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@@ -982,6 +982,30 @@ Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une |
982 | 982 |
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983 | 983 |
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. |
984 | 984 |
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985 |
+###### Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales |
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986 |
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987 |
+####### Article L2124-32-1 |
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988 |
+ |
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989 |
+Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. |
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990 |
+ |
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991 |
+####### Article L2124-33 |
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992 |
+ |
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993 |
+Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. |
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994 |
+ |
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995 |
+L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds. |
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996 |
+ |
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997 |
+####### Article L2124-34 |
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998 |
+ |
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999 |
+En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois. |
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1000 |
+ |
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1001 |
+Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l'autorité compétente une personne comme successeur. En cas d'acceptation de l'autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l'ancien titulaire. |
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1002 |
+ |
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1003 |
+La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l'autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. |
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1004 |
+ |
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1005 |
+####### Article L2124-35 |
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1006 |
+ |
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1007 |
+La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel. |
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1008 |
+ |
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985 | 1009 |
##### Chapitre V : Dispositions financières |
986 | 1010 |
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987 | 1011 |
###### Section 1 : Dispositions générales. |