Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -679,46 +679,12 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem
679 679
 
680 680
 ###### Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur.
681 681
 
682
-####### Article L1421-1
683
-
684
-- Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
685
-
686
-####### Article L1421-2
687
-
688
-- Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
689
-
690
-####### Article L1421-3
691
-
692
-- Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur.
693
-
694 682
 ####### Article L1421-4
695 683
 
696 684
 - Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
697 685
 
698
-####### Article L1421-5
699
-
700
-- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
701
-
702
-Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
703
-
704
-####### Article L1421-6
705
-
706
-- La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
707
-
708
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
709
-
710 686
 ###### Section 2 : Règles particulières aux archives communales.
711 687
 
712
-####### Article L1421-7
713
-
714
-- Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
715
-
716
-####### Article L1421-8
717
-
718
-- Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
719
-
720
-Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
721
-
722 688
 ####### Article L1421-9
723 689
 
724 690
 - Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
... ...
@@ -2237,12 +2203,6 @@ Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités
2237 2203
 
2238 2204
 - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
2239 2205
 
2240
-####### Article L1614-10
2241
-
2242
-- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
2243
-
2244
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
2245
-
2246 2206
 ####### Article L1614-12
2247 2207
 
2248 2208
 - A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
... ...
@@ -2253,12 +2213,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
2253 2213
 
2254 2214
 Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2255 2215
 
2256
-####### Article L1614-14
2257
-
2258
-- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-7 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
2259
-
2260
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2261
-
2262 2216
 ##### CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2263 2217
 
2264 2218
 ###### Article L1615-3
... ...
@@ -5958,78 +5912,6 @@ Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
5958 5912
 
5959 5913
 Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
5960 5914
 
5961
-###### Article L2321-2
5962
-
5963
-- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
5964
-
5965
-1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
5966
-
5967
-2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
5968
-
5969
-3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.
5970
-
5971
-4° La rémunération des agents communaux ;
5972
-
5973
-5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5974
-
5975
-6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
5976
-
5977
-7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
5978
-
5979
-Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
5980
-
5981
-Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
5982
-
5983
-8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
5984
-
5985
-9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
5986
-
5987
-10° Abrogé ;
5988
-
5989
-11° Abrogé ;
5990
-
5991
-12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
5992
-
5993
-13° Les frais de livrets de famille ;
5994
-
5995
-14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
5996
-
5997
-15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
5998
-
5999
-16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
6000
-
6001
-17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
6002
-
6003
-18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
6004
-
6005
-19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
6006
-
6007
-20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
6008
-
6009
-21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
6010
-
6011
-22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
6012
-
6013
-23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
6014
-
6015
-24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
6016
-
6017
-25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
6018
-
6019
-26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
6020
-
6021
-27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
6022
-
6023
-28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
6024
-
6025
-29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
6026
-
6027
-30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
6028
-
6029
-31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
6030
-
6031
-32° L'acquittement des dettes exigibles.
6032
-
6033 5915
 ###### Article L2321-3
6034 5916
 
6035 5917
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
... ...
@@ -9109,12 +8991,6 @@ Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d
9109 8991
 
9110 8992
 ###### Section 1 : Dispositions générales
9111 8993
 
9112
-####### Article L2541-1
9113
-
9114
-Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 1422-2.
9115
-
9116
-Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28, et L. 2122-34.
9117
-
9118 8994
 ###### Section 2 : Le conseil municipal
9119 8995
 
9120 8996
 ####### Sous-section 1 : Fonctionnement.
... ...
@@ -14640,14 +14516,6 @@ Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
14640 14516
 
14641 14517
 Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.
14642 14518
 
14643
-###### Article L4421-4
14644
-
14645
-Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
14646
-
14647
-La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14648
-
14649
-Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
14650
-
14651 14519
 ##### CHAPITRE II : Organisation
14652 14520
 
14653 14521
 ###### Article L4422-1
... ...
@@ -15097,36 +14965,6 @@ Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et prom
15097 14965
 
15098 14966
 Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6.
15099 14967
 
15100
-######## Article L4424-7
15101
-
15102
-I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.
15103
-
15104
-En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
15105
-
15106
-Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
15107
-
15108
-La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
15109
-
15110
-II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
15111
-
15112
-Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
15113
-
15114
-En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
15115
-
15116
-Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
15117
-
15118
-- d'inventaire du patrimoine ;
15119
-- de recherches ethnologiques ;
15120
-- de création, de gestion et de développement des musées ;
15121
-- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
15122
-- de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
15123
-
15124
-III. - A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
15125
-
15126
-La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
15127
-
15128
-La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.
15129
-
15130 14968
 ####### Sous-section 3 : Sport et éducation populaire
15131 14969
 
15132 14970
 ######## Article L4424-8
... ...
@@ -16032,14 +15870,6 @@ La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après
16032 15870
 
16033 15871
 ####### Sous-section 2 : Développement culturel.
16034 15872
 
16035
-######## Article L4433-27
16036
-
16037
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
16038
-
16039
-A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
16040
-
16041
-Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.
16042
-
16043 15873
 ####### Sous-section 3 : Communication audiovisuelle.
16044 15874
 
16045 15875
 ######## Article L4433-28