Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 4 janvier 2002 (version 3b8fbdf)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2002.

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@@ -27962,6 +27962,32 @@ Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la tran
27962 27962
 
27963 27963
 Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
27964 27964
 
27965
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
27966
+
27967
+###### Article R3133-1
27968
+
27969
+Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
27970
+
27971
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
27972
+
27973
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
27974
+
27975
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
27976
+
27977
+###### Article R3133-2
27978
+
27979
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
27980
+
27981
+###### Article R3133-3
27982
+
27983
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
27984
+
27985
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
27986
+
27987
+###### Article R3133-4
27988
+
27989
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
27990
+
27965 27991
 #### TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
27966 27992
 
27967 27993
 ##### CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition
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@@ -29526,6 +29552,32 @@ La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au n
29526 29552
 
29527 29553
 Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
29528 29554
 
29555
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
29556
+
29557
+###### Article R4143-1
29558
+
29559
+Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
29560
+
29561
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional.
29562
+
29563
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
29564
+
29565
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
29566
+
29567
+###### Article R4143-2
29568
+
29569
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
29570
+
29571
+###### Article R4143-3
29572
+
29573
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
29574
+
29575
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
29576
+
29577
+###### Article R4143-4
29578
+
29579
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
29580
+
29529 29581
 #### TITRE V : RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ETAT
29530 29582
 
29531 29583
 ##### CHAPITRE Ier : Services de l'État mis à disposition