Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 décembre 2015 (version 20c38ff)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

... ...
@@ -5954,11 +5954,9 @@ Les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-14 et R. 128-1 à R. 128-10 du
5954 5954
 
5955 5955
 ####### Article R2222-36
5956 5956
 
5957
-L'Office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
5957
+L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
5958 5958
 
5959
-L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains. Toutefois, les actes de concession de pâturage d'une durée n'excédant pas neuf ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent.
5960
-
5961
-Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat autres que ceux mentionnés au premier alinéa, les baux forestiers sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
5959
+Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.
5962 5960
 
5963 5961
 ### LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
5964 5962