Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 28 juillet 1999 (version 85af5ee)
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... ...
@@ -4763,7 +4763,7 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du pr
4763 4763
 
4764 4764
 10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
4765 4765
 
4766
-11° La participation de la commune aux dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
4766
+11° Abrogé ;
4767 4767
 
4768 4768
 12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
4769 4769
 
... ...
@@ -5690,6 +5690,8 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1
5690 5690
 
5691 5691
 Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
5692 5692
 
5693
+A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1.
5694
+
5693 5695
 ######## Article L2334-2
5694 5696
 
5695 5697
 - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -5790,6 +5792,36 @@ A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l
5790 5792
 
5791 5793
 Les attributions versées en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux aux collectivités auxquelles il a été fait application des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, sont doublées. Les crédits correspondants, indexés selon les modalités prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-7, sont prélevés sur la croissance des sommes définies aux troisième et quatrième alinéas dudit article et majorent à compter de 1997 la dotation forfaitaire des collectivités concernées.
5792 5794
 
5795
+######## Article L2334-7-2
5796
+
5797
+I. - La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
5798
+
5799
+Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.
5800
+
5801
+L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :
5802
+
5803
+1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;
5804
+
5805
+2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris.
5806
+
5807
+Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.
5808
+
5809
+II. - Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.
5810
+
5811
+Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
5812
+
5813
+Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
5814
+
5815
+III. - Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.
5816
+
5817
+A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.
5818
+
5819
+Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1.
5820
+
5821
+Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
5822
+
5823
+IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes.
5824
+
5793 5825
 ######## Article L2334-8
5794 5826
 
5795 5827
 La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
... ...
@@ -9521,7 +9553,7 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent :
9521 9553
 
9522 9554
 Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.
9523 9555
 
9524
-####### Sous-section 4 : Dotation de fonctionnement minimale.
9556
+####### Sous-section 4 : Concours particuliers
9525 9557
 
9526 9558
 ######## Article L3334-7
9527 9559
 
... ...
@@ -9535,6 +9567,16 @@ Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun d
9535 9567
 
9536 9568
 La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.
9537 9569
 
9570
+######## Article L3334-7-1
9571
+
9572
+Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu au III de l'article L. 2334-7-2.
9573
+
9574
+En 2000, cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux participations communales aux dépenses d'aide sociale de chaque département fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.
9575
+
9576
+A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
9577
+
9578
+En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.
9579
+
9538 9580
 ####### Sous-section 5 : Solidarité financière entre les départements.
9539 9581
 
9540 9582
 ######## Article L3334-8
... ...
@@ -9561,7 +9603,7 @@ Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de
9561 9603
 
9562 9604
 - Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
9563 9605
 
9564
-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
9606
+Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4.
9565 9607
 
9566 9608
 ###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
9567 9609
 
... ...
@@ -9697,6 +9739,10 @@ Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris
9697 9739
 
9698 9740
 Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
9699 9741
 
9742
+###### Article L3413-2
9743
+
9744
+Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
9745
+
9700 9746
 #### TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
9701 9747
 
9702 9748
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -12501,6 +12547,12 @@ Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant
12501 12547
 
12502 12548
 En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26.
12503 12549
 
12550
+######## Article L5211-27-1
12551
+
12552
+Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune.
12553
+
12554
+Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l'article L. 2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire.
12555
+
12504 12556
 ####### Sous-section 2 : Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.
12505 12557
 
12506 12558
 ######## Article L5211-28
... ...
@@ -14468,6 +14520,10 @@ Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentio
14468 14520
 
14469 14521
 - Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 5212-21.
14470 14522
 
14523
+###### Article L5722-2-1
14524
+
14525
+Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes.
14526
+
14471 14527
 ###### Article L5722-3
14472 14528
 
14473 14529
 - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.