Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -838,7 +838,9 @@ Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la
838 838
 
839 839
 ####### Article L2124-3
840 840
 
841
-Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
841
+Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
842
+
843
+Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette disposition n'est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
842 844
 
843 845
 ####### Article L2124-4
844 846
 
... ...
@@ -2367,11 +2369,15 @@ Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconq
2367 2369
 
2368 2370
 ## CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
2369 2371
 
2370
-### LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
2372
+### LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
2373
+
2374
+#### Article L5100-1
2375
+
2376
+Les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent livre.
2371 2377
 
2372 2378
 #### TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
2373 2379
 
2374
-##### Chapitre Ier : Dispositions communes.
2380
+##### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
2375 2381
 
2376 2382
 ###### Article L5111-1
2377 2383
 
... ...
@@ -2545,9 +2551,119 @@ Dans les départements de la Guyane et de La Réunion, les espaces naturels situ
2545 2551
 
2546 2552
 La commission départementale de vérification des titres créée dans le département de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 est régie par les dispositions qui s'appliquent aux commissions départementales de vérification des titres de la Guadeloupe et de la Martinique, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5112-3.
2547 2553
 
2554
+##### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
2555
+
2556
+###### Article L5114-1
2557
+
2558
+La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
2559
+
2560
+###### Article L5114-2
2561
+
2562
+La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
2563
+
2564
+Ces dispositions ne s'appliquent pas :
2565
+
2566
+1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2567
+
2568
+2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
2569
+
2570
+3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.
2571
+
2572
+Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
2573
+
2574
+Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
2575
+
2576
+Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2577
+
2578
+###### Article L5114-3
2579
+
2580
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
2581
+
2582
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
2583
+
2584
+Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.
2585
+
2586
+Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme.
2587
+
2588
+###### Article L5114-4
2589
+
2590
+Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
2591
+
2592
+La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
2593
+
2594
+Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
2595
+
2596
+###### Article L5114-5
2597
+
2598
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
2599
+
2600
+Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 121-48 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.
2601
+
2602
+Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5114-4.
2603
+
2604
+Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.
2605
+
2606
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
2607
+
2608
+###### Article L5114-6
2609
+
2610
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
2611
+
2612
+Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5114-5 est applicable.
2613
+
2614
+Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5114-7 et L. 5114-8 ne sont pas applicables.
2615
+
2616
+###### Article L5114-7
2617
+
2618
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
2619
+
2620
+A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
2621
+
2622
+A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2623
+
2624
+1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2625
+
2626
+2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
2627
+
2628
+Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2629
+
2630
+Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
2631
+
2632
+La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
2633
+
2634
+###### Article L5114-8
2635
+
2636
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
2637
+
2638
+A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2639
+
2640
+1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2641
+
2642
+2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
2643
+
2644
+Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2645
+
2646
+La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
2647
+
2648
+###### Article L5114-9
2649
+
2650
+Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5114-7 et L. 5114-8 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
2651
+
2652
+Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
2653
+
2654
+Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
2655
+
2656
+###### Article L5114-10
2657
+
2658
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5114-5 à L. 5114-9.
2659
+
2660
+###### Article L5114-11
2661
+
2662
+Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2663
+
2548 2664
 #### TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
2549 2665
 
2550
-##### Chapitre unique.
2666
+##### Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
2551 2667
 
2552 2668
 ###### Article L5121-1
2553 2669
 
... ...
@@ -2567,6 +2683,28 @@ Dans le département de la Guyane, l'usage des eaux mentionnées au deuxième al
2567 2683
 
2568 2684
 Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
2569 2685
 
2686
+##### Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
2687
+
2688
+###### Article L5122-1
2689
+
2690
+Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
2691
+
2692
+1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2693
+
2694
+2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
2695
+
2696
+3° Les sources ;
2697
+
2698
+4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
2699
+
2700
+###### Article L5122-2
2701
+
2702
+Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
2703
+
2704
+Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.
2705
+
2706
+L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.
2707
+
2570 2708
 #### TITRE III : CONCESSIONS DE LOGEMENT.
2571 2709
 
2572 2710
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -2693,13 +2831,13 @@ Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de
2693 2831
 
2694 2832
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionnées au présent titre.
2695 2833
 
2696
-#### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
2834
+#### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
2697 2835
 
2698 2836
 ##### Chapitre unique
2699 2837
 
2700 2838
 ###### Article L5151-1
2701 2839
 
2702
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
2840
+En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
2703 2841
 
2704 2842
 L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
2705 2843
 
... ...
@@ -2709,782 +2847,1706 @@ L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logeme
2709 2847
 
2710 2848
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
2711 2849
 
2712
-### LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
2713
-
2714
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2715
-
2716
-##### Chapitre unique.
2717
-
2718
-###### Article L5311-1
2719
-
2720
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
2850
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
2721 2851
 
2722
-1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
2723
-
2724
-2° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
2725
-
2726
-###### Article L5311-2
2852
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
2727 2853
 
2728
-Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
2854
+###### Article L5161-1
2729 2855
 
2730
-1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2856
+Ne sont pas applicables à Mayotte :
2731 2857
 
2732
-2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1127-3, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2858
+1° L'article L. 1127-3 ;
2733 2859
 
2734
-3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2860
+2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5, les articles L. 2111-7 à L. 2111-12, le 7° de l'article L. 2112-1, L. 2124-6 à L. 2124-13, L. 2124-15, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2132-16, L. 2132-17, L. 2132-23 à L. 2132-25, le II de l'article L. 2331-2 ;
2735 2861
 
2736
-4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3,
2737
-L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ;
2862
+3° Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-5, L. 3211-5-1, L. 3221-2 et L. 3222-3.
2738 2863
 
2739
-5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6.
2864
+###### Article L5161-2
2740 2865
 
2741
-###### Article L5311-3
2866
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2742 2867
 
2743
-Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
2868
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
2744 2869
 
2745
-#### TITRE II : ACQUISITION
2870
+2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;
2746 2871
 
2747
-##### Chapitre Ier : Modes d'acquisition
2872
+3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;
2748 2873
 
2749
-###### Section 1 : Acquisitions à titre onéreux.
2874
+4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
2750 2875
 
2751
-####### Article L5321-1
2876
+##### Chapitre II : Acquisition
2752 2877
 
2753
-Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
2878
+###### Article L5162-1
2754 2879
 
2755
-###### Section 2 : Acquisitions à titre gratuit
2880
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-4, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.
2756 2881
 
2757
-####### Sous-section 1 : Dons et legs.
2882
+###### Article L5162-2
2758 2883
 
2759
-######## Article L5321-2
2884
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :
2760 2885
 
2761
-A l'article L. 1121-4, les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 312-7 du code des communes ".
2886
+“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
2762 2887
 
2763
-######## Article L5321-3
2888
+###### Article L5162-3
2764 2889
 
2765
-A l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-7 est supprimée.
2890
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :
2766 2891
 
2767
-####### Sous-section 2 : Biens sans maître et présumés sans maître
2892
+“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
2768 2893
 
2769
-######## Paragraphe 1 : Biens sans maître.
2894
+##### Chapitre III : Gestion
2770 2895
 
2771
-######### Article L5321-4
2896
+###### Section 1 : Biens relevant du domaine public
2772 2897
 
2773
-Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
2898
+####### Article L5163-1
2774 2899
 
2775
-######## Paragraphe 2 : Biens présumés sans maître.
2900
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
2776 2901
 
2777
-######### Article L5321-5
2902
+“ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”
2778 2903
 
2779
-Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte.
2904
+####### Article L5163-2
2780 2905
 
2781
-Il est procédé par les soins du représentant de l'Etat à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
2906
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé :
2782 2907
 
2783
-Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat.
2908
+“ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
2784 2909
 
2785
-Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire.
2910
+“ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”
2786 2911
 
2787
-####### Sous-section 3 : Sommes et valeurs prescrites.
2912
+####### Article L5163-3
2788 2913
 
2789
-######## Article L5321-6
2914
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
2790 2915
 
2791
-Aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : " à l'administration des impôts " sont remplacés par les mots : " au service de l'administration financière de l'Etat ".
2916
+“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”
2792 2917
 
2793
-##### Chapitre II : Procédures d'acquisition
2918
+####### Article L5163-4
2794 2919
 
2795
-###### Section 1 : Consultation préalable
2920
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
2796 2921
 
2797
-####### Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
2922
+“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-29 et L. 611-31 à L. 611-33 du même code. ”
2798 2923
 
2799
-######## Article L5322-1
2924
+####### Article L5163-5
2800 2925
 
2801
-Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
2926
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :
2802 2927
 
2803
-######## Article L5322-3
2928
+“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”
2804 2929
 
2805
-L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
2930
+####### Article L5163-6
2806 2931
 
2807
-######## Article L5322-4
2932
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé :
2808 2933
 
2809
-Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.
2934
+“ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”
2810 2935
 
2811
-Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.
2936
+####### Article L5163-7
2812 2937
 
2813
-####### Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
2938
+Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
2814 2939
 
2815
-####### Sous-section 3 : Dispositions communes.
2940
+Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
2816 2941
 
2817
-######## Article L5322-10
2942
+###### Section 2 : Biens relevant du domaine privé
2818 2943
 
2819
-Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-4, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :
2944
+####### Article L5163-8
2820 2945
 
2821
-1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ;
2946
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
2822 2947
 
2823
-2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article L. 5322-3.
2948
+“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
2824 2949
 
2825
-###### Section 2 : Actes.
2950
+####### Article L5163-9
2826 2951
 
2827
-####### Article L5322-11
2952
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
2828 2953
 
2829
-La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes, la collectivité départementale, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont effectuées selon les règles respectivement fixées aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales.
2954
+“ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
2830 2955
 
2831
-####### Article L5322-12
2956
+####### Article L5163-10
2832 2957
 
2833
-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
2958
+Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
2834 2959
 
2835
-####### Article L5322-13
2960
+1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
2836 2961
 
2837
-L'article L. 1212-8 est modifié ainsi qu'il suit :
2962
+2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
2838 2963
 
2839
-1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
2964
+A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
2840 2965
 
2841
-2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
2966
+####### Article L5163-11
2842 2967
 
2843
-3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
2968
+Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
2844 2969
 
2845
-4° Le dernier alinéa est supprimé.
2970
+####### Article L5163-12
2846 2971
 
2847
-#### TITRE III : GESTION
2972
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
2848 2973
 
2849
-##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
2974
+“ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”
2850 2975
 
2851
-###### Section 1 : Consistance du domaine public
2976
+####### Article L5163-13
2852 2977
 
2853
-####### Sous-section 1 : Règles générales.
2978
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :
2854 2979
 
2855
-######## Article L5331-1
2980
+“ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”
2856 2981
 
2857
-Au second alinéa de l'article L. 2111-3, les mots : " selon les procédures fixées par les autorités compétentes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
2982
+####### Article L5163-14
2858 2983
 
2859
-####### Sous-section 2 : Domaine public maritime.
2984
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
2860 2985
 
2861
-######## Article L5331-2
2986
+“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3. ”
2862 2987
 
2863
-Le domaine public maritime de l'Etat comprend :
2988
+####### Article L5163-15
2864 2989
 
2865
-1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
2990
+Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.
2866 2991
 
2867
-Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2992
+Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.
2868 2993
 
2869
-2° Les lais et relais de la mer ;
2994
+##### Chapitre IV : Cession
2870 2995
 
2871
-3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
2996
+###### Article L5164-1
2872 2997
 
2873
-4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5.
2998
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
2874 2999
 
2875
-######## Article L5331-3
3000
+“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
2876 3001
 
2877
-Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5 sont supprimés.
3002
+###### Article L5164-2
2878 3003
 
2879
-######## Article L5331-4
3004
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3211-21, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.
2880 3005
 
2881
-La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
3006
+###### Article L5164-3
2882 3007
 
2883
-######## Article L5331-5
3008
+Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
2884 3009
 
2885
-La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
3010
+1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
2886 3011
 
2887
-Ces dispositions ne s'appliquent pas :
3012
+2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
2888 3013
 
2889
-1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
3014
+Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
2890 3015
 
2891
-2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
3016
+A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
2892 3017
 
2893
-3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.
3018
+###### Article L5164-4
2894 3019
 
2895
-Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
3020
+Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
2896 3021
 
2897
-Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
3022
+###### Article L5164-5
2898 3023
 
2899
-Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3024
+Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5163-10.
2900 3025
 
2901
-######## Article L5331-6
3026
+Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5163-11.
2902 3027
 
2903
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
3028
+###### Article L5164-6
2904 3029
 
2905
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
3030
+Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5164-3 et L. 5164-5, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
2906 3031
 
2907
-Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.
3032
+###### Article L5164-7
2908 3033
 
2909
-Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme.
3034
+Le produit des ventes des biens et droits mobiliers est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception.
2910 3035
 
2911
-######## Article L5331-6-1
3036
+##### Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques
2912 3037
 
2913
-Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
3038
+###### Article L5165-1
2914 3039
 
2915
-La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
3040
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :
2916 3041
 
2917
-Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
3042
+" Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
2918 3043
 
2919
-######## Article L5331-6-2
3044
+###### Article L5165-2
2920 3045
 
2921
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
3046
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :
2922 3047
 
2923
-Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.
3048
+" Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
2924 3049
 
2925
-Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1.
3050
+### LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
2926 3051
 
2927
-Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.
3052
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2928 3053
 
2929
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
3054
+##### Chapitre unique
2930 3055
 
2931
-######## Article L5331-6-2-1
3056
+###### Article L5211-1
2932 3057
 
2933
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
3058
+En application de l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
2934 3059
 
2935
-Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5331-6-2 est applicable.
3060
+Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.
2936 3061
 
2937
-Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables.
3062
+###### Article L5211-2
2938 3063
 
2939
-######## Article L5331-6-3
3064
+Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
2940 3065
 
2941
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
3066
+###### Article L5211-3
2942 3067
 
2943
-A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
3068
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
2944 3069
 
2945
-A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
3070
+###### Article L5211-4
2946 3071
 
2947
-1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
3072
+Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2948 3073
 
2949
-2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
3074
+1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2950 3075
 
2951
-Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
3076
+2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
2952 3077
 
2953
-Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
3078
+3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
2954 3079
 
2955
-La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
3080
+#### TITRE II : ACQUISITION
2956 3081
 
2957
-######## Article L5331-6-4
3082
+#### TITRE III : GESTION
2958 3083
 
2959
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
3084
+##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
2960 3085
 
2961
-A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
3086
+###### Article L5231-1
2962 3087
 
2963
-1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
3088
+Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
2964 3089
 
2965
-2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
3090
+Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
2966 3091
 
2967
-Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
3092
+Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
2968 3093
 
2969
-La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
3094
+###### Article L5231-2
2970 3095
 
2971
-######## Article L5331-6-5
3096
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy ".
2972 3097
 
2973
-Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
3098
+##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
2974 3099
 
2975
-Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
3100
+###### Article L5232-1
2976 3101
 
2977
-Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
3102
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
2978 3103
 
2979
-######## Article L5331-6-6
3104
+" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
2980 3105
 
2981
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5.
3106
+#### TITRE IV : CESSION
2982 3107
 
2983
-######## Article L5331-7
3108
+##### Chapitre unique
2984 3109
 
2985
-Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
3110
+###### Article L5241-1
2986 3111
 
2987
-####### Sous-section 3 : Régime domanial des eaux.
3112
+Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
2988 3113
 
2989
-####### Sous-section 4 : Domaine public routier.
3114
+###### Article L5241-2
2990 3115
 
2991
-######## Article L5331-9
3116
+L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
2992 3117
 
2993
-Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre.
3118
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
2994 3119
 
2995
-###### Section 2 : Utilisation du domaine public
3120
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
2996 3121
 
2997
-####### Sous-section 1 : Gestion et superposition d'affectations.
3122
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2998 3123
 
2999
-######## Article L5331-10
3124
+#### TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
3000 3125
 
3001
-Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé :
3126
+#### TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
3002 3127
 
3003
-" La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "
3128
+##### Chapitre unique
3004 3129
 
3005
-######## Article L5331-11
3130
+###### Article L5261-1
3006 3131
 
3007
-L'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent opérer, soit entre eux, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique.
3132
+Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
3008 3133
 
3009
-Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie.
3134
+1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3010 3135
 
3011
-Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire.
3136
+2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
3012 3137
 
3013
-La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion.
3138
+###### Article L5261-2
3014 3139
 
3015
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.
3140
+Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3016 3141
 
3017
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières
3142
+Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3018 3143
 
3019
-######## Paragraphe 1 : Utilisation du domaine public maritime.
3144
+### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN
3020 3145
 
3021
-######### Article L5331-12
3146
+#### Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3022 3147
 
3023
-L'article L. 2124-1 est ainsi modifié :
3148
+##### Chapitre unique
3024 3149
 
3025
-1° Les références aux articles L. 123-1 à L. 123-6 sont remplacées par la référence à l'article L. 651-3 ;
3150
+###### Article L5311-1
3026 3151
 
3027
-2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3152
+En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
3028 3153
 
3029
-" Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. "
3154
+Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
3030 3155
 
3031
-######### Article L5331-13
3156
+###### Article L5311-2
3032 3157
 
3033
-L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
3158
+Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
3034 3159
 
3035
-En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
3160
+###### Article L5311-3
3036 3161
 
3037
-Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.
3162
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
3038 3163
 
3039
-######## Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial.
3164
+###### Article L5311-4
3040 3165
 
3041
-######### Article L5331-14
3166
+Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3042 3167
 
3043
-L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.
3168
+1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;
3044 3169
 
3045
-######## Paragraphe 3 : Utilisation des eaux du domaine public.
3170
+2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3046 3171
 
3047
-######### Article L5331-15
3172
+3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
3048 3173
 
3049
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fixées par décision du conseil général l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
3174
+#### TITRE II : ACQUISITION
3050 3175
 
3051
-######## Paragraphe 4 : Concessions de logement.
3176
+#### TITRE III : GESTION
3052 3177
 
3053
-######### Article L5331-16
3178
+##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
3054 3179
 
3055
-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
3180
+###### Article L5331-1
3056 3181
 
3057
-####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
3182
+Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
3058 3183
 
3059
-######## Article L5331-17
3184
+" Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
3060 3185
 
3061
-Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
3186
+" Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".
3062 3187
 
3063
-Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis de l'autorité compétente.
3188
+###### Article L5331-2
3064 3189
 
3065
-######## Article L5331-18
3190
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".
3066 3191
 
3067
-Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
3192
+##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
3068 3193
 
3069
-La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, être déléguées à l'autorité gestionnaire du domaine.
3194
+###### Article L5332-1
3070 3195
 
3071
-##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
3196
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
3072 3197
 
3073
-###### Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
3198
+" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
3074 3199
 
3075
-####### Sous-section 1 : Domaine immobilier.
3200
+#### TITRE IV : CESSION
3076 3201
 
3077
-######## Article L5332-1
3202
+##### Chapitre unique
3078 3203
 
3079
-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
3204
+###### Article L5341-1
3080 3205
 
3081
-######## Article L5332-2
3206
+Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Martin.
3082 3207
 
3083
-Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
3208
+###### Article L5341-2
3084 3209
 
3085
-####### Sous-section 2 : Domaine mobilier.
3210
+L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3086 3211
 
3087
-######## Article L5332-3
3212
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3088 3213
 
3089
-Les articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
3214
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3090 3215
 
3091
-###### Section 2 : Concessions de logement.
3216
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3092 3217
 
3093
-####### Article L5332-4
3218
+#### TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
3094 3219
 
3095
-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
3220
+#### TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
3096 3221
 
3097
-###### Section 3 : Concessions et locations de terres en vue de leur mise en valeur agricole.
3222
+##### Chapitre unique
3098 3223
 
3099
-####### Article L5332-5
3224
+###### Article L5361-1
3100 3225
 
3101
-Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
3226
+Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
3102 3227
 
3103
-1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
3228
+1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3104 3229
 
3105
-2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
3230
+2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
3106 3231
 
3107
-A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
3232
+###### Article L5361-2
3108 3233
 
3109
-####### Article L5332-6
3234
+Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3110 3235
 
3111
-Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
3236
+Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3112 3237
 
3113
-###### Section 4 : Restitution de biens.
3238
+### LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3114 3239
 
3115
-####### Article L5332-7
3240
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3116 3241
 
3117
-Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 5321-5, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
3242
+##### Chapitre unique.
3118 3243
 
3119
-La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article L. 5321-5, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
3244
+###### Article L5411-1
3120 3245
 
3121
-##### Chapitre III : Dispositions communes.
3246
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3122 3247
 
3123
-###### Article L5333-1
3248
+1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
3124 3249
 
3125
-Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
3250
+2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3126 3251
 
3127
-###### Article L5333-2
3252
+3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3128 3253
 
3129
-La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
3254
+4° L. 4111-6.
3130 3255
 
3131
-###### Article L5333-3
3256
+###### Article L5411-2
3132 3257
 
3133
-Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.
3258
+Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
3134 3259
 
3135
-Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.
3260
+###### Article L5411-3
3136 3261
 
3137
-#### TITRE IV : CESSION
3262
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3138 3263
 
3139
-##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.
3264
+###### Article L5411-4
3140 3265
 
3141
-###### Article L5341-1
3266
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3142 3267
 
3143
-L'article L. 3111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3268
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3144 3269
 
3145
-" Leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3270
+2° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3146 3271
 
3147
-##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
3272
+3° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance.
3148 3273
 
3149
-###### Section 1 : Modes de cession
3274
+#### TITRE II : ACQUISITIONS
3150 3275
 
3151
-####### Sous-section 1 : Cessions à titre onéreux
3276
+##### Chapitre Ier : Modes d'acquisition
3152 3277
 
3153
-######## Paragraphe 1 : Vente
3278
+###### Section 2 : Acquisitions à titre gratuit
3154 3279
 
3155
-######### Sous-paragraphe 1 : Domaine immobilier.
3280
+####### Sous-section 2 : Biens présumés sans maître.
3156 3281
 
3157
-########## Article L5342-1
3282
+######## Article L5421-3
3158 3283
 
3159
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
3284
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
3160 3285
 
3161
-L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
3286
+##### Chapitre II : Procédures d'acquisition
3162 3287
 
3163
-########## Article L5342-2
3288
+###### Section 1 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds.
3164 3289
 
3165
-Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
3290
+####### Article L5422-1
3166 3291
 
3167
-Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
3292
+Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
3168 3293
 
3169
-1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
3294
+#### TITRE III : GESTION
3170 3295
 
3171
-2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;
3296
+##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.
3172 3297
 
3173
-3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
3298
+###### Article L5431-1
3174 3299
 
3175
-4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.
3300
+A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
3176 3301
 
3177
-Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.
3302
+###### Article L5431-2
3178 3303
 
3179
-Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
3304
+Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
3180 3305
 
3181
-########## Article L5342-3
3306
+##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.
3182 3307
 
3183
-Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
3308
+###### Article L5432-2
3184 3309
 
3185
-########## Article L5342-3-1
3310
+Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
3186 3311
 
3187
-Pour l'application de l'article L. 3221-1, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
3312
+##### Chapitre III : Recouvrement.
3188 3313
 
3189
-######### Sous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
3314
+###### Article L5433-1
3190 3315
 
3191
-########## Article L5342-4
3316
+Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
3192 3317
 
3193
-Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
3318
+##### Chapitre IV : Contentieux.
3194 3319
 
3195
-Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
3320
+###### Article L5434-1
3196 3321
 
3197
-1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
3322
+Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
3198 3323
 
3199
-2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
3324
+#### TITRE IV : CESSIONS
3200 3325
 
3201
-########## Article L5342-5
3326
+##### Chapitre Ier : Modes de cession
3202 3327
 
3203
-Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.
3328
+###### Section 1 : Cessions à titre onéreux
3204 3329
 
3205
-Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
3330
+####### Sous-section 1 : Vente
3206 3331
 
3207
-Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
3332
+######## Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
3208 3333
 
3209
-La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.
3334
+######### Article L5441-1
3210 3335
 
3211
-########## Article L5342-6
3336
+L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
3212 3337
 
3213
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
3338
+######## Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
3214 3339
 
3215
-########## Article L5342-7
3340
+######### Article L5441-3
3216 3341
 
3217 3342
 L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
3218 3343
 
3219
-1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés.
3344
+1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
3220 3345
 
3221 3346
 2° Le second alinéa est supprimé.
3222 3347
 
3223
-######## Paragraphe 2 : Autres modes.
3348
+####### Sous-section 2 : Autres modes.
3224 3349
 
3225
-######### Article L5342-8
3350
+###### Section 2 : Cessions à titre gratuit.
3226 3351
 
3227
-Les dispositions de l'article L. 3211-22, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
3352
+####### Article L5441-5
3228 3353
 
3229
-####### Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
3354
+Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
3230 3355
 
3231
-######## Article L5342-9
3356
+####### Article L5441-6
3232 3357
 
3233
-Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
3358
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3234 3359
 
3235
-1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
3360
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3236 3361
 
3237
-2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
3362
+L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3238 3363
 
3239
-Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
3364
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3240 3365
 
3241
-A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
3366
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3242 3367
 
3243
-######## Article L5342-10
3368
+##### Chapitre II : Procédures de cession et d'échange.
3244 3369
 
3245
-Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
3370
+###### Article L5442-1
3246 3371
 
3247
-######## Article L5342-11
3372
+Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.
3248 3373
 
3249
-Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5332-6.
3374
+#### TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
3250 3375
 
3251
-Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5332-6.
3376
+##### Chapitre unique.
3252 3377
 
3253
-######## Article L5342-12
3378
+#### TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
3254 3379
 
3255
-Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
3380
+##### Chapitre unique.
3256 3381
 
3257
-######## Article L5342-13
3382
+###### Article L5461-1
3258 3383
 
3259
-A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3384
+Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
3260 3385
 
3261
-L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3386
+1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3262 3387
 
3263
-L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3388
+2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
3264 3389
 
3265
-L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3390
+###### Article L5461-2
3266 3391
 
3267
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3392
+Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3268 3393
 
3269
-###### Section 2 : Procédures de cession et d'échange
3394
+Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3270 3395
 
3271
-####### Sous-section 1 : Ventes
3396
+Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
3272 3397
 
3273
-######## Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
3398
+### LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
3274 3399
 
3275
-######## Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
3400
+#### TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3276 3401
 
3277
-######### Article L5342-14
3402
+##### Chapitre unique
3278 3403
 
3279
-Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.
3404
+###### Article L5511-1
3280 3405
 
3281
-####### Sous-section 2 : Echange.
3406
+En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.
3282 3407
 
3283
-######## Article L5342-15
3408
+###### Article L5511-2
3284 3409
 
3285
-L'article L. 3222-1 est modifié ainsi qu'il suit :
3410
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3286 3411
 
3287
-1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
3412
+<table border="1"><tbody>
3413
+ <tr>
3414
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3415
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3416
+ </tr>
3417
+ <tr>
3418
+  <td>Dans la deuxième partie :</td>
3419
+  <td align="left"/>
3420
+ </tr>
3421
+ <tr>
3422
+<td>
3288 3423
 
3289
-2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
3424
+L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-5</td>
3425
+  <td align="left"/>
3426
+ </tr>
3427
+ <tr>
3428
+<td>
3290 3429
 
3291
-3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
3430
+L. 2122-6</td>
3431
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016</td>
3432
+ </tr>
3433
+ <tr>
3434
+  <td>L. 2122-7</td>
3435
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015</td>
3436
+ </tr>
3437
+ <tr>
3438
+  <td>L. 2122-8 à L. 2122-12</td>
3439
+  <td align="left"/>
3440
+ </tr>
3441
+ <tr>
3442
+<td>
3292 3443
 
3293
-4° Le dernier alinéa est supprimé.
3444
+L. 2122-13</td>
3445
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3446
+ </tr>
3447
+ <tr>
3448
+  <td>L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-6 à L. 2123-8</td>
3449
+  <td align="left"/>
3450
+ </tr>
3451
+ <tr>
3452
+<td>
3294 3453
 
3295
-######## Article L5342-16
3454
+L. 2124-1</td>
3455
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3456
+ </tr>
3457
+ <tr>
3458
+  <td>L. 2124-2 et L. 2124-3</td>
3459
+  <td align="left"/>
3460
+ </tr>
3461
+ <tr>
3462
+<td>
3296 3463
 
3297
-Pour l'application de l'article L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
3464
+L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
3465
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
3466
+ </tr>
3467
+ <tr>
3468
+  <td>L. 2125-1</td>
3469
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
3470
+ </tr>
3471
+ <tr>
3472
+  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20</td>
3473
+  <td align="left"/>
3474
+ </tr>
3475
+ <tr>
3476
+<td>
3298 3477
 
3299
-#### TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
3478
+L. 2132-21</td>
3479
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3480
+ </tr>
3481
+ <tr>
3482
+  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
3483
+  <td align="left"/>
3484
+ </tr>
3485
+ <tr>
3486
+<td>
3300 3487
 
3301
-##### Chapitre Ier : Prises à bail
3488
+L. 2321-4</td>
3489
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
3490
+ </tr>
3491
+ <tr>
3492
+  <td>L. 2321-5</td>
3493
+  <td align="left"/>
3494
+ </tr>
3495
+ <tr>
3496
+<td>
3302 3497
 
3303
-###### Section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
3498
+L. 2331-1</td>
3499
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
3500
+ </tr>
3501
+ <tr>
3502
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
3503
+  <td align="left"/>
3504
+ </tr>
3505
+ <tr>
3506
+<td>
3304 3507
 
3305
-####### Article L5351-1
3508
+L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
3509
+<td align="left"/>
3510
+ </tr>
3511
+</tbody></table>
3306 3512
 
3307
-Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
3513
+###### Article L5511-3
3308 3514
 
3309
-####### Article L5351-3
3515
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3310 3516
 
3311
-L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.
3517
+<table><tbody>
3518
+ <tr>
3519
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3520
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3521
+ </tr>
3522
+ <tr>
3523
+  <td>Dans la deuxième partie :</td>
3524
+  <td align="left"/>
3525
+ </tr>
3526
+ <tr>
3527
+<td>
3312 3528
 
3313
-L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
3529
+L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8</td>
3530
+  <td align="left"/>
3531
+ </tr>
3532
+ <tr>
3533
+<td>
3314 3534
 
3315
-##### Chapitre II : Réception et authentification des actes.
3535
+L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
3536
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
3537
+ </tr>
3538
+ <tr>
3539
+  <td>L. 2125-1</td>
3540
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
3541
+ </tr>
3542
+ <tr>
3543
+  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20</td>
3544
+  <td align="left"/>
3545
+ </tr>
3546
+ <tr>
3547
+<td>
3316 3548
 
3317
-###### Article L5352-1
3549
+L. 2132-21</td>
3550
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3551
+ </tr>
3552
+ <tr>
3553
+  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1, L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3</td>
3554
+  <td align="left"/>
3555
+ </tr>
3556
+ <tr>
3557
+<td>
3318 3558
 
3319
-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
3559
+L. 2321-4</td>
3560
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
3561
+ </tr>
3562
+ <tr>
3563
+  <td>L. 2321-5 et L. 2322-4</td>
3564
+  <td align="left"/>
3565
+ </tr>
3566
+ <tr>
3567
+<td>
3320 3568
 
3321
-##### Chapitre III : Dispositions applicables aux biens détenus en jouissance par l'Etat.
3569
+L. 2323-3 et L. 2323-5</td>
3570
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3571
+ </tr>
3572
+ <tr>
3573
+  <td>L. 2323-10</td>
3574
+  <td align="left"/>
3575
+ </tr>
3576
+ <tr>
3577
+<td>
3322 3578
 
3323
-###### Article L5353-1
3579
+L. 2323-14</td>
3580
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3581
+ </tr>
3582
+ <tr>
3583
+  <td>L. 2331-1</td>
3584
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
3585
+ </tr>
3586
+ <tr>
3587
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
3588
+  <td align="left"/>
3589
+ </tr>
3590
+ <tr>
3591
+<td>
3324 3592
 
3325
-Les dispositions de l'article L. 4121-1, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
3593
+L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
3594
+<td align="left"/>
3595
+ </tr>
3596
+</tbody></table>
3326 3597
 
3327
-### LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3598
+###### Article L5511-4
3328 3599
 
3329
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3600
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3330 3601
 
3331
-##### Chapitre unique.
3602
+<table border="1"><tbody>
3603
+ <tr>
3604
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3605
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3606
+ </tr>
3607
+ <tr>
3608
+  <td>Dans la première partie :</td>
3609
+  <td align="left"/>
3610
+ </tr>
3611
+ <tr>
3612
+<td>
3332 3613
 
3333
-###### Article L5211-1
3614
+L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1111-4, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-7, L. 1112-9 et L. 1121-1 à L. 1121-2</td>
3615
+  <td align="left"/>
3616
+ </tr>
3617
+ <tr>
3618
+<td>
3334 3619
 
3335
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3620
+L. 1121-3</td>
3621
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
3622
+ </tr>
3623
+ <tr>
3624
+  <td>L. 1121-4 et L. 1124-1</td>
3625
+  <td align="left"/>
3626
+ </tr>
3627
+ <tr>
3628
+<td>
3336 3629
 
3337
-1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
3630
+L. 1125-1</td>
3631
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014</td>
3632
+ </tr>
3633
+ <tr>
3634
+  <td>L. 1127-1, L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1212-4 à L. 1212-6, L. 1212-8 et L. 1221-1</td>
3635
+  <td align="left"/>
3636
+ </tr>
3637
+ <tr>
3638
+<td>
3338 3639
 
3339
-2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3640
+Dans la deuxième partie</td>
3641
+  <td align="left"/>
3642
+ </tr>
3643
+ <tr>
3644
+<td>
3340 3645
 
3341
-3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3646
+L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1, à L. 2222-3, L. 2222-6, L. 2222-7 et L. 2222-9</td>
3647
+  <td align="left"/>
3648
+ </tr>
3649
+ <tr>
3650
+<td>
3342 3651
 
3343
-4° L. 4111-6 ;
3652
+L. 2222-10</td>
3653
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3654
+ </tr>
3655
+ <tr>
3656
+  <td>L. 2222-12 à L. 2222-14, L. 2222-17, L. 2222-18, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3</td>
3657
+  <td align="left"/>
3658
+ </tr>
3659
+ <tr>
3660
+<td>
3344 3661
 
3345
-5° Les livres Ier et III de la cinquième partie.
3662
+L. 2321-4</td>
3663
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
3664
+ </tr>
3665
+ <tr>
3666
+  <td>L. 2321-5 et L. 2322-4</td>
3667
+  <td align="left"/>
3668
+ </tr>
3669
+ <tr>
3670
+<td>
3346 3671
 
3347
-###### Article L5211-2
3672
+L. 2323-3 et L. 2323-5</td>
3673
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3674
+ </tr>
3675
+ <tr>
3676
+  <td>L. 2323-10</td>
3677
+  <td align="left"/>
3678
+ </tr>
3679
+ <tr>
3680
+<td>
3348 3681
 
3349
-Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
3682
+L. 2323-14</td>
3683
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3684
+ </tr>
3685
+ <tr>
3686
+  <td>L. 2331-1</td>
3687
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
3688
+ </tr>
3689
+ <tr>
3690
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
3691
+  <td align="left"/>
3692
+ </tr>
3693
+ <tr>
3694
+<td>
3350 3695
 
3351
-###### Article L5211-3
3696
+L. 3211-1</td>
3697
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009</td>
3698
+ </tr>
3699
+ <tr>
3700
+  <td>L. 3211-2 à L. 3211-4</td>
3701
+  <td align="left"/>
3702
+ </tr>
3703
+ <tr>
3704
+<td>
3352 3705
 
3353
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3706
+L. 3211-5</td>
3707
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014</td>
3708
+ </tr>
3709
+ <tr>
3710
+  <td>L. 3211-6, L. 3211-10 et L. 3211-11</td>
3711
+  <td align="left"/>
3712
+ </tr>
3713
+ <tr>
3714
+<td>
3354 3715
 
3355
-###### Article L5211-4
3716
+L. 3211-12</td>
3717
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
3718
+ </tr>
3719
+ <tr>
3720
+  <td>L. 3211-13, L. 3211-14, L. 3211-17 à L. 3211-19</td>
3721
+  <td align="left"/>
3722
+ </tr>
3723
+ <tr>
3724
+<td>
3356 3725
 
3357
-Pour l'application du présent code, les termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
3726
+L. 3211-21</td>
3727
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012</td>
3728
+ </tr>
3729
+ <tr>
3730
+  <td>L. 3211-22 à L. 3211-25 et L. 3212-1</td>
3731
+  <td align="left"/>
3732
+ </tr>
3733
+ <tr>
3734
+<td>
3358 3735
 
3359
-1° " Département " par " collectivité territoriale " ;
3736
+L. 3212-2</td>
3737
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
3738
+ </tr>
3739
+ <tr>
3740
+  <td>L. 3212-3</td>
3741
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3742
+ </tr>
3743
+ <tr>
3744
+  <td>L. 3221-4 à L. 3221-6, L. 3221-7 et L. 3222-1</td>
3745
+  <td align="left"/>
3746
+ </tr>
3747
+ <tr>
3748
+<td>
3360 3749
 
3361
-2° " Tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance ".
3750
+L. 3231-1</td>
3751
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3752
+ </tr>
3753
+ <tr>
3754
+  <td>Dans la quatrième partie :</td>
3755
+  <td align="left"/>
3756
+ </tr>
3757
+ <tr>
3758
+<td>
3362 3759
 
3363
-#### TITRE II : ACQUISITIONS
3760
+L. 4111-2 à L. 4111-5, L. 4112-1 et L. 4121-1</td>
3761
+<td align="left"/>
3762
+ </tr>
3763
+</tbody></table>
3364 3764
 
3365
-##### Chapitre Ier : Modes d'acquisition
3765
+###### Article L5511-5
3366 3766
 
3367
-###### Section 2 : Acquisitions à titre gratuit
3767
+Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations mentionnées au présent livre.
3368 3768
 
3369
-####### Sous-section 2 : Biens présumés sans maître.
3769
+###### Article L5511-6
3370 3770
 
3371
-######## Article L5221-3
3771
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
3372 3772
 
3373
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
3773
+###### Article L5511-7
3374 3774
 
3375
-##### Chapitre II : Procédures d'acquisition
3775
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3376 3776
 
3377
-###### Section 1 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds.
3777
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
3378 3778
 
3379
-####### Article L5222-1
3779
+2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3380 3780
 
3381
-Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
3781
+3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
3782
+
3783
+4° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière ;
3784
+
3785
+5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
3786
+
3787
+#### TITRE II : ACQUISITION
3788
+
3789
+##### Chapitre unique
3790
+
3791
+###### Article L5521-1
3792
+
3793
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1121-4, les mots : “ aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-1 à L. 312-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
3794
+
3795
+###### Article L5521-2
3796
+
3797
+L'article L. 1127-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les biens relevant du domaine public maritime de l'Etat.
3382 3798
 
3383 3799
 #### TITRE III : GESTION
3384 3800
 
3385
-##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.
3801
+##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
3386 3802
 
3387
-###### Article L5231-2
3803
+###### Article L5531-1
3388 3804
 
3389
-Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
3805
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
3390 3806
 
3391
-###### Article L5231-1
3807
+1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
3392 3808
 
3393
-A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3809
+2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
3394 3810
 
3395
-" Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
3811
+“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
3396 3812
 
3397
-##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.
3813
+###### Article L5531-2
3398 3814
 
3399
-###### Article L5232-2
3815
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
3400 3816
 
3401
-Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
3817
+###### Article L5531-3
3402 3818
 
3403
-##### Chapitre III : Recouvrement.
3819
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
3404 3820
 
3405
-###### Article L5233-1
3821
+###### Article L5531-4
3406 3822
 
3407
-Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
3823
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 612-1 du même code ”.
3408 3824
 
3409
-##### Chapitre IV : Contentieux.
3825
+##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
3410 3826
 
3411
-###### Article L5234-1
3827
+###### Article L5532-1
3412 3828
 
3413
-Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
3829
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République ”.
3414 3830
 
3415
-#### TITRE IV : CESSIONS
3831
+###### Article L5532-2
3416 3832
 
3417
-##### Chapitre Ier : Modes de cession
3833
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
3418 3834
 
3419
-###### Section 1 : Cessions à titre onéreux
3835
+###### Article L5532-3
3420 3836
 
3421
-####### Sous-section 1 : Vente
3837
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :
3422 3838
 
3423
-######## Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
3839
+“ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”
3424 3840
 
3425
-######### Article L5241-1
3841
+###### Article L5532-4
3426 3842
 
3427
-L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
3843
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
3428 3844
 
3429
-######## Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
3845
+##### Chapitre III : Dispositions communes
3430 3846
 
3431
-######### Article L5241-3
3847
+###### Article L5533-1
3432 3848
 
3433
-L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
3849
+Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.
3434 3850
 
3435
-1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
3851
+###### Article L5533-2
3436 3852
 
3437
-2° Le second alinéa est supprimé.
3853
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
3438 3854
 
3439
-####### Sous-section 2 : Autres modes.
3855
+“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
3440 3856
 
3441
-###### Section 2 : Cessions à titre gratuit.
3857
+###### Article L5533-3
3442 3858
 
3443
-####### Article L5241-5
3859
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
3444 3860
 
3445
-Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
3861
+" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
3446 3862
 
3447
-####### Article L5241-6
3863
+###### Article L5533-4
3448 3864
 
3449
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3865
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
3450 3866
 
3451
-L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3867
+“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
3452 3868
 
3453
-L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3869
+###### Article L5533-5
3454 3870
 
3455
-L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3871
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
3456 3872
 
3457
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3873
+“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
3458 3874
 
3459
-##### Chapitre II : Procédures de cession et d'échange.
3875
+###### Article L5533-6
3460 3876
 
3461
-###### Article L5242-1
3877
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
3462 3878
 
3463
-Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.
3879
+“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
3464 3880
 
3465
-#### TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
3881
+###### Article L5533-7
3466 3882
 
3467
-##### Chapitre unique.
3883
+Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
3468 3884
 
3469
-#### TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
3885
+#### TITRE IV : CESSION
3470 3886
 
3471
-##### Chapitre unique.
3887
+##### Chapitre unique
3472 3888
 
3473
-###### Article L5261-2
3889
+###### Article L5541-1
3474 3890
 
3475
-Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3891
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-1, les mots : “ l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou ” sont supprimés.
3476 3892
 
3477
-Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3893
+###### Article L5541-2
3478 3894
 
3479
-Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
3895
+Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
3480 3896
 
3481
-###### Article L5261-1
3897
+###### Article L5541-3
3482 3898
 
3483
-Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
3899
+L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3484 3900
 
3485
-1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3901
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3486 3902
 
3487
-2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
3903
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3904
+
3905
+Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
3906
+
3907
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3908
+
3909
+###### Article L5541-4
3910
+
3911
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
3912
+
3913
+“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
3914
+
3915
+###### Article L5541-5
3916
+
3917
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
3918
+
3919
+### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
3920
+
3921
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3922
+
3923
+##### Chapitre unique
3924
+
3925
+###### Article L5611-1
3926
+
3927
+En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public de l'Etat.
3928
+
3929
+###### Article L5611-2
3930
+
3931
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3932
+
3933
+<table border="1"><tbody>
3934
+ <tr>
3935
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3936
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3937
+ </tr>
3938
+ <tr>
3939
+  <td>Dans la deuxième partie :</td>
3940
+  <td align="left"/>
3941
+ </tr>
3942
+ <tr>
3943
+<td>
3944
+
3945
+L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-5</td>
3946
+  <td align="left"/>
3947
+ </tr>
3948
+ <tr>
3949
+<td>
3950
+
3951
+L. 2122-6</td>
3952
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016</td>
3953
+ </tr>
3954
+ <tr>
3955
+  <td>L. 2122-7 à L. 2122-12</td>
3956
+  <td align="left"/>
3957
+ </tr>
3958
+ <tr>
3959
+<td>
3960
+
3961
+L. 2122-13</td>
3962
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3963
+ </tr>
3964
+ <tr>
3965
+  <td>L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-5 à L. 2123-8</td>
3966
+  <td align="left"/>
3967
+ </tr>
3968
+ <tr>
3969
+<td>
3970
+
3971
+L. 2124-1</td>
3972
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3973
+ </tr>
3974
+ <tr>
3975
+  <td>L. 2124-2 et L. 2124-3</td>
3976
+  <td align="left"/>
3977
+ </tr>
3978
+ <tr>
3979
+<td>
3980
+
3981
+L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
3982
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
3983
+ </tr>
3984
+ <tr>
3985
+  <td>L. 2125-1</td>
3986
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
3987
+ </tr>
3988
+ <tr>
3989
+  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20</td>
3990
+  <td align="left"/>
3991
+ </tr>
3992
+ <tr>
3993
+<td>
3994
+
3995
+L. 2132-21</td>
3996
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3997
+ </tr>
3998
+ <tr>
3999
+  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
4000
+  <td align="left"/>
4001
+ </tr>
4002
+ <tr>
4003
+<td>
4004
+
4005
+L. 2321-4</td>
4006
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4007
+ </tr>
4008
+ <tr>
4009
+  <td>L. 2321-5</td>
4010
+  <td align="left"/>
4011
+ </tr>
4012
+ <tr>
4013
+<td>
4014
+
4015
+L. 2331-1</td>
4016
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4017
+ </tr>
4018
+ <tr>
4019
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
4020
+  <td align="left"/>
4021
+ </tr>
4022
+ <tr>
4023
+<td>
4024
+
4025
+L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
4026
+ </tr>
4027
+</tbody></table>
4028
+
4029
+###### Article L5611-3
4030
+
4031
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
4032
+
4033
+<table><tbody>
4034
+ <tr>
4035
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4036
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4037
+ </tr>
4038
+ <tr>
4039
+  <td>Dans la deuxième partie :</td>
4040
+  <td align="left"/>
4041
+ </tr>
4042
+ <tr>
4043
+<td>
4044
+
4045
+L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15 et L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-4 et L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8</td>
4046
+  <td align="left"/>
4047
+ </tr>
4048
+ <tr>
4049
+<td>
4050
+
4051
+L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
4052
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
4053
+ </tr>
4054
+ <tr>
4055
+  <td>L. 2125-1</td>
4056
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
4057
+ </tr>
4058
+ <tr>
4059
+  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20</td>
4060
+  <td align="left"/>
4061
+ </tr>
4062
+ <tr>
4063
+<td>
4064
+
4065
+L. 2132-21</td>
4066
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4067
+ </tr>
4068
+ <tr>
4069
+  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1, L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3</td>
4070
+  <td align="left"/>
4071
+ </tr>
4072
+ <tr>
4073
+<td>
4074
+
4075
+L. 2321-4</td>
4076
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4077
+ </tr>
4078
+ <tr>
4079
+  <td>L. 2321-5 et L. 2322-4</td>
4080
+  <td align="left"/>
4081
+ </tr>
4082
+ <tr>
4083
+<td>
4084
+
4085
+L. 2323-3 et L. 2323-5</td>
4086
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
4087
+ </tr>
4088
+ <tr>
4089
+  <td>L. 2323-10</td>
4090
+  <td align="left"/>
4091
+ </tr>
4092
+ <tr>
4093
+<td>
4094
+
4095
+L. 2323-14</td>
4096
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
4097
+ </tr>
4098
+ <tr>
4099
+  <td>L. 2331-1</td>
4100
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4101
+ </tr>
4102
+ <tr>
4103
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
4104
+  <td align="left"/>
4105
+ </tr>
4106
+ <tr>
4107
+<td>
4108
+
4109
+L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
4110
+ </tr>
4111
+</tbody></table>
4112
+
4113
+###### Article L5611-4
4114
+
4115
+Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
4116
+
4117
+###### Article L5611-5
4118
+
4119
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
4120
+
4121
+###### Article L5611-6
4122
+
4123
+Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
4124
+
4125
+1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
4126
+
4127
+2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4128
+
4129
+3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4130
+
4131
+4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
4132
+
4133
+#### TITRE II : ACQUISITION
4134
+
4135
+#### TITRE III : GESTION
4136
+
4137
+##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
4138
+
4139
+###### Article L5631-1
4140
+
4141
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
4142
+
4143
+1° Les 1°, 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
4144
+
4145
+2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
4146
+
4147
+“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
4148
+
4149
+###### Article L5631-2
4150
+
4151
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
4152
+
4153
+###### Article L5631-3
4154
+
4155
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
4156
+
4157
+###### Article L5631-4
4158
+
4159
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 622-1 du même code ”.
4160
+
4161
+##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
4162
+
4163
+##### Chapitre III : Dispositions communes
4164
+
4165
+###### Article L5633-1
4166
+
4167
+Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Polynésie française.
4168
+
4169
+###### Article L5633-2
4170
+
4171
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
4172
+
4173
+“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”
4174
+
4175
+###### Article L5633-3
4176
+
4177
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
4178
+
4179
+“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
4180
+
4181
+###### Article L5633-4
4182
+
4183
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
4184
+
4185
+“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
4186
+
4187
+###### Article L5633-5
4188
+
4189
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
4190
+
4191
+“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
4192
+
4193
+###### Article L5633-6
4194
+
4195
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
4196
+
4197
+“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
4198
+
4199
+###### Article L5633-7
4200
+
4201
+Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Polynésie française.
4202
+
4203
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
4204
+
4205
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4206
+
4207
+##### Chapitre unique
4208
+
4209
+###### Article L5711-1
4210
+
4211
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
4212
+
4213
+<table border="1"><tbody>
4214
+ <tr>
4215
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4216
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4217
+ </tr>
4218
+ <tr>
4219
+  <td>Dans la deuxième partie :</td>
4220
+  <td align="left"/>
4221
+ </tr>
4222
+ <tr>
4223
+<td>
4224
+
4225
+L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-14 L. 2111-16, L. 2111-17, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2122-5</td>
4226
+  <td align="left"/>
4227
+ </tr>
4228
+ <tr>
4229
+<td>
4230
+
4231
+L. 2122-6</td>
4232
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016</td>
4233
+ </tr>
4234
+ <tr>
4235
+  <td>L. 2122-7 à L. 2122-12</td>
4236
+  <td align="left"/>
4237
+ </tr>
4238
+ <tr>
4239
+<td>
4240
+
4241
+L. 2122-13</td>
4242
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
4243
+ </tr>
4244
+ <tr>
4245
+  <td>L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa et L. 2123-1</td>
4246
+  <td align="left"/>
4247
+ </tr>
4248
+ <tr>
4249
+<td>
4250
+
4251
+L. 2123-2</td>
4252
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4253
+ </tr>
4254
+ <tr>
4255
+  <td>L. 2123-7 et L. 2123-8</td>
4256
+  <td align="left"/>
4257
+ </tr>
4258
+ <tr>
4259
+<td>
4260
+
4261
+L. 2124-26</td>
4262
+  <td align="left"/>
4263
+ </tr>
4264
+ <tr>
4265
+<td>
4266
+
4267
+L. 2124-27 et L. 2124-28</td>
4268
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
4269
+ </tr>
4270
+ <tr>
4271
+  <td>L. 2124-29</td>
4272
+  <td align="left"/>
4273
+ </tr>
4274
+ <tr>
4275
+<td>
4276
+
4277
+L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
4278
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
4279
+ </tr>
4280
+ <tr>
4281
+  <td>L. 2125-1</td>
4282
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
4283
+ </tr>
4284
+ <tr>
4285
+  <td>L. 2125-2</td>
4286
+  <td>Résultant de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006</td>
4287
+ </tr>
4288
+ <tr>
4289
+  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-13, L. 2132-14, L. 2132-19 et L. 2132-20</td>
4290
+  <td align="left"/>
4291
+ </tr>
4292
+ <tr>
4293
+<td>
4294
+
4295
+L. 2132-21</td>
4296
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4297
+ </tr>
4298
+ <tr>
4299
+  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
4300
+  <td align="left"/>
4301
+ </tr>
4302
+ <tr>
4303
+<td>
4304
+
4305
+L. 2321-4</td>
4306
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4307
+ </tr>
4308
+ <tr>
4309
+  <td>L. 2321-5</td>
4310
+  <td align="left"/>
4311
+ </tr>
4312
+ <tr>
4313
+<td>
4314
+
4315
+L. 2331-1</td>
4316
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4317
+ </tr>
4318
+ <tr>
4319
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
4320
+  <td align="left"/>
4321
+ </tr>
4322
+ <tr>
4323
+<td>
4324
+
4325
+L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
4326
+<td align="left"/>
4327
+ </tr>
4328
+</tbody></table>
4329
+
4330
+###### Article L5711-2
4331
+
4332
+Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
4333
+
4334
+<table border="1"><tbody>
4335
+ <tr>
4336
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4337
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4338
+ </tr>
4339
+ <tr>
4340
+  <td>Dans la première partie :</td>
4341
+  <td align="left"/>
4342
+ </tr>
4343
+ <tr>
4344
+<td>
4345
+
4346
+L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1112-1, L. 1112-7 à L. 1112-9, L. 1121-1 et L. 1121-2</td>
4347
+  <td align="left"/>
4348
+ </tr>
4349
+ <tr>
4350
+<td>
4351
+
4352
+L. 1121-3</td>
4353
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
4354
+ </tr>
4355
+ <tr>
4356
+  <td>L. 1122-1 et L. 1124-1</td>
4357
+  <td align="left"/>
4358
+ </tr>
4359
+ <tr>
4360
+<td>
4361
+
4362
+L. 1125-1</td>
4363
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014</td>
4364
+ </tr>
4365
+ <tr>
4366
+  <td>L. 1127-1, L. 1127-2 et L. 1221-1</td>
4367
+  <td align="left"/>
4368
+ </tr>
4369
+ <tr>
4370
+<td align="left">
4371
+
4372
+Dans la deuxième partie :</td>
4373
+  <td align="left"/>
4374
+ </tr>
4375
+ <tr>
4376
+<td>
4377
+
4378
+L. 2211-1, L. 2221-1, L. 2222-6 à L. 2222-9</td>
4379
+  <td align="left"/>
4380
+ </tr>
4381
+ <tr>
4382
+<td>
4383
+
4384
+L. 2222-10</td>
4385
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4386
+ </tr>
4387
+ <tr>
4388
+  <td>L. 2222-12 à L. 2222-15, L. 2222-17 et L. 2222-18</td>
4389
+  <td align="left"/>
4390
+ </tr>
4391
+ <tr>
4392
+<td>
4393
+
4394
+L. 2222-21 et L. 2222-22</td>
4395
+  <td>Résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006</td>
4396
+ </tr>
4397
+ <tr>
4398
+  <td>L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
4399
+  <td align="left"/>
4400
+ </tr>
4401
+ <tr>
4402
+<td>
4403
+
4404
+L. 2321-4</td>
4405
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4406
+ </tr>
4407
+ <tr>
4408
+  <td>L. 2321-5</td>
4409
+  <td align="left"/>
4410
+ </tr>
4411
+ <tr>
4412
+<td>
4413
+
4414
+L. 2331-1</td>
4415
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4416
+ </tr>
4417
+ <tr>
4418
+  <td>Dans la troisième partie :</td>
4419
+  <td align="left"/>
4420
+ </tr>
4421
+ <tr>
4422
+<td>
4423
+
4424
+L. 3211-1</td>
4425
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009</td>
4426
+ </tr>
4427
+ <tr>
4428
+  <td>L. 3211-2 à L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-9, L. 3211-11</td>
4429
+  <td align="left"/>
4430
+ </tr>
4431
+ <tr>
4432
+<td>
4433
+
4434
+L. 3211-12</td>
4435
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
4436
+ </tr>
4437
+ <tr>
4438
+  <td>L. 3211-13, L. 3211-15, L. 3211-16, L. 3211-17, L. 3211-18, L. 3211-20, L. 3211-24, L. 3212-1</td>
4439
+  <td align="left"/>
4440
+ </tr>
4441
+ <tr>
4442
+<td>
4443
+
4444
+L. 3212-2</td>
4445
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
4446
+ </tr>
4447
+ <tr>
4448
+  <td>L. 3221-4 à L. 3221-7</td>
4449
+  <td align="left"/>
4450
+ </tr>
4451
+ <tr>
4452
+<td>
4453
+
4454
+L. 3231-1</td>
4455
+  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
4456
+ </tr>
4457
+ <tr>
4458
+  <td>Dans la quatrième partie :</td>
4459
+  <td align="left"/>
4460
+ </tr>
4461
+ <tr>
4462
+<td>
4463
+
4464
+L. 4112-1 et L. 4121-1</td>
4465
+<td align="left"/>
4466
+ </tr>
4467
+</tbody></table>
4468
+
4469
+###### Article L5711-3
4470
+
4471
+Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables à Wallis-et-Futuna avec les adaptations mentionnées au présent livre.
4472
+
4473
+###### Article L5711-4
4474
+
4475
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
4476
+
4477
+###### Article L5711-5
4478
+
4479
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
4480
+
4481
+#### TITRE II : ACQUISITION
4482
+
4483
+##### Chapitre unique
4484
+
4485
+###### Article L5721-1
4486
+
4487
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :
4488
+
4489
+“ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
4490
+
4491
+Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”
4492
+
4493
+#### TITRE III : GESTION
4494
+
4495
+##### Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
4496
+
4497
+###### Article L5731-1
4498
+
4499
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2112-1, les 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas.
4500
+
4501
+###### Article L5731-2
4502
+
4503
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
4504
+
4505
+###### Article L5731-3
4506
+
4507
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 du même code ”.
4508
+
4509
+##### Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
4510
+
4511
+###### Article L5732-1
4512
+
4513
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : “ prévus à l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : “ prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ”.
4514
+
4515
+###### Article L5732-2
4516
+
4517
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
4518
+
4519
+###### Article L5732-3
4520
+
4521
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-10, les mots : “, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
4522
+
4523
+###### Article L5732-4
4524
+
4525
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
4526
+
4527
+##### Chapitre III : Dispositions communes
4528
+
4529
+###### Article L5733-1
4530
+
4531
+Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.
4532
+
4533
+###### Article L5733-2
4534
+
4535
+Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna.
4536
+
4537
+#### TITRE IV : CESSION
4538
+
4539
+##### Chapitre unique
4540
+
4541
+###### Article L5741-1
4542
+
4543
+L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
4544
+
4545
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
4546
+
4547
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
4548
+
4549
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3488 4550
 
3489 4551
 # Partie réglementaire
3490 4552
 
... ...
@@ -6613,7 +7675,7 @@ Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des t
6613 7675
 
6614 7676
 Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées dans les conditions suivantes :
6615 7677
 
6616
-1° Pour Réseau ferré de France, le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %.
7678
+1° Abrogé ;
6617 7679
 
6618 7680
 2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.
6619 7681