Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 juillet 2004 (version cb53e71)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2004.

... ...
@@ -228,25 +228,57 @@ Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan des évaluations auxquelles il est
228 228
 
229 229
 L'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de l'expiration du délai mentionné par le décret en Conseil d'Etat qui l'avait autorisée, si elle n'a fait l'objet, par décret en Conseil d'Etat, de l'une des mesures prévues à l'article LO 1113-6.
230 230
 
231
-##### CHAPITRE IV : Coopération décentralisée.
231
+##### CHAPITRE IV : Autonomie financière
232 232
 
233
-###### Article L1114-1
233
+###### Article LO1114-1
234
+
235
+Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :
236
+
237
+1° Les communes ;
238
+
239
+2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
240
+
241
+3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
242
+
243
+###### Article LO1114-2
244
+
245
+Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
246
+
247
+Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
248
+
249
+###### Article LO1114-3
250
+
251
+Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie.
252
+
253
+Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.
254
+
255
+Pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.
256
+
257
+###### Article LO1114-4
258
+
259
+Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution.
260
+
261
+Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
262
+
263
+##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée
264
+
265
+###### Article L1115-1
234 266
 
235 267
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
236 268
 
237 269
 Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.
238 270
 
239
-###### Article L1114-2
271
+###### Article L1115-2
240 272
 
241 273
 Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
242 274
 
243 275
 Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
244 276
 
245
-###### Article L1114-3
277
+###### Article L1115-3
246 278
 
247 279
 Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
248 280
 
249
-###### Article L1114-4
281
+###### Article L1115-4
250 282
 
251 283
 Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
252 284
 
... ...
@@ -256,15 +288,15 @@ La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmis
256 288
 
257 289
 Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.
258 290
 
259
-###### Article L1114-5
291
+###### Article L1115-5
260 292
 
261 293
 Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger.
262 294
 
263
-###### Article L1114-6
295
+###### Article L1115-6
264 296
 
265 297
 Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.
266 298
 
267
-###### Article L1114-7
299
+###### Article L1115-7
268 300
 
269 301
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
270 302
 
... ...
@@ -2494,7 +2526,7 @@ Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve de
2494 2526
 
2495 2527
 ###### Article L1722-1
2496 2528
 
2497
-Les articles L. 1114-1 et L. 1114-5 à L. 1114-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-2.
2529
+Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-2.
2498 2530
 
2499 2531
 #### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
2500 2532
 
... ...
@@ -2668,7 +2700,7 @@ Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du con
2668 2700
 
2669 2701
 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;
2670 2702
 
2671
-3° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1114-1 ;
2703
+3° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1115-1 ;
2672 2704
 
2673 2705
 4° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
2674 2706