Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 janvier 2002 (version bca691d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -13442,14 +13442,6 @@ Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille
13442 13442
 
13443 13443
 Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
13444 13444
 
13445
-####### Article L4422-27
13446
-
13447
-- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
13448
-
13449
-Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.
13450
-
13451
-En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.
13452
-
13453 13445
 ####### Article L4422-28
13454 13446
 
13455 13447
 - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.