Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er mai 1996 (version a6da57a)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

... ...
@@ -4972,6 +4972,18 @@ Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou par
4972 4972
 
4973 4973
 ###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
4974 4974
 
4975
+####### Article L2333-64
4976
+
4977
+En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
4978
+
4979
+1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants ;
4980
+
4981
+2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
4982
+
4983
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
4984
+
4985
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicable s lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
4986
+
4975 4987
 ####### Article L2333-65
4976 4988
 
4977 4989
 L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.
... ...
@@ -5495,6 +5507,10 @@ La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-P
5495 5507
 
5496 5508
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5497 5509
 
5510
+####### Article L2334-35-1
5511
+
5512
+Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionnés aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants.
5513
+
5498 5514
 ####### Article L2334-36
5499 5515
 
5500 5516
 Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'article L. 5334-19 pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.
... ...
@@ -6810,6 +6826,16 @@ Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la
6810 6826
 
6811 6827
 ###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
6812 6828
 
6829
+####### Article L2531-2
6830
+
6831
+- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
6832
+
6833
+Le versement n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
6834
+
6835
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
6836
+
6837
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
6838
+
6813 6839
 ####### Article L2531-3
6814 6840
 
6815 6841
 L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.