Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -194,6 +194,10 @@ Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Consei |
194 | 194 |
|
195 | 195 |
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national. |
196 | 196 |
|
197 |
+L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours. |
|
198 |
+ |
|
199 |
+La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. |
|
200 |
+ |
|
197 | 201 |
###### Article L1231-5 |
198 | 202 |
|
199 | 203 |
- Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux. |
... | ... |
@@ -228,11 +232,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionneme |
228 | 232 |
|
229 | 233 |
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. |
230 | 234 |
|
231 |
-### LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS |
|
235 |
+### LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS |
|
232 | 236 |
|
233 | 237 |
#### TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL |
234 | 238 |
|
235 |
-##### CHAPITRE UNIQUE |
|
239 |
+##### CHAPITRE unique. |
|
236 | 240 |
|
237 | 241 |
###### Article L1311-1 |
238 | 242 |
|
... | ... |
@@ -284,7 +288,7 @@ Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frai |
284 | 288 |
|
285 | 289 |
#### TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE |
286 | 290 |
|
287 |
-##### CHAPITRE UNIQUE |
|
291 |
+##### CHAPITRE UNIQUE. |
|
288 | 292 |
|
289 | 293 |
###### Article L1321-1 |
290 | 294 |
|
... | ... |
@@ -339,6 +343,42 @@ Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuell |
339 | 343 |
|
340 | 344 |
- La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7. |
341 | 345 |
|
346 |
+#### TITRE III : CONCERTATION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES |
|
347 |
+ |
|
348 |
+##### CHAPITRE UNIQUE : REGIME GENERAL |
|
349 |
+ |
|
350 |
+###### Article L1331-1 |
|
351 |
+ |
|
352 |
+Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage. |
|
353 |
+ |
|
354 |
+La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. |
|
355 |
+ |
|
356 |
+Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées. |
|
357 |
+ |
|
358 |
+###### Article L1331-2 |
|
359 |
+ |
|
360 |
+Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage. |
|
361 |
+ |
|
362 |
+Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée. |
|
363 |
+ |
|
364 |
+Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent. |
|
365 |
+ |
|
366 |
+La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête. |
|
367 |
+ |
|
368 |
+###### Article L1331-3 |
|
369 |
+ |
|
370 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. |
|
371 |
+ |
|
372 |
+### LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS |
|
373 |
+ |
|
374 |
+#### TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL |
|
375 |
+ |
|
376 |
+##### CHAPITRE UNIQUE |
|
377 |
+ |
|
378 |
+#### TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE |
|
379 |
+ |
|
380 |
+##### CHAPITRE UNIQUE |
|
381 |
+ |
|
342 | 382 |
### LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX |
343 | 383 |
|
344 | 384 |
#### TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX |
... | ... |
@@ -385,6 +425,10 @@ Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité déléga |
385 | 425 |
|
386 | 426 |
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. |
387 | 427 |
|
428 |
+###### Article L1411-4 |
|
429 |
+ |
|
430 |
+Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. |
|
431 |
+ |
|
388 | 432 |
###### Article L1411-5 |
389 | 433 |
|
390 | 434 |
Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. |
... | ... |
@@ -471,6 +515,14 @@ Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être t |
471 | 515 |
|
472 | 516 |
##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics |
473 | 517 |
|
518 |
+###### Article L1412-1 |
|
519 |
+ |
|
520 |
+Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. |
|
521 |
+ |
|
522 |
+###### Article L1412-2 |
|
523 |
+ |
|
524 |
+Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. |
|
525 |
+ |
|
474 | 526 |
###### Article L1412-3 |
475 | 527 |
|
476 | 528 |
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre. |
... | ... |
@@ -608,12 +660,26 @@ Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l' |
608 | 660 |
|
609 | 661 |
####### Article L1424-1 |
610 | 662 |
|
611 |
-Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. |
|
663 |
+Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. |
|
664 |
+ |
|
665 |
+L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. |
|
612 | 666 |
|
613 | 667 |
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. |
614 | 668 |
|
615 | 669 |
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. |
616 | 670 |
|
671 |
+Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. |
|
672 |
+ |
|
673 |
+####### Article L1424-1-1 |
|
674 |
+ |
|
675 |
+I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière. |
|
676 |
+ |
|
677 |
+Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. |
|
678 |
+ |
|
679 |
+II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général. |
|
680 |
+ |
|
681 |
+III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. |
|
682 |
+ |
|
617 | 683 |
####### Article L1424-2 |
618 | 684 |
|
619 | 685 |
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. |
... | ... |
@@ -669,7 +735,7 @@ Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'invent |
669 | 735 |
|
670 | 736 |
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. |
671 | 737 |
|
672 |
-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
|
738 |
+Le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
|
673 | 739 |
|
674 | 740 |
Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. |
675 | 741 |
|
... | ... |
@@ -707,7 +773,7 @@ Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établi |
707 | 773 |
|
708 | 774 |
Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. |
709 | 775 |
|
710 |
-Il est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il en assure la gestion et l'entretien. |
|
776 |
+Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. |
|
711 | 777 |
|
712 | 778 |
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. |
713 | 779 |
|
... | ... |
@@ -812,29 +878,21 @@ Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outr |
812 | 878 |
|
813 | 879 |
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes : |
814 | 880 |
|
815 |
-1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. |
|
816 |
- |
|
817 |
-Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ; |
|
818 |
- |
|
819 |
-2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ; |
|
881 |
+1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ; |
|
820 | 882 |
|
821 |
-b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours. |
|
883 |
+2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste. |
|
822 | 884 |
|
823 |
-Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L1424-26 et L1424-46. |
|
885 |
+Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. |
|
824 | 886 |
|
825 |
-Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants et les maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste. Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus. |
|
887 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux ; |
|
826 | 888 |
|
827 |
-Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. |
|
828 |
- |
|
829 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. |
|
830 |
- |
|
831 |
-3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. |
|
889 |
+3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. |
|
832 | 890 |
|
833 | 891 |
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : |
834 | 892 |
|
835 | 893 |
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
836 | 894 |
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; |
837 |
-- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L1424-31, et de membre du conseil d'administration. |
|
895 |
+- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, et de membre du conseil d'administration. |
|
838 | 896 |
|
839 | 897 |
######### Article L1424-25 |
840 | 898 |
|
... | ... |
@@ -856,7 +914,11 @@ Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, |
856 | 914 |
|
857 | 915 |
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
858 | 916 |
|
859 |
-Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions. |
|
917 |
+Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau. |
|
918 |
+ |
|
919 |
+Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq. |
|
920 |
+ |
|
921 |
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. |
|
860 | 922 |
|
861 | 923 |
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président. |
862 | 924 |
|
... | ... |
@@ -870,17 +932,21 @@ En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
870 | 932 |
|
871 | 933 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
872 | 934 |
|
873 |
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. |
|
874 |
- |
|
875 | 935 |
######### Article L1424-30 |
876 | 936 |
|
877 |
-Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. |
|
937 |
+Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. |
|
938 |
+ |
|
939 |
+Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. |
|
940 |
+ |
|
941 |
+Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée. |
|
878 | 942 |
|
879 |
-Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée. |
|
943 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau. |
|
880 | 944 |
|
881 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président. |
|
945 |
+Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration. |
|
882 | 946 |
|
883 |
-En cas de vacance du siège de président ou de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection selon les modalités prévues à l'article L. 1424-27. |
|
947 |
+Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint. |
|
948 |
+ |
|
949 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives. |
|
884 | 950 |
|
885 | 951 |
######## Paragraphe 2 : La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours |
886 | 952 |
|
... | ... |
@@ -896,11 +962,9 @@ Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontai |
896 | 962 |
|
897 | 963 |
######### Article L1424-32 |
898 | 964 |
|
899 |
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
|
900 |
- |
|
901 |
-Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, la décision de nomination est prise après avis du ministre chargé des départements d'outre-mer. |
|
965 |
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
902 | 966 |
|
903 |
-Lorsque le président du conseil d'administration n'a pas fait connaître sa position dans un délai de deux mois à compter du projet de nomination qui lui a été soumis pour accord par le ministre de l'intérieur ou par son représentant, ou lorsqu'il a refusé de donner son accord à trois projets de nomination successifs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer. |
|
967 |
+Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
904 | 968 |
|
905 | 969 |
######### Article L1424-33 |
906 | 970 |
|
... | ... |
@@ -914,21 +978,21 @@ Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du p |
914 | 978 |
|
915 | 979 |
Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. |
916 | 980 |
|
917 |
-######### Article L1424-34 |
|
918 |
- |
|
919 |
-Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. |
|
920 |
- |
|
921 |
-Il peut recevoir délégation de signature du président. |
|
922 |
- |
|
923 | 981 |
####### Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours |
924 | 982 |
|
925 | 983 |
######## Article L1424-35 |
926 | 984 |
|
927 |
-Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L1424-29. |
|
985 |
+Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. ; |
|
928 | 986 |
|
929 | 987 |
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. |
930 | 988 |
|
931 |
-Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. |
|
989 |
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. |
|
990 |
+ |
|
991 |
+A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3. |
|
992 |
+ |
|
993 |
+Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. |
|
994 |
+ |
|
995 |
+Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. |
|
932 | 996 |
|
933 | 997 |
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. |
934 | 998 |
|
... | ... |
@@ -946,6 +1010,10 @@ Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale pr |
946 | 1010 |
|
947 | 1011 |
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. |
948 | 1012 |
|
1013 |
+####### Article L1424-37-1 |
|
1014 |
+ |
|
1015 |
+Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent. |
|
1016 |
+ |
|
949 | 1017 |
####### Article L1424-38 |
950 | 1018 |
|
951 | 1019 |
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent. |
... | ... |
@@ -966,6 +1034,24 @@ Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les |
966 | 1034 |
|
967 | 1035 |
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. |
968 | 1036 |
|
1037 |
+####### Article L1424-42 |
|
1038 |
+ |
|
1039 |
+Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2. |
|
1040 |
+ |
|
1041 |
+S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. |
|
1042 |
+ |
|
1043 |
+Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. |
|
1044 |
+ |
|
1045 |
+Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
1046 |
+ |
|
1047 |
+Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
|
1048 |
+ |
|
1049 |
+Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers. |
|
1050 |
+ |
|
1051 |
+Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. |
|
1052 |
+ |
|
1053 |
+Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département. |
|
1054 |
+ |
|
969 | 1055 |
####### Article L1424-44 |
970 | 1056 |
|
971 | 1057 |
Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours : |
... | ... |
@@ -1004,12 +1090,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente l |
1004 | 1090 |
|
1005 | 1091 |
###### Section 4 : Dispositions diverses. |
1006 | 1092 |
|
1007 |
-####### Article L1424-42 |
|
1008 |
- |
|
1009 |
-Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2. |
|
1010 |
- |
|
1011 |
-S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. |
|
1012 |
- |
|
1013 | 1093 |
####### Article L1424-43 |
1014 | 1094 |
|
1015 | 1095 |
Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques. |
... | ... |
@@ -1136,22 +1216,6 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré |
1136 | 1216 |
|
1137 | 1217 |
#### TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX |
1138 | 1218 |
|
1139 |
-##### CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC |
|
1140 |
- |
|
1141 |
-###### Article L1411-4 |
|
1142 |
- |
|
1143 |
-- Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. |
|
1144 |
- |
|
1145 |
-##### CHAPITRE II : GESTION DIRECTE DES SERVICES PUBLICS |
|
1146 |
- |
|
1147 |
-###### Article L1412-1 |
|
1148 |
- |
|
1149 |
-Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. |
|
1150 |
- |
|
1151 |
-###### Article L1412-2 |
|
1152 |
- |
|
1153 |
-Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. |
|
1154 |
- |
|
1155 | 1219 |
### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES |
1156 | 1220 |
|
1157 | 1221 |
#### TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES |
... | ... |
@@ -1164,15 +1228,15 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem |
1164 | 1228 |
|
1165 | 1229 |
###### Article L1511-2 |
1166 | 1230 |
|
1167 |
-- Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. |
|
1231 |
+Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional. |
|
1168 | 1232 |
|
1169 |
-Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. |
|
1233 |
+Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région. ; |
|
1170 | 1234 |
|
1171 | 1235 |
###### Article L1511-3 |
1172 | 1236 |
|
1173 | 1237 |
- Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement. |
1174 | 1238 |
|
1175 |
-La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2. |
|
1239 |
+La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1176 | 1240 |
|
1177 | 1241 |
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. " |
1178 | 1242 |
|
... | ... |
@@ -1643,6 +1707,10 @@ Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'ob |
1643 | 1707 |
|
1644 | 1708 |
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4. |
1645 | 1709 |
|
1710 |
+####### Article L1614-3-1 |
|
1711 |
+ |
|
1712 |
+La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. |
|
1713 |
+ |
|
1646 | 1714 |
####### Article L1614-4 |
1647 | 1715 |
|
1648 | 1716 |
Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget. |
... | ... |
@@ -1667,6 +1735,10 @@ Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les département |
1667 | 1735 |
|
1668 | 1736 |
Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L. 1614-3. |
1669 | 1737 |
|
1738 |
+####### Article L1614-5-1 |
|
1739 |
+ |
|
1740 |
+L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. |
|
1741 |
+ |
|
1670 | 1742 |
####### Article L1614-6 |
1671 | 1743 |
|
1672 | 1744 |
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 : |
... | ... |
@@ -1967,7 +2039,7 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t |
1967 | 2039 |
|
1968 | 2040 |
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. |
1969 | 2041 |
|
1970 |
-#### TITRE II : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX |
|
2042 |
+#### TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX |
|
1971 | 2043 |
|
1972 | 2044 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
1973 | 2045 |
|
... | ... |
@@ -1975,6 +2047,16 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t |
1975 | 2047 |
|
1976 | 2048 |
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
1977 | 2049 |
|
2050 |
+###### Article L1621-2 |
|
2051 |
+ |
|
2052 |
+Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
2053 |
+ |
|
2054 |
+L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus. |
|
2055 |
+ |
|
2056 |
+Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %. |
|
2057 |
+ |
|
2058 |
+Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel. |
|
2059 |
+ |
|
1978 | 2060 |
### LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE |
1979 | 2061 |
|
1980 | 2062 |
#### Article L1711-1 |
... | ... |
@@ -2399,7 +2481,7 @@ Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. |
2399 | 2481 |
|
2400 | 2482 |
######## Article L2113-20 |
2401 | 2483 |
|
2402 |
-- Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-35 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées. |
|
2484 |
+Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-36 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées. |
|
2403 | 2485 |
|
2404 | 2486 |
####### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins |
2405 | 2487 |
|
... | ... |
@@ -2711,6 +2793,14 @@ Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les |
2711 | 2793 |
|
2712 | 2794 |
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. |
2713 | 2795 |
|
2796 |
+####### Article L2121-22-1 |
|
2797 |
+ |
|
2798 |
+Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
2799 |
+ |
|
2800 |
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. |
|
2801 |
+ |
|
2802 |
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. |
|
2803 |
+ |
|
2714 | 2804 |
####### Article L2121-23 |
2715 | 2805 |
|
2716 | 2806 |
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. |
... | ... |
@@ -2741,15 +2831,19 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics ad |
2741 | 2831 |
|
2742 | 2832 |
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. |
2743 | 2833 |
|
2834 |
+####### Article L2121-27-1 |
|
2835 |
+ |
|
2836 |
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
|
2837 |
+ |
|
2744 | 2838 |
####### Article L2121-28 |
2745 | 2839 |
|
2746 |
-- I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
2840 |
+I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
2747 | 2841 |
|
2748 | 2842 |
II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
2749 | 2843 |
|
2750 | 2844 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
2751 | 2845 |
|
2752 |
-Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. |
|
2846 |
+Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. |
|
2753 | 2847 |
|
2754 | 2848 |
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
2755 | 2849 |
|
... | ... |
@@ -2845,6 +2939,10 @@ Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi le |
2845 | 2939 |
|
2846 | 2940 |
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. |
2847 | 2941 |
|
2942 |
+####### Article L2122-2-1 |
|
2943 |
+ |
|
2944 |
+Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. |
|
2945 |
+ |
|
2848 | 2946 |
####### Article L2122-3 |
2849 | 2947 |
|
2850 | 2948 |
Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. |
... | ... |
@@ -2967,12 +3065,16 @@ En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l |
2967 | 3065 |
|
2968 | 3066 |
######## Article L2122-18 |
2969 | 3067 |
|
2970 |
-- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. |
|
3068 |
+- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. |
|
2971 | 3069 |
|
2972 | 3070 |
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
2973 | 3071 |
|
2974 | 3072 |
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. |
2975 | 3073 |
|
3074 |
+######## Article L2122-18-1 |
|
3075 |
+ |
|
3076 |
+L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. |
|
3077 |
+ |
|
2976 | 3078 |
######## Article L2122-19 |
2977 | 3079 |
|
2978 | 3080 |
Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : |
... | ... |
@@ -3009,6 +3111,8 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e |
3009 | 3111 |
|
3010 | 3112 |
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. |
3011 | 3113 |
|
3114 |
+10° De procéder aux enquêtes de recensement. |
|
3115 |
+ |
|
3012 | 3116 |
######## Article L2122-22 |
3013 | 3117 |
|
3014 | 3118 |
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : |
... | ... |
@@ -3017,7 +3121,7 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e |
3017 | 3121 |
|
3018 | 3122 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
3019 | 3123 |
|
3020 |
-3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
|
3124 |
+3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
|
3021 | 3125 |
|
3022 | 3126 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;. |
3023 | 3127 |
|
... | ... |
@@ -3053,7 +3157,7 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e |
3053 | 3157 |
|
3054 | 3158 |
- Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. |
3055 | 3159 |
|
3056 |
-Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. |
|
3160 |
+Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. |
|
3057 | 3161 |
|
3058 | 3162 |
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. |
3059 | 3163 |
|
... | ... |
@@ -3151,55 +3255,62 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l |
3151 | 3255 |
|
3152 | 3256 |
######## Article L2123-2 |
3153 | 3257 |
|
3154 |
-- Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. |
|
3155 |
- |
|
3156 |
-Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
3258 |
+- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
3157 | 3259 |
|
3158 |
-######## Article L2123-3 |
|
3260 |
+II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : |
|
3159 | 3261 |
|
3160 |
-- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
3262 |
+1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
|
3161 | 3263 |
|
3162 |
-II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
|
3264 |
+2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
|
3163 | 3265 |
|
3164 |
-1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
|
3266 |
+3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; |
|
3165 | 3267 |
|
3166 |
-2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
|
3268 |
+4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. |
|
3167 | 3269 |
|
3168 |
-3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants. |
|
3270 |
+Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
3169 | 3271 |
|
3170 |
-4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. |
|
3272 |
+Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. |
|
3171 | 3273 |
|
3172 |
-Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
3274 |
+Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. |
|
3173 | 3275 |
|
3174 | 3276 |
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
3175 | 3277 |
|
3176 | 3278 |
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
3177 | 3279 |
|
3280 |
+######## Article L2123-3 |
|
3281 |
+ |
|
3282 |
+Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent : |
|
3283 |
+ |
|
3284 |
+- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; |
|
3285 |
+- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune. |
|
3286 |
+ |
|
3287 |
+Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
3288 |
+ |
|
3178 | 3289 |
######## Article L2123-4 |
3179 | 3290 |
|
3180 |
-- Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-3. |
|
3291 |
+Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2. |
|
3181 | 3292 |
|
3182 | 3293 |
######## Article L2123-5 |
3183 | 3294 |
|
3184 |
-- Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. |
|
3295 |
+Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. |
|
3185 | 3296 |
|
3186 | 3297 |
######## Article L2123-6 |
3187 | 3298 |
|
3188 |
-- Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-3 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal. |
|
3299 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal. |
|
3189 | 3300 |
|
3190 | 3301 |
####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle |
3191 | 3302 |
|
3192 | 3303 |
######## Article L2123-7 |
3193 | 3304 |
|
3194 |
-- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
3305 |
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
3195 | 3306 |
|
3196 |
-Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. |
|
3307 |
+Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. |
|
3197 | 3308 |
|
3198 | 3309 |
######## Article L2123-8 |
3199 | 3310 |
|
3200 |
-- Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. |
|
3311 |
+Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
|
3201 | 3312 |
|
3202 |
-La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
|
3313 |
+Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. |
|
3203 | 3314 |
|
3204 | 3315 |
######## Article L2123-9 |
3205 | 3316 |
|
... | ... |
@@ -3207,31 +3318,70 @@ Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 h |
3207 | 3318 |
|
3208 | 3319 |
######## Article L2123-10 |
3209 | 3320 |
|
3210 |
-- A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
3321 |
+Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9. |
|
3322 |
+ |
|
3323 |
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat |
|
3211 | 3324 |
|
3212 | 3325 |
######## Article L2123-11 |
3213 | 3326 |
|
3214 |
-- Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9. |
|
3327 |
+A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
3328 |
+ |
|
3329 |
+######## Article L2123-11-1 |
|
3330 |
+ |
|
3331 |
+A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1) |
|
3332 |
+ |
|
3333 |
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
|
3334 |
+ |
|
3335 |
+######## Article L2123-11-2 |
|
3336 |
+ |
|
3337 |
+A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
3338 |
+ |
|
3339 |
+- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
|
3340 |
+- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
|
3341 |
+ |
|
3342 |
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
3343 |
+ |
|
3344 |
+L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. |
|
3345 |
+ |
|
3346 |
+Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. |
|
3347 |
+ |
|
3348 |
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3215 | 3349 |
|
3216 | 3350 |
###### Section 2 : Droit à la formation |
3217 | 3351 |
|
3218 | 3352 |
####### Article L2123-12 |
3219 | 3353 |
|
3220 |
-- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
3354 |
+Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
3221 | 3355 |
|
3222 |
-####### Article L2123-13 |
|
3356 |
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
|
3357 |
+ |
|
3358 |
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. |
|
3223 | 3359 |
|
3224 |
-- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. |
|
3360 |
+####### Article L2123-13 |
|
3225 | 3361 |
|
3226 |
-Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
3362 |
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
|
3227 | 3363 |
|
3228 |
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. |
|
3364 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3229 | 3365 |
|
3230 | 3366 |
####### Article L2123-14 |
3231 | 3367 |
|
3232 |
-- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. |
|
3368 |
+Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. |
|
3369 |
+ |
|
3370 |
+Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. |
|
3371 |
+ |
|
3372 |
+Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. |
|
3373 |
+ |
|
3374 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
|
3375 |
+ |
|
3376 |
+####### Article L2123-14-1 |
|
3233 | 3377 |
|
3234 |
-Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3378 |
+Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12. |
|
3379 |
+ |
|
3380 |
+Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14. |
|
3381 |
+ |
|
3382 |
+Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
|
3383 |
+ |
|
3384 |
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. |
|
3235 | 3385 |
|
3236 | 3386 |
####### Article L2123-15 |
3237 | 3387 |
|
... | ... |
@@ -3249,19 +3399,45 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui |
3249 | 3399 |
|
3250 | 3400 |
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. |
3251 | 3401 |
|
3252 |
-####### Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. |
|
3402 |
+####### Sous-section 2 : Remboursement de frais. |
|
3253 | 3403 |
|
3254 | 3404 |
######## Article L2123-18 |
3255 | 3405 |
|
3256 |
-- Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. |
|
3406 |
+Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. |
|
3257 | 3407 |
|
3258 |
-Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. |
|
3408 |
+Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
3259 | 3409 |
|
3260 | 3410 |
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais. |
3261 | 3411 |
|
3412 |
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
3413 |
+ |
|
3414 |
+######## Article L2123-18-1 |
|
3415 |
+ |
|
3416 |
+Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. |
|
3417 |
+ |
|
3418 |
+Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune. |
|
3419 |
+ |
|
3420 |
+Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. |
|
3421 |
+ |
|
3422 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3423 |
+ |
|
3424 |
+######## Article L2123-18-2 |
|
3425 |
+ |
|
3426 |
+Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
3427 |
+ |
|
3428 |
+######## Article L2123-18-3 |
|
3429 |
+ |
|
3430 |
+Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. |
|
3431 |
+ |
|
3432 |
+######## Article L2123-18-4 |
|
3433 |
+ |
|
3434 |
+Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
3435 |
+ |
|
3436 |
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. |
|
3437 |
+ |
|
3262 | 3438 |
######## Article L2123-19 |
3263 | 3439 |
|
3264 |
-- Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. |
|
3440 |
+Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. |
|
3265 | 3441 |
|
3266 | 3442 |
####### Sous-section 3 : Indemnités de fonction. |
3267 | 3443 |
|
... | ... |
@@ -3273,13 +3449,25 @@ II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce |
3273 | 3449 |
|
3274 | 3450 |
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. |
3275 | 3451 |
|
3452 |
+######## Article L2123-20-1 |
|
3453 |
+ |
|
3454 |
+I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
3455 |
+ |
|
3456 |
+Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement. |
|
3457 |
+ |
|
3458 |
+II.-Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. |
|
3459 |
+ |
|
3460 |
+Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. |
|
3461 |
+ |
|
3276 | 3462 |
######## Article L2123-21 |
3277 | 3463 |
|
3278 |
-- Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée. |
|
3464 |
+Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. |
|
3465 |
+ |
|
3466 |
+Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. |
|
3279 | 3467 |
|
3280 | 3468 |
######## Article L2123-22 |
3281 | 3469 |
|
3282 |
-- Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 les conseils municipaux : |
|
3470 |
+- Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux : |
|
3283 | 3471 |
|
3284 | 3472 |
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; |
3285 | 3473 |
|
... | ... |
@@ -3293,29 +3481,80 @@ III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunér |
3293 | 3481 |
|
3294 | 3482 |
######## Article L2123-23 |
3295 | 3483 |
|
3296 |
-Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : |
|
3484 |
+Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit |
|
3297 | 3485 |
|
3298 |
-tableau non reproduit |
|
3486 |
+La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement. |
|
3299 | 3487 |
|
3300 |
-La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. |
|
3488 |
+######## Article L2123-24 |
|
3301 | 3489 |
|
3302 |
-######## Article L2123-23-1 |
|
3490 |
+I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : |
|
3303 | 3491 |
|
3304 |
-Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit |
|
3492 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
|
3493 |
+ <tr> |
|
3494 |
+ <td><center>POPULATION |
|
3305 | 3495 |
|
3306 |
-La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement. |
|
3496 |
+(habitants)</center></td> |
|
3497 |
+ <td><center>TAUX MAXIMAL |
|
3307 | 3498 |
|
3308 |
-######## Article L2123-24 |
|
3499 |
+(en %)</center></td> |
|
3500 |
+ </tr> |
|
3501 |
+ <tr> |
|
3502 |
+ <td valign="top" width="228">Moins de 500</td> |
|
3503 |
+ <td valign="top" width="228"><center>6, 6</center></td> |
|
3504 |
+ </tr> |
|
3505 |
+ <tr> |
|
3506 |
+ <td valign="top" width="228">De 500 à 999</td> |
|
3507 |
+ <td valign="top" width="228"><center>8, 25</center></td> |
|
3508 |
+ </tr> |
|
3509 |
+ <tr> |
|
3510 |
+ <td valign="top" width="228">De 1 000 à 3 499</td> |
|
3511 |
+ <td valign="top" width="228"><center>16, 5</center></td> |
|
3512 |
+ </tr> |
|
3513 |
+ <tr> |
|
3514 |
+ <td valign="top" width="228">De 3 500 à 9 999</td> |
|
3515 |
+ <td valign="top" width="228"><center>22</center></td> |
|
3516 |
+ </tr> |
|
3517 |
+ <tr> |
|
3518 |
+ <td valign="top" width="228">De 10 000 à 19 999</td> |
|
3519 |
+ <td valign="top" width="228"><center>27, 5</center></td> |
|
3520 |
+ </tr> |
|
3521 |
+ <tr> |
|
3522 |
+ <td valign="top" width="228">De 20 000 à 49 999</td> |
|
3523 |
+ <td valign="top" width="228"><center>33</center></td> |
|
3524 |
+ </tr> |
|
3525 |
+ <tr> |
|
3526 |
+ <td valign="top" width="228">De 50 000 à 99 999</td> |
|
3527 |
+ <td valign="top" width="228"><center>44</center></td> |
|
3528 |
+ </tr> |
|
3529 |
+ <tr> |
|
3530 |
+ <td valign="top" width="228">De 100 000 à 200 000</td> |
|
3531 |
+ <td valign="top" width="228"><center>66</center></td> |
|
3532 |
+ </tr> |
|
3533 |
+ <tr> |
|
3534 |
+ <td valign="top" width="228">Plus de 200 000</td> |
|
3535 |
+ <td valign="top" width="228"><center>72, 5</center></td> |
|
3536 |
+ </tr> |
|
3537 |
+</tbody></table> |
|
3538 |
+ |
|
3539 |
+II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. |
|
3540 |
+ |
|
3541 |
+III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. |
|
3309 | 3542 |
|
3310 |
-- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants. |
|
3543 |
+IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. |
|
3311 | 3544 |
|
3312 |
-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. |
|
3545 |
+V.-Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. |
|
3313 | 3546 |
|
3314 |
-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent. |
|
3547 |
+######## Article L2123-24-1 |
|
3315 | 3548 |
|
3316 |
-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
|
3549 |
+I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
|
3317 | 3550 |
|
3318 |
-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. |
|
3551 |
+II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
|
3552 |
+ |
|
3553 |
+III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. |
|
3554 |
+ |
|
3555 |
+IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. |
|
3556 |
+ |
|
3557 |
+V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. |
|
3319 | 3558 |
|
3320 | 3559 |
###### Section 4 : Protection sociale |
3321 | 3560 |
|
... | ... |
@@ -3323,19 +3562,31 @@ Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctio |
3323 | 3562 |
|
3324 | 3563 |
######## Article L2123-25 |
3325 | 3564 |
|
3326 |
-- Les élus visés aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
|
3565 |
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. |
|
3566 |
+ |
|
3567 |
+######## Article L2123-25-1 |
|
3568 |
+ |
|
3569 |
+Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. |
|
3570 |
+ |
|
3571 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
3572 |
+ |
|
3573 |
+######## Article L2123-25-2 |
|
3327 | 3574 |
|
3328 |
-Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
|
3575 |
+Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
|
3576 |
+ |
|
3577 |
+Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
|
3578 |
+ |
|
3579 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
3329 | 3580 |
|
3330 | 3581 |
####### Sous-section 2 : Retraite. |
3331 | 3582 |
|
3332 | 3583 |
######## Article L2123-26 |
3333 | 3584 |
|
3334 |
-- Les élus visés à l'article L. 2123-25 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
3585 |
+Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
3335 | 3586 |
|
3336 | 3587 |
######## Article L2123-27 |
3337 | 3588 |
|
3338 |
-- Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
3589 |
+Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
3339 | 3590 |
|
3340 | 3591 |
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. |
3341 | 3592 |
|
... | ... |
@@ -3371,13 +3622,13 @@ Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par l |
3371 | 3622 |
|
3372 | 3623 |
####### Article L2123-32 |
3373 | 3624 |
|
3374 |
-- Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
|
3625 |
+Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
|
3375 | 3626 |
|
3376 | 3627 |
####### Article L2123-33 |
3377 | 3628 |
|
3378 | 3629 |
- Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. |
3379 | 3630 |
|
3380 |
-###### Section 6 : Responsabilité des élus. |
|
3631 |
+###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus |
|
3381 | 3632 |
|
3382 | 3633 |
####### Article L2123-34 |
3383 | 3634 |
|
... | ... |
@@ -3387,6 +3638,14 @@ La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le s |
3387 | 3638 |
|
3388 | 3639 |
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
3389 | 3640 |
|
3641 |
+####### Article L2123-35 |
|
3642 |
+ |
|
3643 |
+Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
|
3644 |
+ |
|
3645 |
+La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
|
3646 |
+ |
|
3647 |
+La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. |
|
3648 |
+ |
|
3390 | 3649 |
##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre |
3391 | 3650 |
|
3392 | 3651 |
###### Article L2124-1 |
... | ... |
@@ -3435,7 +3694,7 @@ Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les |
3435 | 3694 |
|
3436 | 3695 |
###### Article L2131-1 |
3437 | 3696 |
|
3438 |
-- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement |
|
3697 |
+- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement |
|
3439 | 3698 |
|
3440 | 3699 |
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
3441 | 3700 |
|
... | ... |
@@ -3463,7 +3722,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép |
3463 | 3722 |
|
3464 | 3723 |
###### Article L2131-3 |
3465 | 3724 |
|
3466 |
-- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
|
3725 |
+- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. |
|
3467 | 3726 |
|
3468 | 3727 |
###### Article L2131-4 |
3469 | 3728 |
|
... | ... |
@@ -3563,7 +3822,7 @@ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel o |
3563 | 3822 |
|
3564 | 3823 |
- Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. |
3565 | 3824 |
|
3566 |
-##### CHAPITRE II : Participation des habitants à la vie locale. |
|
3825 |
+##### CHAPITRE II : Consultation des électeurs sur les affaires communales. |
|
3567 | 3826 |
|
3568 | 3827 |
###### Article L2142-1 |
3569 | 3828 |
|
... | ... |
@@ -3609,31 +3868,45 @@ Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations. |
3609 | 3868 |
|
3610 | 3869 |
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. |
3611 | 3870 |
|
3612 |
-##### CHAPITRE III : Dispositions diverses. |
|
3871 |
+##### CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale |
|
3872 |
+ |
|
3873 |
+###### Article L2143-1 |
|
3613 | 3874 |
|
3614 |
-###### Article L2143-4 |
|
3875 |
+Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. |
|
3615 | 3876 |
|
3616 |
-- Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants. |
|
3877 |
+Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. |
|
3617 | 3878 |
|
3618 |
-###### Article L2143-1 |
|
3879 |
+Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. |
|
3619 | 3880 |
|
3620 |
-- Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. |
|
3881 |
+Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. |
|
3621 | 3882 |
|
3622 |
-Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. |
|
3883 |
+Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. |
|
3623 | 3884 |
|
3624 | 3885 |
###### Article L2143-2 |
3625 | 3886 |
|
3626 | 3887 |
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. |
3627 | 3888 |
|
3628 |
-Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire. |
|
3889 |
+Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. |
|
3629 | 3890 |
|
3630 | 3891 |
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. |
3631 | 3892 |
|
3632 | 3893 |
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. |
3633 | 3894 |
|
3634 |
-###### Article L2143-3 |
|
3895 |
+##### CHAPITRE IV : Services de proximité |
|
3896 |
+ |
|
3897 |
+###### Article L2144-1 |
|
3898 |
+ |
|
3899 |
+Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. |
|
3900 |
+ |
|
3901 |
+Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. |
|
3902 |
+ |
|
3903 |
+###### Article L2144-2 |
|
3904 |
+ |
|
3905 |
+Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. |
|
3635 | 3906 |
|
3636 |
-- Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. |
|
3907 |
+###### Article L2144-3 |
|
3908 |
+ |
|
3909 |
+Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. |
|
3637 | 3910 |
|
3638 | 3911 |
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. |
3639 | 3912 |
|
... | ... |
@@ -3685,14 +3958,6 @@ En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5 |
3685 | 3958 |
|
3686 | 3959 |
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. |
3687 | 3960 |
|
3688 |
-###### Article L2212-5 |
|
3689 |
- |
|
3690 |
-- Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. |
|
3691 |
- |
|
3692 |
-Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
3693 |
- |
|
3694 |
-Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. |
|
3695 |
- |
|
3696 | 3961 |
###### Article L2212-6 |
3697 | 3962 |
|
3698 | 3963 |
Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type. |
... | ... |
@@ -3821,22 +4086,36 @@ La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des garde |
3821 | 4086 |
|
3822 | 4087 |
####### Article L2213-17 |
3823 | 4088 |
|
3824 |
-- Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. |
|
4089 |
+Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. |
|
3825 | 4090 |
|
3826 |
-Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4091 |
+Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4092 |
+ |
|
4093 |
+Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
4094 |
+ |
|
4095 |
+Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. |
|
4096 |
+ |
|
4097 |
+Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. |
|
4098 |
+ |
|
4099 |
+Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. |
|
3827 | 4100 |
|
3828 | 4101 |
####### Article L2213-18 |
3829 | 4102 |
|
3830 |
-- Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. |
|
4103 |
+Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. |
|
3831 | 4104 |
|
3832 | 4105 |
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. |
3833 | 4106 |
|
4107 |
+Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. |
|
4108 |
+ |
|
3834 | 4109 |
####### Article L2213-19 |
3835 | 4110 |
|
3836 | 4111 |
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. |
3837 | 4112 |
|
3838 | 4113 |
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. |
3839 | 4114 |
|
4115 |
+####### Article L2213-19-1 |
|
4116 |
+ |
|
4117 |
+Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. |
|
4118 |
+ |
|
3840 | 4119 |
####### Article L2213-20 |
3841 | 4120 |
|
3842 | 4121 |
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune. |
... | ... |
@@ -4456,7 +4735,7 @@ La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de |
4456 | 4735 |
|
4457 | 4736 |
######## Article L2223-39 |
4458 | 4737 |
|
4459 |
-- Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. |
|
4738 |
+Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. |
|
4460 | 4739 |
|
4461 | 4740 |
Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires. |
4462 | 4741 |
|
... | ... |
@@ -5020,7 +5299,7 @@ Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fo |
5020 | 5299 |
|
5021 | 5300 |
###### Article L2251-4 |
5022 | 5301 |
|
5023 |
-- La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées. |
|
5302 |
+- La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. |
|
5024 | 5303 |
|
5025 | 5304 |
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. |
5026 | 5305 |
|
... | ... |
@@ -5240,7 +5519,7 @@ Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. |
5240 | 5519 |
|
5241 | 5520 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ; |
5242 | 5521 |
|
5243 |
-3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ; |
|
5522 |
+3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;. |
|
5244 | 5523 |
|
5245 | 5524 |
4° La rémunération des agents communaux ; |
5246 | 5525 |
|
... | ... |
@@ -5250,9 +5529,9 @@ Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. |
5250 | 5529 |
|
5251 | 5530 |
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. |
5252 | 5531 |
|
5253 |
-Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés. |
|
5532 |
+Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. |
|
5254 | 5533 |
|
5255 |
-Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ; |
|
5534 |
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. |
|
5256 | 5535 |
|
5257 | 5536 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
5258 | 5537 |
|
... | ... |
@@ -6069,6 +6348,8 @@ Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la |
6069 | 6348 |
|
6070 | 6349 |
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. |
6071 | 6350 |
|
6351 |
+En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes. |
|
6352 |
+ |
|
6072 | 6353 |
####### Article L2333-68 |
6073 | 6354 |
|
6074 | 6355 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. |
... | ... |
@@ -6370,6 +6651,18 @@ Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant d |
6370 | 6651 |
|
6371 | 6652 |
IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes. |
6372 | 6653 |
|
6654 |
+######## Article L2334-7-3 |
|
6655 |
+ |
|
6656 |
+I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
6657 |
+ |
|
6658 |
+II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
6659 |
+ |
|
6660 |
+III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
|
6661 |
+ |
|
6662 |
+IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. |
|
6663 |
+ |
|
6664 |
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. |
|
6665 |
+ |
|
6373 | 6666 |
######## Article L2334-8 |
6374 | 6667 |
|
6375 | 6668 |
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. |
... | ... |
@@ -6560,9 +6853,9 @@ Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les tra |
6560 | 6853 |
|
6561 | 6854 |
####### Article L2334-26 |
6562 | 6855 |
|
6563 |
-- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. |
|
6856 |
+A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. |
|
6564 | 6857 |
|
6565 |
-Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. |
|
6858 |
+Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. |
|
6566 | 6859 |
|
6567 | 6860 |
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement. |
6568 | 6861 |
|
... | ... |
@@ -6588,9 +6881,13 @@ Chaque année, le comité des finances locales : |
6588 | 6881 |
|
6589 | 6882 |
####### Article L2334-29 |
6590 | 6883 |
|
6591 |
-- Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale. |
|
6884 |
+Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale. |
|
6885 |
+ |
|
6886 |
+Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28. |
|
6592 | 6887 |
|
6593 |
-Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28. |
|
6888 |
+A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice. |
|
6889 |
+ |
|
6890 |
+La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. |
|
6594 | 6891 |
|
6595 | 6892 |
####### Article L2334-30 |
6596 | 6893 |
|
... | ... |
@@ -7277,6 +7574,10 @@ Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime me |
7277 | 7574 |
|
7278 | 7575 |
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres. |
7279 | 7576 |
|
7577 |
+####### Article L2511-1-1 |
|
7578 |
+ |
|
7579 |
+Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. |
|
7580 |
+ |
|
7280 | 7581 |
####### Article L2511-2 |
7281 | 7582 |
|
7282 | 7583 |
Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils d'arrondissement. |
... | ... |
@@ -7486,9 +7787,7 @@ Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseiller |
7486 | 7787 |
|
7487 | 7788 |
######## Article L2511-9 |
7488 | 7789 |
|
7489 |
-- Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. |
|
7490 |
- |
|
7491 |
-Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement. |
|
7790 |
+Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. |
|
7492 | 7791 |
|
7493 | 7792 |
En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission. |
7494 | 7793 |
|
... | ... |
@@ -7496,13 +7795,21 @@ En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement |
7496 | 7795 |
|
7497 | 7796 |
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions définies au présent chapitre. |
7498 | 7797 |
|
7798 |
+######## Article L2511-10-1 |
|
7799 |
+ |
|
7800 |
+I.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement. |
|
7801 |
+ |
|
7802 |
+II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
7803 |
+ |
|
7804 |
+Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. |
|
7805 |
+ |
|
7499 | 7806 |
######## Article L2511-11 |
7500 | 7807 |
|
7501 | 7808 |
Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement. |
7502 | 7809 |
|
7503 | 7810 |
######## Article L2511-12 |
7504 | 7811 |
|
7505 |
-- Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de trois mois, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses. |
|
7812 |
+Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses. |
|
7506 | 7813 |
|
7507 | 7814 |
A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal. |
7508 | 7815 |
|
... | ... |
@@ -7526,7 +7833,9 @@ Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, |
7526 | 7833 |
|
7527 | 7834 |
######## Article L2511-15 |
7528 | 7835 |
|
7529 |
-- Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. |
|
7836 |
+Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. |
|
7837 |
+ |
|
7838 |
+Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. |
|
7530 | 7839 |
|
7531 | 7840 |
Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. |
7532 | 7841 |
|
... | ... |
@@ -7536,30 +7845,34 @@ Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opérati |
7536 | 7845 |
|
7537 | 7846 |
######## Article L2511-16 |
7538 | 7847 |
|
7539 |
-- Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu'en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. |
|
7848 |
+Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. |
|
7540 | 7849 |
|
7541 |
-Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement. |
|
7850 |
+Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement. |
|
7542 | 7851 |
|
7543 | 7852 |
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif. |
7544 | 7853 |
|
7545 | 7854 |
Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions. |
7546 | 7855 |
|
7856 |
+Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1. |
|
7857 |
+ |
|
7858 |
+Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. |
|
7859 |
+ |
|
7547 | 7860 |
######## Article L2511-17 |
7548 | 7861 |
|
7549 | 7862 |
Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipaL. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent. |
7550 | 7863 |
|
7551 | 7864 |
######## Article L2511-18 |
7552 | 7865 |
|
7553 |
-- L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé. |
|
7866 |
+L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. |
|
7554 | 7867 |
|
7555 |
-Lorsque la réalisation d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16 est envisagée, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement intéressé sont appelés à délibérer sur la modification de l'inventaire des équipements. |
|
7556 |
- |
|
7557 |
-En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif. |
|
7868 |
+En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. |
|
7558 | 7869 |
|
7559 | 7870 |
######## Article L2511-19 |
7560 | 7871 |
|
7561 | 7872 |
- Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes. |
7562 | 7873 |
|
7874 |
+Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. |
|
7875 |
+ |
|
7563 | 7876 |
######## Article L2511-20 |
7564 | 7877 |
|
7565 | 7878 |
Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune. |
... | ... |
@@ -7572,13 +7885,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
7572 | 7885 |
|
7573 | 7886 |
######## Article L2511-21 |
7574 | 7887 |
|
7575 |
-- Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune. |
|
7576 |
- |
|
7577 |
-Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements. |
|
7888 |
+Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. |
|
7578 | 7889 |
|
7579 | 7890 |
######## Article L2511-22 |
7580 | 7891 |
|
7581 |
-- Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats, à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements. |
|
7892 |
+Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements. |
|
7582 | 7893 |
|
7583 | 7894 |
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements. |
7584 | 7895 |
|
... | ... |
@@ -7624,10 +7935,16 @@ L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du co |
7624 | 7935 |
|
7625 | 7936 |
Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. |
7626 | 7937 |
|
7627 |
-Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2123-31. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints. |
|
7938 |
+Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints. |
|
7628 | 7939 |
|
7629 | 7940 |
L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. |
7630 | 7941 |
|
7942 |
+######## Article L2511-25-1 |
|
7943 |
+ |
|
7944 |
+Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. |
|
7945 |
+ |
|
7946 |
+L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. |
|
7947 |
+ |
|
7631 | 7948 |
######## Article L2511-26 |
7632 | 7949 |
|
7633 | 7950 |
Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national. |
... | ... |
@@ -7648,7 +7965,7 @@ Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation |
7648 | 7965 |
|
7649 | 7966 |
######## Article L2511-28 |
7650 | 7967 |
|
7651 |
-- Le maire d'arrondissement peut donner délégation aux adjoints dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20. |
|
7968 |
+Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20. |
|
7652 | 7969 |
|
7653 | 7970 |
Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement. |
7654 | 7971 |
|
... | ... |
@@ -7658,9 +7975,11 @@ Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arro |
7658 | 7975 |
|
7659 | 7976 |
######## Article L2511-30 |
7660 | 7977 |
|
7661 |
-- Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code. |
|
7978 |
+Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code. |
|
7979 |
+ |
|
7980 |
+Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. |
|
7662 | 7981 |
|
7663 |
-Le maire d'arrondissement donne son avis sur toute acquisition ou aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'exercice par la commune de son droit de préemption dans les cas prévus au code de l'urbanisme. Toutefois, le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée aux déclarations d'intention d'aliéner présentées en application de ces dispositions pour des immeubles situés dans l'arrondissement. |
|
7982 |
+Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. |
|
7664 | 7983 |
|
7665 | 7984 |
######## Article L2511-31 |
7666 | 7985 |
|
... | ... |
@@ -7678,17 +7997,19 @@ Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis au |
7678 | 7997 |
|
7679 | 7998 |
######## Article L2511-33 |
7680 | 7999 |
|
7681 |
-- Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. |
|
8000 |
+Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. |
|
7682 | 8001 |
|
7683 |
-Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° du paragraphe précité. |
|
8002 |
+Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale : |
|
7684 | 8003 |
|
7685 |
-######## Article L2511-34 |
|
8004 |
+- pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ; |
|
8005 |
+- pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ; |
|
8006 |
+- pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée. |
|
7686 | 8007 |
|
7687 |
-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %. |
|
8008 |
+######## Article L2511-34 |
|
7688 | 8009 |
|
7689 |
-Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. |
|
8010 |
+Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
|
7690 | 8011 |
|
7691 |
-Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. |
|
8012 |
+Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
|
7692 | 8013 |
|
7693 | 8014 |
######## Article L2511-35 |
7694 | 8015 |
|
... | ... |
@@ -7702,6 +8023,14 @@ Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d' |
7702 | 8023 |
|
7703 | 8024 |
Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune. |
7704 | 8025 |
|
8026 |
+####### Article L2511-36-1 |
|
8027 |
+ |
|
8028 |
+Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16. |
|
8029 |
+ |
|
8030 |
+Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal. |
|
8031 |
+ |
|
8032 |
+Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. |
|
8033 |
+ |
|
7705 | 8034 |
####### Article L2511-37 |
7706 | 8035 |
|
7707 | 8036 |
Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune. |
... | ... |
@@ -7710,27 +8039,35 @@ Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondisseme |
7710 | 8039 |
|
7711 | 8040 |
####### Article L2511-38 |
7712 | 8041 |
|
7713 |
-- Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune. |
|
8042 |
+Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale. |
|
8043 |
+ |
|
8044 |
+La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31. |
|
7714 | 8045 |
|
7715 |
-Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39 et L. 2511-40. |
|
8046 |
+La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. |
|
8047 |
+ |
|
8048 |
+Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. |
|
7716 | 8049 |
|
7717 | 8050 |
####### Article L2511-39 |
7718 | 8051 |
|
7719 |
-- A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après. |
|
8052 |
+A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après. |
|
7720 | 8053 |
|
7721 |
-La dotation des arrondissements comprend deux parts. |
|
8054 |
+La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts. |
|
7722 | 8055 |
|
7723 |
-Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 du montant total des dotations des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36. |
|
8056 |
+Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre.L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36. |
|
7724 | 8057 |
|
7725 | 8058 |
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population. |
7726 | 8059 |
|
7727 | 8060 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part. |
7728 | 8061 |
|
8062 |
+####### Article L2511-39-1 |
|
8063 |
+ |
|
8064 |
+Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement. |
|
8065 |
+ |
|
7729 | 8066 |
####### Article L2511-40 |
7730 | 8067 |
|
7731 |
-- Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions de l'article L. 2511-39, les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant. |
|
8068 |
+Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant. |
|
7732 | 8069 |
|
7733 |
-Le montant de la dotation qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune. |
|
8070 |
+Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune. |
|
7734 | 8071 |
|
7735 | 8072 |
####### Article L2511-41 |
7736 | 8073 |
|
... | ... |
@@ -7764,15 +8101,17 @@ Le comptable de la commune est chargé d'exécuter les opérations de dépenses |
7764 | 8101 |
|
7765 | 8102 |
####### Article L2511-44 |
7766 | 8103 |
|
7767 |
-- Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du douzième de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente. |
|
8104 |
+Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente. |
|
8105 |
+ |
|
8106 |
+En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. |
|
7768 | 8107 |
|
7769 | 8108 |
####### Article L2511-45 |
7770 | 8109 |
|
7771 |
-- Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement. |
|
8110 |
+Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement. |
|
7772 | 8111 |
|
7773 |
-Ces modifications ne peuvent être destinées à couvrir que des dépenses exceptionnelles ou imprévues qui ne peuvent être satisfaites par la dotation initiale de l'arrondissement. |
|
8112 |
+Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. |
|
7774 | 8113 |
|
7775 |
-Lorsque la dotation est modifiée en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté. |
|
8114 |
+Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté. |
|
7776 | 8115 |
|
7777 | 8116 |
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit. |
7778 | 8117 |
|
... | ... |
@@ -7850,17 +8189,27 @@ Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attribu |
7850 | 8189 |
|
7851 | 8190 |
######## Article L2512-13 |
7852 | 8191 |
|
7853 |
-- Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. |
|
8192 |
+Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. |
|
7854 | 8193 |
|
7855 |
-Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique. |
|
8194 |
+Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. |
|
7856 | 8195 |
|
7857 | 8196 |
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. |
7858 | 8197 |
|
7859 | 8198 |
######## Article L2512-14 |
7860 | 8199 |
|
7861 |
-- Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police. |
|
8200 |
+Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. |
|
7862 | 8201 |
|
7863 |
-Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. |
|
8202 |
+Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. |
|
8203 |
+ |
|
8204 |
+Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. |
|
8205 |
+ |
|
8206 |
+Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa. |
|
8207 |
+ |
|
8208 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police. |
|
8209 |
+ |
|
8210 |
+En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police. |
|
8211 |
+ |
|
8212 |
+L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. |
|
7864 | 8213 |
|
7865 | 8214 |
######## Article L2512-15 |
7866 | 8215 |
|
... | ... |
@@ -9834,6 +10183,14 @@ Ce rapport spécial donne lieu à un débat. |
9834 | 10183 |
|
9835 | 10184 |
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
9836 | 10185 |
|
10186 |
+######## Article L3121-22-1 |
|
10187 |
+ |
|
10188 |
+Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
10189 |
+ |
|
10190 |
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux. |
|
10191 |
+ |
|
10192 |
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. |
|
10193 |
+ |
|
9837 | 10194 |
######## Article L3121-23 |
9838 | 10195 |
|
9839 | 10196 |
Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
... | ... |
@@ -9842,18 +10199,22 @@ Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délé |
9842 | 10199 |
|
9843 | 10200 |
######## Article L3121-24 |
9844 | 10201 |
|
9845 |
-- Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
10202 |
+Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
9846 | 10203 |
|
9847 | 10204 |
Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
9848 | 10205 |
|
9849 | 10206 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
9850 | 10207 |
|
9851 |
-Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. |
|
10208 |
+Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. |
|
9852 | 10209 |
|
9853 | 10210 |
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
9854 | 10211 |
|
9855 | 10212 |
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. |
9856 | 10213 |
|
10214 |
+######## Article L3121-24-1 |
|
10215 |
+ |
|
10216 |
+Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
|
10217 |
+ |
|
9857 | 10218 |
####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. |
9858 | 10219 |
|
9859 | 10220 |
######## Article L3121-25 |
... | ... |
@@ -9918,9 +10279,9 @@ Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une |
9918 | 10279 |
|
9919 | 10280 |
####### Article L3122-4 |
9920 | 10281 |
|
9921 |
-- Le conseil général élit les membres de la commission permanente. |
|
10282 |
+Le conseil général élit les membres de la commission permanente. |
|
9922 | 10283 |
|
9923 |
-La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. |
|
10284 |
+La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. |
|
9924 | 10285 |
|
9925 | 10286 |
####### Article L3122-5 |
9926 | 10287 |
|
... | ... |
@@ -9974,13 +10335,13 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l |
9974 | 10335 |
|
9975 | 10336 |
######## Article L3123-2 |
9976 | 10337 |
|
9977 |
-- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
10338 |
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
9978 | 10339 |
|
9979 | 10340 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
9980 | 10341 |
|
9981 |
-1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
10342 |
+1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
9982 | 10343 |
|
9983 |
-2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
10344 |
+2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
9984 | 10345 |
|
9985 | 10346 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
9986 | 10347 |
|
... | ... |
@@ -10000,7 +10361,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles |
10000 | 10361 |
|
10001 | 10362 |
######## Article L3123-5 |
10002 | 10363 |
|
10003 |
-- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
10364 |
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
10004 | 10365 |
|
10005 | 10366 |
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné. |
10006 | 10367 |
|
... | ... |
@@ -10016,31 +10377,62 @@ Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conse |
10016 | 10377 |
|
10017 | 10378 |
######## Article L3123-8 |
10018 | 10379 |
|
10019 |
-- A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
10380 |
+Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7. |
|
10381 |
+ |
|
10382 |
+######## Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat |
|
10383 |
+ |
|
10384 |
+######### Article L3123-9-2 |
|
10385 |
+ |
|
10386 |
+A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
10387 |
+ |
|
10388 |
+- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
|
10389 |
+- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
|
10390 |
+ |
|
10391 |
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
10392 |
+ |
|
10393 |
+L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. |
|
10394 |
+ |
|
10395 |
+Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. |
|
10396 |
+ |
|
10397 |
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10398 |
+ |
|
10399 |
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat |
|
10020 | 10400 |
|
10021 | 10401 |
######## Article L3123-9 |
10022 | 10402 |
|
10023 |
-- Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7. |
|
10403 |
+A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
10404 |
+ |
|
10405 |
+######## Article L3123-9-1 |
|
10406 |
+ |
|
10407 |
+A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1) |
|
10408 |
+ |
|
10409 |
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
|
10024 | 10410 |
|
10025 | 10411 |
###### Section 2 : Droit à la formation |
10026 | 10412 |
|
10027 | 10413 |
####### Article L3123-10 |
10028 | 10414 |
|
10029 |
-- Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
10415 |
+Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
10030 | 10416 |
|
10031 |
-####### Article L3123-11 |
|
10417 |
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
|
10418 |
+ |
|
10419 |
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. |
|
10032 | 10420 |
|
10033 |
-- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. |
|
10421 |
+####### Article L3123-11 |
|
10034 | 10422 |
|
10035 |
-Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
10423 |
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
|
10036 | 10424 |
|
10037 |
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département. |
|
10425 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10038 | 10426 |
|
10039 | 10427 |
####### Article L3123-12 |
10040 | 10428 |
|
10041 |
-- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. |
|
10429 |
+Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. |
|
10430 |
+ |
|
10431 |
+Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. |
|
10042 | 10432 |
|
10043 |
-Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10433 |
+Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département. |
|
10434 |
+ |
|
10435 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
|
10044 | 10436 |
|
10045 | 10437 |
####### Article L3123-13 |
10046 | 10438 |
|
... | ... |
@@ -10056,60 +10448,56 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui |
10056 | 10448 |
|
10057 | 10449 |
Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
10058 | 10450 |
|
10451 |
+####### Article L3123-15-1 |
|
10452 |
+ |
|
10453 |
+Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
10454 |
+ |
|
10455 |
+Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. |
|
10456 |
+ |
|
10059 | 10457 |
####### Article L3123-16 |
10060 | 10458 |
|
10061 |
-- Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : |
|
10459 |
+Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : |
|
10062 | 10460 |
|
10063 |
-<table> |
|
10064 |
- <tr> |
|
10065 |
- <td>:======================:====:</td> |
|
10066 |
- </tr> |
|
10067 |
- <tr> |
|
10068 |
- <td>: B : A :</td> |
|
10069 |
- </tr> |
|
10070 |
- <tr> |
|
10071 |
- <td>:======================:====:</td> |
|
10072 |
- </tr> |
|
10073 |
- <tr> |
|
10074 |
- <td>: Moins de 250000 : 40 :</td> |
|
10075 |
- </tr> |
|
10076 |
- <tr> |
|
10077 |
- <td>: De 250000 à moins : :</td> |
|
10078 |
- </tr> |
|
10079 |
- <tr> |
|
10080 |
- <td>: de 500000 : 50 :</td> |
|
10081 |
- </tr> |
|
10461 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
|
10082 | 10462 |
<tr> |
10083 |
- <td>: De 500000 à moins : :</td> |
|
10463 |
+ <td><center>POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)</center></td> |
|
10464 |
+ <td><center>TAUX MAXIMAL (en %)</center></td> |
|
10084 | 10465 |
</tr> |
10085 | 10466 |
<tr> |
10086 |
- <td>: de 1 million : 60 :</td> |
|
10467 |
+ <td valign="top">Moins de 250 000</td> |
|
10468 |
+ <td valign="top"><center>40</center></td> |
|
10087 | 10469 |
</tr> |
10088 | 10470 |
<tr> |
10089 |
- <td>: De 1 million à moins : :</td> |
|
10471 |
+ <td valign="top">De 250 000 à moins de 500 000</td> |
|
10472 |
+ <td valign="top"><center>50</center></td> |
|
10090 | 10473 |
</tr> |
10091 | 10474 |
<tr> |
10092 |
- <td>: de 1,25 million : 65 :</td> |
|
10475 |
+ <td valign="top">De 500 000 à moins de 1 million</td> |
|
10476 |
+ <td valign="top"><center>60</center></td> |
|
10093 | 10477 |
</tr> |
10094 | 10478 |
<tr> |
10095 |
- <td>: 1,25 million et plus : 70 :</td> |
|
10479 |
+ <td valign="top">De 1 million à moins de 1, 25 million</td> |
|
10480 |
+ <td valign="top"><center>65</center></td> |
|
10096 | 10481 |
</tr> |
10097 | 10482 |
<tr> |
10098 |
- <td>:======================:====:</td> |
|
10483 |
+ <td valign="top">1, 25 million et plus</td> |
|
10484 |
+ <td valign="top"><center>70</center></td> |
|
10099 | 10485 |
</tr> |
10100 |
-</table> |
|
10486 |
+</tbody></table> |
|
10101 | 10487 |
|
10102 |
-(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %) |
|
10488 |
+Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. |
|
10103 | 10489 |
|
10104 | 10490 |
Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus. |
10105 | 10491 |
|
10106 | 10492 |
####### Article L3123-17 |
10107 | 10493 |
|
10108 |
-- L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100. |
|
10494 |
+L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. |
|
10109 | 10495 |
|
10110 |
-L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100. |
|
10496 |
+L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. |
|
10111 | 10497 |
|
10112 |
-L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. |
|
10498 |
+L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. |
|
10499 |
+ |
|
10500 |
+Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. |
|
10113 | 10501 |
|
10114 | 10502 |
####### Article L3123-18 |
10115 | 10503 |
|
... | ... |
@@ -10119,27 +10507,55 @@ Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant tota |
10119 | 10507 |
|
10120 | 10508 |
####### Article L3123-19 |
10121 | 10509 |
|
10122 |
-- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. |
|
10510 |
+Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
|
10511 |
+ |
|
10512 |
+Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. |
|
10123 | 10513 |
|
10124 |
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. |
|
10514 |
+Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. |
|
10515 |
+ |
|
10516 |
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
10125 | 10517 |
|
10126 | 10518 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
10127 | 10519 |
|
10520 |
+####### Article L3123-19-1 |
|
10521 |
+ |
|
10522 |
+Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
10523 |
+ |
|
10524 |
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19. |
|
10525 |
+ |
|
10526 |
+####### Article L3123-19-2 |
|
10527 |
+ |
|
10528 |
+Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. |
|
10529 |
+ |
|
10530 |
+Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. |
|
10531 |
+ |
|
10128 | 10532 |
###### Section 4 : Protection sociale |
10129 | 10533 |
|
10130 | 10534 |
####### Sous-section 1 : Sécurité sociale. |
10131 | 10535 |
|
10132 | 10536 |
######## Article L3123-20 |
10133 | 10537 |
|
10134 |
-- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
|
10538 |
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. |
|
10539 |
+ |
|
10540 |
+######## Article L3123-20-1 |
|
10541 |
+ |
|
10542 |
+Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. |
|
10543 |
+ |
|
10544 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
10135 | 10545 |
|
10136 |
-Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions. |
|
10546 |
+######## Article L3123-20-2 |
|
10547 |
+ |
|
10548 |
+Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
|
10549 |
+ |
|
10550 |
+Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
|
10551 |
+ |
|
10552 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
10137 | 10553 |
|
10138 | 10554 |
####### Sous-section 2 : Retraite. |
10139 | 10555 |
|
10140 | 10556 |
######## Article L3123-21 |
10141 | 10557 |
|
10142 |
-- Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
10558 |
+Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
10143 | 10559 |
|
10144 | 10560 |
######## Article L3123-22 |
10145 | 10561 |
|
... | ... |
@@ -10173,15 +10589,13 @@ Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite |
10173 | 10589 |
|
10174 | 10590 |
####### Article L3123-26 |
10175 | 10591 |
|
10176 |
-- Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. |
|
10177 |
- |
|
10178 |
-Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. |
|
10592 |
+Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. |
|
10179 | 10593 |
|
10180 | 10594 |
####### Article L3123-27 |
10181 | 10595 |
|
10182 | 10596 |
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
10183 | 10597 |
|
10184 |
-###### Section 6 : Responsabilité des élus. |
|
10598 |
+###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus |
|
10185 | 10599 |
|
10186 | 10600 |
####### Article L3123-28 |
10187 | 10601 |
|
... | ... |
@@ -10189,13 +10603,31 @@ Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code |
10189 | 10603 |
|
10190 | 10604 |
Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. |
10191 | 10605 |
|
10606 |
+####### Article L3123-29 |
|
10607 |
+ |
|
10608 |
+Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
|
10609 |
+ |
|
10610 |
+Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
|
10611 |
+ |
|
10612 |
+Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. |
|
10613 |
+ |
|
10614 |
+###### Section 7 : Honorariat des conseillers généraux |
|
10615 |
+ |
|
10616 |
+####### Article L3123-30 |
|
10617 |
+ |
|
10618 |
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département. |
|
10619 |
+ |
|
10620 |
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
|
10621 |
+ |
|
10622 |
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. |
|
10623 |
+ |
|
10192 | 10624 |
#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES |
10193 | 10625 |
|
10194 | 10626 |
##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur |
10195 | 10627 |
|
10196 | 10628 |
###### Article L3131-1 |
10197 | 10629 |
|
10198 |
-- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. |
|
10630 |
+- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. |
|
10199 | 10631 |
|
10200 | 10632 |
Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
10201 | 10633 |
|
... | ... |
@@ -10225,7 +10657,7 @@ Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés |
10225 | 10657 |
|
10226 | 10658 |
###### Article L3131-4 |
10227 | 10659 |
|
10228 |
-- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
|
10660 |
+- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. |
|
10229 | 10661 |
|
10230 | 10662 |
###### Article L3131-5 |
10231 | 10663 |
|
... | ... |
@@ -10325,6 +10757,8 @@ Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des |
10325 | 10757 |
|
10326 | 10758 |
- Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. |
10327 | 10759 |
|
10760 |
+Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. |
|
10761 |
+ |
|
10328 | 10762 |
##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts |
10329 | 10763 |
|
10330 | 10764 |
###### Section 1 : Budget et contributions |
... | ... |
@@ -10465,7 +10899,7 @@ Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à |
10465 | 10899 |
|
10466 | 10900 |
###### Article L3221-3 |
10467 | 10901 |
|
10468 |
-- Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
10902 |
+Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
10469 | 10903 |
|
10470 | 10904 |
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
10471 | 10905 |
|
... | ... |
@@ -10622,7 +11056,7 @@ Le département règle sur la base des propositions présentées par les collect |
10622 | 11056 |
|
10623 | 11057 |
####### Article L3232-4 |
10624 | 11058 |
|
10625 |
-- Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées. |
|
11059 |
+Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. |
|
10626 | 11060 |
|
10627 | 11061 |
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. |
10628 | 11062 |
|
... | ... |
@@ -10722,9 +11156,9 @@ Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements. |
10722 | 11156 |
|
10723 | 11157 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ; |
10724 | 11158 |
|
10725 |
-2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ; |
|
11159 |
+2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
|
10726 | 11160 |
|
10727 |
-3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; |
|
11161 |
+3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; |
|
10728 | 11162 |
|
10729 | 11163 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
10730 | 11164 |
|
... | ... |
@@ -10999,6 +11433,12 @@ A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation glob |
10999 | 11433 |
|
11000 | 11434 |
En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7-2. |
11001 | 11435 |
|
11436 |
+######## Article L3334-7-2 |
|
11437 |
+ |
|
11438 |
+Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition. |
|
11439 |
+ |
|
11440 |
+Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. |
|
11441 |
+ |
|
11002 | 11442 |
####### Sous-section 5 : Solidarité financière entre les départements. |
11003 | 11443 |
|
11004 | 11444 |
######## Article L3334-8 |
... | ... |
@@ -12229,6 +12669,14 @@ Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régiona |
12229 | 12669 |
|
12230 | 12670 |
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
12231 | 12671 |
|
12672 |
+######## Article L4132-21-1 |
|
12673 |
+ |
|
12674 |
+Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
12675 |
+ |
|
12676 |
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux. |
|
12677 |
+ |
|
12678 |
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. |
|
12679 |
+ |
|
12232 | 12680 |
######## Article L4132-22 |
12233 | 12681 |
|
12234 | 12682 |
Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
... | ... |
@@ -12237,18 +12685,22 @@ Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégué |
12237 | 12685 |
|
12238 | 12686 |
######## Article L4132-23 |
12239 | 12687 |
|
12240 |
-- Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
12688 |
+Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
12241 | 12689 |
|
12242 | 12690 |
Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
12243 | 12691 |
|
12244 | 12692 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
12245 | 12693 |
|
12246 |
-Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. |
|
12694 |
+Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. |
|
12247 | 12695 |
|
12248 | 12696 |
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
12249 | 12697 |
|
12250 | 12698 |
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. |
12251 | 12699 |
|
12700 |
+######## Article L4132-23-1 |
|
12701 |
+ |
|
12702 |
+Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
|
12703 |
+ |
|
12252 | 12704 |
####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. |
12253 | 12705 |
|
12254 | 12706 |
######## Article L4132-24 |
... | ... |
@@ -12373,7 +12825,7 @@ La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions d |
12373 | 12825 |
|
12374 | 12826 |
######## Article L4134-3 |
12375 | 12827 |
|
12376 |
-- Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis. |
|
12828 |
+Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. |
|
12377 | 12829 |
|
12378 | 12830 |
Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. |
12379 | 12831 |
|
... | ... |
@@ -12393,15 +12845,45 @@ Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social rég |
12393 | 12845 |
|
12394 | 12846 |
####### Article L4134-6 |
12395 | 12847 |
|
12396 |
-- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. |
|
12848 |
+L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. |
|
12849 |
+ |
|
12850 |
+Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections. |
|
12851 |
+ |
|
12852 |
+L'article L. 4135-26 leur est applicable. |
|
12397 | 12853 |
|
12398 | 12854 |
####### Article L4134-7 |
12399 | 12855 |
|
12400 |
-- Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie. |
|
12856 |
+Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. |
|
12857 |
+ |
|
12858 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. |
|
12859 |
+ |
|
12860 |
+Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4135-19. |
|
12861 |
+ |
|
12862 |
+####### Article L4134-7-1 |
|
12863 |
+ |
|
12864 |
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. |
|
12865 |
+ |
|
12866 |
+Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
12867 |
+ |
|
12868 |
+Il est égal : |
|
12869 |
+ |
|
12870 |
+1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ; |
|
12871 |
+ |
|
12872 |
+2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil. |
|
12873 |
+ |
|
12874 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion. |
|
12875 |
+ |
|
12876 |
+Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
12401 | 12877 |
|
12402 |
-Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional. |
|
12878 |
+L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
|
12403 | 12879 |
|
12404 |
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. |
|
12880 |
+Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
12881 |
+ |
|
12882 |
+####### Article L4134-7-2 |
|
12883 |
+ |
|
12884 |
+Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5. |
|
12885 |
+ |
|
12886 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
12405 | 12887 |
|
12406 | 12888 |
##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux |
12407 | 12889 |
|
... | ... |
@@ -12425,13 +12907,13 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l |
12425 | 12907 |
|
12426 | 12908 |
######## Article L4135-2 |
12427 | 12909 |
|
12428 |
-- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
12910 |
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
12429 | 12911 |
|
12430 | 12912 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
12431 | 12913 |
|
12432 |
-1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
12914 |
+1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
12433 | 12915 |
|
12434 |
-2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
12916 |
+2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
12435 | 12917 |
|
12436 | 12918 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
12437 | 12919 |
|
... | ... |
@@ -12451,7 +12933,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'a |
12451 | 12933 |
|
12452 | 12934 |
######## Article L4135-5 |
12453 | 12935 |
|
12454 |
-- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
12936 |
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
12455 | 12937 |
|
12456 | 12938 |
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné. |
12457 | 12939 |
|
... | ... |
@@ -12467,31 +12949,60 @@ Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conse |
12467 | 12949 |
|
12468 | 12950 |
######## Article L4135-8 |
12469 | 12951 |
|
12470 |
-- A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
12952 |
+Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7. |
|
12953 |
+ |
|
12954 |
+######## Article L4135-9-2 |
|
12955 |
+ |
|
12956 |
+A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
12957 |
+ |
|
12958 |
+- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
|
12959 |
+- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
|
12960 |
+ |
|
12961 |
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
12962 |
+ |
|
12963 |
+L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. |
|
12964 |
+ |
|
12965 |
+Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. |
|
12966 |
+ |
|
12967 |
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12968 |
+ |
|
12969 |
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat |
|
12471 | 12970 |
|
12472 | 12971 |
######## Article L4135-9 |
12473 | 12972 |
|
12474 |
-- Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7. |
|
12973 |
+A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
12974 |
+ |
|
12975 |
+######## Article L4135-9-1 |
|
12976 |
+ |
|
12977 |
+A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1) |
|
12978 |
+ |
|
12979 |
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
|
12475 | 12980 |
|
12476 | 12981 |
###### Section 2 : Droit à la formation. |
12477 | 12982 |
|
12478 | 12983 |
####### Article L4135-10 |
12479 | 12984 |
|
12480 |
-- Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
12985 |
+Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
12481 | 12986 |
|
12482 |
-####### Article L4135-11 |
|
12987 |
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
|
12483 | 12988 |
|
12484 |
-- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. |
|
12989 |
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. |
|
12990 |
+ |
|
12991 |
+####### Article L4135-11 |
|
12485 | 12992 |
|
12486 |
-Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la région dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
12993 |
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
|
12487 | 12994 |
|
12488 |
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la région. |
|
12995 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12489 | 12996 |
|
12490 | 12997 |
####### Article L4135-12 |
12491 | 12998 |
|
12492 |
-- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. |
|
12999 |
+Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. |
|
12493 | 13000 |
|
12494 |
-Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13001 |
+Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. |
|
13002 |
+ |
|
13003 |
+Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région. |
|
13004 |
+ |
|
13005 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
|
12495 | 13006 |
|
12496 | 13007 |
####### Article L4135-13 |
12497 | 13008 |
|
... | ... |
@@ -12507,52 +13018,52 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui |
12507 | 13018 |
|
12508 | 13019 |
Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
12509 | 13020 |
|
13021 |
+####### Article L4135-15-1 |
|
13022 |
+ |
|
13023 |
+Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
13024 |
+ |
|
13025 |
+Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional. |
|
13026 |
+ |
|
12510 | 13027 |
####### Article L4135-16 |
12511 | 13028 |
|
12512 |
-- Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant : |
|
13029 |
+Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant : |
|
12513 | 13030 |
|
12514 |
-<table> |
|
12515 |
- <tr> |
|
12516 |
- <td>:=======================:=====:</td> |
|
12517 |
- </tr> |
|
12518 |
- <tr> |
|
12519 |
- <td>: A : B :</td> |
|
12520 |
- </tr> |
|
12521 |
- <tr> |
|
12522 |
- <td>:=======================:=====:</td> |
|
12523 |
- </tr> |
|
12524 |
- <tr> |
|
12525 |
- <td>: Moins de 1 million : 40 :</td> |
|
12526 |
- </tr> |
|
12527 |
- <tr> |
|
12528 |
- <td>: De 1 million à moins : :</td> |
|
12529 |
- </tr> |
|
13031 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
|
12530 | 13032 |
<tr> |
12531 |
- <td>: de 2 millions : 50 :</td> |
|
13033 |
+ <td><center>POPULATION RÉGIONALE (habitants)</center></td> |
|
13034 |
+ <td><center>TAUX MAXIMAL |
|
13035 |
+ |
|
13036 |
+(en %)</center></td> |
|
12532 | 13037 |
</tr> |
12533 | 13038 |
<tr> |
12534 |
- <td>: De 2 millions à moins : :</td> |
|
13039 |
+ <td valign="top">Moins de 1 million</td> |
|
13040 |
+ <td valign="top"><center>40</center></td> |
|
12535 | 13041 |
</tr> |
12536 | 13042 |
<tr> |
12537 |
- <td>: de 3 millions : 60 :</td> |
|
13043 |
+ <td valign="top">De 1 million à moins de 2 millions</td> |
|
13044 |
+ <td valign="top"><center>50</center></td> |
|
12538 | 13045 |
</tr> |
12539 | 13046 |
<tr> |
12540 |
- <td>: 3 millions et plus : 70 :</td> |
|
13047 |
+ <td valign="top">De 2 millions à moins de 3 millions</td> |
|
13048 |
+ <td valign="top"><center>60</center></td> |
|
12541 | 13049 |
</tr> |
12542 | 13050 |
<tr> |
12543 |
- <td>:=======================:=====:</td> |
|
13051 |
+ <td valign="top">3 millions et plus</td> |
|
13052 |
+ <td valign="top"><center>70</center></td> |
|
12544 | 13053 |
</tr> |
12545 |
-</table> |
|
13054 |
+</tbody></table> |
|
12546 | 13055 |
|
12547 |
-(A) POPULATION RÉGIONALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %) |
|
13056 |
+Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. |
|
12548 | 13057 |
|
12549 | 13058 |
####### Article L4135-17 |
12550 | 13059 |
|
12551 |
-- L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 30 p. 100. |
|
13060 |
+L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %. |
|
12552 | 13061 |
|
12553 |
-L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100. |
|
13062 |
+L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. |
|
12554 | 13063 |
|
12555 |
-L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. |
|
13064 |
+L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. |
|
13065 |
+ |
|
13066 |
+Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. |
|
12556 | 13067 |
|
12557 | 13068 |
####### Article L4135-18 |
12558 | 13069 |
|
... | ... |
@@ -12562,27 +13073,55 @@ Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant tota |
12562 | 13073 |
|
12563 | 13074 |
####### Article L4135-19 |
12564 | 13075 |
|
12565 |
-- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. |
|
13076 |
+Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
|
13077 |
+ |
|
13078 |
+Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. |
|
12566 | 13079 |
|
12567 |
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. |
|
13080 |
+Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional. |
|
13081 |
+ |
|
13082 |
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
12568 | 13083 |
|
12569 | 13084 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
12570 | 13085 |
|
13086 |
+####### Article L4135-19-1 |
|
13087 |
+ |
|
13088 |
+Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
13089 |
+ |
|
13090 |
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19. |
|
13091 |
+ |
|
13092 |
+####### Article L4135-19-2 |
|
13093 |
+ |
|
13094 |
+Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. |
|
13095 |
+ |
|
13096 |
+Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. |
|
13097 |
+ |
|
12571 | 13098 |
###### Section 4 : Protection sociale |
12572 | 13099 |
|
12573 | 13100 |
####### Sous-section 1 : Sécurité sociale. |
12574 | 13101 |
|
12575 | 13102 |
######## Article L4135-20 |
12576 | 13103 |
|
12577 |
-- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
|
13104 |
+Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. |
|
13105 |
+ |
|
13106 |
+######## Article L4135-20-1 |
|
13107 |
+ |
|
13108 |
+Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. |
|
13109 |
+ |
|
13110 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13111 |
+ |
|
13112 |
+######## Article L4135-20-2 |
|
13113 |
+ |
|
13114 |
+Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
|
13115 |
+ |
|
13116 |
+Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
|
12578 | 13117 |
|
12579 |
-Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions. |
|
13118 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
12580 | 13119 |
|
12581 | 13120 |
####### Sous-section 2 : Retraite. |
12582 | 13121 |
|
12583 | 13122 |
######## Article L4135-21 |
12584 | 13123 |
|
12585 |
-- Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
13124 |
+Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
12586 | 13125 |
|
12587 | 13126 |
######## Article L4135-22 |
12588 | 13127 |
|
... | ... |
@@ -12616,15 +13155,13 @@ La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la |
12616 | 13155 |
|
12617 | 13156 |
####### Article L4135-26 |
12618 | 13157 |
|
12619 |
-- Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. |
|
12620 |
- |
|
12621 |
-Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. |
|
13158 |
+Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. |
|
12622 | 13159 |
|
12623 | 13160 |
####### Article L4135-27 |
12624 | 13161 |
|
12625 | 13162 |
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 4135-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
12626 | 13163 |
|
12627 |
-###### Section 6 : Responsabilité des élus. |
|
13164 |
+###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus. |
|
12628 | 13165 |
|
12629 | 13166 |
####### Article L4135-28 |
12630 | 13167 |
|
... | ... |
@@ -12632,13 +13169,31 @@ Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code |
12632 | 13169 |
|
12633 | 13170 |
La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. |
12634 | 13171 |
|
13172 |
+####### Article L4135-29 |
|
13173 |
+ |
|
13174 |
+Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
|
13175 |
+ |
|
13176 |
+La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
|
13177 |
+ |
|
13178 |
+La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. |
|
13179 |
+ |
|
13180 |
+###### Section 7 : Honorariat des anciens conseillers régionaux |
|
13181 |
+ |
|
13182 |
+####### Article L4135-30 |
|
13183 |
+ |
|
13184 |
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région. |
|
13185 |
+ |
|
13186 |
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
|
13187 |
+ |
|
13188 |
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. |
|
13189 |
+ |
|
12635 | 13190 |
#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES |
12636 | 13191 |
|
12637 | 13192 |
##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur |
12638 | 13193 |
|
12639 | 13194 |
###### Article L4141-1 |
12640 | 13195 |
|
12641 |
-- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. |
|
13196 |
+- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. |
|
12642 | 13197 |
|
12643 | 13198 |
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
12644 | 13199 |
|
... | ... |
@@ -12672,7 +13227,7 @@ Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans |
12672 | 13227 |
|
12673 | 13228 |
###### Article L4141-4 |
12674 | 13229 |
|
12675 |
-- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
|
13230 |
+- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. |
|
12676 | 13231 |
|
12677 | 13232 |
###### Article L4141-5 |
12678 | 13233 |
|
... | ... |
@@ -12772,6 +13327,16 @@ En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moin |
12772 | 13327 |
|
12773 | 13328 |
8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte. |
12774 | 13329 |
|
13330 |
+9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises. |
|
13331 |
+ |
|
13332 |
+Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. |
|
13333 |
+ |
|
13334 |
+La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ; |
|
13335 |
+ |
|
13336 |
+10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises. |
|
13337 |
+ |
|
13338 |
+La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
|
13339 |
+ |
|
12775 | 13340 |
#### TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL |
12776 | 13341 |
|
12777 | 13342 |
##### CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -12808,6 +13373,8 @@ Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région |
12808 | 13373 |
|
12809 | 13374 |
- Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15. |
12810 | 13375 |
|
13376 |
+Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. |
|
13377 |
+ |
|
12811 | 13378 |
#### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL |
12812 | 13379 |
|
12813 | 13380 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -12830,7 +13397,7 @@ Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement d |
12830 | 13397 |
|
12831 | 13398 |
###### Article L4231-3 |
12832 | 13399 |
|
12833 |
-- Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
13400 |
+- Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
12834 | 13401 |
|
12835 | 13402 |
Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
12836 | 13403 |
|
... | ... |
@@ -13071,13 +13638,13 @@ Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions. |
13071 | 13638 |
|
13072 | 13639 |
###### Article L4321-1 |
13073 | 13640 |
|
13074 |
-- Sont obligatoires pour la région : |
|
13641 |
+Sont obligatoires pour la région : |
|
13075 | 13642 |
|
13076 | 13643 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ; |
13077 | 13644 |
|
13078 |
-2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 ; |
|
13645 |
+2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
|
13079 | 13646 |
|
13080 |
-3° Les cotisations aux régimes de retraite des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; |
|
13647 |
+3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; |
|
13081 | 13648 |
|
13082 | 13649 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
13083 | 13650 |
|
... | ... |
@@ -13195,6 +13762,8 @@ Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisi |
13195 | 13762 |
|
13196 | 13763 |
A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. |
13197 | 13764 |
|
13765 |
+Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 104, 105 et 111 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. |
|
13766 |
+ |
|
13198 | 13767 |
Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines. |
13199 | 13768 |
|
13200 | 13769 |
####### Article L4332-6 |
... | ... |
@@ -13678,7 +14247,7 @@ Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas fai |
13678 | 14247 |
|
13679 | 14248 |
######## Article L4422-35 |
13680 | 14249 |
|
13681 |
-Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7. |
|
14250 |
+Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2. |
|
13682 | 14251 |
|
13683 | 14252 |
####### Sous-section 2 : Attributions |
13684 | 14253 |
|
... | ... |
@@ -14389,7 +14958,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse l |
14389 | 14958 |
|
14390 | 14959 |
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux. |
14391 | 14960 |
|
14392 |
-Les articles L. 4134-7 et L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. |
|
14961 |
+Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. |
|
14393 | 14962 |
|
14394 | 14963 |
####### Sous-section 2 : Fonctionnement. |
14395 | 14964 |
|
... | ... |
@@ -14943,9 +15512,11 @@ Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande |
14943 | 15512 |
|
14944 | 15513 |
####### Article L5211-1 |
14945 | 15514 |
|
14946 |
-- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. |
|
15515 |
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. |
|
15516 |
+ |
|
15517 |
+Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. |
|
14947 | 15518 |
|
14948 |
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. |
|
15519 |
+L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. |
|
14949 | 15520 |
|
14950 | 15521 |
####### Article L5211-2 |
14951 | 15522 |
|
... | ... |
@@ -14961,11 +15532,31 @@ Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxiè |
14961 | 15532 |
|
14962 | 15533 |
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. |
14963 | 15534 |
|
15535 |
+####### Article L5211-4-1 |
|
15536 |
+ |
|
15537 |
+I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. |
|
15538 |
+ |
|
15539 |
+Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
|
15540 |
+ |
|
15541 |
+Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public. |
|
15542 |
+ |
|
15543 |
+Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
15544 |
+ |
|
15545 |
+Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. |
|
15546 |
+ |
|
15547 |
+Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. |
|
15548 |
+ |
|
15549 |
+II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune. |
|
15550 |
+ |
|
15551 |
+Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
|
15552 |
+ |
|
15553 |
+Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. |
|
15554 |
+ |
|
14964 | 15555 |
###### Section 2 : Création |
14965 | 15556 |
|
14966 | 15557 |
####### Article L5211-5 |
14967 | 15558 |
|
14968 |
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : |
|
15559 |
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : |
|
14969 | 15560 |
|
14970 | 15561 |
1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; |
14971 | 15562 |
|
... | ... |
@@ -14977,7 +15568,7 @@ A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque com |
14977 | 15568 |
|
14978 | 15569 |
Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département. |
14979 | 15570 |
|
14980 |
-II. - 3a création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
15571 |
+II.-La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
14981 | 15572 |
|
14982 | 15573 |
Cette majorité doit nécessairement comprendre : |
14983 | 15574 |
|
... | ... |
@@ -14985,15 +15576,15 @@ Cette majorité doit nécessairement comprendre : |
14985 | 15576 |
|
14986 | 15577 |
2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
14987 | 15578 |
|
14988 |
-III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
|
15579 |
+III.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
|
14989 | 15580 |
|
14990 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. |
|
15581 |
+Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
14991 | 15582 |
|
14992 | 15583 |
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
14993 | 15584 |
|
14994 | 15585 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
14995 | 15586 |
|
14996 |
-IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
15587 |
+IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
14997 | 15588 |
|
14998 | 15589 |
###### Section 3 : Organes et fonctionnement |
14999 | 15590 |
|
... | ... |
@@ -15039,7 +15630,7 @@ Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération |
15039 | 15630 |
|
15040 | 15631 |
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. |
15041 | 15632 |
|
15042 |
-Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret et au directeur général adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
15633 |
+Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret et au directeur général adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
15043 | 15634 |
|
15044 | 15635 |
Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. |
15045 | 15636 |
|
... | ... |
@@ -15091,7 +15682,11 @@ Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut déc |
15091 | 15682 |
|
15092 | 15683 |
####### Article L5211-12 |
15093 | 15684 |
|
15094 |
-Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
15685 |
+Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
15686 |
+ |
|
15687 |
+Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
15688 |
+ |
|
15689 |
+Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. |
|
15095 | 15690 |
|
15096 | 15691 |
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
15097 | 15692 |
|
... | ... |
@@ -15099,19 +15694,19 @@ Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant tota |
15099 | 15694 |
|
15100 | 15695 |
####### Article L5211-13 |
15101 | 15696 |
|
15102 |
-Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. |
|
15697 |
+Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. |
|
15103 | 15698 |
|
15104 |
-" La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. |
|
15699 |
+La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. |
|
15105 | 15700 |
|
15106 |
-" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
15701 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
15107 | 15702 |
|
15108 | 15703 |
####### Article L5211-14 |
15109 | 15704 |
|
15110 |
-Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. |
|
15705 |
+Les articles L. 2123-18, L. 2123-25-1 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. |
|
15111 | 15706 |
|
15112 | 15707 |
####### Article L5211-15 |
15113 | 15708 |
|
15114 |
-Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
15709 |
+Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
15115 | 15710 |
|
15116 | 15711 |
Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation. |
15117 | 15712 |
|
... | ... |
@@ -15135,7 +15730,7 @@ Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants |
15135 | 15730 |
|
15136 | 15731 |
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
15137 | 15732 |
|
15138 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. |
|
15733 |
+Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
15139 | 15734 |
|
15140 | 15735 |
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
15141 | 15736 |
|
... | ... |
@@ -15157,7 +15752,7 @@ Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'orga |
15157 | 15752 |
|
15158 | 15753 |
II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
15159 | 15754 |
|
15160 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. |
|
15755 |
+Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
15161 | 15756 |
|
15162 | 15757 |
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
15163 | 15758 |
|
... | ... |
@@ -15535,8 +16130,6 @@ Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou pr |
15535 | 16130 |
|
15536 | 16131 |
Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président. |
15537 | 16132 |
|
15538 |
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
15539 |
- |
|
15540 | 16133 |
####### Article L5211-50 |
15541 | 16134 |
|
15542 | 16135 |
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
... | ... |
@@ -15812,9 +16405,13 @@ Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commu |
15812 | 16405 |
|
15813 | 16406 |
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. |
15814 | 16407 |
|
15815 |
-######## Article L5214-10-1 |
|
16408 |
+######## Article L5214-8 |
|
16409 |
+ |
|
16410 |
+Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. |
|
15816 | 16411 |
|
15817 |
-Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. |
|
16412 |
+Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
16413 |
+ |
|
16414 |
+Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. |
|
15818 | 16415 |
|
15819 | 16416 |
###### Section 4 : Compétences. |
15820 | 16417 |
|
... | ... |
@@ -15840,7 +16437,7 @@ III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des group |
15840 | 16437 |
|
15841 | 16438 |
IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ; |
15842 | 16439 |
|
15843 |
-V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. |
|
16440 |
+V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. |
|
15844 | 16441 |
|
15845 | 16442 |
VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
15846 | 16443 |
|
... | ... |
@@ -15848,7 +16445,9 @@ VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans |
15848 | 16445 |
|
15849 | 16446 |
- Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. |
15850 | 16447 |
|
15851 |
-Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
|
16448 |
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
|
16449 |
+ |
|
16450 |
+Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1.. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
|
15852 | 16451 |
|
15853 | 16452 |
####### Article L5214-22 |
15854 | 16453 |
|
... | ... |
@@ -15992,7 +16591,11 @@ La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou |
15992 | 16591 |
|
15993 | 16592 |
######## Article L5215-16 |
15994 | 16593 |
|
15995 |
-- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. |
|
16594 |
+Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. |
|
16595 |
+ |
|
16596 |
+Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
16597 |
+ |
|
16598 |
+Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. |
|
15996 | 16599 |
|
15997 | 16600 |
######## Article L5215-17 |
15998 | 16601 |
|
... | ... |
@@ -16152,7 +16755,7 @@ Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au pré |
16152 | 16755 |
|
16153 | 16756 |
######## Article L5215-26 |
16154 | 16757 |
|
16155 |
-- La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. |
|
16758 |
+- La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. |
|
16156 | 16759 |
|
16157 | 16760 |
######## Article L5215-27 |
16158 | 16761 |
|
... | ... |
@@ -16182,6 +16785,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées |
16182 | 16785 |
|
16183 | 16786 |
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande. |
16184 | 16787 |
|
16788 |
+La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. |
|
16789 |
+ |
|
16185 | 16790 |
######## Article L5215-31 |
16186 | 16791 |
|
16187 | 16792 |
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine. |
... | ... |
@@ -16306,7 +16911,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép |
16306 | 16911 |
|
16307 | 16912 |
####### Article L5216-1 |
16308 | 16913 |
|
16309 |
-La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
|
16914 |
+La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
|
16310 | 16915 |
|
16311 | 16916 |
####### Article L5216-2 |
16312 | 16917 |
|
... | ... |
@@ -16329,7 +16934,11 @@ La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désigna |
16329 | 16934 |
|
16330 | 16935 |
####### Article L5216-4 |
16331 | 16936 |
|
16332 |
-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12. |
|
16937 |
+Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. |
|
16938 |
+ |
|
16939 |
+Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
16940 |
+ |
|
16941 |
+Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. |
|
16333 | 16942 |
|
16334 | 16943 |
####### Article L5216-4-1 |
16335 | 16944 |
|
... | ... |
@@ -16379,7 +16988,7 @@ IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compéte |
16379 | 16988 |
|
16380 | 16989 |
V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. |
16381 | 16990 |
|
16382 |
-VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. |
|
16991 |
+VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. |
|
16383 | 16992 |
|
16384 | 16993 |
####### Article L5216-6 |
16385 | 16994 |
|
... | ... |
@@ -16401,6 +17010,10 @@ III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, co |
16401 | 17010 |
|
16402 | 17011 |
Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. |
16403 | 17012 |
|
17013 |
+####### Article L5216-7-1 |
|
17014 |
+ |
|
17015 |
+Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération. |
|
17016 |
+ |
|
16404 | 17017 |
###### Section 5 : Dispositions financières |
16405 | 17018 |
|
16406 | 17019 |
####### Article L5216-8 |
... | ... |
@@ -16970,18 +17583,18 @@ A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fi |
16970 | 17583 |
|
16971 | 17584 |
###### Article L5341-1 |
16972 | 17585 |
|
16973 |
-- Sur proposition ou après avis du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. |
|
17586 |
+Sur proposition ou après avis du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. |
|
17587 |
+ |
|
17588 |
+Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. |
|
16974 | 17589 |
|
16975 | 17590 |
###### Article L5341-2 |
16976 | 17591 |
|
16977 |
-Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5.. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
|
17592 |
+Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5.. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
|
16978 | 17593 |
|
16979 | 17594 |
La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération. |
16980 | 17595 |
|
16981 | 17596 |
En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre. |
16982 | 17597 |
|
16983 |
-Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. |
|
16984 |
- |
|
16985 | 17598 |
###### Article L5341-3 |
16986 | 17599 |
|
16987 | 17600 |
Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat. |
... | ... |
@@ -17180,6 +17793,10 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont applicables au |
17180 | 17793 |
|
17181 | 17794 |
- Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. |
17182 | 17795 |
|
17796 |
+Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7. |
|
17797 |
+ |
|
17798 |
+Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. |
|
17799 |
+ |
|
17183 | 17800 |
#### TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC |
17184 | 17801 |
|
17185 | 17802 |
##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement |
... | ... |
@@ -17194,14 +17811,18 @@ Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'util |
17194 | 17811 |
|
17195 | 17812 |
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. |
17196 | 17813 |
|
17197 |
-Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat. |
|
17814 |
+La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. |
|
17198 | 17815 |
|
17199 |
-Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. |
|
17816 |
+Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. |
|
17200 | 17817 |
|
17201 | 17818 |
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. |
17202 | 17819 |
|
17203 | 17820 |
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. |
17204 | 17821 |
|
17822 |
+###### Article L5721-2-1 |
|
17823 |
+ |
|
17824 |
+Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. |
|
17825 |
+ |
|
17205 | 17826 |
###### Article L5721-3 |
17206 | 17827 |
|
17207 | 17828 |
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes. |
... | ... |
@@ -17262,6 +17883,10 @@ Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée |
17262 | 17883 |
|
17263 | 17884 |
Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. |
17264 | 17885 |
|
17886 |
+###### Article L5721-8 |
|
17887 |
+ |
|
17888 |
+Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
|
17889 |
+ |
|
17265 | 17890 |
##### CHAPITRE II : Dispositions financières |
17266 | 17891 |
|
17267 | 17892 |
###### Article L5722-1 |