Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er mars 2016 (version 4ecf912)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2016.

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@@ -5484,13 +5484,11 @@ Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astre
5484 5484
 
5485 5485
 Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.
5486 5486
 
5487
-######### Article R2124-77
5488
-
5489
-Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-76 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
5487
+####### Sous-section 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
5490 5488
 
5491
-Les établissements publics mentionnés au premier alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
5489
+######## Article R2124-77
5492 5490
 
5493
-####### Sous-section 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
5491
+Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l'Etat employés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont fixées par les dispositions des articles R. 114-42 à R. 114-56 du code du sport.
5494 5492
 
5495 5493
 ######## Article R2124-78
5496 5494