Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 8 janvier 2004 (version 232927d)
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... ...
@@ -22298,27 +22298,35 @@ Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autor
22298 22298
 
22299 22299
 ########## Article R1614-41
22300 22300
 
22301
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
22301
+Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 122-19 du code de l'urbanisme. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
22302 22302
 
22303 22303
 ########## Article R1614-42
22304 22304
 
22305
-Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de régions. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
22305
+Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
22306 22306
 
22307
-1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;
22307
+1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
22308 22308
 
22309
-2° 20 % en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
22309
+2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
22310 22310
 
22311
-3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
22311
+3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
22312 22312
 
22313
-4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
22313
+4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
22314 22314
 
22315
-Sur les 10 % restants sont prélevés les crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le solde est réparti entre les régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
22315
+Sur les 10 % restants sont prélevés :
22316
+
22317
+a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
22318
+
22319
+b) Les crédits attribués dans les régions et les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ;
22320
+
22321
+c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à l'article L. 3551-31.
22322
+
22323
+Le solde est réparti entre les régions et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
22316 22324
 
22317 22325
 ########## Article R1614-43
22318 22326
 
22319
-Le préfet de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
22327
+Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
22320 22328
 
22321
-Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
22329
+Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
22322 22330
 
22323 22331
 1° De la population de chaque département ;
22324 22332
 
... ...
@@ -22326,11 +22334,11 @@ Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la r
22326 22334
 
22327 22335
 3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
22328 22336
 
22329
-4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.
22337
+4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
22330 22338
 
22331 22339
 ########## Article R1614-44
22332 22340
 
22333
-Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques naturels.
22341
+Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques naturels.
22334 22342
 
22335 22343
 ########## Article R1614-45
22336 22344
 
... ...
@@ -22340,7 +22348,7 @@ Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est dét
22340 22348
 
22341 22349
 Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
22342 22350
 
22343
-Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22351
+Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
22344 22352
 
22345 22353
 ########## Article R1614-46
22346 22354
 
... ...
@@ -22354,7 +22362,7 @@ Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un ve
22354 22362
 
22355 22363
 ########## Article R1614-48
22356 22364
 
22357
-Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas directeurs, schémas de secteur et plans d'occupation des sols en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
22365
+Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
22358 22366
 
22359 22367
 ########## Article R1614-49
22360 22368
 
... ...
@@ -22364,9 +22372,11 @@ Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre d
22364 22372
 
22365 22373
 Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
22366 22374
 
22367
-- 40 % en fonction de la population de chaque département ;
22368
-- 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
22369
-- 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
22375
+a) 40 % en fonction de la population de chaque département ;
22376
+
22377
+b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
22378
+
22379
+c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
22370 22380
 
22371 22381
 ########## Article R1614-51
22372 22382