Code forestier de Mayotte


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... ...
@@ -18,6 +18,16 @@ Sont des biens agroforestiers au sens du présent code les biens qui, ne pouvant
18 18
 
19 19
 ### Titre II : Dispositions communes à tous les biens forestiers ou agroforestiers.
20 20
 
21
+#### Article L021
22
+
23
+La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
24
+
25
+Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
26
+
27
+Le représentant de l'Etat détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion l'application du régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.
28
+
29
+Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
30
+
21 31
 #### Article L022
22 32
 
23 33
 Les conditions d'application du présent livre sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -26,12 +36,34 @@ Les conditions d'application du présent livre sont définies en tant que de bes
26 36
 
27 37
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
28 38
 
39
+#### Article L111-1
40
+
41
+Relèvent de plein droit du régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :
42
+
43
+1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
44
+
45
+2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
46
+
47
+3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
48
+
49
+4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
50
+
29 51
 #### Article L111-2
30 52
 
31 53
 Les interventions publiques prévues par le présent code sont confiées à l'autorité administrative chargée des forêts.
32 54
 
33 55
 Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.
34 56
 
57
+#### Article L111-3
58
+
59
+L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec Mayotte, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
60
+
61
+Les conventions ainsi passées peuvent également porter sur la formation des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
62
+
63
+#### Article L111-4
64
+
65
+Les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité départementale sont inaliénables et imprescriptibles.
66
+
35 67
 #### Article L111-5
36 68
 
37 69
 Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
... ...
@@ -74,8 +106,34 @@ La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fix
74 106
 
75 107
 Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'autorité administrative chargée des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.
76 108
 
109
+##### Article L132-2
110
+
111
+Au cours des opérations de délimitation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, le service chargé des domaines et les archives de Mayotte.
112
+
113
+En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste des plans et des actes officiels précités, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil ou en usage à Mayotte.
114
+
77 115
 #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
78 116
 
117
+##### Article L133-1
118
+
119
+Tous les biens forestiers du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté du représentant de l'Etat.
120
+
121
+Le représentant de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.
122
+
123
+##### Article L133-2
124
+
125
+Toute coupe sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, non réglée par un aménagement, doit être autorisée par décision du représentant de l'Etat, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé cette coupe.
126
+
127
+##### Article L133-3
128
+
129
+Les conseils municipaux ou les représentants des communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agroforestiers domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières.
130
+
131
+Sont exceptés de cette consultation :
132
+
133
+1° Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers ou agroforestiers affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial ;
134
+
135
+2° Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières lorsque le représentant de l'Etat a déjà accordé un permis d'exploitation de carrière en l'absence d'accord du propriétaire du sol, conformément à la législation en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.
136
+
79 137
 ##### Article L133-4
80 138
 
81 139
 Indépendamment des dispositions de la section 3 du chapitre VIII du présent titre, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'autorité administrative chargée des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de première instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
... ...
@@ -88,6 +146,24 @@ Indépendamment des dispositions de la section 3 du chapitre VIII du présent ti
88 146
 
89 147
 Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.
90 148
 
149
+###### Article L134-2
150
+
151
+Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
152
+
153
+1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, ainsi que les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes.
154
+
155
+Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code.
156
+
157
+2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts.
158
+
159
+Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;
160
+
161
+3° Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de première instance.
162
+
163
+Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
164
+
165
+Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
166
+
91 167
 ###### Article L134-3
92 168
 
93 169
 Les cautions de la vente sont solidairement tenues des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes.
... ...
@@ -112,8 +188,28 @@ Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leu
112 188
 
113 189
 Les coupes et les produits des coupes dans les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat sont vendus par l'autorité administrative chargée des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret.
114 190
 
191
+##### Section 3 : Ventes à l'amiable.
192
+
193
+###### Article L134-8
194
+
195
+Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.
196
+
197
+##### Section 4 : Permis de coupe.
198
+
199
+###### Article L134-9
200
+
201
+Des permis de coupe peuvent être délivrés par l'autorité administrative chargée des forêts. Ces permis portent sur un nombre limité d'arbres et sont soumis à redevance réglée par arrêté du représentant de l'Etat.
202
+
203
+Des permis d'exploitation portant sur une surface et une durée déterminées peuvent être également accordés dans les mêmes conditions.
204
+
115 205
 #### Chapitre V : Exploitation des coupes.
116 206
 
207
+##### Article L135-1
208
+
209
+Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
210
+
211
+Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
212
+
117 213
 ##### Article L135-2
118 214
 
119 215
 Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.
... ...
@@ -146,6 +242,16 @@ Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux im
146 242
 
147 243
 Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.
148 244
 
245
+##### Article L135-9
246
+
247
+Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
248
+
249
+En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.
250
+
251
+##### Article L135-10
252
+
253
+Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans le parterre de leur coupe si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de deux jours.
254
+
149 255
 ##### Article L135-11
150 256
 
151 257
 Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs.
... ...
@@ -174,6 +280,12 @@ En cas d'annulation du procès-verbal, l'autorité administrative chargée des f
174 280
 
175 281
 A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'autorité administrative chargée des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
176 282
 
283
+##### Article L136-4
284
+
285
+Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables au réarpentage.
286
+
287
+Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.
288
+
177 289
 #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires
178 290
 
179 291
 ##### Section 1 : Concessions de pâturage.
... ...
@@ -204,6 +316,14 @@ Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droits d'u
204 316
 
205 317
 Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, que ceux dont les droits étaient reconnus fondés à la date de promulgation de la présente ordonnance soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater de ladite date de promulgation par des usagers en jouissance à ce moment.
206 318
 
319
+###### Article L138-2-1
320
+
321
+Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
322
+
323
+L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
324
+
325
+Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
326
+
207 327
 ##### Section 2 : Exercice.
208 328
 
209 329
 ###### Article L138-3
... ...
@@ -234,6 +354,14 @@ Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usag
234 354
 
235 355
 Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
236 356
 
357
+###### Article L138-10
358
+
359
+Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons sur les biens forestiers ou agroforestiers, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
360
+
361
+Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
362
+
363
+Le pacage des chèvres et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités par décision du représentant de l'Etat.
364
+
237 365
 ###### Article L138-11
238 366
 
239 367
 Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.
... ...
@@ -260,16 +388,38 @@ L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, le
260 388
 
261 389
 ##### Section 3 : Affranchissement.
262 390
 
391
+###### Article L138-16
392
+
393
+Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
394
+
395
+L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.
396
+
263 397
 ###### Article L138-17
264 398
 
265 399
 Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur l'alimentation des animaux, sur les mêmes biens forestiers ou agroforestiers ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
266 400
 
267 401
 Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'autorité administrative chargée des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour une communauté de personnes. Si cette nécessité est contestée par l'autorité administrative chargée des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue après enquête.
268 402
 
403
+##### Section 4 : Suspension des droits d'usage.
404
+
405
+###### Article L138-18
406
+
407
+Lorsqu'un bien forestier ou agroforestier domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par un usager ou des communautés usagères, le représentant de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord de l'usager ou des représentants des communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'autorité administrative chargée des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
408
+
409
+L'usage ou les communautés usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
410
+
411
+Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.
412
+
269 413
 ### Titre IV : Biens forestiers et agroforestiers non domaniaux relevant du régime forestier
270 414
 
271 415
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
272 416
 
417
+##### Article L141-1
418
+
419
+L'application du régime forestier des biens forestiers ou agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.
420
+
421
+Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agroforestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
422
+
273 423
 ##### Article L141-2
274 424
 
275 425
 Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
... ...
@@ -280,8 +430,24 @@ La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre le
280 430
 
281 431
 Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
282 432
 
433
+##### Article L141-4
434
+
435
+Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité départementale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité départementale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.
436
+
283 437
 #### Chapitre II
284 438
 
439
+#### Chapitre III : Aménagements.
440
+
441
+##### Article L143-1
442
+
443
+Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
444
+
445
+##### Article L143-2
446
+
447
+Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
448
+
449
+Le représentant de l'Etat est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
450
+
285 451
 #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
286 452
 
287 453
 ##### Article L144-1
... ...
@@ -296,6 +462,27 @@ Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicable
296 462
 
297 463
 S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.
298 464
 
465
+##### Article L144-3
466
+
467
+Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivité territoriale, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par le représentant de l'Etat, de la quantité de bois de construction nécessaire pour leur propre usage.
468
+
469
+Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
470
+
471
+Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
472
+
473
+Le représentant de l'Etat peut limiter les délivrances ainsi faites aux bois de construction nécessaires à la réparation d'édifices publics dégradés par des fléaux majeurs ou à la reconstruction de tels édifices détruits par lesdits fléaux.
474
+
475
+##### Article L144-4
476
+
477
+Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
478
+
479
+Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité départementale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
480
+
481
+- par le représentant de l'Etat ou son représentant pour les forêts de la collectivité départementale ;
482
+- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;
483
+- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
484
+- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
485
+
299 486
 #### Chapitre V
300 487
 
301 488
 #### Chapitre VI : Pâturage, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
... ...
@@ -312,6 +499,14 @@ Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'u
312 499
 
313 500
 #### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.
314 501
 
502
+##### Article L147-1
503
+
504
+Sur proposition du conseil général, le représentant de l'Etat fixe les perceptions destinées à indemniser la collectivité départementale des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier. En dehors de ces frais, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'autorité administrative chargée des forêts.
505
+
506
+Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
507
+
508
+En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorité succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.
509
+
315 510
 ##### Article L147-2
316 511
 
317 512
 Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de l'impôt foncier sur les terrains et des sommes qui reviennent au Trésor.
... ...
@@ -350,6 +545,10 @@ Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L
350 545
 
351 546
 #### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier.
352 547
 
548
+##### Article L152-1
549
+
550
+Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.
551
+
353 552
 ##### Article L152-2
354 553
 
355 554
 Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.
... ...
@@ -442,6 +641,10 @@ Le droit attribué à l'autorité administrative chargée des forêts et aux ing
442 641
 
443 642
 Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
444 643
 
644
+##### Article L153-11
645
+
646
+Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières.
647
+
445 648
 #### Chapitre IV : Exécution des jugements.
446 649
 
447 650
 ##### Article L154-1
... ...
@@ -526,6 +729,12 @@ Il doit en réaliser, suivant la destination forestière ou agroforestière du b
526 729
 
527 730
 ##### Section 1: Dispositions générales.
528 731
 
732
+###### Article L224-1
733
+
734
+Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers doivent les faire agréer par le représentant de l'Etat.
735
+
736
+Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.
737
+
529 738
 ###### Article L224-2
530 739
 
531 740
 Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers sont punis d'un emprisonnement de deux ans.
... ...
@@ -568,6 +777,16 @@ Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une
568 777
 
569 778
 ### Titre III : Constatation et poursuite des délits et infractions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers et exécution des jugements.
570 779
 
780
+#### Article L231-1
781
+
782
+Les délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés par les gardes des bois et forêts des particuliers, par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, ainsi que par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale.
783
+
784
+Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
785
+
786
+Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment dans un délai de trois jours francs suivant la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge chargé du tribunal de première instance ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité.
787
+
788
+Toutefois si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
789
+
571 790
 #### Article L231-2
572 791
 
573 792
 Les procès-verbaux dressés par les gardes des biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.
... ...
@@ -618,16 +837,70 @@ Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
618 837
 
619 838
 3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
620 839
 
840
+##### Article L311-3
841
+
842
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat lorsque la conservation des biens forestiers ou agroforestiers n'est pas reconnue nécessaire :
843
+
844
+1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
845
+
846
+2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
847
+
848
+3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
849
+
850
+4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
851
+
852
+5° A la défense nationale ;
853
+
854
+6° A la salubrité publique ;
855
+
856
+7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code ;
857
+
858
+8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
859
+
860
+La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
861
+
862
+Toute dérogation tacite est exclue.
863
+
864
+##### Article L311-4
865
+
866
+Le représentant de l'Etat peut subordonner la dérogation à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
867
+
868
+Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant de la faculté de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion ou de protection du régime des eaux et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.
869
+
621 870
 ##### Article L311-5
622 871
 
623 872
 Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction de défrichement.
624 873
 
874
+#### Chapitre II : Biens forestiers et agroforestiers des collectivités et de certaines personnes morales.
875
+
876
+##### Article L312-1
877
+
878
+Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.
879
+
880
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
881
+
625 882
 #### Chapitre III : Sanctions.
626 883
 
884
+##### Article L313-1
885
+
886
+Quiconque effectuera un défrichement en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, ou a défriché des semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, est puni d'une amende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
887
+
888
+La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
889
+
890
+En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.
891
+
892
+Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
893
+
627 894
 ##### Article L313-2
628 895
 
629 896
 Dans les cas de défrichement de réserves boisées ou de semis et plantations exécutées en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, l'amende est triplée.
630 897
 
898
+##### Article L313-3
899
+
900
+Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au dernier alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'autorité administrative chargée des forêts après autorisation du représentant de l'Etat qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
901
+
902
+La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
903
+
631 904
 ##### Article L313-4
632 905
 
633 906
 Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement irrégulier de biens forestiers et agroforestiers de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
... ...
@@ -642,6 +915,22 @@ L'autorité administrative chargée des forêts est compétente pour exercer, da
642 915
 
643 916
 Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
644 917
 
918
+##### Article L313-6
919
+
920
+L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
921
+
922
+Le tribunal de première instance statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
923
+
924
+Dès qu'un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-4, le représentant de l'Etat peut également, si le tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
925
+
926
+Le tribunal de première instance peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
927
+
928
+Le représentant de l'Etat est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
929
+
930
+Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat qui met fin aux mesures prises par lui.
931
+
932
+Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
933
+
645 934
 ##### Article L313-7
646 935
 
647 936
 En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal de première instance contre le propriétaire, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
... ...
@@ -670,6 +959,22 @@ Néant.
670 959
 
671 960
 En cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, il appartient au maire de la commune de situation des biens de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'incendie. La direction des secours appartient à cette autorité ou à son délégué jusqu'à l'intervention des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
672 961
 
962
+###### Article L321-5
963
+
964
+L'Etat et la collectivité départementale peuvent accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers ou agroforestiers contre l'incendie, notamment des pare-feu ou des voies d'accès des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des livres IV et V du présent code.
965
+
966
+###### Article L321-5-1
967
+
968
+Une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat ou la collectivité départementale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie des biens forestiers ou agroforestiers. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres, sauf nécessité.
969
+
970
+En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
971
+
972
+A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
973
+
974
+Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
975
+
976
+Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
977
+
673 978
 ###### Article L321-5-2
674 979
 
675 980
 Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de dix mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.
... ...
@@ -718,16 +1023,49 @@ Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'en
718 1023
 
719 1024
 Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
720 1025
 
1026
+##### Article L322-10
1027
+
1028
+Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant de l'Etat pour une durée maximum de dix ans.
1029
+
1030
+Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1031
+
1032
+La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
1033
+
721 1034
 ##### Article L322-11
722 1035
 
723 1036
 Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
724 1037
 
1038
+##### Article L322-11-1
1039
+
1040
+Le représentant de l'Etat est habilité à réglementer l'utilisation du feu notamment à usage agricole ou pastoral.
1041
+
725 1042
 ##### Article L322-12
726 1043
 
727 1044
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
728 1045
 
1046
+#### Chapitre III : Constatation des infractions.
1047
+
1048
+##### Article L323-1
1049
+
1050
+Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
1051
+
1052
+- par les officiers et agents de police judiciaire ;
1053
+- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
1054
+- par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
1055
+- par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.
1056
+
1057
+##### Article L323-2
1058
+
1059
+Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.
1060
+
729 1061
 ### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous biens forestiers ou agroforestiers.
730 1062
 
1063
+#### Article L331-1
1064
+
1065
+Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des biens forestiers ou agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat.
1066
+
1067
+Tout élagage par les riverains effectué en contravention à l'alinéa précédent et sans l'autorisation du propriétaire desdites essences donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.
1068
+
731 1069
 #### Article L331-2
732 1070
 
733 1071
 La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées excèdent 40 mètres, est puni d'une amende de 60000 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
... ...
@@ -766,10 +1104,26 @@ Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat et les personnes morale
766 1104
 
767 1105
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
768 1106
 
1107
+##### Article L341-1
1108
+
1109
+Les ingénieurs de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe dudit tribunal.
1110
+
1111
+##### Article L341-2
1112
+
1113
+Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
1114
+
1115
+##### Article L341-3
1116
+
1117
+Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
1118
+
769 1119
 ##### Article L341-4
770 1120
 
771 1121
 Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
772 1122
 
1123
+##### Article L341-5
1124
+
1125
+Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés, procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des compétences reconnues aux gardes particuliers.
1126
+
773 1127
 #### Chapitre II : Constatations.
774 1128
 
775 1129
 ##### Article L342-1
... ...
@@ -778,6 +1132,26 @@ Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les bie
778 1132
 
779 1133
 Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
780 1134
 
1135
+##### Article L342-2
1136
+
1137
+Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
1138
+
1139
+##### Article L342-3
1140
+
1141
+Les dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
1142
+
1143
+##### Article L342-4
1144
+
1145
+Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, assermentés et commissionnés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
1146
+
1147
+Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
1148
+
1149
+##### Article L342-5
1150
+
1151
+Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
1152
+
1153
+Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.
1154
+
781 1155
 ##### Article L342-6
782 1156
 
783 1157
 Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale.
... ...
@@ -847,6 +1221,16 @@ Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amen
847 1221
 
848 1222
 Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
849 1223
 
1224
+#### Article L351-6
1225
+
1226
+Les pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
1227
+
1228
+Cette responsabilité est réglée conformément aux dispositions du code civil applicables à Mayotte et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11.
1229
+
1230
+#### Article L351-7
1231
+
1232
+Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces personnels seraient passibles d'ailleurs pour malversations, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents.
1233
+
850 1234
 #### Article L351-8
851 1235
 
852 1236
 Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code.
... ...
@@ -873,6 +1257,10 @@ Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres
873 1257
 
874 1258
 Les bois et forêts dont le maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
875 1259
 
1260
+##### Article L411-2
1261
+
1262
+Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale du représentant de l'Etat.
1263
+
876 1264
 #### Chapitre II : Régime forestier spécial.
877 1265
 
878 1266
 ##### Article L412-1
... ...
@@ -891,6 +1279,14 @@ Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par le
891 1279
 
892 1280
 En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.
893 1281
 
1282
+#### Chapitre III : Indemnités, acquisitions par l'Etat ou par la collectivité départementale.
1283
+
1284
+##### Article L413-1
1285
+
1286
+Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat ou la collectivité départementale, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
1287
+
1288
+L'Etat ou la collectivité départementale peuvent également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.
1289
+
894 1290
 ### Titre II
895 1291
 
896 1292
 ### Titre III
... ...
@@ -899,6 +1295,32 @@ En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq
899 1295
 
900 1296
 ### Titre V : Défense et restauration des sols.
901 1297
 
1298
+#### Article L451-1
1299
+
1300
+Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires :
1301
+
1302
+1° Au maintien des terres sur les pentes ;
1303
+
1304
+2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;
1305
+
1306
+3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
1307
+
1308
+4° A la régularisation du régime des eaux ;
1309
+
1310
+5° A l'équilibre biologique de Mayotte.
1311
+
1312
+L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts.
1313
+
1314
+Cet arrêté est pris après :
1315
+
1316
+1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
1317
+
1318
+2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
1319
+
1320
+3° L'avis d'une commission spéciale ;
1321
+
1322
+4° L'avis du conseil général.
1323
+
902 1324
 #### Article L451-2
903 1325
 
904 1326
 La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 421-1, est ainsi composée :
... ...
@@ -909,10 +1331,32 @@ Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal
909 1331
 
910 1332
 Trois représentants de l'administration.
911 1333
 
1334
+#### Article L451-3
1335
+
1336
+L'arrêté fixe les périmètre lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
1337
+
1338
+Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées à l'arrêté constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret.
1339
+
1340
+Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
1341
+
1342
+Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat ou de la collectivité départementale qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
1343
+
1344
+L'autorité administrative chargée des forêts peut être chargée de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
1345
+
912 1346
 #### Article L451-4
913 1347
 
914 1348
 Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
915 1349
 
1350
+#### Article L451-5
1351
+
1352
+Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
1353
+
1354
+Le représentant de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations, ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
1355
+
1356
+#### Article L451-6
1357
+
1358
+Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à intervenir pour réaliser des travaux de restauration des sols et de lutte contre l'érosion. Ces travaux ont le caractère de travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 leur est applicable, les termes de "préfet", "département" et "tribunal administratif" étant respectivement remplacés par ceux de "représentant de l'Etat", "collectivité départementale" et "conseil du contentieux administratif".
1359
+
916 1360
 #### Article L451-7
917 1361
 
918 1362
 Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F.
... ...
@@ -941,8 +1385,92 @@ Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la v
941 1385
 
942 1386
 ### Titre III
943 1387
 
1388
+### Titre IV : Secteurs de reboisement.
1389
+
1390
+#### Article L541-1
1391
+
1392
+L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agroforestiers.
1393
+
1394
+Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément aux textes en vigueur.
1395
+
1396
+Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.
1397
+
1398
+S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.
1399
+
1400
+#### Article L541-2
1401
+
1402
+Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat ou par la collectivité départementale, qui peuvent soit exproprier les terrains suivant les dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables à Mayotte et effectuer les travaux pour leur compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires.
1403
+
1404
+Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration.
1405
+
1406
+#### Article L541-3
1407
+
1408
+L'Etat, ou la collectivité départementale, est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers forestiers ou agroforestiers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat, ou de la collectivité départementale, est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.
1409
+
1410
+En outre, l'Etat, ou la collectivité départementale, reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt.
1411
+
1412
+Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat, ou la collectivité départementale, perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase.
1413
+
1414
+#### Article L541-4
1415
+
1416
+Dans les boisements ou reboisements sur les biens forestiers ou agroforestiers exécutés ou aidés financièrement par l'Etat ou la collectivité départementale, la pâture des animaux susceptibles de nuire à l'intégrité du bien est interdite. Dans le cas où les propriétaires n'auraient pas pris les mesures suffisantes pour le respect de cette interdiction, les bestiaux pourront être placés sous séquestre suivant les dispositions figurant aux articles L. 152-2, L. 152-6 à L. 152-8.
1417
+
944 1418
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
945 1419
 
1420
+## Livre préliminaire : Dispositions communes à tous les biens régis par le code forestier
1421
+
1422
+### Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier.
1423
+
1424
+#### Article R*011
1425
+
1426
+Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.
1427
+
1428
+### Titre II : Dispositions communes à tous les biens forestiers ou agroforestiers.
1429
+
1430
+#### Article R021
1431
+
1432
+La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suscite entre l'ensemble des partenaires de ce secteur d'activité toute initiative de nature à développer la concertation, les accords ou les organisations interprofessionnels.
1433
+
1434
+Elle élabore les orientations territoriales forestières ; le représentant de l'Etat les soumet pour avis au conseil général.
1435
+
1436
+Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité. Elle est tenue informée, notamment, de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.
1437
+
1438
+Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
1439
+
1440
+#### Article R022
1441
+
1442
+La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est composée :
1443
+
1444
+- du représentant de l'Etat ;
1445
+- du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
1446
+- de cinq représentants du conseil général désignés en son sein par cette assemblée ;
1447
+- d'un représentant désigné par chacun des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires des secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la recherche et de l'énergie dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat ;
1448
+- au titre des organismes socio-professionnels et associations concernées par la forêt et la filière bois :
1449
+- de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers ;
1450
+- de quatre à huit représentants des professions du bois :
1451
+
1452
+exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants, experts en bois ;
1453
+
1454
+- de deux à cinq représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles ;
1455
+- de deux à cinq représentants des personnels forestiers et des industries du bois ;
1456
+
1457
+désignés par le représentant de l'Etat ;
1458
+
1459
+- au titre des personnalités :
1460
+- de deux à quatre personnalités désignées par le représentant de l'Etat en raison de leurs compétences particulières.
1461
+
1462
+Le représentant de l'Etat constate par arrêté la composition de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers. Il en assure la présidence.
1463
+
1464
+#### Article R023
1465
+
1466
+Le mandat des membres de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
1467
+
1468
+La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat fixant l'ordre du jour de la séance.
1469
+
1470
+La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.
1471
+
1472
+Un ou plusieurs comités de filière peuvent se constituer au sein de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suivant les modalités arrêtées par son règlement intérieur.
1473
+
946 1474
 ## Livre Ier : Régime forestier
947 1475
 
948 1476
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -951,8 +1479,36 @@ Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la v
951 1479
 
952 1480
 ### Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
953 1481
 
1482
+#### Chapitre Ier : Acquisitions de biens forestiers ou agroforestiers.
1483
+
1484
+##### Article R131-1
1485
+
1486
+Les achats de biens forestiers ou agroforestiers au nom de l'Etat prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-3 sont effectués par le représentant de l'Etat.
1487
+
954 1488
 #### Chapitre II : Délimitation et bornage.
955 1489
 
1490
+##### Article R132-1
1491
+
1492
+Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur des services fiscaux ou au directeur de l'agriculture et de la forêt.
1493
+
1494
+Le représentant de l'Etat, par arrêté pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
1495
+
1496
+Chaque fois que la rectification du périmètre d'un bien forestier ou agroforestier entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
1497
+
1498
+En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
1499
+
1500
+##### Article R132-2
1501
+
1502
+Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'un bien forestier ou agroforestier de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1503
+
1504
+##### Article R132-3
1505
+
1506
+Le représentant de l'Etat, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme le ou les membres du personnel de la direction de l'agriculture et de la forêt, qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
1507
+
1508
+##### Article R132-4
1509
+
1510
+Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au représentant de l'Etat un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
1511
+
956 1512
 ##### Article R132-5
957 1513
 
958 1514
 A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les experts agissant dans l'intérêt de l'Etat procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
... ...
@@ -973,10 +1529,32 @@ En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et
973 1529
 
974 1530
 Si les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées au livre foncier sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
975 1531
 
1532
+##### Article R132-9
1533
+
1534
+Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la représentation de l'Etat. Il en est donné avis par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
1535
+
976 1536
 ##### Article R132-10
977 1537
 
978 1538
 Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés régulièrement enregistrées. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
979 1539
 
1540
+##### Article R132-11
1541
+
1542
+Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au représentant de l'Etat.
1543
+
1544
+##### Article R132-12
1545
+
1546
+Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le représentant de l'Etat approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
1547
+
1548
+Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
1549
+
1550
+##### Article R132-13
1551
+
1552
+Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées contre le procès-verbal de délimitation et si le représentant de l'Etat n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
1553
+
1554
+##### Article R132-14
1555
+
1556
+Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le directeur de l'agriculture et de la forêt y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
1557
+
980 1558
 ##### Article R132-15
981 1559
 
982 1560
 En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
... ...
@@ -989,6 +1567,14 @@ Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à f
989 1567
 
990 1568
 Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
991 1569
 
1570
+##### Article R132-17
1571
+
1572
+L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine régulièrement enregistrée, est arrêté par le directeur de l'agriculture et de la forêt et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Il est remis au payeur de Mayotte qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains précités, sauf opposition devant les tribunaux.
1573
+
1574
+##### Article R132-18
1575
+
1576
+La minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur des services fiscaux, par-devant le représentant de l'Etat et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
1577
+
992 1578
 #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
993 1579
 
994 1580
 ##### Article R133-1
... ...
@@ -1005,6 +1591,10 @@ La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa pub
1005 1591
 
1006 1592
 Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1007 1593
 
1594
+##### Article R133-2
1595
+
1596
+Le représentant de l'Etat détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des biens forestiers et agroforestiers de l'Etat et les modalités de contrôle de leur exécution.
1597
+
1008 1598
 ##### Article R133-3
1009 1599
 
1010 1600
 Sont considérées comme coupes réglées :
... ...
@@ -1015,6 +1605,23 @@ b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L
1015 1605
 
1016 1606
 c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.
1017 1607
 
1608
+##### Article R133-4
1609
+
1610
+Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le représentant de l'Etat :
1611
+
1612
+- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés ou dans ceux dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
1613
+- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers aménagés mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par l'aménagement.
1614
+
1615
+##### Article R133-5
1616
+
1617
+Les ingénieurs de la direction de l'agriculture et de la forêt établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
1618
+
1619
+a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
1620
+
1621
+b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du représentant de l'Etat.
1622
+
1623
+Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur de l'agriculture et de la forêt en vue de l'application de l'article L. 133-2.
1624
+
1018 1625
 ##### Article R133-6
1019 1626
 
1020 1627
 Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
... ...
@@ -1027,6 +1634,14 @@ Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscriptio
1027 1634
 
1028 1635
 La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
1029 1636
 
1637
+###### Article R134-2
1638
+
1639
+Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier sont adoptées par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
1640
+
1641
+Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par la direction de l'agriculture et de la forêt.
1642
+
1643
+Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
1644
+
1030 1645
 ###### Article R134-3
1031 1646
 
1032 1647
 La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
... ...
@@ -1037,6 +1652,10 @@ La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui
1037 1652
 
1038 1653
 Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1039 1654
 
1655
+###### Article R134-5
1656
+
1657
+Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
1658
+
1040 1659
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres.
1041 1660
 
1042 1661
 ####### Article R134-6
... ...
@@ -1053,6 +1672,14 @@ Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution d
1053 1672
 
1054 1673
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
1055 1674
 
1675
+####### Article R134-9
1676
+
1677
+Le bureau d'adjudication comprend :
1678
+
1679
+- le représentant de l'Etat ou son délégué, président ;
1680
+- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
1681
+- le payeur de Mayotte ou son délégué.
1682
+
1056 1683
 ####### Article R134-10
1057 1684
 
1058 1685
 Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
... ...
@@ -1083,6 +1710,32 @@ L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaire
1083 1710
 
1084 1711
 La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
1085 1712
 
1713
+##### Section 3 : Ventes à l'amiable.
1714
+
1715
+###### Article R*134-16
1716
+
1717
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
1718
+
1719
+1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
1720
+
1721
+2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
1722
+
1723
+3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
1724
+
1725
+4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
1726
+
1727
+5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
1728
+
1729
+6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
1730
+
1731
+7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
1732
+
1733
+8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
1734
+
1735
+Le représentant de l'Etat fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
1736
+
1737
+Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
1738
+
1086 1739
 ##### Section 4 : Permis de coupe.
1087 1740
 
1088 1741
 #### Chapitre V : Exploitation des coupes.
... ...
@@ -1127,16 +1780,50 @@ La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, s
1127 1780
 
1128 1781
 Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1129 1782
 
1783
+##### Article R135-11
1784
+
1785
+Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L. 135-7, sont entrepris à la diligence des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt sur l'autorisation du représentant de l'Etat, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
1786
+
1130 1787
 #### Chapitre VI : Récolements.
1131 1788
 
1132 1789
 ##### Article R136-1
1133 1790
 
1134 1791
 La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
1135 1792
 
1793
+##### Article R136-2
1794
+
1795
+La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant de l'Etat.
1796
+
1136 1797
 #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires
1137 1798
 
1138 1799
 ##### Section 1 : Pâturage.
1139 1800
 
1801
+###### Article R137-1
1802
+
1803
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine chaque année les cantons des biens forestiers et agroforestiers dans lesquels des bestiaux pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation de ces biens.
1804
+
1805
+Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
1806
+
1807
+Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque commune, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative du directeur de l'agriculture et de la forêt et composée de trois représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par le maire de la commune concernée ; cette commission est présidée par le représentant de l'Etat.
1808
+
1809
+La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par publication dans un journal et par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
1810
+
1811
+Lorsque la concession du pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1812
+
1813
+1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, président ;
1814
+
1815
+2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
1816
+
1817
+3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par le maire.
1818
+
1819
+Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
1820
+
1821
+Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés par le directeur de l'agriculture et de la forêt, suivant un contrat type approuvé par le représentant de l'Etat. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux.
1822
+
1823
+Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour le directeur de l'agriculture et de la forêt de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
1824
+
1825
+Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cours de concession.
1826
+
1140 1827
 ###### Article R137-2
1141 1828
 
1142 1829
 Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
... ...
@@ -1211,6 +1898,12 @@ Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défe
1211 1898
 
1212 1899
 Si les usagers introduisent un plus grand nombre de bestiaux que celui qui est fixé par le directeur de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 138-3, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prévues à l'article L. 331-7.
1213 1900
 
1901
+###### Article R138-12
1902
+
1903
+Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
1904
+
1905
+L'autorisation du pacage des brebis, moutons et chèvres prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
1906
+
1214 1907
 ###### Article R138-13
1215 1908
 
1216 1909
 Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
... ...
@@ -1263,8 +1956,18 @@ Les interdictions prévues par le premier alinéa de l'article R. 137-4 sont app
1263 1956
 
1264 1957
 Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
1265 1958
 
1959
+##### Article R141-2
1960
+
1961
+Le représentant de l'Etat pour les propriétés forestières et agroforestières de la collectivité départementale de Mayotte et les administrateurs, pour les propriétés forestières et agroforestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
1962
+
1266 1963
 #### Chapitre II
1267 1964
 
1965
+#### Chapitre III : Aménagements.
1966
+
1967
+##### Article R143-1
1968
+
1969
+Les arrêtés d'aménagement des biens forestiers et agroforestiers des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont pris par le représentant de l'Etat, après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées.
1970
+
1268 1971
 #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
1269 1972
 
1270 1973
 #### Chapitre V
... ...
@@ -1297,12 +2000,24 @@ Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende
1297 2000
 
1298 2001
 Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1299 2002
 
2003
+###### Article R151-5
2004
+
2005
+Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du représentant de l'Etat pris sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
2006
+
1300 2007
 ###### Article R151-6
1301 2008
 
1302 2009
 Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
1303 2010
 
1304 2011
 Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt.
1305 2012
 
2013
+###### Article R151-7
2014
+
2015
+Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
2016
+
2017
+- les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
2018
+- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'agriculture et de la forêt ;
2019
+- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
2020
+
1306 2021
 ###### Article R151-8
1307 2022
 
1308 2023
 Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.
... ...
@@ -1345,6 +2060,10 @@ Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et
1345 2060
 
1346 2061
 Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
1347 2062
 
2063
+##### Article R153-4
2064
+
2065
+L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le représentant de l'Etat.
2066
+
1348 2067
 #### Chapitre IV : Exécution des jugements.
1349 2068
 
1350 2069
 ##### Article R154-1
... ...
@@ -1399,6 +2118,12 @@ Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de
1399 2118
 
1400 2119
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
1401 2120
 
2121
+###### Article R224-1
2122
+
2123
+Les gardes des biens forestiers et agroforestiers des particuliers sont admis à prêter serment après visa de leur commission par le représentant de l'Etat.
2124
+
2125
+Les commissions sont inscrites à la représentation de l'Etat sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des biens.
2126
+
1402 2127
 ###### Article R224-2
1403 2128
 
1404 2129
 Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-10, R. 138-12, R. 138-13, R. 138-17 et R. 138-18 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
... ...
@@ -1447,6 +2172,10 @@ Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservatio
1447 2172
 
1448 2173
 ### Titre III : Constatation et poursuite des délits et infractions commis dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers et exécution des jugements.
1449 2174
 
2175
+#### Article R*231-1
2176
+
2177
+Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au représentant de l'Etat, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction.
2178
+
1450 2179
 #### Article R*231-2
1451 2180
 
1452 2181
 Les prestations des auteurs d'infraction sont exécutées sur les biens forestiers et agroforestiers dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
... ...
@@ -1457,6 +2186,30 @@ En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteu
1457 2186
 
1458 2187
 ## Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général
1459 2188
 
2189
+### Titre Ier : Défrichements
2190
+
2191
+#### Chapitre Ier : Biens forestiers et agroforestiers des particuliers.
2192
+
2193
+##### Article R311-1
2194
+
2195
+Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un bien forestier ou agroforestier, prévus par les articles L. 311-1 et L. 311-5, sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt.
2196
+
2197
+Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
2198
+
2199
+- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
2200
+- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;
2201
+- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
2202
+- la justification, en application de l'article L. 224-7, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
2203
+- selon les cas, l'étude d'impact ou la notice prévue par les règlements pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ;
2204
+- une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
2205
+- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
2206
+
2207
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
2208
+
2209
+#### Chapitre II : Biens forestiers et agroforestiers des collectivités et de certaines personnes morales.
2210
+
2211
+#### Chapitre III : Sanctions.
2212
+
1460 2213
 ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies
1461 2214
 
1462 2215
 #### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
... ...
@@ -1467,6 +2220,34 @@ En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteu
1467 2220
 
1468 2221
 Sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt le plus élevé en grade présent sur les lieux.
1469 2222
 
2223
+###### Article R*321-2
2224
+
2225
+Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
2226
+
2227
+Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.
2228
+
2229
+Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le représentant de l'Etat.
2230
+
2231
+Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.
2232
+
2233
+###### Article R*321-3
2234
+
2235
+La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat au profit d'une des collectivités mentionnées audit article ou d'un groupement de collectivités locales.
2236
+
2237
+Le représentant de l'Etat prend l'avis des collectivités locales intéressées ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
2238
+
2239
+Le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans un journal local. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au représentant de l'Etat leurs observations pendant un délai de deux mois.
2240
+
2241
+Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
2242
+
2243
+L'arrêté du représentant de l'Etat qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
2244
+
2245
+Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du représentant de l'Etat ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
2246
+
2247
+Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
2248
+
2249
+A défaut de cadastre, les parcelles qui supportent la servitude sont décrites conformément au plan de situation qui est joint à l'arrêté du représentant de l'Etat.
2250
+
1470 2251
 ##### Section 2 : Mesures de prévention et sanctions pénales.
1471 2252
 
1472 2253
 ###### Article R*322-1
... ...
@@ -1479,6 +2260,10 @@ Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf e
1479 2260
 
1480 2261
 Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
1481 2262
 
2263
+###### Article R*322-2
2264
+
2265
+Son punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui contreviennent aux mesures édictées par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 322-11-1.
2266
+
1482 2267
 ###### Article R*322-3
1483 2268
 
1484 2269
 Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
... ...
@@ -1519,6 +2304,16 @@ S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés sur les biens forestiers ou a
1519 2304
 
1520 2305
 Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisations, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 138-2-1.
1521 2306
 
2307
+### Titre IV : Constatation et poursuite des infractions
2308
+
2309
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
2310
+
2311
+#### Chapitre II : Constatations.
2312
+
2313
+##### Article R*342-1
2314
+
2315
+Ont seuls qualité pour constater les infractions au présent code les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité exerçant au sein de la direction de l'agriculture et de la forêt des responsabilités territoriales dans le domaine de la forêt, des bois agroforestiers et des milieux naturels, commissionnés à cet effet par arrêté du représentant de l'Etat.
2316
+
1522 2317
 ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.
1523 2318
 
1524 2319
 #### Article R*351-1
... ...
@@ -1533,6 +2328,14 @@ Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véh
1533 2328
 
1534 2329
 #### Chapitre Ier : Classement des massifs.
1535 2330
 
2331
+##### Article R411-1
2332
+
2333
+La liste des biens forestiers susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le représentant de l'Etat selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.
2334
+
2335
+##### Article R411-2
2336
+
2337
+Le représentant de l'Etat fait établir par le directeur de l'agriculture et de la forêt, en liaison avec les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des biens forestiers et à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.
2338
+
1536 2339
 ##### Article R411-3
1537 2340
 
1538 2341
 Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
... ...
@@ -1541,6 +2344,35 @@ Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros
1541 2344
 
1542 2345
 A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
1543 2346
 
2347
+##### Article R411-4
2348
+
2349
+Le représentant de l'Etat soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues par la réglementation prévue à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
2350
+
2351
+##### Article R411-5
2352
+
2353
+Le dossier d'enquête, établi par le directeur de l'agriculture et de la forêt, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
2354
+
2355
+- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du présent code ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
2356
+- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
2357
+
2358
+##### Article R411-6
2359
+
2360
+L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le représentant de l'Etat.
2361
+
2362
+Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté du représentant de l'Etat ouvrant l'enquête.
2363
+
2364
+Le représentant de l'Etat donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
2365
+
2366
+Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2367
+
2368
+##### Article R411-7
2369
+
2370
+La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
2371
+
2372
+##### Article R411-8
2373
+
2374
+La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au représentant de l'Etat.
2375
+
1544 2376
 ##### Article R411-9
1545 2377
 
1546 2378
 La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
... ...
@@ -1549,10 +2381,30 @@ La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protectio
1549 2381
 
1550 2382
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier.
1551 2383
 
2384
+###### Article R*412-1
2385
+
2386
+Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation répondant aux normes définies dans le règlement d'exploitation type arrêté par le représentant de l'Etat sur l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
2387
+
2388
+Le règlement d'exploitation type peut comporter toutes prescriptions de nature à sauvegarder les objectifs définis à l'article L. 411-1. Il peut notamment faire mention des travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter.
2389
+
2390
+Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
2391
+
2392
+Le règlement proposé par le propriétaire est approuvé par le représentant de l'Etat, sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
2393
+
2394
+###### Article R*412-2
2395
+
2396
+Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du représentant de l'Etat délivrée sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande d'autorisation doit préciser la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales de nature à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 411-1.
2397
+
2398
+Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du représentant de l'Etat sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
2399
+
1552 2400
 ###### Article R*412-3
1553 2401
 
1554 2402
 Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en délivre récépissé.
1555 2403
 
2404
+###### Article R*412-4
2405
+
2406
+La décision du représentant de l'Etat doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
2407
+
1556 2408
 ###### Article R*412-5
1557 2409
 
1558 2410
 Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.
... ...
@@ -1563,14 +2415,38 @@ Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres
1563 2415
 
1564 2416
 En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
1565 2417
 
2418
+###### Article R*412-7
2419
+
2420
+Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2, ou de celles de l'article R. 412-6, ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
2421
+
2422
+Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur de l'agriculture et de la forêt, sur autorisation du représentant de l'Etat. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
2423
+
2424
+###### Article R*412-8
2425
+
2426
+La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par un arrêté du représentant de l'Etat fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 703 du code général des impôts.
2427
+
2428
+L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
2429
+
1566 2430
 ###### Article R*412-9
1567 2431
 
1568 2432
 En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
1569 2433
 
1570 2434
 Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
1571 2435
 
2436
+###### Article R*412-10
2437
+
2438
+Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.
2439
+
1572 2440
 ##### Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection.
1573 2441
 
2442
+###### Article R*412-11
2443
+
2444
+Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que conformément aux dispositions régissant l'exercice des droits d'usage en forêt soumise au régime forestier.
2445
+
2446
+Toutefois, pour l'application de l'article R. 138-1, le propriétaire est dispensé d'établir le distinction entre les bestiaux réservés à son usage et ceux dont il fait commerce.
2447
+
2448
+Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
2449
+
1574 2450
 ###### Article R*412-12
1575 2451
 
1576 2452
 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
... ...
@@ -1579,6 +2455,10 @@ Le propriétaire peut procéder à ces travaux, sous réserve de l'application d
1579 2455
 
1580 2456
 Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
1581 2457
 
2458
+###### Article R*412-13
2459
+
2460
+La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
2461
+
1582 2462
 ###### Article R*412-14
1583 2463
 
1584 2464
 Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de tous véhicules, ainsi que le camping, sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules utilisés pour la mise en valeur et la protection de la forêt.
... ...
@@ -1596,6 +2476,36 @@ Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pré
1596 2476
 
1597 2477
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-14.
1598 2478
 
2479
+###### Article R*412-16
2480
+
2481
+Sous réserve de l'application des lois et règlements, la direction de l'agriculture et de la forêt peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 411-1, et notamment de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de Mayotte.
2482
+
2483
+#### Chapitre III : Indemnités, acquisitions par l'Etat ou par la collectivité départementale.
2484
+
2485
+##### Article R413-1
2486
+
2487
+Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 413-1, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage de l'arrêté de classement prescrit à l'article R. 411-8.
2488
+
2489
+Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ou par Mayotte ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procuré par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
2490
+
2491
+Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
2492
+
2493
+##### Article R413-2
2494
+
2495
+En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur des services fiscaux. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
2496
+
2497
+##### Article R413-3
2498
+
2499
+Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2500
+
2501
+##### Article R413-4
2502
+
2503
+Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat ou la collectivité départementale de sa forêt de protection, adresse au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au président du conseil général une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
2504
+
2505
+Si le représentant de l'Etat ou le conseil général reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de son bien forestier, il décide l'acquisition de celui-ci, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le représentant de l'Etat ou le conseil général estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal du bien forestier a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
2506
+
2507
+En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé à l'acquisition du bien forestier et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2508
+
1599 2509
 ### Titre II
1600 2510
 
1601 2511
 ### Titre III
... ...
@@ -1604,6 +2514,48 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l
1604 2514
 
1605 2515
 ### Titre V : Défense et restauration des sols.
1606 2516
 
2517
+#### Article R451-1
2518
+
2519
+Le représentant de l'Etat doit, dans sa notification aux propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre fixé par l'arrêté de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de cet arrêté, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte sont susceptibles d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
2520
+
2521
+Cette notification indique notamment :
2522
+
2523
+1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
2524
+
2525
+2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
2526
+
2527
+3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
2528
+
2529
+4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
2530
+
2531
+5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
2532
+
2533
+6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt ;
2534
+
2535
+7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du troisième alinéa de l'article L. 451-3, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
2536
+
2537
+8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
2538
+
2539
+Cette notification du représentant de l'Etat sera accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer et de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
2540
+
2541
+Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
2542
+
2543
+Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du deuxième alinéa du présent article deviendrait par le fait même applicables sans délai.
2544
+
2545
+#### Article R451-2
2546
+
2547
+Lorsque la notification du représentant de l'Etat, accompagnée de l'offre d'option mentionnée au 8° du deuxième alinéa de l'article R. 451-1, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le représentant de l'Etat met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
2548
+
2549
+Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 451-3.
2550
+
2551
+#### Article R451-3
2552
+
2553
+Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 451-1, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par l'arrêté déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au représentant de l'Etat, par une déclaration motivée, leur intention d'exécuter les travaux et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
2554
+
2555
+Le représentant de l'Etat leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
2556
+
2557
+A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 451-3, troisième alinéa.
2558
+
1607 2559
 #### Article R451-4
1608 2560
 
1609 2561
 Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article R. 451-3, dernier alinéa.
... ...
@@ -1611,3 +2563,27 @@ Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils munici
1611 2563
 #### Article R451-5
1612 2564
 
1613 2565
 Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.
2566
+
2567
+## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses et agroforestières, reboisement
2568
+
2569
+### Titre Ier : Dispositions générales.
2570
+
2571
+#### Chapitre unique : Travaux de reboisement.
2572
+
2573
+### Titre II : Inventaire forestier.
2574
+
2575
+### Titre III
2576
+
2577
+### Titre IV : Secteurs de reboisement.
2578
+
2579
+#### Article R541-1
2580
+
2581
+Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement.
2582
+
2583
+#### Article R541-2
2584
+
2585
+Après remboursement des avances consenties par l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, la direction de l'agriculture et de la forêt informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale de Mayotte, en application de l'article L. 541-3.
2586
+
2587
+Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations au directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'Etat arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues à l'Etat ou à la collectivité départementale.
2588
+
2589
+La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale est constatée par un procès-verbal établi par la direction de l'agriculture et de la forêt ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.