Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 5ddf482)
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... ...
@@ -1012,6 +1012,20 @@ A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alin
1012 1012
 
1013 1013
 Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.
1014 1014
 
1015
+####### Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
1016
+
1017
+######## Article L1424-36-1
1018
+
1019
+I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
1020
+
1021
+II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
1022
+
1023
+III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
1024
+
1025
+IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1026
+
1027
+II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.
1028
+
1015 1029
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
1016 1030
 
1017 1031
 ####### Article L1424-37
... ...
@@ -1681,20 +1695,6 @@ A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionn
1681 1695
 
1682 1696
 2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
1683 1697
 
1684
-###### Article L1613-1
1685
-
1686
-- A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
1687
-
1688
-La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1689
-
1690
-1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
1691
-
1692
-A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.
1693
-
1694
-A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.
1695
-
1696
-2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
1697
-
1698 1698
 ###### Article L1613-2
1699 1699
 
1700 1700
 A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.
... ...
@@ -4056,6 +4056,18 @@ En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5
4056 4056
 
4057 4057
 Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
4058 4058
 
4059
+###### Article L2212-5
4060
+
4061
+- Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
4062
+
4063
+Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4064
+
4065
+Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
4066
+
4067
+A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
4068
+
4069
+Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
4070
+
4059 4071
 ###### Article L2212-6
4060 4072
 
4061 4073
 Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
... ...
@@ -6228,14 +6240,6 @@ Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personne
6228 6240
 
6229 6241
 1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
6230 6242
 
6231
-2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret.
6232
-
6233
-######### Article L2333-34
6234
-
6235
-Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
6236
-
6237
-1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
6238
-
6239 6243
 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
6240 6244
 
6241 6245
 ######### Article L2333-35
... ...
@@ -6456,22 +6460,6 @@ Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorité
6456 6460
 
6457 6461
 En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes.
6458 6462
 
6459
-####### Article L2333-67
6460
-
6461
-Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
6462
-
6463
-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
6464
-
6465
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
6466
-
6467
-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.
6468
-
6469
-Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
6470
-
6471
-Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
6472
-
6473
-En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes.
6474
-
6475 6463
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains.
6476 6464
 
6477 6465
 ####### Article L2333-68
... ...
@@ -6863,28 +6851,6 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233
6863 6851
 
6864 6852
 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article.
6865 6853
 
6866
-Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements.
6867
-
6868
-Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
6869
-
6870
-Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.
6871
-
6872
-L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 p. 100, le deuxième par 15 p. 100, le troisième par 30 p. 100 et le quatrième par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
6873
-
6874
-Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
6875
-
6876
-######### Article L2334-17
6877
-
6878
-L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
6879
-
6880
-1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
6881
-
6882
-2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
6883
-
6884
-3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
6885
-
6886
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article.
6887
-
6888 6854
 Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements.
6889 6855
 
6890 6856
 Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -6915,7 +6881,9 @@ L'attribution revenant à chaque commune éligible de 5 000 à 9 999 habitants e
6915 6881
 
6916 6882
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
6917 6883
 
6918
-Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affecté s par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine.
6884
+En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.
6885
+
6886
+Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine.
6919 6887
 
6920 6888
 ######### Article L2334-19
6921 6889
 
... ...
@@ -8289,12 +8257,10 @@ Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondi
8289 8257
 
8290 8258
 ####### Article L2512-5
8291 8259
 
8292
-- Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.
8260
+Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.
8293 8261
 
8294 8262
 Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
8295 8263
 
8296
-Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article L. 2512-20.
8297
-
8298 8264
 ####### Article L2512-6
8299 8265
 
8300 8266
 Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
... ...
@@ -8399,12 +8365,6 @@ Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiemen
8399 8365
 
8400 8366
 ####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
8401 8367
 
8402
-######## Article L2512-20
8403
-
8404
-- Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.
8405
-
8406
-Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
8407
-
8408 8368
 ######## Article L2512-22
8409 8369
 
8410 8370
 Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
... ...
@@ -11791,7 +11751,7 @@ Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la
11791 11751
 
11792 11752
 ###### Article L3431-2
11793 11753
 
11794
-- Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes.
11754
+Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots.
11795 11755
 
11796 11756
 #### TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
11797 11757
 
... ...
@@ -14981,7 +14941,7 @@ Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son
14981 14941
 
14982 14942
 1° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;
14983 14943
 
14984
-2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes ;
14944
+2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots ;
14985 14945
 
14986 14946
 3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
14987 14947
 
... ...
@@ -16698,7 +16658,7 @@ VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans
16698 16658
 
16699 16659
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
16700 16660
 
16701
-Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1.. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
16661
+Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
16702 16662
 
16703 16663
 ####### Article L5214-22
16704 16664
 
... ...
@@ -17646,14 +17606,10 @@ Les dépenses que la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle doit e
17646 17606
 
17647 17607
 ####### Article L5334-3
17648 17608
 
17649
-- Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
17650
-
17651
-Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
17609
+Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
17652 17610
 
17653 17611
 Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
17654 17612
 
17655
-En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
17656
-
17657 17613
 ####### Article L5334-4
17658 17614
 
17659 17615
 - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
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@@ -17698,26 +17654,6 @@ Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des tro
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17699 17655
 Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
17700 17656
 
17701
-2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
17702
-
17703
-####### Article L5334-7
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17705
-- Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.
17706
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17707
-Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
17708
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17709
-1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
17710
-
17711
-Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
17712
-
17713
-Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
17714
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17715
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
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17717
-Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
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17719
-Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
17720
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17721 17657
 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
17722 17658
 
17723 17659
 La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.