Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 22 décembre 2006 (version a1abfff)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

... ...
@@ -226,7 +226,9 @@ Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois
226 226
 
227 227
 3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
228 228
 
229
-4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
229
+4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
230
+
231
+5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années.
230 232
 
231 233
 ###### Article L1126-2
232 234
 
... ...
@@ -1470,7 +1472,7 @@ La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est su
1470 1472
 
1471 1473
 ####### Article L2222-21
1472 1474
 
1473
-Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
1475
+Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
1474 1476
 
1475 1477
 ####### Article L2222-22
1476 1478