Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -612,6 +612,10 @@ Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et da
612 612
 
613 613
 Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
614 614
 
615
+Une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
616
+
617
+Dans le cas où un titre d'occupation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
618
+
615 619
 ######### Article L2122-7
616 620
 
617 621
 Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
... ...
@@ -668,12 +672,6 @@ Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispos
668 672
 
669 673
 ######## Paragraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction.
670 674
 
671
-######### Article L2122-15
672
-
673
-L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
674
-
675
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
676
-
677 675
 ######## Paragraphe 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales.
678 676
 
679 677
 ######### Article L2122-17
... ...
@@ -1818,7 +1816,9 @@ II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L.
1818 1816
 
1819 1817
 I.-Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.
1820 1818
 
1821
-Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public.
1819
+Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public. Il ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
1820
+
1821
+Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
1822 1822
 
1823 1823
 Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.
1824 1824
 
... ...
@@ -4450,180 +4450,6 @@ h) Avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.
4450 4450
 
4451 4451
 4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas prévu au 3°.
4452 4452
 
4453
-####### Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
4454
-
4455
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
4456
-
4457
-######### Article R2122-28
4458
-
4459
-L'autorité administrative compétente agissant au nom de l'Etat peut conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public une convention de bail portant sur des bâtiments et installations à construire par le bailleur pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense.
4460
-
4461
-La convention de bail comporte, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme qu'elle fixe, les ouvrages ainsi édifiés.
4462
-
4463
-Elle peut également mettre à la charge du bailleur l'entretien et la maintenance des bâtiments et installations.
4464
-
4465
-######### Article R2122-29
4466
-
4467
-La convention de bail n'est pas soumise au code des marchés publics à l'exception de ses articles 39 à 40-1, 43 à 46, 50 à 53, 55, 62, 80, 82, 83, 85 et 85-1 dont il est fait application dans les cas prévus aux articles R. 2122-35 à R. 2122-37, R. 2122-43 et R. 2122-47.
4468
-
4469
-######### Article R2122-30
4470
-
4471
-Tout projet de bail d'un loyer annuel supérieur à un million d'euros hors taxes conclu sur le fondement de l'article L. 2122-15 est soumis à la réalisation de l'évaluation préalable prévue à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.
4472
-
4473
-######### Article R2122-30-1
4474
-
4475
-Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en application de l'article R. 2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l'autorité administrative visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l'Etat.
4476
-
4477
-L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.
4478
-
4479
-Elle est transmise au contrôleur budgétaire et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
4480
-
4481
-Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.
4482
-
4483
-######### Article R2122-31
4484
-
4485
-Le loyer est fixé en fonction du montant de l'investissement consenti par le bailleur et du mode de financement de l'opération et comprend une part correspondant à l'amortissement du capital investi. Il tient également compte, le cas échéant, des prestations de services d'entretien et de maintenance des bâtiments et installations qui devront être assurées par le bailleur.
4486
-
4487
-######### Article R2122-32
4488
-
4489
-La convention de bail peut être conclue sous forme d'un contrat comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le contrat définit la consistance, le loyer et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent. Il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l'autorité administrative notifiée au titulaire dans les conditions fixées au contrat.
4490
-
4491
-L'Etat ne peut renoncer à une tranche conditionnelle que pour des motifs impérieux d'ordre économique, technique ou financier. S'il décide une telle renonciation, il peut, à titre d'indemnisation, modifier le montant du loyer versé au titulaire de la convention de bail à raison de la tranche ferme, dans les conditions prévues dans le cahier des charges ou le règlement de la consultation.
4492
-
4493
-######### Article R2122-33
4494
-
4495
-La convention comporte une clause autorisant l'Etat à résilier le bail à tout moment, notamment si le bailleur ne se conforme pas à ses obligations ou, si du fait de ce dernier, la continuité du service public ne peut plus être assurée.
4496
-
4497
-Lorsqu'elle est motivée par un manquement du bailleur à ses obligations, la mise en œuvre de la clause mentionnée à l'alinéa précédent emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire consentie au bailleur. Ce retrait est notifié selon les modalités prévues à l'article R. 2122-18.
4498
-
4499
-Le bail fixe les conditions dans lesquelles les bâtiments et installations entrent dans le patrimoine de l'Etat, selon le cas, à la date de la résiliation de la convention de bail lorsqu'elle emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire, ou au terme de cette autorisation.
4500
-
4501
-Le bail prend fin de plein droit lorsque l'autorisation d'occupation temporaire cesse de produire effet ou fait l'objet d'une résiliation avant le terme fixé.
4502
-
4503
-######## Paragraphe 2 : Procédure de passation de droit commun
4504
-
4505
-######### Article R2122-34
4506
-
4507
-La conclusion de la convention de bail est précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
4508
-
4509
-Dès que l'autorité administrative a fait son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
4510
-
4511
-Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
4512
-
4513
-Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
4514
-
4515
-La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
4516
-
4517
-Le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans des conditions définies aux articles R. 2122-12, R. 2122-13, R. 2122-19 à R. 2122-21, R. 2122-25 et R. 2122-26.
4518
-
4519
-La procédure de mise en concurrence peut également porter sur un ensemble d'opérations à réaliser sur des sites distincts, qui nécessite la délivrance de plusieurs autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 2122-32.
4520
-
4521
-La consultation du directeur départemental des finances publiques s'effectue avant la signature de la convention de bail dans les conditions prévues aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6.
4522
-
4523
-######### Article R2122-35
4524
-
4525
-L'autorité administrative fait connaître son intention de conclure une convention de bail régie par la présente sous-section au moyen d'un avis d'appel public à concurrence inséré dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique intéressé ainsi que, dans le cas où le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans le Journal officiel de l'Union européenne.
4526
-
4527
-Cet avis précise le délai dans lequel les candidats ou groupes de candidats peuvent présenter leur candidature. Ce délai ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi à la publication.
4528
-
4529
-L'avis indique également les modalités de présentation des candidatures, les critères de sélection des offres et, le cas échéant, les objectifs poursuivis et les performances attendues. Ces critères sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés. Parmi les critères de sélection figurent notamment l'adéquation des solutions proposées aux prescriptions du cahier des charges, la valeur actualisée de l'offre, la qualité technique et architecturale des bâtiments et installations, le délai de réalisation ainsi que, s'il y a lieu, la qualité des prestations de services prévues au troisième alinéa de l'article R. 2122-28 au regard des besoins du service public.
4530
-
4531
-Les articles 39 à 40-1 et 50 du code des marchés publics sont applicables à la publicité relative à la conclusion d'une convention de bail.
4532
-
4533
-######### Article R2122-36
4534
-
4535
-L'autorité administrative établit la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, selon les règles fixées aux articles 43 à 45,51 et 52 du code des marchés publics.
4536
-
4537
-Elle adresse à chacun des candidats, dans les conditions prévues à l'article 62 du même code, une lettre de consultation. Cette lettre comprend notamment, outre les indications mentionnées au I de cet article, un cahier des charges énonçant le programme applicable à l'immeuble à construire et, le cas échéant, les caractéristiques essentielles des prestations de service attendues du bailleur en application du troisième alinéa de l'article R. 2122-28 du présent code.
4538
-
4539
-Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de la lettre de consultation.
4540
-
4541
-######### Article R2122-37
4542
-
4543
-La convention de bail est conclue avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, en conformité avec les I, II et III de l'article 53 et l'article 55 du code des marchés publics.
4544
-
4545
-######## Paragraphe 3 : Cas de recours à la procédure négociée
4546
-
4547
-######### Article R2122-38
4548
-
4549
-Par dérogation aux articles R. 2122-36, R. 2122-37 et R. 2122-41 à R. 2122-43, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles R. 2122-39 et R. 2122-40, à condition que l'avis de publicité ait mentionné les critères d'attribution du bail, le nombre minimal de candidats au moins égal à trois, que l'Etat prévoit d'inviter à soumissionner et, le cas échéant, le nombre maximal.
4550
-
4551
-Les critères d'attribution sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés.
4552
-
4553
-######### Article R2122-39
4554
-
4555
-Lorsque le montant du loyer prévu par la convention est déterminé principalement par le montant des travaux à réaliser et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, les offres sont librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.
4556
-
4557
-Il en va de même lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4558
-
4559
-######### Article R2122-40
4560
-
4561
-Quel que soit le montant des travaux ou des prestations de services, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence doit alors être publié au préalable.
4562
-
4563
-######## Paragraphe 4 : Procédure de dialogue compétitif
4564
-
4565
-######### Article R2122-41
4566
-
4567
-Si, compte tenu de la complexité du projet, l'autorité administrative est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, la procédure du dialogue compétitif peut être utilisée pour passer la convention de bail.
4568
-
4569
-######### Article R2122-42
4570
-
4571
-Dans le cas mentionné à l'article R. 2122-41, un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article R. 2122-35.
4572
-
4573
-Cet avis indique qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions décrites aux articles R. 2122-43 à R. 2122-45 et précise les critères de sélection des candidats admis à participer au dialogue.
4574
-
4575
-Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 2122-35, les critères de sélection des offres peuvent être définis dans le règlement de la consultation et non dans l'avis d'appel public à la concurrence. Parmi ces critères figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. D'autres critères peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle.
4576
-
4577
-######### Article R2122-43
4578
-
4579
-La personne publique établit la liste des candidats admis à participer au dialogue en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, selon les règles fixées aux articles 43 à 45, 51 et 52 du code des marchés publics.
4580
-
4581
-Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois sous réserve d'un nombre suffisant de candidats.
4582
-
4583
-######### Article R2122-44
4584
-
4585
-Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi, l'autorité administrative engage avec chacun des candidats un dialogue, portant sur l'ensemble des aspects du contrat, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.
4586
-
4587
-Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité.
4588
-
4589
-L'autorité administrative ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut, sans l'accord d'un candidat, révéler à ses concurrents des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par lui dans le cadre de la discussion.
4590
-
4591
-L'autorité administrative poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle s'estime en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, susceptibles de répondre à ses besoins.
4592
-
4593
-Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères d'attribution fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation.
4594
-
4595
-######### Article R2122-45
4596
-
4597
-Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, l'autorité administrative en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions d'exécution de la convention de bail, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée de la convention, des droits et obligations du bailleur, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution de la convention de bail définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence réelle.
4598
-
4599
-Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.
4600
-
4601
-L'autorité administrative peut demander des clarifications, des précisions et des perfectionnements ou compléments sur les offres déposées par les candidats, ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles de la convention de bail.
4602
-
4603
-Il peut être prévu qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
4604
-
4605
-######### Article R2122-46
4606
-
4607
-A la suite de la phase de dialogue prévue par les articles R. 2122-43 à R. 2122-45, la convention de bail est attribuée au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2122-45.
4608
-
4609
-######## Paragraphe 5 : Conclusion et modifications ultérieures du contrat
4610
-
4611
-######### Article R2122-47
4612
-
4613
-L'achèvement de la procédure de passation des conventions de bail régies par la présente sous-section respecte les dispositions des articles 80 à 82 du code des marchés publics.
4614
-
4615
-######### Article R2122-48
4616
-
4617
-Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.
4618
-
4619
-######### Article R2122-49
4620
-
4621
-Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'autorité administrative peut, en recourant à la procédure négociée sans publicité préalable, confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires qui ne figuraient pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui, à la suite d'une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit dans le contrat initial :
4622
-
4623
-1° Lorsque ces travaux ou prestations complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour l'autorité administrative ;
4624
-
4625
-2° Ou lorsque ces travaux ou prestations, quoique séparables de l'exécution du contrat initial, sont néanmoins strictement nécessaires à la réalisation de son objet.
4626
-
4627 4453
 ####### Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales
4628 4454
 
4629 4455
 ######## Paragraphe 1 : Compétence du département
... ...
@@ -8283,14 +8109,6 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 1212-8, les réf
8283 8109
 
8284 8110
 Le deuxième alinéa de l'article R. 2111-5 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8285 8111
 
8286
-###### Article R5231-2
8287
-
8288
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 2122-29, les mots : " de ses articles 39 à 40-1,43 à 46,50 à 53,55,62,80,82,83,85 et 85-1 " sont remplacés par les mots : " de son article 293 ".
8289
-
8290
-###### Article R5231-3
8291
-
8292
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 2122-35, les mots : " ainsi que, dans le cas où le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans le Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés.
8293
-
8294 8112
 ###### Article R5231-4
8295 8113
 
8296 8114
 Le 5° de l'article R. 2123-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.