Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 30 août 2008 (version 7335aba)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

... ...
@@ -2415,13 +2415,14 @@ Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispos
2415 2415
 
2416 2416
 1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2417 2417
 
2418
-2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2418
+2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2419 2419
 
2420 2420
 3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2421 2421
 
2422
-4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-1 à L. 3221-3, L. 3221-5, L. 3222-2 et L. 3222-3 ;
2422
+4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3,
2423
+L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ;
2423 2424
 
2424
-5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.
2425
+5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6.
2425 2426
 
2426 2427
 ###### Article L5311-3
2427 2428
 
... ...
@@ -2485,63 +2486,27 @@ Aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : " à l'administration des impôt
2485 2486
 
2486 2487
 Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
2487 2488
 
2488
-######## Article L5322-2
2489
-
2490
-Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.
2491
-
2492 2489
 ######## Article L5322-3
2493 2490
 
2494
-L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
2491
+L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
2495 2492
 
2496 2493
 ######## Article L5322-4
2497 2494
 
2498
-Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
2495
+Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.
2499 2496
 
2500 2497
 Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.
2501 2498
 
2502 2499
 ####### Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
2503 2500
 
2504
-######## Article L5322-5
2505
-
2506
-La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
2507
-
2508
-1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
2509
-
2510
-2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.
2511
-
2512
-######## Article L5322-6
2513
-
2514
-Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
2515
-
2516
-Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
2517
-
2518
-######## Article L5322-7
2519
-
2520
-La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
2521
-
2522
-######## Article L5322-8
2523
-
2524
-L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
2525
-
2526
-1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2527
-
2528
-2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
2529
-
2530
-######## Article L5322-9
2531
-
2532
-L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
2533
-
2534
-Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
2535
-
2536 2501
 ####### Sous-section 3 : Dispositions communes.
2537 2502
 
2538 2503
 ######## Article L5322-10
2539 2504
 
2540
-Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-9, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :
2505
+Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-4, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :
2541 2506
 
2542 2507
 1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ;
2543 2508
 
2544
-2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5322-9.
2509
+2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article L. 5322-3.
2545 2510
 
2546 2511
 ###### Section 2 : Actes.
2547 2512
 
... ...
@@ -2639,7 +2604,7 @@ Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses n
2639 2604
 
2640 2605
 ######## Article L5331-6-2
2641 2606
 
2642
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
2607
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
2643 2608
 
2644 2609
 Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.
2645 2610
 
... ...
@@ -2651,7 +2616,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains no
2651 2616
 
2652 2617
 ######## Article L5331-6-3
2653 2618
 
2654
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
2619
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
2655 2620
 
2656 2621
 A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
2657 2622
 
... ...
@@ -2669,7 +2634,7 @@ La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement
2669 2634
 
2670 2635
 ######## Article L5331-6-4
2671 2636
 
2672
-Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
2637
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
2673 2638
 
2674 2639
 A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2675 2640
 
... ...
@@ -2905,14 +2870,16 @@ Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
2905 2870
 
2906 2871
 Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.
2907 2872
 
2908
-Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions mentionnées aux articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5342-13.
2909
-
2910 2873
 Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
2911 2874
 
2912 2875
 ########## Article L5342-3
2913 2876
 
2914 2877
 Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
2915 2878
 
2879
+########## Article L5342-3-1
2880
+
2881
+Pour l'application de l'article L. 3221-1, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
2882
+
2916 2883
 ######### Sous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
2917 2884
 
2918 2885
 ########## Article L5342-4
... ...
@@ -2987,14 +2954,6 @@ Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leu
2987 2954
 
2988 2955
 ######## Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
2989 2956
 
2990
-######### Article L5342-13
2991
-
2992
-Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.
2993
-
2994
-Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
2995
-
2996
-L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.
2997
-
2998 2957
 ######## Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
2999 2958
 
3000 2959
 ######### Article L5342-14
... ...
@@ -3015,6 +2974,10 @@ L'article L. 3222-1 est modifié ainsi qu'il suit :
3015 2974
 
3016 2975
 4° Le dernier alinéa est supprimé.
3017 2976
 
2977
+######## Article L5342-16
2978
+
2979
+Pour l'application de l'article L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
2980
+
3018 2981
 #### TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
3019 2982
 
3020 2983
 ##### Chapitre Ier : Prises à bail
... ...
@@ -3025,31 +2988,11 @@ L'article L. 3222-1 est modifié ainsi qu'il suit :
3025 2988
 
3026 2989
 Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
3027 2990
 
3028
-####### Article L5351-2
3029
-
3030
-Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5351-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics.
3031
-
3032 2991
 ####### Article L5351-3
3033 2992
 
3034
-L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
3035
-
3036
-L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
3037
-
3038
-###### Section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
3039
-
3040
-####### Article L5351-4
3041
-
3042
-Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.
3043
-
3044
-Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
3045
-
3046
-Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
3047
-
3048
-L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article :
3049
-
3050
-1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2993
+L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.
3051 2994
 
3052
-2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière.
2995
+L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
3053 2996
 
3054 2997
 ##### Chapitre II : Réception et authentification des actes.
3055 2998