Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1948,6 +1948,10 @@ Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'ob
1948 1948
 
1949 1949
 Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
1950 1950
 
1951
+####### Article L1614-3-1
1952
+
1953
+La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.
1954
+
1951 1955
 ####### Article L1614-4
1952 1956
 
1953 1957
 Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.
... ...
@@ -11621,7 +11625,15 @@ Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice
11621 11625
 
11622 11626
 ###### Article L3241-1
11623 11627
 
11624
-- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie.
11628
+Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
11629
+
11630
+Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
11631
+
11632
+1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et quatrième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
11633
+
11634
+2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
11635
+
11636
+3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
11625 11637
 
11626 11638
 ###### Article L3241-2
11627 11639
 
... ...
@@ -11653,35 +11665,88 @@ Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements
11653 11665
 
11654 11666
 ###### Article L3311-1
11655 11667
 
11656
-- Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.
11668
+Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
11669
+
11670
+Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
11671
+
11672
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
11657 11673
 
11658 11674
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
11659 11675
 
11660 11676
 ###### Article L3312-1
11661 11677
 
11662
-- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
11678
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
11663 11679
 
11664 11680
 Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
11665 11681
 
11666
-Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.
11682
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
11667 11683
 
11668
-Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.
11684
+###### Article L3312-2
11669 11685
 
11670
-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
11686
+Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
11671 11687
 
11672
-Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
11688
+Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
11673 11689
 
11674
-###### Article L3312-2
11690
+Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
11691
+
11692
+- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
11693
+- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
11675 11694
 
11676
-- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
11695
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
11696
+
11697
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
11677 11698
 
11678 11699
 ###### Article L3312-3
11679 11700
 
11680
-- Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
11701
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
11702
+
11703
+Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
11704
+
11705
+En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
11706
+
11707
+###### Article L3312-4
11708
+
11709
+I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
11710
+
11711
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
11712
+
11713
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
11714
+
11715
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
11716
+
11717
+II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
11718
+
11719
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
11720
+
11721
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
11722
+
11723
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
11724
+
11725
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
11726
+
11727
+III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires.
11728
+
11729
+###### Article L3312-5
11730
+
11731
+Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
11681 11732
 
11682
-Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
11733
+Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
11683 11734
 
11684
-Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
11735
+Le compte administratif est adopté par le conseil général.
11736
+
11737
+Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
11738
+
11739
+###### Article L3312-6
11740
+
11741
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
11742
+
11743
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
11744
+
11745
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
11746
+
11747
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
11748
+
11749
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
11685 11750
 
11686 11751
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
11687 11752
 
... ...
@@ -11699,7 +11764,7 @@ Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
11699 11764
 
11700 11765
 ###### Article L3321-1
11701 11766
 
11702
-- Sont obligatoires pour le département :
11767
+Sont obligatoires pour le département :
11703 11768
 
11704 11769
 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
11705 11770
 
... ...
@@ -11739,9 +11804,17 @@ Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
11739 11804
 
11740 11805
 18° Les dettes exigibles.
11741 11806
 
11807
+19° Les dotations aux amortissements ;
11808
+
11809
+20° Les dotations aux provisions ;
11810
+
11811
+21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
11812
+
11813
+Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
11814
+
11742 11815
 ###### Article L3321-2
11743 11816
 
11744
-Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
11817
+Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
11745 11818
 
11746 11819
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
11747 11820
 
... ...
@@ -11751,12 +11824,6 @@ Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départeme
11751 11824
 
11752 11825
 #### TITRE III : RECETTES
11753 11826
 
11754
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
11755
-
11756
-###### Article L3331-1
11757
-
11758
-Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.
11759
-
11760 11827
 ##### CHAPITRE II : Catégories de recettes
11761 11828
 
11762 11829
 ###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
... ...
@@ -11791,9 +11858,15 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
11791 11858
 
11792 11859
 4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.
11793 11860
 
11861
+5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code.
11862
+
11863
+6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;
11864
+
11865
+7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
11866
+
11794 11867
 ####### Article L3332-2
11795 11868
 
11796
-- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent :
11869
+- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
11797 11870
 
11798 11871
 1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
11799 11872
 
... ...
@@ -11805,41 +11878,47 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
11805 11878
 
11806 11879
 5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
11807 11880
 
11808
-6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;
11881
+6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
11809 11882
 
11810 11883
 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
11811 11884
 
11885
+8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
11886
+
11887
+9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
11888
+
11889
+10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
11890
+
11891
+11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
11892
+
11812 11893
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
11813 11894
 
11814 11895
 ####### Article L3332-3
11815 11896
 
11816
-- Les recettes de la section d'investissement se composent :
11897
+Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
11817 11898
 
11818 11899
 1° Du produit des emprunts ;
11819 11900
 
11820
-2° abrogé.
11901
+2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
11821 11902
 
11822
-3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
11903
+3° De la dotation globale d'équipement ;
11823 11904
 
11824
-4° abrogé.
11905
+4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
11825 11906
 
11826
-5° De la dotation globale d'équipement ;
11907
+5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
11827 11908
 
11828
-6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
11909
+6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
11829 11910
 
11830
-7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11911
+7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
11831 11912
 
11832
-8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
11913
+8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
11833 11914
 
11834
-9° Des dons et legs ;
11915
+9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
11835 11916
 
11836
-10° Du produit des biens aliénés ;
11917
+10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;
11837 11918
 
11838
-11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
11919
+11° Des amortissements ;
11839 11920
 
11840
-12° De toutes autres recettes accidentelles ;
11841
-
11842
-13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.
11921
+12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.
11843 11922
 
11844 11923
 ##### CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
11845 11924
 
... ...
@@ -12105,15 +12184,7 @@ Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des d
12105 12184
 
12106 12185
 ###### Article L3342-1
12107 12186
 
12108
-- Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
12109
-
12110
-Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
12111
-
12112
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
12113
-
12114
-###### Article L3342-2
12115
-
12116
-Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
12187
+Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
12117 12188
 
12118 12189
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
12119 12190
 
... ...
@@ -14234,7 +14305,7 @@ Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du co
14234 14305
 
14235 14306
 ###### Article L4311-3
14236 14307
 
14237
-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
14308
+I.-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
14238 14309
 
14239 14310
 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
14240 14311
 
... ...
@@ -14244,6 +14315,8 @@ L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant co
14244 14315
 
14245 14316
 Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
14246 14317
 
14318
+II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.
14319
+
14247 14320
 ###### Article L4311-4
14248 14321
 
14249 14322
 Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
... ...
@@ -18593,7 +18666,7 @@ Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux synd
18593 18666
 
18594 18667
 ###### Article L5722-1
18595 18668
 
18596
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
18669
+Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
18597 18670
 
18598 18671
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
18599 18672
 
... ...
@@ -20470,6 +20543,14 @@ Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction
20470 20543
 
20471 20544
 Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
20472 20545
 
20546
+######## Article R1424-32-1
20547
+
20548
+Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
20549
+
20550
+######## Article D1424-32-2
20551
+
20552
+Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
20553
+
20473 20554
 ####### Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
20474 20555
 
20475 20556
 ######## Article D1424-32-3
... ...
@@ -30047,9 +30128,9 @@ A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant créa
30047 30128
 
30048 30129
 Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
30049 30130
 
30050
-- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
30051
-- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
30052
-- 1,3 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
30131
+- 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
30132
+- 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
30133
+- 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
30053 30134
 
30054 30135
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
30055 30136
 
... ...
@@ -30958,46 +31039,158 @@ La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce
30958 31039
 
30959 31040
 Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
30960 31041
 
30961
-###### Article R3311-4
31042
+###### Article D3311-4
31043
+
31044
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
31045
+
31046
+a) Section d'investissement :
30962 31047
 
30963
-Sont inscrits en dépenses au budget les frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que les remboursements et restitutions.
31048
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Provisions pour dépréciation des immobilisations" ;
31049
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31050
+- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
31051
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31052
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31053
+- au compte "Charges à répartir sur plusieurs exercices" ;
31054
+- au compte "Subventions d'équipement versées" ;
31055
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31056
+- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement.
31057
+
31058
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
31059
+
31060
+b) Section de fonctionnement :
30964 31061
 
30965
-###### Article R3311-5
31062
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
31063
+- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31064
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31065
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
31066
+- en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux" ;
31067
+- en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ;
31068
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31069
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
30966 31070
 
30967
-L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.
31071
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
31072
+
31073
+###### Article D3311-5
31074
+
31075
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi.
31076
+
31077
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article.
31078
+
31079
+###### Article D3311-6
31080
+
31081
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
31082
+
31083
+a) Section d'investissement :
31084
+
31085
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31086
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31087
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31088
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31089
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31090
+- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement".
31091
+
31092
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
31093
+
31094
+b) Section de fonctionnement :
31095
+
31096
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31097
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31098
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
31099
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31100
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31101
+- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
31102
+
31103
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
31104
+
31105
+###### Article D3311-7
31106
+
31107
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
31108
+
31109
+a) Section d'investissement :
31110
+
31111
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions d'équipement versées, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
31112
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
31113
+
31114
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
31115
+
31116
+b) Section de fonctionnement :
31117
+
31118
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ;
31119
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
31120
+
31121
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
30968 31122
 
30969 31123
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
30970 31124
 
30971 31125
 ###### Article R3312-1
30972 31126
 
30973
-Le budget du département est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental.
31127
+Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
30974 31128
 
30975 31129
 ###### Article R3312-2
30976 31130
 
30977
-Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :
31131
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
31132
+
31133
+###### Article R3312-3
30978 31134
 
30979
-1° Des virements de crédits ;
31135
+La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
30980 31136
 
30981
-2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;
31137
+Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.
30982 31138
 
30983
-3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.
31139
+###### Article R3312-4
30984 31140
 
30985
-Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :
31141
+La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
30986 31142
 
30987
-a) En recettes :
31143
+###### Article R3312-5
30988 31144
 
30989
-- l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,
30990
-- les restes à réaliser,
30991
-- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;
31145
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
30992 31146
 
30993
-b) En dépenses :
31147
+###### Article R3312-6
30994 31148
 
30995
-- les restes à réaliser ;
30996
-- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.
31149
+Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
30997 31150
 
30998
-###### Article R3312-3
31151
+###### Article R3312-7
31152
+
31153
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.
31154
+
31155
+Elles sont individualisées par le conseil général.
31156
+
31157
+Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
31158
+
31159
+Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
31160
+
31161
+###### Article R3312-8
31162
+
31163
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
31164
+
31165
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
31166
+
31167
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
31168
+
31169
+###### Article R3312-9
31170
+
31171
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
31172
+
31173
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
31174
+
31175
+###### Article R3312-10
31176
+
31177
+Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
31178
+
31179
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
31180
+
31181
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
31182
+
31183
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
31184
+
31185
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
31186
+
31187
+###### Article R3312-11
31188
+
31189
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
31190
+
31191
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
30999 31192
 
31000
-Les virements de crédits sont délibérés par le conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1.
31193
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
31001 31194
 
31002 31195
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
31003 31196
 
... ...
@@ -31069,76 +31262,106 @@ Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-
31069 31262
 
31070 31263
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.
31071 31264
 
31265
+###### Article R3313-7
31266
+
31267
+Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe :
31268
+
31269
+1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ;
31270
+
31271
+2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ;
31272
+
31273
+3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ;
31274
+
31275
+4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ;
31276
+
31277
+5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ;
31278
+
31279
+6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ;
31280
+
31281
+7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ;
31282
+
31283
+8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ;
31284
+
31285
+9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
31286
+
31287
+10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
31288
+
31289
+11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
31290
+
31291
+12° D'un état du personnel du département.
31292
+
31072 31293
 #### TITRE II : DÉPENSES
31073 31294
 
31074
-##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
31295
+##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
31075 31296
 
31076
-##### CHAPITRE III : Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)
31297
+###### Article D3321-1
31077 31298
 
31078
-###### Section 1 : Dépenses de fonctionnement (R).
31299
+Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
31079 31300
 
31080
-####### Article R3323-1
31301
+1° Incorporelles ;
31081 31302
 
31082
-Les dépenses obligatoires, facultatives et imprévues de la section de fonctionnement comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'intérêt départemental.
31303
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
31083 31304
 
31084
-###### Section 2 : Dépenses d'investissement (R).
31305
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
31085 31306
 
31086
-####### Article R3323-2
31307
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
31087 31308
 
31088
-Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
31309
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
31089 31310
 
31090
-Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
31311
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
31312
+- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
31313
+- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
31314
+- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
31091 31315
 
31092
-#### TITRE III : RECETTES
31316
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
31093 31317
 
31094
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
31318
+Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
31095 31319
 
31096
-###### Article R3331-1
31320
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
31097 31321
 
31098
-Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.
31322
+Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
31099 31323
 
31100
-###### Article R3331-2
31324
+L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
31101 31325
 
31102
-Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.
31326
+###### Article D3321-2
31103 31327
 
31104
-###### Article R3331-3
31328
+Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
31105 31329
 
31106
-Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :
31330
+Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
31107 31331
 
31108
-- le revenu des fondations,
31109
-- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
31110
-- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
31111
-- les dons et legs,
31332
+La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
31112 31333
 
31113
-doivent conserver leur affectation.
31334
+Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
31114 31335
 
31115
-Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.
31336
+Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
31116 31337
 
31117
-##### CHAPITRE II : Catégories de recettes
31338
+###### Article R3321-3
31118 31339
 
31119
-###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
31340
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
31120 31341
 
31121
-####### Article R3332-1
31342
+Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
31122 31343
 
31123
-Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.
31344
+##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
31124 31345
 
31125
-####### Article R3332-2
31346
+#### TITRE III : RECETTES
31347
+
31348
+##### CHAPITRE II : Catégories de recettes
31126 31349
 
31127
-Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département sont fixés par le conseil général.
31350
+###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
31128 31351
 
31129
-####### Article R3332-3
31352
+####### Article R3332-1
31130 31353
 
31131 31354
 Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
31132 31355
 
31133
-####### Article R3332-4
31356
+####### Article R3332-2
31134 31357
 
31135 31358
 La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
31136 31359
 
31137 31360
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
31138 31361
 
31139
-####### Article R3332-5
31362
+####### Article D3332-3
31140 31363
 
31141
-Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
31364
+Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
31142 31365
 
31143 31366
 ##### CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
31144 31367
 
... ...
@@ -31412,14 +31635,6 @@ Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à ve
31412 31635
 
31413 31636
 Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
31414 31637
 
31415
-####### Article R3334-21
31416
-
31417
-Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.
31418
-
31419
-Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
31420
-
31421
-L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
31422
-
31423 31638
 ####### Article R3334-22
31424 31639
 
31425 31640
 Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
... ...
@@ -31432,36 +31647,6 @@ Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nat
31432 31647
 
31433 31648
 Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
31434 31649
 
31435
-###### Section 2 : Emprunts (R)
31436
-
31437
-####### Article R3335-2
31438
-
31439
-L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
31440
-
31441
-####### Article R3335-3
31442
-
31443
-Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
31444
-
31445
-1° Par adjudication ;
31446
-
31447
-2° Par contrat de gré à gré ;
31448
-
31449
-3° Par souscription publique.
31450
-
31451
-####### Article R3335-4
31452
-
31453
-Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
31454
-
31455
-Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
31456
-
31457
-####### Article R3335-5
31458
-
31459
-Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
31460
-
31461
-####### Article R3335-6
31462
-
31463
-L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.
31464
-
31465 31650
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
31466 31651
 
31467 31652
 ##### CHAPITRE Ier : Engagement et dispositions communes (R)
... ...
@@ -31474,185 +31659,83 @@ Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 déce
31474 31659
 
31475 31660
 L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
31476 31661
 
31477
-###### Article R3341-3
31662
+###### Article R3341-2-1
31478 31663
 
31479 31664
 Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
31480 31665
 
31481
-Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
31482
-
31483
-Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
31484
-
31485
-A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
31486
-
31487
-Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
31488
-
31489
-###### Article R3341-4
31490
-
31491
-L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :
31492
-
31493
-1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;
31494
-
31495
-2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
31496
-
31497
-3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;
31498
-
31499
-4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
31500
-
31501
-5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;
31502
-
31503
-6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
31504
-
31505
-7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
31506
-
31507
-- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
31508
-- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
31509
-- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;
31510
-- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;
31666
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
31511 31667
 
31512
-8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
31513
-
31514
-9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
31515
-
31516
-###### Article R3341-5
31517
-
31518
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent :
31519
-
31520
-- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ;
31521
-- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion.
31668
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
31522 31669
 
31523 31670
 ##### CHAPITRE II : Comptabilité (R)
31524 31671
 
31525 31672
 ###### Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R)
31526 31673
 
31527
-####### Sous-section 1 : Liquidation des dépenses (R).
31528
-
31529
-######## Article R3342-1
31530
-
31531
-Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
31532
-
31533
-######## Article R3342-2
31534
-
31535
-Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi.
31536
-
31537
-######## Article R3342-3
31538
-
31539
-A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.
31540
-
31541
-######## Article R3342-4
31542
-
31543
-Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement.
31544
-
31545
-######## Article R3342-5
31546
-
31547
-Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement.
31548
-
31549
-####### Sous-section 2 : Mandatement des dépenses (R).
31550
-
31551
-######## Article R3342-6
31674
+####### Article D3342-1
31552 31675
 
31553 31676
 Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
31554 31677
 
31555
-######## Article R3342-7
31678
+####### Article D3342-2
31556 31679
 
31557
-Chaque mandat énonce le budget, l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique.
31680
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
31558 31681
 
31559
-######## Article R3342-8
31682
+####### Article D3342-3
31560 31683
 
31561 31684
 Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
31562 31685
 
31563
-######## Article R3342-9
31564
-
31565
-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
31566
-
31567
-######## Article R3342-10
31568
-
31569
-Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier direct.
31570
-
31571
-######## Article R3342-11
31572
-
31573
-Les mandats délivrés après le décès d'un créancier du département au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais portent seulement cette indication générale : "Les héritiers".
31574
-
31575
-######## Article R3342-12
31576
-
31577
-Les mandats sont datés et chacun d'eux porte un numéro d'ordre. La série des numéros d'ordre est unique par exercice.
31578
-
31579
-######## Article R3342-13
31580
-
31581
-Le président du conseil général est tenu d'adresser dans les meilleurs délais au comptable du département des bordereaux d'émission, par exercice, des mandats qu'il a délivrés sur la caisse du comptable.
31582
-
31583
-######## Article R3342-14
31584
-
31585
-Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
31586
-
31587
-######## Article R3342-15
31588
-
31589
-Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le président du conseil général ne seraient pas suffisamment précises, le comptable du département est autorisé à lui réclamer des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.
31590
-
31591
-######## Article R3342-16
31592
-
31593
-Les mandats de paiement établis pour le règlement des dépenses des départements et des établissements publics départementaux ainsi que les pièces justificatives produites à leur soutien peuvent être arrêtés soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
31594
-
31595
-L'arrêté en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l'entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exigés sur les mémoires ou factures établis par un procédé informatique lorsque le règlement est effectué par virement à un compte courant. Dans ce cas et lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l'original doit être revêtu par l'entrepreneur ou le fournisseur de la mention "duplicata".
31686
+####### Article D3342-4
31596 31687
 
31597
-Les mandats ou pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admis sans une approbation signée par ceux qui ont arrêté les mémoires, états ou autres titres. Il en est de même de tout renvoi ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
31688
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
31598 31689
 
31599
-######## Article R3342-17
31690
+####### Article D3342-5
31600 31691
 
31601
-L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats et pièces justificatives.
31692
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
31602 31693
 
31603
-####### Sous-section 3 : Liquidation et émission des titres de recettes (R).
31694
+####### Article D3342-6
31604 31695
 
31605
-######## Article R3342-18
31696
+Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
31606 31697
 
31607
-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont prescrits par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
31698
+####### Article D3342-7
31608 31699
 
31609
-####### Sous-section 4 : Présentation des comptes de l'ordonnateur (R).
31700
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
31610 31701
 
31611
-######## Article R3342-19
31702
+####### Article D3342-8
31612 31703
 
31613
-Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département.
31704
+Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
31614 31705
 
31615
-Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
31616
-
31617
-1° En recettes :
31706
+En recettes :
31618 31707
 
31619
-a) La nature des recettes ;
31708
+1° La nature des recettes ;
31620 31709
 
31621
-b) Les évaluations du budget ;
31710
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
31622 31711
 
31623
-c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
31712
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
31624 31713
 
31625
-2° En dépenses :
31714
+En dépenses :
31626 31715
 
31627
-a) Les articles de dépenses du budget ;
31716
+1° Les articles de dépenses du budget ;
31628 31717
 
31629
-b) Le montant des crédits ;
31718
+2° Le montant des crédits ;
31630 31719
 
31631
-c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ;
31720
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
31632 31721
 
31633
-d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements.
31722
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
31634 31723
 
31635 31724
 ###### Section 2 : Comptabilité du comptable (R)
31636 31725
 
31637
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
31638
-
31639
-######## Article R3342-20
31640
-
31641
-Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il rend ses comptes à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
31726
+####### Article D3342-9
31642 31727
 
31643
-####### Sous-section 2 : Recouvrement des recettes (R).
31728
+Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
31644 31729
 
31645
-######## Article R3342-21
31730
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.
31646 31731
 
31647
-Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité.
31648
-
31649
-######## Article R3342-22
31732
+####### Article D3342-10
31650 31733
 
31651 31734
 Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
31652 31735
 
31653 31736
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
31654 31737
 
31655
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ;
31738
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article D. 3342-11 ;
31656 31739
 
31657 31740
 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
31658 31741
 
... ...
@@ -31664,7 +31747,7 @@ Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
31664 31747
 
31665 31748
 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
31666 31749
 
31667
-######## Article R3342-23
31750
+####### Article D3342-11
31668 31751
 
31669 31752
 Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
31670 31753
 
... ...
@@ -31679,54 +31762,14 @@ Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, just
31679 31762
 
31680 31763
 Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
31681 31764
 
31682
-######## Article R3342-24
31683
-
31684
-Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
31685
-
31686
-Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.
31687
-
31688
-######## Article R3342-25
31689
-
31690
-Le conseil général délibère sur l'admission en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables.
31691
-
31692
-####### Sous-section 3 : Paiement des dépenses (R).
31693
-
31694
-######## Article R3342-26
31695
-
31696
-Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
31697
-
31698
-Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation des paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable du département, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant :
31699
-
31700
-1° La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;
31701
-
31702
-2° La date, le numéro et le montant du reversement.
31703
-
31704
-######## Article R3342-27
31705
-
31706
-Il ne peut être fait aucun paiement aux entrepreneurs ou aux fournisseurs assujettis aux garanties pécuniaires ou autres prévues aux cahiers des charges, avant qu'ils aient justifié de la réalisation de ces garanties.
31707
-
31708
-######## Article R3342-28
31709
-
31710
-En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
31711
-
31712
-Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
31713
-
31714
-######## Article R3342-29
31715
-
31716
-Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
31717
-
31718
-####### Sous-section 4 : Présentation et dépôt des comptes du comptable du département (R).
31719
-
31720
-######## Article R3342-30
31765
+####### Article D3342-12
31721 31766
 
31722 31767
 Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
31723 31768
 
31724
-######## Article R3342-31
31769
+####### Article D3342-13
31725 31770
 
31726 31771
 Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
31727 31772
 
31728
-Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.
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-
31730 31773
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
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 #### TITRE I : DÉPARTEMENT DE PARIS