Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 28 février 2003 (version abbadec)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2003.

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@@ -1238,6 +1238,30 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré
1238 1238
 
1239 1239
 #### TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
1240 1240
 
1241
+##### CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
1242
+
1243
+###### Article L1413-1
1244
+
1245
+Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
1246
+
1247
+Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1248
+
1249
+La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1250
+
1251
+La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1252
+
1253
+1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
1254
+
1255
+2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
1256
+
1257
+3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
1258
+
1259
+Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1260
+
1261
+1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
1262
+
1263
+2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie.
1264
+
1241 1265
 ### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
1242 1266
 
1243 1267
 #### TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES