Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 28 mars 2002 (version 168d6bc)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2002.

... ...
@@ -11881,7 +11881,7 @@ Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils son
11881 11881
 
11882 11882
 ###### Article L3534-1
11883 11883
 
11884
-Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.
11884
+Les articles L. 3123-1 à L. 3123-24, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-9.
11885 11885
 
11886 11886
 ###### Article L3534-2
11887 11887
 
... ...
@@ -11903,7 +11903,11 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de
11903 11903
 
11904 11904
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.
11905 11905
 
11906
-###### Article L3534-7
11906
+###### Article L3534-8
11907
+
11908
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
11909
+
11910
+###### Article L3534-9
11907 11911
 
11908 11912
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
11909 11913
 
... ...
@@ -12475,6 +12479,12 @@ Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du con
12475 12479
 
12476 12480
 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4.
12477 12481
 
12482
+## Article L3534-7
12483
+
12484
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-20, les mots : "régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte", et les mots :
12485
+
12486
+"et invalidité" sont supprimés.
12487
+
12478 12488
 ## QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
12479 12489
 
12480 12490
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
... ...
@@ -26589,6 +26599,54 @@ Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécuri
26589 26599
 
26590 26600
 ###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
26591 26601
 
26602
+####### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
26603
+
26604
+######## Article R2333-105
26605
+
26606
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :
26607
+
26608
+PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
26609
+
26610
+PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
26611
+
26612
+PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
26613
+
26614
+PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
26615
+
26616
+PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
26617
+
26618
+où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
26619
+
26620
+Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
26621
+
26622
+######## Article R2333-106
26623
+
26624
+Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie.
26625
+
26626
+Le montant de la redevance fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune.
26627
+
26628
+######## Article R2333-107
26629
+
26630
+Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune.
26631
+
26632
+######## Article R2333-108
26633
+
26634
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.
26635
+
26636
+Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
26637
+
26638
+######## Article R2333-109
26639
+
26640
+L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
26641
+
26642
+######## Article R2333-110
26643
+
26644
+Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
26645
+
26646
+######## Article R2333-111
26647
+
26648
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
26649
+
26592 26650
 ####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
26593 26651
 
26594 26652
 ######## Article R2333-114
... ...
@@ -28638,69 +28696,6 @@ Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans l
28638 28696
 
28639 28697
 80 % au-delà de 9 433 000 Euro.
28640 28698
 
28641
-##### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
28642
-
28643
-###### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
28644
-
28645
-####### Article R2333-105
28646
-
28647
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
28648
-
28649
-- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
28650
-- 20 F pour chaque commune de 20 000 habitants à 100 000 habitants ;
28651
-- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28652
-- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
28653
-
28654
-####### Article R2333-106
28655
-
28656
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
28657
-
28658
-- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
28659
-- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28660
-- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28661
-- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
28662
-
28663
-####### Article R2333-107
28664
-
28665
-L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article R. 2333-106.
28666
-
28667
-####### Article R2333-108
28668
-
28669
-Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
28670
-
28671
-Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
28672
-
28673
-Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
28674
-
28675
-- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
28676
-- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28677
-- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28678
-- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
28679
-
28680
-Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
28681
-
28682
-####### Article R2333-109
28683
-
28684
-L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
28685
-
28686
-Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
28687
-
28688
-####### Article R2333-110
28689
-
28690
-Le recouvrement des redevances, en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
28691
-
28692
-####### Article R2333-111
28693
-
28694
-Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
28695
-
28696
-####### Article R2333-112
28697
-
28698
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
28699
-
28700
-####### Article R2333-113
28701
-
28702
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
28703
-
28704 28699
 #### Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
28705 28700
 
28706 28701
 ##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
... ...
@@ -29582,6 +29577,32 @@ Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 23
29582 29577
 
29583 29578
 ###### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
29584 29579
 
29580
+####### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
29581
+
29582
+######## Article R3333-4
29583
+
29584
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :
29585
+
29586
+PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
29587
+
29588
+où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
29589
+
29590
+Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
29591
+
29592
+######## Article R3333-5
29593
+
29594
+Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
29595
+
29596
+######## Article R3333-6
29597
+
29598
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.
29599
+
29600
+Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
29601
+
29602
+######## Article R3333-8
29603
+
29604
+L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
29605
+
29585 29606
 ####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
29586 29607
 
29587 29608
 ######## Article R3333-12
... ...
@@ -30252,64 +30273,6 @@ Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'a
30252 30273
 
30253 30274
 ### TITRE III : RECETTES
30254 30275
 
30255
-#### Chapitre III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
30256
-
30257
-##### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
30258
-
30259
-###### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
30260
-
30261
-####### Article R3333-4
30262
-
30263
-Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
30264
-
30265
-- 3 000 F pour chaque département de plus de 1 million d'habitants ;
30266
-- 1 000 F pour chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants ;
30267
-- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.
30268
-
30269
-####### Article R3333-5
30270
-
30271
-Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
30272
-
30273
-- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
30274
-- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
30275
-- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
30276
-- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
30277
-
30278
-Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental.
30279
-
30280
-####### Article R3333-6
30281
-
30282
-L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.
30283
-
30284
-####### Article R3333-7
30285
-
30286
-Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
30287
-
30288
-- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
30289
-- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
30290
-- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
30291
-- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
30292
-
30293
-Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
30294
-
30295
-####### Article R3333-8
30296
-
30297
-L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.
30298
-
30299
-Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.
30300
-
30301
-####### Article R3333-9
30302
-
30303
-Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi comme en matière de contributions directes.
30304
-
30305
-####### Article R3333-10
30306
-
30307
-Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
30308
-
30309
-####### Article R3333-11
30310
-
30311
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
30312
-
30313 30276
 #### Chapitre IV : Concours financiers de l'Etat
30314 30277
 
30315 30278
 ##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement