L5215-7
17525 18050
 
17526 18051
 La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :
... ...
@@ -17535,9 +18060,9 @@ Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ent
17535 18060
 
17536 18061
 ######## Article L5215-10
17537 18062
 
17538
-- L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
18063
+L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
17539 18064
 
17540
-1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;
18065
+1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;
17541 18066
 
17542 18067
 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
17543 18068
 
... ...
@@ -17559,13 +18084,13 @@ Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités vo
17559 18084
 
17560 18085
 ######## Article L5215-18
17561 18086
 
17562
-- Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
18087
+Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
17563 18088
 
17564 18089
 Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
17565 18090
 
17566 18091
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
17567 18092
 
17568
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
18093
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
17569 18094
 
17570 18095
 Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
17571 18096
 
... ...
@@ -17635,7 +18160,7 @@ b) Lutte contre la pollution de l'air ;
17635 18160
 
17636 18161
 c) Lutte contre les nuisances sonores.
17637 18162
 
17638
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
18163
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
17639 18164
 
17640 18165
 II. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
17641 18166
 
... ...
@@ -17711,7 +18236,9 @@ Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au pré
17711 18236
 
17712 18237
 ######## Article L5215-26
17713 18238
 
17714
-- La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.
18239
+Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
18240
+
18241
+Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
17715 18242
 
17716 18243
 ######## Article L5215-27
17717 18244
 
... ...
@@ -17737,11 +18264,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées
17737 18264
 
17738 18265
 ######## Article L5215-30
17739 18266
 
17740
-- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
18267
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
17741 18268
 
17742 18269
 En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
17743 18270
 
17744
-La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.
18271
+Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
18272
+
18273
+Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
17745 18274
 
17746 18275
 ######## Article L5215-31
17747 18276
 
... ...
@@ -17900,6 +18429,14 @@ Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemn
17900 18429
 
17901 18430
 Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
17902 18431
 
18432
+Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
18433
+
18434
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
18435
+
18436
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
18437
+
18438
+Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
18439
+
17903 18440
 L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
17904 18441
 
17905 18442
 ###### Section 4 : Compétences
... ...
@@ -17932,15 +18469,17 @@ II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des
17932 18469
 
17933 18470
 Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
17934 18471
 
17935
-II bis. - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. ;
18472
+II bis. - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
17936 18473
 
17937
-III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
18474
+III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.
17938 18475
 
17939 18476
 IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
17940 18477
 
17941 18478
 V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
17942 18479
 
17943
-VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.
18480
+VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
18481
+
18482
+Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
17944 18483
 
17945 18484
 ####### Article L5216-6
17946 18485
 
... ...
@@ -18014,17 +18553,17 @@ La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expirati
18014 18553
 
18015 18554
 ###### Article L5221-1
18016 18555
 
18017
-- Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
18556
+Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
18018 18557
 
18019 18558
 Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
18020 18559
 
18021 18560
 ###### Article L5221-2
18022 18561
 
18023
-- Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
18562
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
18024 18563
 
18025
-Le représentant de l'Etat dans le département peut assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
18564
+Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
18026 18565
 
18027
-Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
18566
+Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
18028 18567
 
18029 18568
 ##### CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
18030 18569
 
... ...
@@ -18539,17 +19078,17 @@ Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l
18539 19078
 
18540 19079
 ###### Article L5341-2
18541 19080
 
18542
-Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5.. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
19081
+Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
18543 19082
 
18544
-La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
19083
+La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5.L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
18545 19084
 
18546 19085
 En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.
18547 19086
 
18548 19087
 ###### Article L5341-3
18549 19088
 
18550
-Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.
19089
+Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.
18551 19090
 
18552
-Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation.
19091
+L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes.
18553 19092
 
18554 19093
 #### TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION
18555 19094
 
... ...
@@ -18735,18 +19274,28 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont applicables au
18735 19274
 
18736 19275
 ### LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
18737 19276
 
18738
-#### TITRE IER : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
19277
+#### TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
18739 19278
 
18740
-##### CHAPITRE unique.
19279
+##### CHAPITRE UNIQUE
18741 19280
 
18742 19281
 ###### Article L5711-1
18743 19282
 
18744
-- Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
19283
+Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
18745 19284
 
18746 19285
 Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
18747 19286
 
18748 19287
 Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
18749 19288
 
19289
+###### Article L5711-2
19290
+
19291
+Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
19292
+
19293
+Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.
19294
+
19295
+###### Article L5711-3
19296
+
19297
+Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution.
19298
+
18750 19299
 #### TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
18751 19300
 
18752 19301
 ##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
... ...
@@ -18761,7 +19310,7 @@ Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'util
18761 19310
 
18762 19311
 Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
18763 19312
 
18764
-La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
19313
+La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
18765 19314
 
18766 19315
 Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
18767 19316
 
... ...
@@ -18769,6 +19318,10 @@ La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l
18769 19318
 
18770 19319
 La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
18771 19320
 
19321
+Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
19322
+
19323
+Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.
19324
+
18772 19325
 ###### Article L5721-2-1
18773 19326
 
18774 19327
 Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
... ...
@@ -18825,18 +19378,32 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée e
18825 19378
 
18826 19379
 ###### Article L5721-7
18827 19380
 
18828
-- Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
18829
-
18830
-Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
19381
+Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
18831 19382
 
18832
-Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
19383
+Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
18833 19384
 
18834 19385
 Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat.
18835 19386
 
19387
+###### Article L5721-7-1
19388
+
19389
+Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
19390
+
19391
+L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
19392
+
18836 19393
 ###### Article L5721-8
18837 19394
 
18838 19395
 Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
18839 19396
 
19397
+###### Article L5721-9
19398
+
19399
+Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
19400
+
19401
+Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
19402
+
19403
+Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
19404
+
19405
+Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
19406
+
18840 19407
 ##### CHAPITRE II : Dispositions financières
18841 19408
 
18842 19409
 ###### Article L5722-1
... ...
@@ -18877,6 +19444,10 @@ Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 déce
18877 19444
 
18878 19445
 Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
18879 19446
 
19447
+###### Article L5722-8
19448
+
19449
+Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale.
19450
+
18880 19451
 ### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
18881 19452
 
18882 19453
 #### TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN