Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -6103,7 +6103,9 @@ Lorsque la demande intéresse plusieurs départements, un préfet chargé de coo
6103 6103
 
6104 6104
 ######## Article R2124-4
6105 6105
 
6106
-Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
6106
+Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet la soumet à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
6107
+
6108
+Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique mentionnées aux articles R. 2124-6 et R. 2124-7.
6107 6109
 
6108 6110
 ######## Article R2124-5
6109 6111
 
... ...
@@ -6115,13 +6117,13 @@ Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
6115 6117
 
6116 6118
 ######## Article R2124-6
6117 6119
 
6118
-La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées.
6120
+La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires intéressées.
6119 6121
 
6120 6122
 Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
6121 6123
 
6122
-Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer est joint au dossier soumis à consultation.
6124
+Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
6123 6125
 
6124
-Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement intéressés et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l'opération est de nature à entraîner un changement substantiel dans le domaine public maritime.
6126
+Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
6125 6127
 
6126 6128
 L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
6127 6129
 
... ...
@@ -6435,15 +6437,27 @@ Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et b
6435 6437
 
6436 6438
 ######## Article R2124-39
6437 6439
 
6438
-L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme.
6440
+L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme.
6439 6441
 
6440 6442
 ######## Article R2124-40
6441 6443
 
6442
-Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.
6444
+Dans les zones de mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, seuls sont admis les équipements et installations destinés exclusivement à l'amarrage ou la mise à l'eau des navires et bateaux et les équipements et installations mobiles et relevables, dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.
6443 6445
 
6444 6446
 ######## Article R2124-41
6445 6447
 
6446
-La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage.
6448
+La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant :
6449
+
6450
+1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ;
6451
+
6452
+2° Un devis des dépenses envisagées ;
6453
+
6454
+3° Une notice descriptive des installations prévues ;
6455
+
6456
+4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ;
6457
+
6458
+5° Une copie du dossier d'examen au cas par cas transmis à l'autorité environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
6459
+
6460
+Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique.
6447 6461
 
6448 6462
 Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
6449 6463
 
... ...
@@ -6451,25 +6465,43 @@ Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la voca
6451 6465
 
6452 6466
 Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41.
6453 6467
 
6454
-Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou privée, elle est notifiée à la commune ou au groupement de communes compétent. Pour faire valoir la priorité prévue à l'article L. 2124-5, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait connaître dans ce délai leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai de six mois pour déposer leur propre demande.
6468
+Lorsque la demande d'autorisation émane d'une autre personne publique ou privée, elle est immédiatement notifiée par le préfet à la commune ou au groupement de communes compétent, qui dispose alors d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir le droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5. La commune ou le groupement de communes qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose d'un délai de six mois pour déposer sa propre demande. En l'absence de réponse ou en cas de renonciation explicite de la commune ou du groupement de communes à son droit de priorité dans ce délai et lorsque la demande d'autorisation émanant d'une autre personne publique ou privée est formulée en vue d'une exploitation économique, le préfet organise librement une procédure de sélection ou de publicité préalable dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4.
6455 6469
 
6456
-Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 2124-48.
6470
+Ce droit de priorité de la commune ou du groupement de communes compétent peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 2124-48.
6457 6471
 
6458 6472
 ######## Article R2124-43
6459 6473
 
6460
-La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l'autorité du préfet par le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
6474
+I.-La demande d'autorisation est instruite sous l'autorité du préfet, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
6461 6475
 
6462
-Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment :
6476
+II.-Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, notamment :
6463 6477
 
6464
-1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
6478
+1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
6465 6479
 
6466 6480
 2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
6467 6481
 
6468
-3° A l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes compétent dans le ressort desquels se trouve le site objet de la demande, lorsque ceux-ci ont renoncé à leur droit de priorité ;
6482
+3° A l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsqu'il a renoncé au droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5 ;
6483
+
6484
+4° Au directeur départemental des finances publiques, qui fixe en outre le montant de la redevance domaniale ;
6485
+
6486
+5° A l'organe délibérant de l'établissement public du parc national, lorsque la demande d'autorisation concerne l'aire maritime adjacente au cœur du parc national, au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;
6487
+
6488
+6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;
6489
+
6490
+7° A l'organe délibérant du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional, lorsque la demande d'autorisation concerne les zones du parc ou son périmètre d'étude, au sens de l'article L. 333-1 du code l'environnement.
6491
+
6492
+III.-Lorsque l'occupation est projetée sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au sens de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme du directeur de cet établissement ou, par délégation, du délégué de rivage territorialement compétent.
6493
+
6494
+IV.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle en projet, au sens de l'article L. 332-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme de l'autorité administrative compétente pour autoriser spécialement une modification de l'état des lieux de la réserve ou de leur aspect.
6495
+
6496
+V.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle classée, au sens de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme :
6469 6497
 
6470
-4° Au directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances publiques fixe en outre le montant de la redevance domaniale.
6498
+1° Du préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle nationale ou une réserve naturelle de Corse classée par l'Etat ;
6471 6499
 
6472
-Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont réputés favorables.
6500
+2° Du conseil régional compétent, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle régionale ;
6501
+
6502
+3° De l'Assemblée de Corse, après avis du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. Si cette réserve a été classée à la demande de l'Etat, l'avis du préfet de Corse est également requis.
6503
+
6504
+VI.-Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés au présent article, à l'exception de celui du directeur départemental des finances publiques, sont réputés favorables ou conformes.
6473 6505
 
6474 6506
 ######## Article R2124-44
6475 6507
 
... ...
@@ -6477,28 +6509,26 @@ Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dan
6477 6509
 
6478 6510
 ######## Article R2124-45
6479 6511
 
6480
-L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
6512
+L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.
6481 6513
 
6482
-Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 %.
6514
+Cette convention est approuvée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
6483 6515
 
6484
-L'autorisation précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.
6516
+Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.
6485 6517
 
6486
-Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.
6518
+Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
6487 6519
 
6488
-######## Article R2124-46
6520
+La convention précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour service rendu.
6489 6521
 
6490
-L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans.
6522
+######## Article R2124-46
6491 6523
 
6492
-Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Le refus de renouvellement d'une autorisation expirée n'ouvre droit à aucune indemnité.
6524
+La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
6493 6525
 
6494
-######## Article R2124-47
6526
+Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
6495 6527
 
6496
-Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.
6528
+Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.
6497 6529
 
6498 6530
 ######## Article R2124-48
6499 6531
 
6500
-L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé.
6501
-
6502 6532
 L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.
6503 6533
 
6504 6534
 Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
... ...
@@ -6511,17 +6541,17 @@ Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dern
6511 6541
 
6512 6542
 ######## Article R2124-49
6513 6543
 
6514
-Il peut être mis fin à l'autorisation sans indemnité s'il n'en a pas été fait usage à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée, sauf disposition contraire de l'autorisation.
6544
+La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la convention, sauf stipulation contraire de celle-ci.
6515 6545
 
6516
-L'autorisation peut également être supprimée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
6546
+Elle peut également être résiliée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
6517 6547
 
6518 6548
 La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6519 6549
 
6520 6550
 ######## Article R2124-50
6521 6551
 
6522
-En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par l'acte de délivrance de l'autorisation, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.
6552
+En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.
6523 6553
 
6524
-Le retrait est prononcé après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.
6554
+La résiliation est prononcée après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.
6525 6555
 
6526 6556
 ######## Article R2124-51
6527 6557
 
... ...
@@ -6529,11 +6559,9 @@ Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation su
6529 6559
 
6530 6560
 Il n'est pas procédé à cette démolition :
6531 6561
 
6532
-1° En cas de renouvellement de l'autorisation ;
6533
-
6534
-2° Si une autorisation nouvelle est accordée, auquel cas l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ;
6562
+1° Si une autorisation nouvelle est accordée dans le but de poursuivre l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, auquel cas l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ;
6535 6563
 
6536
-3° Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations, auquel cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
6564
+2° Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations, auquel cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
6537 6565
 
6538 6566
 En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé.
6539 6567
 
... ...
@@ -6551,13 +6579,23 @@ Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de
6551 6579
 
6552 6580
 Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul responsable vis-à-vis de cette autorité.
6553 6581
 
6582
+Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse préalablement sa demande au préfet et y joint le projet de contrat qu'il entend passer avec son sous-traitant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande vaut décision d'acceptation.
6583
+
6554 6584
 ######## Article R2124-54
6555 6585
 
6556 6586
 Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers.
6557 6587
 
6588
+Ces contrats précisent notamment que l'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone considérée sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, en particulier en cas d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du public.
6589
+
6558 6590
 ######## Article R2124-55
6559 6591
 
6560
-A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquième à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome.
6592
+Les compétences attribuées au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquièmes à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercées :
6593
+
6594
+1° Par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome ;
6595
+
6596
+2° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'exception des règles de police du mouillage mentionnées à l' article R. 341-4 du code du tourisme , lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles affectés au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6 du code de l'environnement ;
6597
+
6598
+3° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve d'y être habilité par la convention d'attribution passée avec l'Etat, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles attribués au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6-1 du code de l'environnement .
6561 6599
 
6562 6600
 ####### Sous-section 4 : Dispositions communes
6563 6601
 
... ...
@@ -9651,7 +9689,11 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les référence
9651 9689
 
9652 9690
 6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ;
9653 9691
 
9654
-7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques ".
9692
+7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques " ;
9693
+
9694
+8° “ conseil scientifique régional du patrimoine naturel ” par “ conseil scientifique territorial du patrimoine naturel ” ;
9695
+
9696
+9° “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” par “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.
9655 9697
 
9656 9698
 #### TITRE  II : ACQUISITIONS
9657 9699