Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er février 2020 (version ded484c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

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@@ -5583,7 +5583,7 @@ La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de
5583 5583
 
5584 5584
 ######## Article R2122-10
5585 5585
 
5586
-Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 millions d'euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
5586
+Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord du préfet.
5587 5587
 
5588 5588
 ######## Article R2122-11
5589 5589
 
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@@ -5623,10 +5623,6 @@ b) La nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le cal
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5624 5624
 Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.
5625 5625
 
5626
-Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes.
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-
5628
-Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre intéressé et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
5629
-
5630 5626
 Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.
5631 5627
 
5632 5628
 ######### Article R2122-15
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@@ -5637,9 +5633,9 @@ Il en va de même de la décision sur la demande d'autorisation soumise à un é
5637 5633
 
5638 5634
 Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine ne détenant pas le statut d'établissement public.
5639 5635
 
5640
-Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur départemental des finances publiques, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 millions d'euros hors taxes.
5636
+Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du préfet après avis du directeur départemental des finances publiques.
5641 5637
 
5642
-Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé.
5638
+Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé.
5643 5639
 
5644 5640
 ######### Article R2122-16
5645 5641
 
... ...
@@ -5909,7 +5905,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'obje
5909 5905
 
5910 5906
 La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines.
5911 5907
 
5912
-Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. Il ne peut être signé de convention d’une durée supérieure à dix-huit ans qu’avec l’autorisation du ministre chargé du domaine.
5908
+Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire.
5913 5909
 
5914 5910
 Lorsqu’elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l’étranger, la convention de gestion est signée au nom de l’Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire.
5915 5911
 
... ...
@@ -6937,8 +6933,6 @@ L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une
6937 6933
 
6938 6934
 La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.
6939 6935
 
6940
-Toutefois, les locations constitutives de droits réels sont autorisées par le ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale de l'immeuble, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est supérieure au montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3211-6.
6941
-
6942 6936
 ######## Article R2222-2
6943 6937
 
6944 6938
 Les dispositions de l'article R. 2222-1 sont applicables aux immeubles du domaine privé de l'Etat confiés en gestion à un établissement public de l'Etat, sauf si le statut de l'établissement en dispose autrement.
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@@ -6999,7 +6993,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'obj
6999 6993
 
7000 6994
 La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines.
7001 6995
 
7002
-Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. Il ne peut être signé de convention d'une durée supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine.
6996
+Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire.
7003 6997
 
7004 6998
 Lorsqu'elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.
7005 6999
 
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@@ -8013,7 +8007,7 @@ Le dossier de la demande de concession est ensuite soumis à une enquête publiq
8013 8007
 
8014 8008
 ########## Article R3211-23
8015 8009
 
8016
-Les dispositions de l'article R. 3211-6 sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 3211-10.
8010
+Les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
8017 8011
 
8018 8012
 Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
8019 8013
 
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@@ -8025,7 +8019,7 @@ Lorsqu'il s'agit de fonds incultes, les cessions peuvent être consenties dans l
8025 8019
 
8026 8020
 ########## Article R3211-25
8027 8021
 
8028
-Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-6.
8022
+Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières.
8029 8023
 
8030 8024
 Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.
8031 8025