Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -5214,82 +5214,86 @@ L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la
5214 5214
 
5215 5215
 ######### Article R2124-64
5216 5216
 
5217
-Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
5218
-
5219
-L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire.
5217
+Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
5220 5218
 
5221 5219
 ######### Article R2124-65
5222 5220
 
5223
-Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.
5221
+Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
5222
+
5223
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
5224 5224
 
5225 5225
 ######### Article R2124-66
5226 5226
 
5227
-Une concession de logement peut être accordée par utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
5227
+Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant.
5228
+
5229
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75, ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
5228 5230
 
5229 5231
 ######### Article R2124-67
5230 5232
 
5231
-Les concessions de logement sont accordées au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
5233
+La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
5232 5234
 
5233 5235
 ######### Article R2124-68
5234 5236
 
5235
-Les arrêtés prévus à l'article R. 2124-67 peuvent être nominatifs ou viser de manière impersonnelle les titulaires de certains emplois.
5237
+Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
5238
+
5239
+Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
5236 5240
 
5237
-Ils indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que les conditions financières de la concession.
5241
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire.
5238 5242
 
5239 5243
 ######### Article R2124-69
5240 5244
 
5241
-La concession de logement accordée par nécessité absolue de service emporte la gratuité de la prestation du logement nu. L'arrêté précise si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.
5245
+Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par le ministre de la défense ou son représentant.
5242 5246
 
5243 5247
 ######### Article R2124-70
5244 5248
 
5245
-La redevance mise à la charge du bénéficiaire d'une concession de logement par utilité de service est égale à la valeur locative des locaux occupés, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
5249
+Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
5246 5250
 
5247
-Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
5251
+La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.
5248 5252
 
5249
-1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
5250
-
5251
-2° De la précarité de l'occupation ;
5252
-
5253
-3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.
5254
-
5255
-Les modalités de calcul de cet abattement sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
5253
+La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
5256 5254
 
5257 5255
 ######### Article R2124-71
5258 5256
 
5259
-Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par l'article R. 2124-70, et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
5260
-
5261
-La redevance due commence à courir soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du logement si elle est antérieure.
5262
-
5263
-Le directeur départemental des finances publiques recouvre cette redevance comme en matière de produit du domaine de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.
5257
+Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant.
5264 5258
 
5265 5259
 ######### Article R2124-72
5266 5260
 
5267
-L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
5268
-
5269
-En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article R. 2124-71. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
5261
+Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.
5270 5262
 
5271 5263
 ######### Article R2124-73
5272 5264
 
5273
-Les concessions de logement sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.
5265
+Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble.
5274 5266
 
5275 5267
 Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
5276 5268
 
5277
-Lorsque la concession vient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-72.
5269
+Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74.
5278 5270
 
5279 5271
 ######### Article R2124-74
5280 5272
 
5281
-Les dispositions des articles R. 2124-64 à R. 2124-73 sont applicables aux personnels militaires du ministère de la défense, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
5273
+L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
5274
+
5275
+En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
5282 5276
 
5283 5277
 ######### Article D2124-75
5284 5278
 
5285 5279
 Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
5286 5280
 
5287
-######### Article D2124-76
5281
+######### Article D2124-75-1
5288 5282
 
5289 5283
 La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
5290 5284
 
5291 5285
 ######## Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles  appartenant aux établissements publics de l'Etat
5292 5286
 
5287
+######### Article R2124-76
5288
+
5289
+Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.
5290
+
5291
+Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
5292
+
5293
+Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.
5294
+
5295
+Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.
5296
+
5293 5297
 ######### Article R2124-77
5294 5298
 
5295 5299
 Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-76 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
... ...
@@ -5302,6 +5306,12 @@ Les établissements publics mentionnés au premier alinéa sont ceux dont les op
5302 5306
 
5303 5307
 Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation.
5304 5308
 
5309
+###### Section 6 : Autres utilisations du domaine public
5310
+
5311
+####### Article R2124-79
5312
+
5313
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, une redevance est mise à la charge de l'agent. Elle est égale, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans l'autorisation.
5314
+
5305 5315
 ##### Chapitre V : Dispositions financières
5306 5316
 
5307 5317
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -5506,6 +5516,10 @@ Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-h
5506 5516
 
5507 5517
 Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.
5508 5518
 
5519
+######## Article R2222-4-1
5520
+
5521
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
5522
+
5509 5523
 ######## Article R2222-5
5510 5524
 
5511 5525
 Les baux des communes, des départements et des régions sont passés dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.
... ...
@@ -5630,15 +5644,13 @@ De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociét
5630 5644
 
5631 5645
 ######### Article R2222-18
5632 5646
 
5633
-Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-76.
5634
-
5635
-L'occupation d'un logement, étrangère à toute considération de service, peut faire l'objet d'un bail.
5647
+Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1.
5636 5648
 
5637 5649
 ######## Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles  appartenant aux établissements publics de l'Etat
5638 5650
 
5639 5651
 ######### Article R2222-19
5640 5652
 
5641
-Un logement peut être concédé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-77.
5653
+Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.
5642 5654
 
5643 5655
 ####### Sous-section 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales,à leurs groupements et à leurs établissements publics
5644 5656
 
... ...
@@ -6696,17 +6708,17 @@ Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de prise en
6696 6708
 
6697 6709
 L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par elle pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat conformément à l'article R. 4111-8.
6698 6710
 
6699
-#### TITRE II : BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER
6711
+##### Chapitre II : Biens situés à l'étranger
6700 6712
 
6701
-##### Article R4112-1
6713
+###### Article R4112-1
6702 6714
 
6703 6715
 A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
6704 6716
 
6705
-##### Article R4112-2
6717
+###### Article R4112-2
6706 6718
 
6707 6719
 Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.
6708 6720
 
6709
-##### Article D4112-3
6721
+###### Article D4112-3
6710 6722
 
6711 6723
 La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.
6712 6724
 
... ...
@@ -6714,7 +6726,7 @@ Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjoin
6714 6726
 
6715 6727
 Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.
6716 6728
 
6717
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS  DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
6729
+#### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS  DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
6718 6730
 
6719 6731
 ##### Chapitre unique
6720 6732
 
... ...
@@ -6724,6 +6736,10 @@ Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, d
6724 6736
 
6725 6737
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.
6726 6738
 
6739
+####### Article R4121-1-1
6740
+
6741
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
6742
+
6727 6743
 ###### Section 2 : Attribution
6728 6744
 
6729 6745
 ####### Article R4121-2
... ...
@@ -6736,13 +6752,19 @@ Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail pa
6736 6752
 
6737 6753
 ####### Article R4121-3
6738 6754
 
6739
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement dans les immeubles dont il a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-76.
6755
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1.
6756
+
6757
+Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.
6758
+
6759
+Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
6760
+
6761
+Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.
6740 6762
 
6741
-L'occupation du logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'un bail.
6763
+####### Article R4121-3-1
6742 6764
 
6743
-Ces dispositions sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
6765
+A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine.
6744 6766
 
6745
-Les établissements publics mentionnés au troisième alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
6767
+Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.
6746 6768
 
6747 6769
 ###### Section 4 : Inventaire
6748 6770